Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/09490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 10 mars 2025, N° 24/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 116
Rôle N° RG 25/09490 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCNK
[W] [S]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :10 Avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 10 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00221.
APPELANT
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1] – USA
représenté par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant qu’il a travaillé de mars 2003 à juillet 2004 en qualité d’expert-conseil pour le compte de la société [1] ([2]) en vue de développer les activités de l’une de ses filiales aux Etats-Unis, la société [3], moyennant une rémunération annuelle de 565.000 dollars, M. [W] [S] a saisi, par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nice en formation de référé aux fins de voir la société [2] condamnée à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaire, d’indemnités transactionnelles de rupture et congés payés afférents, et d’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2025, ce conseil a :
— prononcé la nullité de l’acte introductif et, par conséquent, de la saisine du conseil de prud’hommes de Nice ;
— vu l’absence de démonstration de la moindre urgence ;
— vu l’existence de contestations sérieuses;
— vu l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite;
— prononcé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. [W] [S], en ce qu’elles ont déjà été tranchées par un arrêt sur renvoi après cassation rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 17 mai 2016 ;
— débouté M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [W] [S] à payer à la société [1] ([4]) une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 15.000,00 euros ;
— condamné M. [W] [S] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le 31 juillet 2025, M. [S] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté l’intégralité de ses prétentions et l’ayant condamné à verser diverses sommes à la société [2], et au paiement d’une amende civile.
L’appelant a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 7 août 2025.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimée le 21 août 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [S] remises au greffe et notifiées le 1er octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la société [2] remises au greffe et notifiées le 6 février 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2026 ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
La société [2] fait valoir que l’appel de M. [S] est irrecevable au motif qu’il est intervenu 4 mois après la signification de l’ordonnance de référé du 10 mars 2025.
Aux termes de l’article R. 1455-11 du code du travail, le délai d’appel devant la formation de référé est de quinze jours.
En l’espèce, M. [S] a formé appel le 31 juillet 2025 de l’ordonnance de référé en date du 10 mars 2025.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que cette décision a été personnellement notifiée à M. [S].
La société [2] ne justifie pas davantage de la signification de l’ordonnance entreprise.
Dès lors, il convient de constater que le délai d’appel n’a pas couru.
En conséquence, l’appel de M. [S] est recevable.
Sur la nullité de la saisine du conseil de prud’hommes
La société [2] soulève in limine litis la nullité de la requête saisissant le conseil de prud’hommes de Nice reçue par le greffe le 30 septembre 2024, au motif que l’adresse du requérant y figurant est fausse.
Il résule des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile que la requête introductive d’instance doit mentionner à peine de nullité, pour les personnes physiques, 'les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs'.
En l’espèce, la société [2] soutient que l’adresse ' [Adresse 3]' est fausse.
Elle précise qu’elle a mandaté un avocat exerçant en Floride qui lui a indiqué qu’il s’agissait d’une adresse fictive. Mais elle ne verse aux débats aucune pièce relative aux constatations qui auraient été faites cet avocat.
Elle produit un extrait du registre de commerce de l’Etat de Floride qui fait apparaître qu’une société [5] a été domicilié jusqu’en 2011 à l’adresse indiquée par M. [S], ce qui ne permet pas en soi de démontrer que l’adresse de ce dernier figurant dans la requête précitée est fausse.
Dès lors, en l’absence de la preuve de l’existence d’une adresse fausse ou fictive mentionnée par le requérant, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société [2].
Sur la prescription de l’action
La société [2] demande à la cour de prononcer sur le fondement de la prescription l’irrecevabilité des demandes de M. [S] en ce qu’elles portent sur une relation et/ou un prétendu ccontrat de travail conclu en 2003 et rompu en 2004.
M. [S] n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que: 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que 'I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat'.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
L’article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est constant que le délai de prescription des créances salariales commence à courir à compter de leur date d’exigibilité, et que le délai de prescription de l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé commence à courir à compter de la date de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [S] invoque l’existence d’un contrat de travail passé avec la société [2] en janvier 2003 rompu, à compter du 31 juillet 2004, par 'un acte de cessation’ en date du 28 juillet 2004, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance à cette date.
Il soutient par ailleurs qu’il a travaillé pour le compte de la société [2] sans percevoir de bulletins de salaires et sans être rémunéré. Il ne peut, dans ces conditions, sérieusement prétendre qu’il n’a découvert ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration auprès des organismes sociaux que lorsqu’il a pris attache, 20 ans plus tard, avec ces derniers pour préparer sa retraite.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d’exigilité des créances, le 31 juillet 2004 pour les rappels de salaire et l’indemnité transactionnelle, et s’agissant de l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé, à la date de rupture du contrat de travail invoquée par M. [S], à savoir le 31 juillet 2004.
En vertu des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’action de M. [S] a continué à courir à compter du 19 juin 2008 pour une nouvelle durée de 5 ans, la durée totale du délai de prescription n’excédant pas la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure.
L’action exercée par M. [S] n’était donc pas prescrite lors de l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008. Elle ne l’était pas davantage lors de l’entrée en vigueur le 17 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013, le délai précité de 5 ans n’étant pas expiré.
En revanche, en application des dispositions précitées de l’article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action exercée par M. [S] était prescrite le 19 juin 2013 puisque la durée totale de la prescription depuis le 19 juin 2008 ne pouvait excéder la durée de 5 ans prévue par la loi du 17 juin 2008.
Dès lors, il sera fait droit à la fin de recevoir de la société [2] et l’ensemble des demandes de M. [S] seront déclarées irrecevables sur le fondement de la prescription.
L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [2] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [S] à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait observer que M. [S] a diligenté onze procédures à son encontre, qu’il ne s’est pas présenté à certaines audiences, et que les condamnations à des dommages et intérêts dont il a fait l’objet n’ont pû être exécutées faute d’adresse connue de l’appelant.
M. [S] conteste le bien fondé de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [2]. Il soutient qu’il a dû faire valoir, à l’aube de la retraite, ses droits face à l’attitude frauduleuse de son employeur. Il ajoute qu’en raison de ses difficultés financières, il n’a pu être assisté d’un avocat jusqu’à ce qu’il puisse bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Outre que la société [2] ne démontre nullement que M. [S] a communiqué des fausses adresses, le nombre des procédures engagées, le fait que les demandes de M. [S] n’aient pas abouties ou qu’il n’ait pas été présent ou ne se soit pas fait représenté à chaque audience, ne suffisent pas en soi, et en l’absence d’éléments démontrant une intention de nuire, à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et la demande reconventionnelle de la société [2] tendant à voir M. [S] condamner à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
En l’absence d’éléments permettant d’établir le caractère dilatoire ou abusif de l’action de M. [S], l’ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu’elle a condamné M. [U] au paiement d’une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S], qui succombe, aux dépens de première instance.
M. [S] sera également condamné aux dépens de l’appel et à payer à la société [2] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Reçoit l’appel de M. [W] [S] ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de M. [W] [S] et l’a condamné aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’exception de nullité de la requête introductive d’instance soulevée par la société [1] ;
Constate la prescription de l’action de M. [W] [S] concernant l’ensemble de ses demandes;
Déboute la société [1] de sa demande reconconventionnelle tendant à la condamnation de M. [W] [S] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Condamne M. [W] [S] aux dépens de l’appel et à payer à la société [2] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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