Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MF/ADC
Numéro 26/677
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/03/2026
Dossier : N° RG 24/00271
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXVZ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
Société [1]
S.A.S. [2]
C/
[J] [K] veuve [G]
[R] [G] épouse [T]
[M] [N]
[A] [N]
Etablissement Public FIVA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me HARAMBOURE, loco Me Nadia PERLAUT, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [J] [K] veuve [G]
née le 27 avril 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [G] épouse [T]
née le 16 avril 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [M] [N]
né le 15 mai 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [A] [N]
né le 25 novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS, loco Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public FIVA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE PAU
RG numéro : 21/00307
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [G] a été employé entre le 3 janvier 1972 et le 11 mai 1997 par la [2] ([2]), devenue [Localité 8] [3] puis [1].
La [2] est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
M. [G] est décédé le 28 mai 2016.
Le 1er juillet 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle émanant de Mme [G] pour son époux, M. [S] [G], accompagnée d’un certificat médical initial daté du 28 juin 2016 indiquant : «'Patient décédé le 28/05/16 d’une insuffisance respiratoire terminale sur un tableau de fibrose pulmonaire suite à une exposition à l’amiante évoluant depuis 2006 avec découverte de nodules pulmonaires en 2015. Demande de maladie professionnelle ».
Le 12 juillet 2016, les ayants-droit de M. [G] ont sollicité de la caisse la mise en 'uvre d’une autopsie. La caisse a saisi le juge d’instance qui, par ordonnance du 5 août 2016, a désigné le Directeur de l’Institut médico-légal du CHU de [J] pour y procéder.
Le docteur [X] a établi son rapport le 14 décembre 2016.
Constatant que la condition relative aux travaux prévue par le tableau n’était pas remplie, la caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] Aquitaine.
Le 11 juillet 2017, le CRRMP de [Localité 9] Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G].
Par décision du 20 juillet 2017, la CPAM a notifié à Mme [G] une décision de prise en charge de la pathologie «'cancer bronco-pulmonaire'» inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles «'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante'».
Par lettre recommandée du 17 novembre 2017, Mme [G] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son époux.
Le 9 décembre 2019, l’affaire a été radiée.
Le 7 décembre 2021, l’affaire a été ré-enrôlée à la demande des consorts [G].
Les consorts [G] ayant accepté l’offre d’indemnisation proposée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), celui-ci est intervenu volontairement à l’instance le 7 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2023, le tribunal a dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [G] le 28 juin 2016, de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de [Localité 9] Aquitaine afin qu’il dise si cette pathologie a été directement causée par son travail habituel.
Le 16 août 2023, le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [G].
Par jugement du 18 décembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré recevable l’action en recherche de la faute inexcusable et l’action du FIVA en qualité de créancier subrogé,
— Dit que feu [S] [G] a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif ayant pour origine son activité professionnelle,
— Dit que la maladie professionnelle, cancer broncho-pulmonaire primitif, dont est décédé [S] [G], est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [2] et [1],
— Fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à un montant de 18.281,80 euros, et Dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de [Localité 1] à la succession de [S] [G],
— Fixé à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et Dit que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par la CPAM de [Localité 1],
— Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] comme suit':
o Souffrances morales': 47.100 euros,
o Souffrances physiques': 16.800 euros,
o Préjudice d’agrément': 16.700 euros,
o Préjudices esthétiques': 3.000 euros,
— Fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de [S] [G] comme suit':
o Pour Mme [J] [G] en sa qualité de veuve, à la somme de 32.600 euros,
o Pour Mme [R] [T], sa fille, à la somme de 8.700 euros,
o Pour [O] [T], sa petite fille, à la somme de 3.300 euros,
o Pour [A] [N], son petit fils, à la somme de 3.300 euros,
o Pour [M] [N], son petits fils, à la somme de 3.300 euros,
— Dit que, au total, la créance du FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits de [S] [G] et de ses ayants-droit, s’élève à la somme de 134.800 euros,
— Dit que cette somme de 134.800 euros sera versée par la CPAM de [Localité 1] au FIVA, ès qualité de créancier subrogé, au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de [S] [G] et du préjudice moral de ses ayants-droit,
— Dit que les sociétés [2] et [1] seront tenues solidairement de reverser à la CPAM de [Localité 1] les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de l’indemnité forfaitaire, la rente et l’indemnisation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle de [S] [G] et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
— Condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à verser au FIVA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à verser à la succession de [S] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [2] le 4 janvier 2024. La notification adressée à la société [1] a été retournée à l’expéditeur avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Par lettre recommandée du 18 janvier 2024, reçue au greffe le 22 janvier suivant, les sociétés [1] et [2] en ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et contradictoirement à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle elles ont comparu.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré pour confirmer par écrit leurs observations orales sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée oralement à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés [1] et [2], appelantes, demandent à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Juger que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif n’est pas établi,
A titre subsidiaire :
— Juger que le décès de Monsieur [G] est la conséquence d’une insuffisance respiratoire chronique restrictive sur pneumopathie interstitielle fibrosante évoluant depuis 2006 qui a donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle le 15 juillet 2014 qui a donné lieu à une décision de rejet de prise en charge par la Caisse le 17 novembre 2014
En conséquence :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les conditions fixées par le tableau 30 bis sont remplies,
— Juger bien fondée la contestation élevée par les sociétés [2] et [1] quant au caractère professionnel de la maladie dont est décédé Monsieur [G],
— Débouter les Consorts [G] et le FIVA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Selon leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [J] [K], Mme [R] [G], M. [M] [N], M. [A] [N], intimés, demandent à la cour d’appel sur le fondement des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de :
Vu le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pau,
Le confirmer en ce qu’il a :
— Déclaré recevable et non prescrite l’action introduite par les ayants-droit de M. [S] [G],
— Dit et jugé que la maladie professionnelle dont est décédé M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de ses anciens employeurs les sociétés [2] et [1].
En conséquence :
— Ordonne la majoration maximale de la rente de conjoint survivant allouée à Mme veuve [G] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Au titre de l’action successorale :
— Accorde aux consorts [G] le versement de l’indemnité prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Condamne les sociétés [2] et [1] à verser aux consorts [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— Condamne les sociétés [2] et [1] à verser aux consorts [G] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le FIVA, intimé, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel interjeté par les sociétés [1] et [2] recevable, mais mal fondé,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter les sociétés [1] et [2] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à payer au FIVA une somme de
2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Donner acte à la Caisse Primaire qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur ;
— Donner acte à la Caisse Primaire qu’elle s’en remet à justice pour l’indemnisation des préjudices des ayants-droit de Monsieur [S] [G] ;
— Condamner l’employeur de Monsieur [G], la société [2] et la société [1], à reverser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 1] les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
A l’audience, Mme [J] [K], Mme [R] [G], M. [M] [N], M. [A] [N] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée estimant que dans le jugement du 6 mars 2023, le tribunal avait déjà tranché la contestation relative au caractère primitif de la pathologie. Or ils ajoutent que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire et n’a pas été frappé d’appel.
Les sociétés [1] et [2] estiment que ce jugement n’a pas d’autorité de la chose jugée puisqu’il a été rendu avant dire droit et n’a tranché aucune question de fond.
Le FIVA et la CPAM de [Localité 1] n’ont pas formé d’observations sur cette fin de non- recevoir.
Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur la fin de non- recevoir ; la note des employeurs confirment leurs observations orales sauf à en préciser les fondements textuels.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne contestent pas la disposition du jugement par laquelle le tribunal a déclaré recevables l’action en recherche de faute inexcusable et l’action du FIVA en qualité de créancier subrogé. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, alinéa 1, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Enfin, selon l’article 482 du même code, « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».
En l’espèce, dans son dispositif du jugement du 6 mars 2023, le tribunal a seulement ordonné avant dire droit la saisine pour avis d’un second CRRMP et n’a donc tranché aucune contestation de fond. Il ne peut dès lors être assorti de l’autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, alinéa 5 et suivants « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ce texte, une maladie dont l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Cependant, il est admis que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants-droit.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
En l’espèce, le 1er juillet 2016, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle émanant de Mme [G] pour son époux, M. [S] [G], salarié de la [2], devenue [Localité 8] [3] puis [1].
Le certificat médical initial du 28 juin 2016 joint à la requête indiquait : «'Patient décédé le 28/05/16 d’une insuffisance respiratoire terminale sur un tableau de fibrose pulmonaire suite à une exposition à l’amiante évoluant depuis 2006 avec découverte de nodules pulmonaires en 2015. Demande de maladie professionnelle ».
Le 12 juillet 2016, les ayants-droit de M. [G] ont sollicité de la caisse la mise en 'uvre d’une autopsie. La caisse a saisi le juge d’instance qui, par ordonnance du 5 août 2016, a désigné le Directeur de l’Institut médico-légal du CHU de [J] pour y procéder.
Le docteur [X] a établi son rapport le 14 décembre 2016.
Constatant que la condition relative aux travaux prévue par le tableau n’était pas remplie, la caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] Aquitaine.
Le 11 juillet 2017, le CRRMP de [Localité 9] Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G].
Par décision du 20 juillet 2017, la CPAM a notifié à Mme [G] une décision de prise en charge de la pathologie «'cancer bronco-pulmonaire'» inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles «'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante'».
Suite à la saisine par Mme [G] du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son époux, le Pôle social du Tribunal judiciaire a, par jugement avant dire droit du 6 mars 2023, dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [G] le 28 juin 2016, de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de [Localité 9] Aquitaine afin qu’il dise si cette pathologie a été directement causée par son travail habituel.
Le 16 août 2023, le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G].
Sur la désignation de la maladie
Seule est discutée la désignation de la maladie telle que retenue par la caisse et les CRRMP, l’employeur estimant qu’il n’est pas établi que le salarié présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif et que son décès serait la conséquence d’une insuffisante respiratoire chronique restrictive sur pneumopathie interstitielle fibrosante.
Il convient de relever que la maladie a été prise en charge au titre du tableau n°30 bis après avis d’un CRRMP, l’avis d’un second CRRMP ayant été recueilli par le tribunal dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Le tableau n°30 bis intitulé «'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante'» désigne ainsi la seule maladie prévue par ce tableau : Cancer broncho-pulmonaire primitif.
En premier lieu, il appartient au Juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En second lieu, il est rappelé que la lecture littérale du certificat médical initial ne suffit pas à écarter la qualification d’une maladie par rapport à celle(s) inscrite(s) dans les tableaux.
C’est lors du colloque médico-administratif que sont examinées toutes les conditions du tableau. Dans ce cadre, le médecin-conseil donne son avis sur la condition médicale tenant à la désignation de la maladie.
En l’espèce, il a été rappelé ci-dessus que le certificat médical initial indique : «'Patient décédé le 28/05/16 d’une insuffisance respiratoire terminale sur un tableau de fibrose pulmonaire suite à une exposition à l’amiante évoluant depuis 2006 avec découverte de nodules pulmonaires en 2015. Demande de maladie professionnelle ».
Ce certificat ne fait mention d’aucun examen sur la base duquel le médecin traitant aurait fondé son diagnostic.
Par ailleurs, le médecin-conseil a, quant à lui, retenu sur la fiche du colloque médico-administratif la pathologie suivante : « cancer broncho pulmonaire primitif ». Il a également précisé le code syndrome (030BAC34), lequel correspond bien à la maladie inscrite au tableau n°30bis. Il est en outre constaté que le médecin-conseil a précisé :
— la date de première constatation médicale en faisant référence à la pièce médicale lui ayant permis de la fixer, soit le 23 avril 2015, au vu du courrier du docteur [F], pneumologue,
— les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies en faisant référence à la pièce suivante : «'anapath’du 02-12-16 (autopsie)'».
Dans ce cadre, les conclusions du 2 décembre 2016 de l’examen anatomopathologique qui consiste en l’analyse des prélèvements de fragment de poumon droit, fragment de poumon gauche, adénopathies médiastinales, fragment de myocarde et fragment hépatique effectués lors de l’autopsie réalisée par le docteur [X], sont annexées au rapport de ce dernier. Ainsi, le docteur [E] écrit :
«'L’analyse microscopique des prélèvements réalisés lors de l’autopsie de Monsieur [G] [S] permet de retrouver :
— Un carcinome peu différencié probablement de nature épidermoïde avec des métastases ganglionnaires, lymphatiques péri-bronchiques et hépatiques. La présence de ces adénopathies péri-bronchiques tumorales plaident en faveur d’une origine bronchique primitive même si dans ce contexte multiples nodules tumoraux, il est compliqué d’être formel sur l’origine de ce carcinome,
— Une fibrose pulmonaire périphérique et centrale, sans corps asbestosiques détectés et qui s’accompagne de proliférations musculaires lisses et d’une dilatation des bronches. Ces deux dernières lésions microscopiques ne sont pas des lésions habituellement associées à l’exposition à l’amiante. Il n’est pas non plus retrouvé de plaque pleurale. L’ensemble de ces constatations ne permet donc pas de rattacher cette fibrose à l’exposition à l’amiante,
— Une séquelle fibreuse située à l’apex du c’ur évocatrice d’une séquelle ancienne d’infarctus du myocarde'».
Par ailleurs, dans sa discussion dans le rapport d’autopsie, le docteur [X] indique :
«'L’examen autopsique a permis de mettre en évidence :
— un Hippocratisme digital compatible avec une insuffisance respiratoire chronique, pas de lésions spécifiques de la plèvre, pas de plaque pleurale, pas de fibrose pleurale, pas de lésion en faveur de mésothélium,
— une fibrose pulmonaire apparemment diffuse qui pourrait être en rapport avec une asbestose (secondaire à l’inhalation d’amiante) à étayer par les analyses anatomopathologiques,
— des lésions pulmonaires bilatérales d’aspect tumoral diffuses, non systématisées polycycliques à prédominance sous pleurales mais présentent aussi en péri-bronchique qui évoquent des carcinomes à étayer par les analyses anatomopathologiques. Pas de lésion intra-bronchique.
— des lésions tumorales hépatiques d’allure métastatiques,
— pas d’autres extensions tumorales, que ce soit au niveau du pancréas, des reins, de la vessie ou de la prostate.
Ces éléments seraient en faveur d’un carcinome pulmonaire primitif avec métastases ganglionnaires et hépatiques associé à une fibrose pulmonaire diffuse qui peuvent expliquer le processus du décès de M. [G] dans la cadre d’une insuffisance respiratoire chronique. L’origine de ces lésions en lien avec une exposition à l’amiante ne peut être exclue sur le simple examen macroscopique. Un complément d’analyse anatomopathologique est indispensable afin d’étayer notre raisonnement et essayer de préciser s’il existe un lien ou non avec l’exposition professionnelle à l’amiante.
La recherche de corps abestosique permettra peut-être de préciser l’origine de la fibrose pulmonaire'».
Par la suite, et avant de reprendre les conclusions de l’analyse anatomopathologique du docteur [E] rappelées ci-dessus, le docteur [X] précise «'Les éléments de cette analyse sont tout à fait en accord avec les données de l’autopsie'».
Enfin, le docteur [X] conclut ainsi :
«'- Les données autopsiques et anatomopathologiques ont permis de retrouver chez M. [G] un carcinome pulmonaire primitif peu différencié de nature épidermoïde probable avec métastases ganglionnaires lymphatiques péribronchiques et hépatiques associé à une fibrose pulmonaire diffuse périphérique et centrale qui peuvent expliquer le processus du décès de M. [G] dans la cadre d’ une insuffisance respiratoire chronique.
— En dehors de ces éléments, nous ne retrouvons aucunes lésions spécifiques en rapport avec l’exposition à l’amiante (lésions pleurales tel des plaques calcifiées, épaississements, mésothéliome ou autre tumeurs pleurales)
— La présence des adénopathies péri-bronchiques tumorales plaident en faveur d’une origine bronchique primitive même si dans ce contexte multiples nodules tumoraux, il est compliqué d’être formel sur l’origine de ce carcinome.
— Ces éléments ne correspondent pas à la désignation de la maladie du tableau 30 des maladies professionnelles, par contre elles correspondent à la désignation de la maladie du tableau 30 BIS des maladies professionnelles sous le titre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif ;
— En l’absence de lésions spécifiques et de corps asbestosique on peut affirmer qu’il n’y pas de lien direct entre les éléments lésionnels retrouvés et l’activité professionnelle. Mais cela ne permet pas d’exclure un lien indirect compte tenu de l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif correspondant à la désignation de la maladie du tableau 30 BIS des maladies professionnelles sous réserve de la réalité de l’exposition à l’amiante. Nous n’avons pas suffisamment d’argument pour confirmer ou infirmer ce lien indirect.
— Une fibrose pulmonaire diffuse a été identifiée cependant aucun corps asbestosique n’a été détecté au niveau pulmonaire. De plus, nous retrouvons associées à cette fibrose, une prolifération musculaire lisse et une dilatation des bronches, qui ne sont pas habituellement associées aux fibroses des sujets exposés à l’amiante. Ceci permet de conclure qu’on ne peut pas établir de lien entre la fibrose pulmonaire et l’exposition à l’amiante'».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les conclusions du docteur [X] et du Docteur [E] sont claires et concordantes. Ainsi, les données recueillies lors de l’autopsie ont permis au premier de retenir l’existence d’un carcinome pulmonaire primitif avec métastases ganglionnaires et hépatiques associé à une fibrose pulmonaire. Quant au second spécialiste, il conclut également à l’existence d’un carcinome peu différencié probablement de nature épidermoïde et d’une fibrose pulmonaire précisant que la présence d’adénopathies péri-bronchiques tumorales étaient en faveur d’une origine bronchique. Dans ce cadre, il sera ajouté que même si le médecin anatomopathologue ajoute que compte tenu de la présence de multiples nodules tumoraux, il n’est pas possible d’être formel, il retient néanmoins un carcinome d’origine bronchique primitive ce qui rejoint les données de l’autopsie.
Enfin, les conclusions du docteur [X] sont très claires puisqu’il conclut explicitement que les données des examens anatomopathologiques et autopsiques permettent de retenir un carcinome pulmonaire primitif et que cette pathologie correspond à la désignation de la maladie du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, soit à un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Or, l’employeur ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en question les conclusions concordantes de ces deux médecins spécialistes.
Ainsi, compte tenu de l’expertise médico-légale réalisée sur pièces par son médecin-conseil, le docteur [P] ne retient pas toutes les données des deux examens et du rapport d’autopsie mais ne s’attache qu’à des constatations parcellaires pour écarter le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif. Ainsi, si les deux spécialistes ne reprennent pas le terme de tumeur, force est de constater qu’ils retiennent tous les deux l’existence d’un carcinome, que celui-ci soit peu différencié importe peu. En outre, si des lésions hépatiques ont été constatées, force est de relever que l’examen anapathologique n’a pas constaté de carcinome au niveau du foie alors qu’un fragment hépatique a été prélevé. Il ne résulte d’ailleurs d’aucun des deux rapports précités que le cancer puisse avoir une autre origine que le ou les poumon(s) et donc qu’il puisse résulter de métastases provenant d’une tumeur née dans un autre organe. Dans ce contexte, il doit en être déduit que les lésions hépatiques constatées n’ont pas pour origine un cancer du foie mais ont pour origine celui touchant le poumon, étant rappelé que les cellules cancéreuses peuvent circuler dans les vaisseaux sanguins et se multiplier dans un autre organe tel que le foie. Par conséquent, l’origine primitive du cancer est donc démontrée, ce qui signifie qu’il est bien né dans le poumon.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que les conclusions du rapport d’autopsie et du rapport anatomopathologique sont concordantes entre elles et avec les informations retenues par le médecin-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif. En outre, aucun des deux CRRMP composés d’un collège de médecins n’a remis en question la pathologie retenue par le médecin-conseil après l’autopsie.
Il en résulte que M. [S] [G] a bien présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif, ce qui correspond à la maladie désignée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que M. [S] [G] présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif et y ajoutant il sera dit que cette pathologie correspond à la maladie désignée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il résulte tant du certificat du docteur [C] que du rapport d’autopsie que le salarié est décédé des suites d’une insuffisance respiratoire. Cependant, les conclusions du rapport d’expertise rappelées ci-dessus indiquent clairement que cette insuffisance a pour origine à la fois le cancer broncho-pulmonaire primitif et à la fois la fibrose pulmonaire qui, elle, n’a pas été prise en charge par la caisse.
Or, il suffit que le décès du salarié ait au moins partiellement pour origine la maladie désignée dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles pour que celle-ci puisse être prise en charge si les conditions du tableau sont remplies ou après avis des CRRMP dans la négative.
Par conséquent, la demande tendant à voir juger que le décès est lié à une insuffisance respiratoire chronique est inopérante et sera donc rejetée.
Sur le lien direct entre la maladie et le travail
Il sera relevé à titre liminaire que l’employeur ne conteste pas que la condition relative au délai de prise en charge (40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) est remplie.
En revanche, il est tout aussi constant que la condition relative aux travaux n’est pas remplie, ce qui a justifié la saisine du CRRMP.
Dans ce cadre, il sera relevé qu’il a été rappelé ci-dessus que les avis des deux CRRMP retiennent un lien direct entre le travail habituel du salarié et le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté. Or, ce lien direct n’est pas contesté par l’employeur.
Enfin, dans le jugement entrepris, le tribunal a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel par une motivation pertinente qui sera adoptée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire présenté par le salarié.
Sur la faute inexcusable et ses conséquences
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Selon l’article L4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient dès lors aux ayants-droit de M. [S] [G] qui invoquent la faute inexcusable de démontrer d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et d’autre part qu’il n’avait pris aucune mesure pour en préserver le salarié.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur ne conteste pas la faute inexcusable retenue par le tribunal, ses moyens ne portant que sur le caractère professionnel de la maladie. Les ayants-droit et le FIVA concluent à la confirmation du jugement et la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
La motivation du tribunal est circonstanciée et précise et permet d’établir :
— l’existence d’une exposition à l’amiante du salarié dans le cadre de son activité professionnelle,
— la connaissance des dangers de l’amiante qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du fait de son activité, de son importance et du nombre de salariés,
— l’absence de mesure de prévention des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié, mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l’employeur sera donc confirmé par adoption de motifs.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, «'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, l’aide par une tierce personne avant consolidation, le préjudice esthétique, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
Par ailleurs, il est admis en application de ces articles que les ayants-droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer une action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur ne conteste pas les dispositions du jugement sur l’indemnité forfaitaire, la majoration de la rente du conjoint survivant, les préjudices personnels du salarié et ceux des ayants-droit. Les intimés concluent à la confirmation du jugement et la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel sur l’indemnisation des préjudices.
La motivation du tribunal est circonstanciée et précise pour chaque chef de demandes. Les sommes allouées sont adaptées aux préjudices du salarié et de ses ayants-droit.
Le jugement en ce qu’il a statué sur les conséquences de la faute inexcusable sur les chefs rappelés ci-dessus sera donc confirmé par adoption de motifs.
Sur l’action récursoire de la caisse
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
A l’exception de la caisse, aucune partie n’a formé d’observation de ce chef. La caisse sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes allouées.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à reverser à la CPAM de [Localité 1] les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de l’indemnité forfaitaire, de la rente et de l’indemnisation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle du salarié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [1] et la société [2] à verser à Mme [J] [K], Mme [R] [G], M. [M] [N], et M. [A] [N] d’une part, la somme de 2 500 euros et au FIVA d’autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que pour ce dernier, la condamnation sera prononcée in solidum entre les deux sociétés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement et de condamner la société [1] et la société [2] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort';
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Pau en date du 18 décembre 2023,
Y ajoutant,
DIT que le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [S] [G] correspond à la maladie désignée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
REJETTE la demande de la société [1] et de la société [2] tendant à voir juger que le décès est lié à une insuffisance respiratoire chronique ;
CONDAMNE la société [1] et la société [2] à verser à Mme [J] [K], Mme [R] [G], M. [M] [N] et M. [A] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [1] et la société [2] à verser au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] et la société [2] aux entiers dépens ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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