Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 24/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juin 2024, N° 24/02003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/10
N° RG 24/03791 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWQZ
Ordonnance (N° 24/02003) rendue le 13 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
exerçant à Hôpital Privé de [Localité 4]
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [B] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [U] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Pauline Collette, avocat au barreau de Lille
Etablissement Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 septembre 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 Novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [D] [I] est né le [Date naissance 1] 2015 à la suite d’une tentative vaine d’extraction instrumentale puis d’une césarienne réalisées par le docteur [O].
Il est transféré au centre hospitalier de [Localité 9] où il a été diagnostiqué une fracture du crâne avec hémorragie sous galéale, une hémorragie méningée et une fracture pariétale droite.
M. et Mme [I], parents de l’enfant [D], ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Le professeur [H] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 3 juillet 2017.
Dans son rapport du 1er avril 2018, il conclut à l’existence d’une infirmité motrice cérébrale importante avec un handicap d’au moins 80 % en précisant que l’enfant [D] présente un ralentissement du développement du périmètre crânien, une tétraplégie spastique avec une non acquisition de la station assise, de la station debout et de la marche, une absence d’autonomie et un retard des acquisitions des fonctions supérieures d’au moins 12 mois.
Par acte du 3 septembre 2018, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de rechercher la responsabilité du docteur [O] et d’obtenir
l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement définitif du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment dit que le docteur [X] [O] avait commis une faute dans la prise en charge de l’accouchement de Mme [U] [I] et qu’il sera tenu d’indemniser le préjudice corporel de l’enfant à hauteur du taux de perte de chance de 90 %, sursis à statuer sur l’indemnisation définitive du dommage corporel de l’enfant [D] et sur la liquidation définitive du dommage soumis au recours de la Cpam de [Localité 9]-[Localité 10] dans l’attente de la consolidation de son état constatée par une expertise médicale et a alloué à M. et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [D] et en leur qualité de victimes indirectes, des provisions.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a révoqué le sursis à statuer et ordonné une expertise immobilière, désignant M. [E] à cet effet. Celui-ci a déposé son rapport le 1er décembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
condamné M. [X] [O] à payer au jeune [D] [I], représenté par M. [B] [I] et Mme [U] [I], une provision supplémentaire d’un montant de 580 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
rejeté la demande de provision formée par la Cpam
invité la Cpam à demander à son médecin-conseil la délivrance d’une attestation d’imputabilité des débours à la faute retenue dans le jugement du 9 novembre 2020 dans la prise en charge de l’accouchement de Mme [I]
condamné M. [X] [O] à supporter les dépens de l’incident
condamné M. [X] [O] à payer à M. [B] [I] et Mme [U] [I] (ensemble) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté la demande relative au droit de plaidoirie de l’avocat.
Pour la poursuite de l’instance :
enjoint à M. [O] de conclure pour le 11 septembre 2024
enjoint aux consorts [I] et à la Cpam de conclure pour le 6 novembre 2024
enjoint à M. [O] de conclure pour le 8 janvier 2025
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025 pour envisager la clôture.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [O] a formé appel de cette ordonnance en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1, 4, 5 et 7 ci-dessus.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [O] demande à la Courde :
réformer et infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a alloué aux époux [I], es qualités de représentants légaux de leur fils [D], une somme de 580 000 euros au titre des frais de logement adapté à valoir sur son indemnisation et l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
limiter la demande provisionnelle ç une somme de 150 000 euros
limiter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 800 euros
réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] considère que :
le principe de la réparation intégrale s’applique uniquement à l’enfant [D] et ne doit pas être à l’origine d’un enrichissement sans cause qui profiterait à ses parents
ainsi, il doit supporter le seul surcoût d’acquisition et d’aménagement lié au handicap de l’enfant de sorte qu’une parcelle de construction d’une maison de 500 m² est satisfactoire
or la surface proposé par l’expert excède la superficie nécessaire
l’expert [E], architecte, n’est pas compétent pour évaluer les besoins en aide technique tels que le rail au plafond avec lève personne et le bassin thérapeutique alors que la nécessité de tels équipements relève de la compétence des experts médecins et fera l’objet d’un débat au fond
l’option d’un bassin thérapeutique et les équipements spéciaux procèdent donc de choix personnels de la part des époux [I], au demeurant propriétaires de leur maison actuelle, dont il n’a pas à répondre
l’expert [E] avait d’ailleurs lui-même retenu, dans sa note n°3 aux parties, une surface complémentaire de 51,32 m² avec une emprise au sol du terrain de 500 m²
l’achat d’un terrain d’une superficie de 1 425 m² ne peut donc être imputé dans sa totalité aux conséquences de son manquement.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. et Mme [I] demandent au 'juge de la mise en état’ de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge le mise en état le 13 juin 2024
y ajoutant :
condamner M. [O] à verser à [D] [I], pris en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre 13 euros de droits de plaidoirie
débouter M. [O] de toutes ses demandes en cause d’appel.
M. et Mme [I] soutiennent que :
— le projet a été validé par l’expert judiciaire
— leur enfant est en droit d’avoir une vie privée et familiale et de vivre avec ses proches conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
— le projet de construction d’un logement adapté au handicap de [D] est poursuivi en son nom puisque seul celui-ci en sera propriétaire de sorte qu’il ne saurait y voir un enrichissement sans cause des autres membres de la famille
— l’achat est sous le contrôle du juge des tutelles qui a autorisé l’acte d’achat du terrain pour la construction du logement adapté
— le choix d’un bassin thérapeutique fera l’objet d’une discussion au fond.
La Cpam de [Localité 9] [Localité 10], régulièrement intimée, n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l’obligation.
La cour rappelle qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur ce,
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap, lié à un surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant, élargir les portes et les couloirs, modifier les sanitaires, bénéficier des progrès de la domotique et de la robotique et tout autre aménagement dont le besoin est établi.
Il est constant que le logement actuel des époux [I] n’est ni adapté ni adaptable au handicap de l’enfant [D] ainsi que l’a indiqué l’expert [E], qui précise, dans son rapport du 1er décembre 2023, que l’enfant se déplace en fauteuil roulant.
L’expert a donc détaillé les caractéristiques du logement pouvant répondre au handicap de [D] et, après avoir décrit le logement familial actuel d’une superficie de 95,98 m², a considéré qu’une surface habitable minimale complémentaire de 51,82 m² était nécessaire pour rendre le logement adaptable correspondant à l’ajout d’une salle de bains familiale, d’une cave et d’un carport.
Il a évalué le coût des travaux de mise en accessibilité PMR relatif à chacune des surfaces complémentaires ainsi que des aménagements spécifiques extérieurs et intérieurs en proposant deux projets l’un sans bassin thérapeutique et l’autre avec bassin thérapeutique et en tenant compte du prix de revente de la maison existante.
M. et Mme [I] ont soumis à l’expert un projet de construction d’une maison individuelle de plain-pied, d’une superficie de 150 m², adaptée aux besoins d’aménagement et d’accessibilité
Ce projet de construction vise un terrain de 1 425 m² d’une valeur de 420 000 euros situé à [Localité 7] et à 9,1 km de l’institut d’éducation motrice d'[Localité 8] où [D] est accueilli et scolarisé depuis septembre 2018.
Ce projet comporte la réalisation intérieure de la maison et notamment des portes d’accès et des surfaces d’évolution permettant à [D] de gagner en autonomie et en déplacements tels que son état le nécessite
La nécessité d’un environnement adapté sur le plan architectural, avec prise en considération d’une vie en fauteuil roulant électrique (accessibilité intérieure, extérieure et surface suffisante pour une auxiliaire de vie) et d’une salle de bains avec douche équipée d’un siphon de sol et usage d’un fauteuil roulant de douche lui permettant d’accéder à une cuvette de WC est amplement justifiée par l’état de santé de [D].
Il est acquis que lorsque le logement précédemment occupé par la victime n’est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l’usage du fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction.
L’expert a donc évalué le surcoût du logement, sans bassin thérapeutique, à la somme de 643 295 euros à laquelle il ajoute le coût de la domotique évalué à la somme de 82 392,38 euros et celui des équipements spécifiques (lève-personne sur rail, chariot de douche, chaise Seahorse, tricycle et tablette) évalués à 24 218,51 euros.
Les parties s’accordent pour considérer qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer si l’implantation d’un bassin thérapeutique et la réalisation d’équipements spécifiques constituent des besoins d’aménagement adaptés au handicap de l’enfant [D].
Pour évaluer le coût du projet de construction des époux [I], l’expert a pris en compte les seules surfaces complémentaires répondant au handicap de [D] après avoir exclu les surfaces excédentaires liées à un agrandissement de la famille.
Néanmoins, le coût d’acquisition et d’adaptation du logement doit être en relation de causalité avec l’accident et ses séquelles.
L’expert retient, au regard du logement existant, que seule une surface de 147,80 m² habitable sur un terrain de 780 m² est justifiée par le handicap. Dans sa note aux parties n°3, il valorise le coût d’une construction dans ces limites à la somme de 379 925 euros pour l’acquisition du terrain de 1 000 m² et à celle de 497 250 euros pour la construction de la maison avec carport, soit à la somme totale de 849 825 euros hors équipements et domotique.
Après déduction du prix de revente du logement actuel des époux [I] évalué par l’expert à la somme de 285 540 euros, le surcoût de l’acquisition d’un nouveau logement s’établit à 566 785 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de notaire afférents à la vente du terrain à hauteur de 8 %, soit la somme de 30 154 euros.
L’obligation à paiement n’apparait donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 580 000 euros telle qu’allouée par le premier juge.
Par suite, l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [O] supportera la charge des dépens d’appel.
Il sera par ailleurs condamné à payer à M. et Mme [I], es qualité, la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’incident, en ce compris les droits de plaidoirie, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [X] [O] à payer les dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [O] à payer à M. [B] [I] et Mme [U] [I], pris en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [I], la somme totale de 1 500 euros, en ce compris les droits de plaidoirie, à titre d’indemnité de procédure d’incident en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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