Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 20 janv. 2026, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 novembre 2023, N° 20/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCJW
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00978) rendu par le Tribunal judiciaire de Gap en date du 20 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 22 Décembre 2023
Appelante :
Mme [I] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant par Me Thierrry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Anaïs GUENOUNE, avocat au barreau de TOULON
Intimée :
S.A.S. [Localité 9] LABELLEMONTAGNE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier et assistés de Mme Solène Roux, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[U] [A] est décédé le [Date décès 2] 2017 après avoir été enseveli sous une coulée de neige à « Razis » sur la commune de [Localité 9] (05).
Mme [I] [A] son épouse a déposé plainte le 27 mars 2017 à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 9] labellemontagne, exploitant de la station de ski auprès des services de la gendarmerie nationale.
L’enquête pénale ouverte pour les faits de non-assistance à personne en péril a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap, le 30 août 2018.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2020, Mme [A] a fait assigner la société [Localité 9] labellemontagne devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [Localité 9] labellemontagne ;
Débouté Mme [R] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté Mme [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 décembre 2023, Mme [R] [V] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2024, Mme [R] [Z] demande de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap en ce que ce dernier a ainsi statué :
— Débouté Mme [R] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap en ce que ce dernier a ainsi statué :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [Localité 9] labellemontagne ;
En conséquence,
Condamner la société [Localité 9] labellemontagne à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— 2 420 euros au titre des frais d’obsèques
— 63 348,32 euros au titre du préjudice économique
— 15 000 euros au titre de la perte de chance de survie
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Tomasi, avocat, sur son affirmation de droit ;
Débouter la société [Localité 9] labellemontagne de ses demandes.
Elle fait valoir que :
— la société [Localité 9] labellemontagne gère un service public industriel et commercial de telle manière que le juge judiciaire est compétent et qu’en toute hypothèse l’exception d’incompétence qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état n’est plus régularisable ;
— elle est fondée à agir en sa qualité d’ayant-droit et en son nom personnel en qualité de victime par ricochet du préjudice subi par son conjoint ;
— en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause préalable de la société GMF ayant versé un capital décès n’est pas nécessaire ;
— la société [Localité 9] labellemontagne a commis une faute civile constituée de négligences en cascade à l’origine du décès ; que notamment, elle n’a pas traité convenablement l’information relative à la découverte d’un ski dans la coulée de neige laquelle devait conduire à suspecter la présence d’une personne ; qu’elle n’a pas fait procéder à la vérification physique de l’avalanche ; qu’elle n’a pas alerté ni la mairie, ni la gendarmerie de cette avalanche, ce qui n’a pas permis de faire le lien à 18 heures avec l’alerte relative à la disparition d'[U] [R] [V] ; qu’il n’y a pas de faute de la victime laquelle skiait en bord de piste sur le domaine skiable ;
— les négligences en cascade sont à l’origine directe du dommage dès lors que le décès aurait été évité si les secours étaient intervenus plus tôt ;
— la faute est à l’origine d’une perte de chance qu’il y a lieu de fixer à 50 %.
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 mai 2024, la société [Localité 9] Labellemontagne demande de :
Constater que l’organisme social ayant versé un capital décès n’est pas dans la cause et que la décision à intervenir peut ainsi être frappé de nullité ;
Constater qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir l’existence d’indices graves et concordants permettant de soupçonner la présence d’une victime d’avalanche ;
Dire et juger qu’aucune alerte claire et précise n’a été formulée et qu’en tout état de cause celle-ci eût été tardive compte tenu du délai écoulé entre l’avalanche et « l’information imprécise et partielle » auprès du personnel de la société [Localité 9] labellemontagne ;
Dire et juger qu’il n’existait aucune perte de chance en l’espèce et ainsi débouter Mme [R] [V] de la totalité de ses demandes infondées ;
Très subsidiairement,
Retenir que compte tenu des fautes de la victime l’indemnisation ne peut intervenir ;
Encore plus subsidiairement,
Considérer qu’à titre indemnitaire seule une somme de 10 % du montant des sommes réclamées ' à l’exclusion du préjudice économique ' pourrait être retenue ;
Fixer à 35 852,48 euros le préjudice économique de l’appelante ;
Fixer à 12 500 euros le préjudice d’affection de l’appelante ;
Débouter Mme [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
Condamner Mme [R] [V] à payer à [Localité 9] labellemontagne la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— en sa qualité d’exploitant du domaine skiable sur délégation de service public, elle a une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des skieurs qui descendent une piste ;
— l’usager se trouvait en dehors d’une piste du domaine skiable ; que les faits n’ont pas eu lieu sur une piste de fait et si tel avait été le cas, la responsabilité à rechercher aurait été celle du Maire de la commune ;
— l’alerte relative à la disparition ne lui a pas été adressée mais aux services de secours de l’Etat (PGHM) ;
— les protagonistes à l’origine de l’avalanche n’avaient aucun doute sur le ski retrouvé affirmant qu’il ne s’agissait pas de celui d'[U] [R] [V] ;
— ils ont affirmé qu’ils étaient seuls au moment de la coulée si bien qu’elle ne pouvait pas envisager l’existence d’une personne ensevelie ;
— A supposer même qu’une faute puisse être retenue, il n’y a pas de lien de causalité avec le décès dès lors que les chances de survie n’existaient plus au moment où les protagonistes ont pris contact avec son personnel ;
— la faute des protagonistes revêt un caractère exclusif ;
— subsidiairement, si une faute et un lien de causalité étaient retenus, la perte de chance ne saurait excéder 10 %.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe tout d’abord que les parties ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [Localité 9] Labellemontagne, de telle manière que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que les moyens développés à cet égard sont sans objet.
Ensuite, la « demande » de « constater que l’organisme social ayant versé un capital décès n’est pas dans la cause et que la décision à intervenir peut ainsi être frappée de nullité » ne s’analyse pas comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. A titre surabondant, la société [Localité 9] Labellemontagne n’est pas recevable à solliciter, qui plus est avant le prononcé de la décision, son éventuelle nullité alors que cette faculté est réservée soit au ministère public, soit aux caisses de sécurité sociale intéressées, soit aux tiers responsables, lorsque ces derniers y auront intérêt (voir en ce sens : 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.622).
Sur le principe de la responsabilité
Selon l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute
En l’espèce, à titre liminaire, il est retenu qu’il est établi que les faits ont eu lieu en dehors du domaine skiable et que dès lors la responsabilité de la société [Localité 9] Labellemontagne ne peut être recherchée que dans un éventuel manquement à l’obligation générale de déclenchement des opérations de secours à partir du moment où elle est informée de faits le justifiant.
A cet égard, premièrement, il ressort de l’enquête pénale que [B] [X] et [L] [G] ont bien mentionné à Mme [E] la première interlocutrice employée au service de la société [Localité 9] Labellemontagne qu’ils ont rencontrée après l’avalanche que l’un d’entre eux avait perdu un ski et qu’il y avait eu une coulée de neige tel que cela ressort de l’audition de cette dernière en date du 17 mars 2017 corroborée par celle de [B] [X] et [L] [G] en date du 8 mars 2017 même si celle-ci affirme que cette information relative au déclanchement d’une coulée ne lui a été donnée qu’à la fin de leur échange ce qui lui a fait envisager d’emblée qu’ils avaient dû voler le ski dans un bar.
Le deuxième interlocuteur avec lequel ils ont échangé, à savoir M. [L] a indiqué lors de son audition du 17 mars 2017 qu’il a été informé par sa collègue précitée vers 16h – 16h30 qu’il y avait lieu d’arrêter deux individus qui avaient perdu un ski et retrouvé un autre afin de prendre leurs coordonnées. Il explique qu’après les avoir interpelés, ils sont : « monté en haut de la terrasse et ils m’ont indiqué le lieu de la coulée. Ils m’ont précisé dans leur terme : « on a déclenché une coulée, on a perdu un ski. On l’a cherché et on a trouvé un autre ski. » Dès que j’ai eu cette information j’ai appelé par Radio canal 5 mon chef de secteur, M. [S] [F]. Je lui ai répété ce que m’avaient dit les deux personnes. Il m’a répondu de les garder cinq minutes et qu’il appelait [H] (chef de piste). Les deux témoins étaient présents lors de cet appel radio. Il m’a demandé de faire remplir une fiche écoute client. Je vous la remets. » Il a ensuite précisé : « [F] [S] m’a demandé de faire préciser aux témoins s’ils n’étaient que deux au moment de la coulée, ou s’il y avait quelqu’un d’autre. Ils m’ont répondu qu’ils étaient que deux. Je n’ai pas posé de questions pour savoir d’où venait ce ski qu’ils avaient trouvé dans la coulée. [F] [S] m’a demandé de garder les témoins le temps qu’il envoie un pisteur au niveau de mon poste. Au bout d’un certain temps, [F] me demande où se trouve la coulée. Je ressors sur la terrasse accompagné des témoins. Je lui indique l’endroit exact. Immédiatement après, il m’informe qu’il n’y a pas de pisteurs disponibles et que je peux libérer les gens dans la mesure j’ai pris leurs coordonnées ».
Spécialement interrogé par les enquêteurs sur sa réaction lorsqu’il a appris qu’ils avaient découvert un ski dans la coulée il expose : « Je me suis dit qu’ils avaient de la chance ou qu’il y avait quelqu’un dessous. Après, il m’avait dit qu’il n’était que deux’ donc je me suis dit qu’ils avaient beaucoup de chance. »
Cette audition, corroborée en tant que de besoin par celles sus évoquées de [B] [X] et [L] [G], établit incontestablement, d’une part, que les responsables de la société [Localité 9] Labellemontagne ont été informés à la fois de l’existence d’une coulée de neige déclenchée par deux skieurs hors-piste mais que dans ces circonstances l’un d’eux a perdu un ski et retrouvé sur place un autre ski avec lequel il a pu redescendre, et d’autre part, que bien qu’il a été envisagé d’envoyer un pisteur, cette idée a été abandonnée en l’absence de personnel disponible à cet instant.
Plus avant, cette analyse n’est pas remise en cause à la lecture du procès-verbal d’audition du 17 mars 2017 de [J] [N], adjoint au chef des pistes ayant en charge la sécurité et l’organisation des secours, lequel a indiqué aux enquêteurs à propos de l’échange qu’il a eu avec M. [F] [S], responsable du secteur, relativement aux faits « je lui ai demandé des précisions pour savoir où se trouvait la coulée. ['] Je l’ai rappelé tout de suite et il m’a précisé l’endroit exact de la coulée. Il m’a également dit que les deux témoins étaient formels sur le fait qu’ils n’étaient que deux, que la coulée a été petite et il n’y avait personne dessous. Un des deux avait perdu un ski dans la coulée et il ne l’a pas retrouvé et ils ont retrouvé un vieux ski à proximité de la coulée. [F] [S] m’a demandé d’envoyer un pisteur en haut de Razis pour voir les témoins. Je lui ai dit que c’était impossible parce que tous les pisteurs de ce secteur étaient sur des blessés. Je lui ai demandé de s’en occuper tout du moins de les rappeler. Je voulais qu’il éclaircisse cette histoire de ski retrouvé à proximité. Il m’a répondu qu’il s’en occupait. »
La seule circonstance que les deux témoins aient pu déclarer qu’ils étaient seuls était insuffisante en présence de ce ski retrouvé alors que l’ensemble des protagonistes admettent que cet élément interrogeait.
Ensuite, l’audition de M. [S] du 17 mars 2017 n’est pas corroborée par les autres auditions ou éléments lorsqu’il déclare : « je lui ai bien précisé que « je n’aimerais pas, à l’heure où nous parlons, que le propriétaire du ski soit enseveli sous la neige ». Là, il a été formel, en disant : « pensez donc, s’il y avait eu quelqu’un en plus de nous deux, on vous l’aurait dit. Le ski n’a rien à voir avec la coulée on a trouvé plus loin. » ». Notamment, [B] [G] ne confirme pas dans sa dernière audition en date du 6 février 2018 cette présentation des faits.
Il apparaît même que dans sa première audition du 8 mars 2017 [B] [G] relate à propos de la découverte providentielle de ce ski : « je dis aussitôt « il ressemble au ski à [U] ! » [L] me répond « non, c’est pas le sien, il ne loue pas chez « », ils loue chez « ». Je ne me souviens pas des noms des loueurs qu’il m’a annoncés mais on n’en avait parlé dans la journée, où [U] nous disait qu’il ne s’embêtait plus à acheter les skis mais il les louait. Il faut dire que les skis ont sur les spatules deux autocollants distincts et [L] a sans doute mémorisé l’autre autocollant car en arrivant dans vos bureaux il a réalisé qu’il y avait ces deux étiquettes différentes. C’est dramatique mais c’est ce petit détail qui fait que l’on n’a pas pensé à déclencher les secours, ajouter au fait que pour nous [U] était resté vers les filles. Nous avons également toujours eu le sentiment d’avoir été entièrement seuls dans le vallon du début à la fin. »
Il est donc établi que les deux témoins s’étaient bien interrogés sur la provenance de ce ski jusqu’à même envisager l’hypothèse qu’il puisse appartenir à la victime avant de l’écarter en se fondant sur l’étiquette du loueur présente sur celui-ci, laquelle ne reprenait pas le nom de l’enseigne « skimium » que l’un d’entre eux avait retenu.
Encore, il ressort de la retranscription d’une conversation téléphonique enregistrée ayant eu lieu le soir des faits vers 20h20 entre le directeur d’exploitation de la station de ski, M. [T] et [L] [G], qu’interrogé de manière plus approfondie sur la provenance du ski, ces doutes refont surface lorsqu’il indique : « nous on était que deux, on était que deux, [B] et moi, je veux dire, et après on a vu personne et après si il y en a un qui est tombé’ alors c’est pour ça moi le ski’ Il est de ' Mais non moi, il m’a pas dit que c’était [U] mais je sais pas. Nous il s’appelle [U] le monsieur qu’on connaît ». Plus avant, la lecture de l’ensemble de cette retranscription laisse transparaître les doutes sur la présence d’une troisième personne sur les lieux à laquelle aurait pu appartenir ce ski. [L] [G] va même jusqu’à dire ce qui ne ressort pas des auditions ultérieures : « et on a sondé on a appelé on a sondé on a crié on (illisible) ce que tu veux’ ».
Dans ces conditions, l’hypothèse soutenue par les décideurs de la société [Localité 9] Labellemontagne tant dans leurs auditions que dans les dernières conclusions selon laquelle les deux témoins les ont « baladés », allant même jusqu’à envisager que ceux-ci ont même pu savoir depuis le départ qu'[U] [R] [V] était présent sur les lieux mais qu’ils l’ont caché se sachant responsables n’est pas étayée.
En définitive, l’analyse des auditions des divers protagonistes conduit à retenir qu’il y avait suffisamment d’éléments laissant ressortir que le ski avait été retrouvé dans la coulée et qu’il y avait donc lieu de vérifier qu’il n’appartenait pas à une personne ensevelie sous la neige à l’occasion de cette coulée, étant observé que les skieurs ont parfaitement pu ne pas s’apercevoir qu’ils étaient suivis à cette faible distance de la piste.
Deuxièmement, il ressort de l’audition du 27 septembre 2017 de M. [D], pisteur, que le jour des faits vers 17 heures alors qu’il avait commencé la fermeture des pistes avec sa motoneige, il a reçu un appel de [J] [N] lequel lui a demandé d’évaluer la grosseur d’une avalanche qui avait eu lieu entre la piste de Clos Chardon et celle des Saluces. Il explique à cet égard : « au début, je ne le voyais pas, et à force d’observer et je l’ai aperçue. J’ai donc appelé [J] en lui expliquant que l’avalanche faisait environ une trentaine de mètres de long sur une épaisseur d'1,50 m. Après, [J] m’a demandé de continuer à fermer le secteur normalement. J’ai terminé mon travail je suis rentré chez moi. » En réponse à une question des enquêteurs relative à la distance qui le séparait de cette avalanche il ajoute, « à vue de nez, 150 à 200 m ».
Il s’en infère que la décision a bien été prise par le personnel de la société [Localité 9] Labellemontagne de ne pas se rendre sur les lieux alors qu’un pisteur s’en trouvait à une proximité relative.
L’envoi d’un pisteur pour vérifier sur place l’absence de victime en raison de la présence d’un ski apparu dans la coulée n’appartenant pas aux deux protagonistes se prétendant être les seuls sur place était d’autant plus pertinent qu’il ressort des propres conclusions de la société [Localité 9] Labellemontagne que « sur les photos prises le lendemain matin de l’accident, trois traces de ski sont clairement identifiables : trois traces qui entrent dans la zone de la coulée. Deux traces parallèles distantes d’une dizaine de mètres au sommet de la corniche, une troisième trace plus bas sur la droite des deux premières (dans le sens du déplacement). » Il s’en infère indubitablement que ledit pisteur aurait immédiatement pu mettre en doute l’affirmation des deux protagonistes selon laquelle ils ne se trouvaient que deux sur les lieux de la coulée et décider de déclencher les recherches de la troisième personne ayant laissé ces traces.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est retenu une faute de la société [Localité 9] Labellemontagne dès lors qu’informée que deux témoins d’une coulée de neige avaient trouvé un ski sur les lieux, elle n’a pas envoyé sur place un pisteur pour vérifier que cette spatule n’appartenait pas à un skieur piégé par l’avalanche et ce quand bien même les deux protagonistes affirmaient qu’ils pensaient être seuls sur place au moment des faits.
Sur le lien de causalité et le dommage
Premièrement, il ressort des auditions des deux témoins qu’à l’issue de l’avalanche, il a fallu dégager [L] [X] qui avait de la neige jusqu’à la taille et que l’opération a pris un bon quart d’heure selon lui ou 8 à 10 minutes selon [B] [G] ; qu’ils ont ensuite trouvé le ski qu’il a fallu régler avant de redescendre jusqu’aux remontées mécaniques. Il apparaît encore que ce n’est qu’après avoir pris un télésiège qu’ils ont pu être interrogés par M. [L] lequel a retransmis à ses supérieurs l’information relative à l’avalanche et à l’existence d’un ski trouvé sur place.
Selon l’audition de [B] [G] il est environ 16 heures lorsqu’ils décident d’abandonner les recherches du ski et en trouvent un autre. Selon l’audition de [L] [X], ils ont rejoint la station après avoir été interrogé sur les faits vers 16h45 – 16h50 lorsque les remontées mécaniques fermaient.
Les enquêteurs ont relevé qu’il est enregistré dans le journal de bord que le signalement de l’avalanche est intervenu à 16h14 et que le signalement de l’ampleur de l’avalanche est enregistré à 16h42.
Deuxièmement, il ressort de l’avis relatifs aux appareils de recherche des victimes d’avalanche versé aux débats par Mme [A] que les chances de survie d’une personne ensevelie sous la neige jusqu’à 15 minutes s’élèvent à 90 % ; qu’entre 15 et 45 minutes, le pourcentage n’est que de 25% (mortalité par asphyxie) ; qu’au-delà de 45 minutes, certaines victimes peuvent encore respirer grâce à une poche d’air mais le risque de décès se produit généralement après 90 minutes.
Troisièmement, selon l’enquête, les secouristes sont arrivés sur les lieux à 21h50, après deux minutes de travail, le chien a marqué une zone et son maître a identifié aussitôt après la présence d’un corps sous la neige à l’aide d’une sonde avant que le corps de la victime soit dégagé à 21h56.
Quatrièmement, selon les conclusions du rapport d’autopsie, le décès peut être secondaire à une hypoxie, hypothermie et/ou une cause toxicologique dans un contexte d’avalanche. Ensuite, de l’ensemble de l’analyse anatomo-pathologique le médecin a retenu essentiellement la présence d’aspect très 'démateux et congestif du parenchyme pulmonaire, sans autre lésion histologiques permettant, à elle-seules d’expliquer le décès.
Il est observé également que lors de la découverte du corps, les enquêteurs ont noté : « M. [R] [Z] porte un bonnet noir, un haut noir type « goretex » et un pantalon de ski de couleur rouge. Le col de la veste est remonté en totalité et protège les voies aériennes ; celles-ci ne sont pas obstruées par de la neige. Le corps ne présente aucune blessure traumatique apparente ». Il s’en déduit que la victime a ainsi pu bénéficier d’une poche d’air augmentant ses chances de survie.
De l’ensemble de ces éléments, spécialement de la durée de survie estimée de la victime, il s’infère que la faute précédemment retenue de la société [Localité 9] Labellemontagne n’est directement à l’origine que d’une perte de chance de survie qu’il y a lieu d’évaluer à 20 %.
Sur la faute de la victime directe
Il a été suffisamment établi par l’enquête pénale à la fois que la victime avait quitté la piste pour évoluer hors-piste afin de sauter une corniche sans que l’on puisse qualifier les lieux de piste de fait alors que le risque d’avalanche était de 4/5 le [Date décès 2] 2017 comme cela était annoncé à tous les niveaux de la station.
[U] [A] a donc commis une faute partiellement à l’origine de son dommage et de celui des victimes indirectes.
La cour retient qu’elle a participé à hauteur de 50 % à ces dommages.
En définitive, infirmant le jugement déféré, il est dit que la société [Localité 9] Labellemontagne a commis une faute directement à l’origine de la moitié (50%) du dommage constitué d’une perte de change de survie évaluée à 20 %.
Sur la liquidation des préjudices
Les préjudices extrapatrimoniaux
Mme [P] l’épouse de la victime âgée de 47 ans au moment des faits et qui vivait avec lui justifie d’un préjudice d’affection qu’il convient d’évaluer en prenant en compte le taux de perte de chance (20%) et le partage de responsabilité (50%) à 3 000 euros.
Les préjudices patrimoniaux
Les frais d’obsèques
Mme [P] justifie de frais d’obsèques pour un montant total de 4 840 euros. Il convient par conséquent de retenir à ce titre, après application des taux précités, la somme de 484 euros.
La perte de revenus
Mme [P] justifie des revenus du couple pour l’année 2016 d’un montant de 74 754 euros.
Elle propose de retenir au titre des dépenses personnelles de l’époux 30%, soit un solde de 52 327,8 euros (74 754-30%), de déduire ses revenus à elle d’un montant de 21 448 euros ainsi que la pension de réversion annuelle d’un montant de 17 383,92 euros.
Il en ressort une perte annuelle de revenus de 13 495,88 euros (52 327,8-21 448-17 383,92).
Après application du barème de capitalisation de l’année 2025, compte tenu du fait qu’elle était âgée de 47 ans au jour de l’accident, la perte de revenus viagère s’élève à la somme de 452 662,61 euros après déduction du capital décès perçu de la GMF et du ministère de la défense, soit de la somme de 18 654 euros [(13 495,[Immatriculation 6],923) – 18 654].
Il reste à appliquer les taux de perte de chance de 20 % et le partage de responsabilité de 50 %.
La perte de revenus est par conséquent évaluée in fine à la somme de 45 266,26 euros.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente
Invoquant une perte de chance de survie de la victime directe, Mme [P] fait valoir que son époux a « souffert avant sa mort » ou encore qu’il « est resté coincé sous la neige pendant plusieurs heures attendant les secours en vain ».
Ce chef de préjudice évoqué comme une perte de chance de survie s’analyse en réalité comme un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime directe aux droits de laquelle vient Mme [P] en sa qualité d’héritière.
Eu égard aux éléments qui précèdent, spécialement dès lors que dans les conditions les plus favorables, le décès sous une avalanche survient au bout de 90 minutes, et après application des pourcentages précités relatifs à la perte de chance et à l’exonération partielle en raison de la faute de la victime, il y a lieu de retenir une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement déféré, la société [Localité 9] Labellemontagne, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Infirmant le jugement déféré et y ajoutant, l’équité commande de condamner la société [Localité 9] Labellemontagne à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [Localité 9] Labellemontagne a commis une faute directement à l’origine de la moitié du dommage constitué d’une perte de change de survie évaluée à 20 % ;
Condamne la société [Localité 9] Labellemontagne à payer à Mme [I] [P] les sommes de :
— 3 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 484 euros au titre des frais d’obsèques,
— 45 266,26 euros au titre de la perte de revenus,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne la société [Localité 9] Labellemontagne aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour d'appel ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Associations ·
- Homme ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Organisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Baux commerciaux ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Liberté d'expression ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clientèle ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Vrp ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Thérapeutique ·
- Enfant ·
- Expert ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Accessibilité ·
- Provision
- Étranger ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Identité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Restauration collective ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Demande ·
- Production alimentaire ·
- Pièces ·
- Procédure abusive ·
- Filiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Logement ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.