Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 155
N° RG 21/00186
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFN5
[R]
[J]
[G]
[Z]
[I]
[S]
[L]
[X]
[D]
[C]
C/
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES 79 en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BRM MOBILIER
S.A. SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION EN MOBILIER DE COLLECTIVITES – SPMC
Société MECASEAT NV
Société EUROFIND INTERNATIONAL HOLDING LTD
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de THOUARS
APPELANTS :
Monsieur [P] [R]
Né le 24 juin 1959 à [Localité 24] (79)
[Adresse 2]
[Localité 24]
Madame [H] [J]
Née le 30 mars 1959 à [Localité 24] (79)
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [E] [G]
Né le 02 novembre 1963 à [Localité 31] (79)
[Adresse 11]
[Localité 19]
Madame [B] [Z]
Née le 14 juillet 1976 à [Localité 24] (79)
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [W] [I]
Né le 08 janvier 1978 (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [M] [S]
Né le 10 juin 1983 à [Localité 28] (TUNISIE)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Monsieur [A] [L]
Né le 15 décembre 1981 à [Localité 24] (79)
[Adresse 13]
[Localité 24]
Monsieur [N] [X]
Né le 12 décembre 1963 à [Localité 26] (76)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [T] [D]
Né le 29 décembre 1978 à [Localité 29] (02)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [F] [C]
Né le 30 mai 1978 à [Localité 25] (49)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Ayant tous les dix pour avocat Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES 79
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BRM MOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 16]
Défaillante
S.A. SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION
EN MOBILIER DE COLLECTIVITÉS – SPMC
N° SIRET : 408 202 414
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
SOCIÉTÉ MECASEAT NV
Société de droit belge
Numéro de société 0434927412
[Adresse 32]
[Localité 20]
BELGIQUE
SOCIÉTÉ EUROFIND INTERNATIONAL HOLDING LTD
Société de droit Jersey
SG Hambros House
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
ROYAUME-UNI
Ayant toutes trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant toutes trois pour avocat plaidant Me Christine HILLIG-POUDEVIGNE substituée par Me Lucas AUBRY de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2025. Le 7 mai 2025, la date du délibéré a été prorogée au 28 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société BRM Mobilier (SAS) avait pour activité principale la fabrication et l’assemblage de meubles de bureau et de magasin et appartenait au groupe de droit belge Mecaseat.
La société BRM Mobilier était dirigée par la Société de Participation en Mobilier de Collectivités (SPMC).
La société BRM Mobilier a fait l’objet d’une fraude sous la forme d’une 'arnaque au faux président', à l’origine de virements d’un montant total de 1,6 millions d’euros au cours de l’été 2015.
Le 11 septembre 2015, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BRM Mobilier.
Par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal de commerce a placé la société BRM Mobilier en liquidation judiciaire avant de prononcer l’arrêt total et définitif de l’activité de cette société le 9 mars 2016.
Par ordonnance datée du 5 février 2016, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a autorisé l’administrateur judiciaire de la société BRM Mobilier à procéder au licenciement pour motif économique de l’intégralité du personnel de la société et dit que les licenciements qui n’auront pas pu être notifiés pendant la poursuite d’activité seront notifiés par la SELARL [V] [K], liquidateur judiciaire, dans les 15 jours de l’arrêt d’activité.
M. [P] [R], Mme [H] [J], M. [E] [G], Mme [B] [Z], M. [W] [I], M. [M] [S], M. [A] [L], M. [N] [X], M. [T] [D] et M. [F] [C], salariés de la société BRM Mobilier, se sont vus notifier, courant février et mars 2016, leur licenciement pour motif économique, consécutivement au placement en liquidation judiciaire de cette société avec arrêt d’activité au 9 mars 2016.
Courant juin 2016, ces salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Thouars d’une action tendant à voir, au principal :
juger que les sociétés BRM Mobilier, SPMC, Mecaseat et Eurofind International Ltd ont, à leur égard la qualité de co-employeurs,
juger que ces sociétés ont manqué à leur obligation de reclassement individuel,
juger que leurs licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
condamner ces sociétés, in solidum, à leur payer chacun une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision du 8 octobre 2018, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Thouars a rejeté la demande des salariés tendant à voir ordonner la communication de divers documents de nature à établir selon eux les liens entre les sociétés défenderesses et leur qualité de co-employeur.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Thouars a :
débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
condamné les demandeurs aux dépens,
condamné chaque demandeur à payer 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société BRM Mobilier.
M. [R] et les neuf autres anciens salariés ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 6 janvier 2021 en intimant la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRM Mobilier (non constituée), les sociétés SPMC, Eurofind International Holding Ltd et Mecaseat NV et l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7].
Par ordonnance d’incident datée du 28 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a notamment débouté les appelants de leurs demandes de communication de pièces formées contre les sociétés SPMC, Mecaseat NV et Eurofind International Holding Ltd.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [R] et les 9 autres anciens salariés demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
constater que les sociétés BRM Mobilier, SPCM, Mecaseat et Eurofind International Holding avaient la qualité de co-employeurs des salariés appelants,
constater que ces sociétés ont violé leur obligation de reclassement individuel,
en conséquence, condamner ces sociétés pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse,
condamner in solidum ces sociétés à leur verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à :
[R] [P] : 5 années de salaire soit 200 823,75 euros (39 ans et 6 mois),
[J] [H] : 2 années de salaire soit 71 775,16 euros (9 ans),
[G] [E] : 5 années de salaire soit 175 711,20 euros (35 ans et 5 mois),
[Z] [B] : 2 années de salaire soit 679 267,84 euros (7 ans et 9 mois),
[I] [W] : 2 années de salaire soit 91 333,28 euros (7 ans et 1 mois),
[S] [M] : 2 années de salaire soit 126 253,66 euros (8 ans et 4 mois),
[L] [A] : 2 années de salaire soit 69 742,26 euros (9 ans et 6 mois),
[X] [N] : 4 années de salaire soit 309 016 euros (25 ans et 3 mois),
[D] [T] : 3 années de salaire soit 211 862,94 euros (11 ans),
[C] [F] : 3 années de salaire soit 106 581,51 euros (10 ans).
À titre subsidiaire :
constater que la société SAS BRM Mobilier a violé son obligation de reclassement individuel,
en conséquence, condamner la société BRM Mobilier pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse,
condamner la société BRM Mobilier à leur verser une indemnité pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse égale à :
[R] [P] : 5 années de salaire soit 200 823,75 euros (39 ans et 6 mois),
[J] [H] : 2 années de salaire soit 71 775,16 euros (9 ans),
[G] [E] : 5 années de salaire soit 175 711,20 euros (35 ans et 5 mois),
[Z] [B] : 2 années de salaire soit 679 267,84 euros (7 ans et 9 mois),
[I] [W] : 2 années de salaire soit 91 333,28 euros (7 ans et 1 mois),
[S] [M] : 2 années de salaire soit 126 253,66 euros (8 ans et 4 mois),
[L] [A] : 2 années de salaire soit 69 742,26 euros (9 ans et 6 mois),
[X] [N] : 4 années de salaire soit 309 016 euros (25 ans et 3 mois),
[D] [T] : 3 années de salaire soit 211 862,94 euros (11 ans),
[C] [F] : 3 années de salaire soit 106 581,51 euros (10 ans).
En tout état de cause :
fixer ces mêmes créances au passif de la société BRM Mobilier,
dire le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7],
condamner les sociétés BRM Mobilier, SPCM, Mecaseat NV et Eurofind International Holding LTD à payer à chaque salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les sociétés Mecaseat (NV), société de droit belge, Société de Participation en Mobilier de Collectivités (SA SPMC), et Eurofind International Holding (LTD), société de droit Jersey, demandent à la cour de :
les juger recevables et bien fondées en leur demandes,
A titre principal :
constater que les appelants ne sollicitent pas la réformation ou l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thouars par la cour d’appel,
en conséquence, déclarer que les appelants sont mal fondés en leur appel,
juger que l’appel des appelants est privé d’effet dévolutif,
juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars est définitif.
Subsidiairement, si la cour s’estimait valablement saisie :
déclarer que les appelants sont mal fondés en leur appel,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
juger que la société Eurofind International Holding doit être mise hors de cause,
juger qu’il n’a existé aucune situation de co-emploi entre les sociétés BRM Mobilier, SPMC, Mecaseat NV et Eurofind International Holding.
En toutes hypothèses :
débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les appelants à payer à chacune des sociétés la somme de 200 euros par salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence, débouter les salariés requérants de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement, si le co-emploi était retenu par la cour, condamner le ou les employeurs in bonis à rembourser les avances effectuées par l’AGS, pour chaque salarié, à savoir :
Mme [J] [H] : 36 193,44 euros
M. [P] [R] : 77 176,67 euros
M. [E] [G] : 77 232,00 euros
Mme [B] [Z] : 14 764,41 euros
M. [W] [I] : 32 737,50 euros
M. [M] [S] : 65 899,48 euros
M. [A] [L] : 16 261,12 euros
M. [N] [X] : 69 390,90 euros
M. [T] [D] : 61 307,47 euros
M. [F] [C] : 16 278,53 euros
très subsidiairement, réduire les indemnités éventuellement allouées sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié,
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d’avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au Cgea de [Localité 7] qui devra être mis hors de cause.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès qualités n’ayant pas constitué avocat devant la cour d’appel, les appelants lui ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions au domicile de la société par acte d’huissier du 1er avril 2021.
MOTIVATION
I. Sur l’effet dévolutif de l’appel
Les sociétés intimées demandent à la cour de constater que les salariés appelants ne sollicitent pas dans leur déclaration d’appel la réformation ou l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thouars et soutiennent que leur appel est dès lors privé d’effet dévolutif en application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile.
Les appelants n’ont pas formulé d’observation sur ce point.
Sur ce, en application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, les chefs de jugement critiqués sont expressément visés dans la déclaration d’appel qui ne mentionne cependant pas si elle sollicite l’annulation ou l’infirmation du jugement.
Toutefois, aucun des textes susvisés ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
L’énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel conduit donc à considérer que la dévolution a opéré et que la cour est saisie de l’appel.
Dès lors, le moyen soulevé tiré de l’absence d’effet dévolutif ne peut qu’être rejeté.
II. Sur la qualité de co-employeurs des sociétés BRM Mobilier, SPMC, Mecaseat et Eurofind International Holdings LTD
Au soutien de leur appel, les salariés appelants exposent que :
certains éléments permettent de caractériser une immixtion anormale des sociétés SPMC, Mecaseat et Eurofind International Holdings dans la gestion sociale, administrative et financière de BRM Mobilier, qui est détenue à 100% par la société SPMC, qui dépasse ce qu’exigent les relations entre sociétés issues d’un même groupe,
le groupe indique dans sa maquette de présentation à jour au moment des licenciements que Mecaseat fournit à ses filiales une assistance de gestion,
l’extrait Kbis de BRM Mobilier fait apparaître que la gestion, la direction, l’administration, le contrôle de cette société sont assurés par la SMPC,
toutes les décisions affectant la vie de l’entreprise BRM étaient prises et mises en 'uvre au niveau de la division européenne Mecaseat via SMPC détenant à 100% BRM Mobilier, l’existence de dirigeants communs au sein de ces différentes structures caractérise par ailleurs une confusion d’intérêt et de direction et la société BRM Mobilier n’avait aucune autonomie et était dirigée par le groupe.
En réponse, les sociétés objectent pour l’essentiel que :
la société Eurofind International Holding LTD n’avait plus aucun lien capitalistique avec la société BRM Mobilier depuis 2010 et devra être mise hors de cause,
la charge de la preuve repose sur les appelants qui doivent démontrer un lien anormal entre les différentes sociétés défenderesses et la société BRM,
ils ne produisent aucun élément permettant de démontrer que la société BRM Mobilier ne disposait pas d’une autonomie de gestion et procèdent par voie d’affirmation,
la société BRM Mobilier n’a jamais versé de dividende ou d’honoraires à sa « société mère », la société SPMC et il s’agissait d’une petite structure d’une quarantaine de salariés avec des besoins limités en fonctions supports,
la « société mère » SPMC et la « société grand-mère » Mecaseat ne se sont jamais immiscées, de façon anormale, dans sa gestion, et il n’existait pas un état de domination économique, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction,
la société Mecaseat contribue simplement au lancement de nouvelles filiales (négociation de l’achat et mise en place des financements) mais les filiales vivent ensuite leur vie sociale et économique de manière autonome,
la société Mecaseat dispose de très peu de moyens et ses filiales sont indépendantes,
il n’a jamais existé de confusion d’intérêt d’activité et de direction entre la société BRM et les autres sociétés du groupe,
il n’est pas crédible d’affirmer que la société BRM Mobilier serait soumise à une ingérence du groupe notamment dans sa gestion économique alors même qu’une salariée a été capable de verser, de manière autonome, des sommes d’argents considérables à un interlocuteur malfaiteur, et à aucun moment cette salariée n’a été contrainte de consulter les autres entreprises du groupe avant d’effectuer les virements et il est manifeste qu’il n’existe aucune ingérence et immixtion des sociétés du groupe.
Sur ce, la situation de coemploi peut résulter de deux situations, la première étant l’existence d’un lien de subordination du salarié avec la ou les entreprises coemployeurs, cette subordination se caractérisant, par l’exercice des pouvoirs de direction et disciplinaire reconnus à l’employeur. Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il convient de relever d’autre part qu’un co-emploi économique peut exister sans que les sociétés co-employeurs appartiennent à un même groupe, de sorte que l’absence de liens capitalistiques n’est pas exclusif d’une situation de co-emploi (Soc., 9 oct. 2024, n° 23-10.488).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause sur ce seul fondement la société Eurofind International Holding LTD.
Il est constant par ailleurs que ne caractérise pas une situation de coemploi, le fait que les dirigeants de deux sociétés soient identiques et soient en étroite collaboration ou s’apportent une aide, ni le simple fait qu’une société soit détenue à 100% par une autre et, en l’espèce, aucun élément ne témoigne d’une immixtion permanente des sociétés intimées dans la gestion économique et sociale de la société BRM Mobilier.
Il n’est produit ainsi aucune pièce par les salariés appelants susceptible de caractériser le critère de l’immixtion permanente, qui se définit comme une ingérence continuelle et anormale dans la gestion économique et sociale d’une société, qui aurait conduit à une perte totale d’autonomie et d’action de la société BRM Mobilier, qui ne saurait résulter de la simple 'assistance de gestion’ offerte aux filiales du groupe évoquée dans la plaquette de présentation de la société Mecaseat.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la situation alléguée de co-emploi.
III. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
A. Sur la faute de l’employeur :
Au soutien de leur appel, les anciens salariés exposent en substance que :
la liquidation ayant été provoquée par un acte frauduleux, la société intimée ne peut se prévaloir d’un motif économique afin de justifier les licenciements,
lorsque les difficultés économiques résultent d’une fraude, elles ne peuvent fonder un motif valable de licenciement,
la faute de gestion ayant concouru à la cessation d’activité de l’entreprise prive les licenciements de cause réelle et sérieuse,
il est surprenant de constater que malgré les moyens considérables des sociétés dirigeantes du groupe auquel appartient BRM Mobilier, celui-ci n’a pas été en mesure de combler la somme de 1,6 millions d’euros détournée dans le cadre de la fraude, le groupe Eurofind réalisant en 2014 près d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires,
il est suspect qu’Eurofind ait préféré laisser BRM Mobilier péricliter sans entreprendre la moindre démarche en vue de solliciter le soutien de ses actionnaires,
Eurofind et Mecaseat avaient les moyens de compenser la perte de trésorerie consécutive à la fraude et l’établissement bancaire de BRM Mobilier aurait accordé un crédit pour lui permettre de surmonter le détournement des fonds si le groupe avait apporté sa garantie.
En réponse, les sociétés intimées objectent pour l’essentiel s’agissant du motif du licenciement qu’aucune faute ni fraude ne peut être reprochée à la société BRM Mobilier et à son ancienne direction.
Sur ce, aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Dès lors qu’un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, les éléments du motif de licenciement ne peuvent être contestés qu’en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance.
Toutefois, le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’autorisation du juge commissaire ne fait ainsi pas obstacle à l’action des salariés en contestation de la cause de leur licenciement en raison des agissements frauduleux ou fautifs de l’employeur ayant entraîné la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective et rendu nécessaires leurs licenciements.
Il appartient en l’espèce aux salariés appelants de démontrer que la société BRM Mobilier, et singulièrement ses dirigeants, ont commis une faute à l’origine des procédures collectives dont elle a été l’objet.
Il ressort de pièces du dossier que la société BRM Mobilier a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Niort du 11 septembre 2015 avec une période d’observation se terminant au 11 mars 2016, et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 27 janvier 2016, après que le tribunal de commerce ait constaté que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement. Puis, par une ordonnance du 5 février 2016, le juge-commissaire du même tribunal a autorisé l’administrateur judiciaire à licencier pour motif économique l’intégralité du personnel de la société,
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Courant juillet et août 2015, la société BRM Mobilier a été victime d’une escroquerie dite 'au Président’ pour un montant total d'1.6 millions d’euros.
La société BRM Mobilier, en état de cessation des paiement a été contrainte de solliciter du Tribunal de commerce de Niort l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce a fait droit à cette demande par jugement du 11 septembre 2015.
(…)
Le passif de Ia société BRM Mobilier rendant impossible toute présentation d’un plan de continuation, un repreneur du fonds de commerce a été activement recherché. Malheureusement aucune offre de reprise sérieuse n’a été déposée dans les délais fixés.
Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Niort a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité jusqu’au 31 mars 2016 pour terminer les commandes en cours.
La société BRM Mobilier SAS devant cesser toute activité le 31 mars 2016, il est aujourd’hui urgent, inévitable et indispensable de supprimer tous les postes de la société BRM Mobilier.
Par ailleurs, faute de volontaires suffisants pour constituer une équipe pour terminer les commandes en cours, j’ai été contraint de solliciter du Tribunal de commerce de Niort d’ordonner l’arrêt d’activité sans attendre le 31 mars 2016.
Le CHSCT et la Délégation unique du personnel ont été consultés sur Ie projet de licenciement le 4 février 2016.
Suivant ordonnance en date du 5 février 2016, Mme le Juge-commissaire a autorisé la suppression de tous les postes dont le vôtre.
Je suis donc dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre recommandée avec accusé de réception votre licenciement pour motif économique.
Recherches de reclassement :
Je vous précise qu’il n’existe aucune possibilité de reclassement interne au sein de la société BRM Mobilier.
J’ai consulté chaque société du Groupe auquel la société BRM Mobilier appartient pour qu’elle me fasse connaître de leurs éventuels besoins en recrutement. Je ne manquerais pas de vous communiquer les opportunités qui existent au sein du Groupe.
J’ai également informé l’UIMM des Deux-Sèvres de la procédure de licenciement en cours conformément à la Convention collective de la Métallurgie.
Enfin, des entreprises ciblées, au regard des catégories professionnelles visées par la présente procédure de licenciement pour motif économique, du bassin d’emploi et du secteur d’activité, ont été informées pour qu’elles fassent connaître de leurs éventuels besoins en recrutement. Je vous informerai des propositions de reclassement que je pourrais recevoir en lien avec votre poste.
Contrat de sécurisation professionnelle :
(…)
En cas de refus, exprès ou d’absence de réponse au terme du délai de réflexion, je vous informe que la présente lettre vaudra notification de votre licenciement pour motif économique. La date de la rupture du contrat de travail est la date d’envoi de la présente lettre de licenciement.'
Il résulte de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que le licenciement repose sur l’ordonnance du juge commissaire du 5 février 2016 ordonnant la suppression de l’ensemble des postes.
Il est constant que la société BRM Mobilier a été victime d’une fraude sous la forme d’une 'arnaque au faux Président', consistant à exiger d’une entreprise un virement conséquent en usurpant au téléphone ou par email l’identité de l’un de ses dirigeants, en l’espèce celle de M. [Y], président de la société, ce qui a été à l’origine de plusieurs virements pour un montant total d'1,6 millions d’euros qui ont été réalisés à la suite d’emails frauduleux adressés à la responsable administrative et financière de la société.
Les appelants admettent dans leurs écritures que ce détournement frauduleux d’une partie significative de la trésorerie de l’entreprise l’a placée dans l’impossibilité de faire face à ses créances échues, à l’origine de l’état de cessation des paiements.
Les salariés appelants ne discutent donc pas les difficultés économiques rencontrées par la société BRM Mobilier mais soutiennent en revanche que ces difficultés économiques sont dues à la faute de l’employeur en raison de la fraude à l’origine de ces difficultés.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que les difficultés économiques rencontrées par la société résultent d’un comportement frauduleux commis par ses propres dirigeants, ni même d’une légèreté blâmable de leur part.
Il n’est pas établi que les choix économiques opérés par les dirigeants de la société ont été contraires aux intérêts de l’entreprise et à l’origine des difficultés rencontrées.
Il en va de même de l’escroquerie dont l’employeur a été victime qui, si elle laisse présumer d’une insuffisance de contrôle en place pour encadrer les virements de fonds, ne permet pas à elle seule de caractériser une faute de l’employeur.
Enfin, une société mère n’est pas tenue de soutenir financièrement une société filiale, notamment si cette dernière connaît de sérieuses difficultés économiques, ce qui était le cas en l’espèce, dans la mesure où la société BRM Mobilier dégageait un résultat d’exploitation de 272 365 euros en 2014, de sorte que la perte nette résultant de l’escroquerie, à hauteur d'1,6 millions d’euros, représentait l’équivalent de 6 années d’activité.
Ainsi, l’absence de soutien allégué de la maison mère de la société BRM Mobilier ou du groupe auquel elle appartenait ne saurait emporter une quelconque conséquence sur la validité du licenciement économique notifié aux salariés.
Aucune abstention fautive ou légèreté blâmable ne peut donc être relevée, ni aucune faute de l’employeur à l’origine des procédures collectives dont la société a été l’objet, et le moyen soulevé en ce sens par les salariés doit être rejeté.
B. Sur l’obligation de reclassement :
Au soutien de leur appel, les salariés soutiennent que l’employeur a violé l’article L.1233-4 du code du travail et exposent en substance que :
dans sa dernière plaquette de présentation disponible datée de 2018, le groupe Eurofind indique que Mecaseat, société grand-mère de BRM Mobilier, est la société holding gérant les activités du groupe en Europe,
c’est par une véritable tentative d’escroquerie intellectuelle que les intimés font mine que BRM Mobilier n’aurait pas de relations avec le groupe Eurofind auquel elle appartenait à 100% à la date des licenciements litigieux, et c’est à l’échelle de ce groupe qu’aurait dû être mise en 'uvre l’obligation de reclassement individuel,
11 filiales du groupe Eurofind n’ont jamais été interrogées de quelques manière que ce soit par l’employeur sur leurs possibilités de reclassement,
malgré le rayonnement international du groupe Eurofind International Holdings LTD et l’existence de 7 autres sociétés en France exerçant une activité similaire, aucune proposition de reclassement ne leur a été adressée,
la société Eurofind Holding Ltd n’est que l’une des nombreuses filiales financières du groupe Eurofind absorbée par Mecaseat en 2008,
ils avaient presque tous retourné le questionnaire de reclassement en indiquant qu’ils souhaitaient recevoir des propositions de reclassement à l’étranger,
l’employeur avait l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe à l’étranger, ce qu’il n’a pas fait,
même en retenant le faux périmètre du groupe que les intimés tentent de faire valoir, la violation de l’obligation de reclassement est évidente, car deux filiales du prétendu groupe Mecaseat n’ont pas été interrogées, les sociétés Solodis France et Iberica Convertibles, et aucun accusé de réception n’est fourni pour 4 sociétés,
les courriers adressés par le liquidateur à certaines sociétés du groupe sont manifestement irréguliers, en ce qu’ils ne précisent pas le coefficient de classification des salariés concernés, et rien ne permet d’établir que la liste des postes menacés, que le liquidateur indique avoir transmis en pièce jointe aux courriers, y figurait réellement,
en refusant de leur demander dans quelles implantations précisément listées à l’étranger ils seraient susceptibles d’accepter une offre de reclassement, le liquidateur a violé son obligation en application de l’article L.1233-4-1 du code du travail, dès lors que la liste qui leur a été remise n’est pas une liste d’implantations avec indication du pays et de la localité mais une liste des pays dans lesquels il y aurait des implantations sans autre précision.
En réponse, les sociétés intimées objectent pour l’essentiel que :
aucune faute ni fraude ne peut être reprochée à la société BRM Mobilier ni à son ancienne direction s’agissant de l’obligation de reclassement,
le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du dirigeant de la société jusqu’à la clôture de la liquidation, et Maître [U] a donc organisé et géré la procédure de licenciement des salariés et les différentes démarches relatives notamment à la tentative de reclassement préalable des salariés,
le 5 février 2016, l’administrateur judiciaire a envoyé plusieurs courriers aux sociétés du groupe afin de connaître les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, et aucune possibilité de reclassement n’a pu être identifiée,
la cour administrative d’appel de renvoi a dans plusieurs arrêts définitifs du 13 février 2024 rappelé qu’il était établi que des recherches de reclassement suffisantes avaient été réalisées au sein du groupe.
Sur ce, l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l’article L.1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la même loi, qui a été ultérieurement abrogé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail : 'Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret'.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Le périmètre de reclassement comprend l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité. Il est en conséquence à différencier du secteur d’activité. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises soit par la constatation qu’il existe, entre les différentes entités d’un groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettent d’effectuer la permutation de leur personnel.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas soutenu que des salariés ont été permutés entre la société BRM Mobilier et les sociétés visées dans la plaquette de présentation versée aux débats par les salariés appelants intitulée 'Groupe Eurofind division Afrique', telles que les sociétés Sotaci en Côte d’Ivoire, Aciéries de Côte d’Ivoire, Société pour le Compoundage en Côte d’Ivoire, Eurolait Côte d’Ivoire, Eurolait Mali, Sotamali (Mali), Société Sénégalaise de Produits Chimiques ou Société de Transformation Industrielle à [Localité 27].
Il n’est pas établi de liens entre ces sociétés et la société BRM Mobilier au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettant d’effectuer la permutation de leur personnel.
Il sera en outre relevé que les sociétés BRM Mobilier et SMPC n’apparaissent pas dans le document publié en 2018, dont se prévalent les salariés pour revendiquer l’existence d’un groupe de reclassement plus large que celui retenu par le mandataire liquidateur, ni d’ailleurs les sociétés Solodis France et Iberica Convertibles, qui ont été selon eux omises par le mandataire judiciaire, alors que ces deux sociétés n’existaient plus à la date de la procédure collective dont la société BRM Mobilier a fait l’objet.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que la société BRM Mobilier était détenue à 100 % par la société SMPC, elle-même détenue par la holding Mecaseat, et que le périmètre de la recherche d’un poste de reclassement se limitait aux sociétés composant ce groupe, qui étaient, en dehors de BRM Mobilier, au nombre de 7 en France, et de 8 réparties dans divers pays étrangers.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’administrateur judiciaire a, par courriers recommandés datés du 5 février 2016, interrogé toutes les sociétés composant ce groupe, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, pour savoir si elles pouvaient offrir des possibilités de reclassement pour les salariés de la société BRM Mobilier, en annexant à ces courriers toutes les informations utiles, à savoir la nature du contrat et le détail des dates d’entrée, catégories et postes occupés par chacun de ces salariés, sans recevoir de réponse favorable, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article L.1233-4-1 du code du travail relatif à la recherche de reclassement au sein des sociétés situées en dehors du territoire national doit être écarté.
La recherche de reclassement a donc été loyale et sérieuse et le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le mandataire judiciaire avait bien exécuté son obligation de recherche de reclassement.
Il résulte de la suppression effective du poste du salarié en raison des difficultés économiques de l’entreprise et de l’absence de tout manquement à son obligation de reclassement par le mandataire judiciaire que le licenciement économique des salariés est fondé, et partant qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse.
Les salariés appelants, dont les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse, ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les salariés appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel et la décision attaquée sera par conséquent infirmée sur ce point et toutes les parties déboutées de leur demande à ce titre.
Par ces motifs,
La cour,
Dit que la déclaration d’appel a opéré dévolution des chefs du jugement critiqués et rejette le moyen soulevé par les sociétés SA SPMC, Mecaseat NV et Eurofind International Holding LTD tiré de l’absence d’effet dévolutif,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Thouars sauf en ce qu’il a condamné chacun des salariés appelants au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Eurofind International Holding LTD,
Condamne M. [P] [R], Mme [H] [J], M. [E] [G], Mme [B] [Z], M. [W] [I], M. [M] [S], M. [A] [L], M. [N] [X], M. [T] [D] et M. [F] [C] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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