Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 7 mai 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 janvier 2024, N° 22/1154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/173
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIID GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance
du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 26 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/1154
Société de droit étatsunien LODGING INVESTMENTS LLC
C/
[P]
[A]
S.C.I. HIBISCUS
S.C.I. ISIS
S.C.I. OXALIS
S.A. SECCO FRANCE
S.A.S. MARINA
[L]
S.C.I. [H] [R] HOLDING
S.C.I. LA RÉSERVE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
LODGING INVESTMENTS LLC
société de droit étatsunien, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Adresse 23]
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, et représentée par Me Ouassini MEBAREK de la S.E.L.A.R.L. JUDICIAL, avocat inscrit au barreau de NICE
INTIMÉS :
Me [S] [P]
notaire associé de la S.A.S. [P] FORT BARTOLI, QUILICHINI ET CELERI,
né le 4 juillet 1972 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
Mme [E] [A]
née le 12 septembre 1954 à [Localité 21] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 1]
ITALIE
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.C.I. HIBISCUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Défaillante
S.C.I. ISIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillante
S.C.I. OXALIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante
S.A. SECCO FRANCE
représentée par sa liquidatrice la S.A.R.L. Sfer holdings, dont le siège social est [Adresse 10], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.S. MARINA [L]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Résidence [19]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.C.I. [Localité 14] [R] HOLDING
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège.
Résidence [19]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.C.I. LA RÉSERVE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Constaté la péremption de l’instance ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société Lodging Investments LLC.
Par déclaration reçue le 19 mars 2024, la société de droit étatsunien Lodging investments LLC a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: « Constatons la péremption de l’instance; Rejetons les demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile; Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société LODGING INVESTMENTS LLC ».
Par conclusions transmises le 20 juin 2024, la société de droit étatsunien Lodging Investments LLC sollicite de la cour de :
« – RECEVOIR la société LODGING INVESTMENTS LLC en son appel et la dire bien fondée,
— DÉCLARER irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. MARINA [L] et de la société [Localité 14] [R] HOLDING sur le fondement de l’article 905-2 du Code de Procédure Civile,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 26 janvier 2024,
STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER qu’aucune péremption d’instance n’est acquise dans la procédure Tribunal Judiciaire d’AJACCIO ' RG 22/01154,
— DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes fins et exceptions,
— RENVOYER les parties devant la juridiction du fond, le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO afin qu’il statue au fond,
— CONDAMNER chacun des défendeurs au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions transmises le 15 mai 2024, M. [S] [P] sollicite de la cour de :
« – Confirmer la décision déférée,
Y ajoutant,
— Condamner la Société LODGING INVESTMENTS LLC au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 15 mai 2024, la S.A. Secco France et Mme [E] [A] sollicitent de la cour de :
« – Confirmer la décision déférée,
Y ajoutant,
— Condamner la Société LODGING INVESTMENTS LLC au paiement, à chacune des intimées concluantes de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 15 mai 2024, la S.C.I [H] [R] holding et la S.A.S. Marina [L] sollicitent de la cour de :
« – Constater la péremption de la déclaration d’appel.
Et, dans l’hypothèse où l’appelante justifierait l’accomplissement des diligences requises par les dispositions des articles 905 et suivants du CPC,
— Confirmer la décision de première instance.
— Condamner l’appelante à payer aux concluantes la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Les sociétés civiles immobilières Hibiscus, Isis, La Réserve et Oxalis, régulièrement appelées dans la cause, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 février 2025.
Le 13 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge constate que la procédure litigieuse a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 23 octobre 2020, à la suite du décès de l’une des parties à l’instance ([O] [T]) et qu’en l’absence de diligences des parties dans les deux ans, l’instance est périmée.
Au soutien de son appel, la société de droit étatsunien Lodging investments LLC expose que les écritures de la S.C.I. [H] [R] holding et de la S.A.S. Marina [L] sont irrecevables pour être tardives ; que la procédure litigieuse a été engagée en 2018 et que l’ordonnance de retrait du rôle du 23 octobre 2020 n’avait été sollicitée par aucune des parties, en violation manifeste de l’article 382 du code de procédure civile ; que l’ordonnance litigieuse ne pouvait constituer le point de départ d’une éventuelle péremption, dès lors que la société Lodging Investments LLC a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre la procédure ; qu’elle a également engagé une procédure en tierce opposition, laquelle est susceptible d’interrompre le délai de péremption ; qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne peut courir à leur encontre que si le juge de la mise en état leur a imposé une diligence particulière.
La S.C.I. [H] [R] holding et la S.A.S. Marina [L] répondent que l’appelante ne leur a pas notifié ses conclusions dans le dossier inscrit sous le numéro RG 24/173 et qu’à défaut de preuve d’une notification régulière, la déclaration d’appel encourt la caducité ; que par ailleurs aucun acte interruptif n’a été accompli dans le délai biennal prévu à l’article 386 du code de procédure civile.
M. [S] [P], la S.A. Secco France et Mme [E] [A] relèvent quant à eux que le litige trouve sur le fond son origine dans la vente, reçue par Me [P] le 5 mars 2013, de parcelles situées sur l’île de [Localité 16], commune de [Localité 15], pour 5 800 000 euros, vente dont la validité est discutée ; qu’aucune partie n’a accompli d’acte interruptif durant plus de deux ans après le 22 septembre 2020 ; que la demande de réinscription formulée par courriel adressé le 16 septembre 2022 n’est pas un acte interruptif d’instance, tout comme l’instance en tierce opposition qui est une instance distincte ; que l’appelante a laissé l’instance se périmer sans accomplir les diligences qui lui incombaient.
Aux termes de l’article 905-2 du code procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’avis d’orientation en circuit court a été émis le 28 mars 2024 et les conclusions d’appelante ont été notifiées au greffe le 4 avril 2024 de sorte que le délai précité d’un mois a été respecté. Par ailleurs, la société de droit étatsunien Lodging investments LLC justifie avoir notifié lesdites conclusions par voie d’huissier aux sociétés [H] [R] holding et Marina [L] le 9 avril 2024 (pièces 12 et 13), de sorte que lesdites sociétés seront déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de ce chef (étant précisé que sur la base des motifs développés dans les écritures des intimées, la cour a rectifié d’elle-même l’erreur matérielle affectant le dispositif de leurs écritures récapitulatives, en l’espèce de « constater la péremption » alors qu’il convenait de lire « constater la caducité »).
Il n’est par ailleurs pas discuté que les sociétés [H] [R] holding et Marina [L] ont notifié leurs conclusions en réponse le 15 mai 2024, soit au-delà du délai précité d’un mois à compter du 9 avril 2024, de sorte qu’il y a lieu pour la cour de déclarer ces écritures irrecevables.
Et en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption doit s’entendre de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Dans ce cadre, la cour relève qu’antérieurement à la décision de retrait du rôle du 23 octobre 2020, laquelle ne constitue pas une diligence au sens de l’article précité, la dernière diligence utile justifiée par la société Lodging investments LLC date du 22 septembre 2020 (justificatif réseau privé virtuel des avocats de l’envoi d’un bordereau de communication de pièces par Me [J] [M]) ; qu’en cas de retrait du rôle, selon l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties ; que la société Lodging investments LLC justifie avoir sollicité du greffe le 16 septembre 2022 « la réinscription de cette affaire à la première audience de mise en état utile » (pièces 1 et 2) ; que cette diligence, accomplie moins de deux ans après le 22 septembre 2020, est un acte interruptif de péremption, laquelle n’est donc pas acquise ; que la demande adressée au greffe caractérise, en effet, l’initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la solution du litige ; que, sans nécessité d’examiner les autres moyens développés par l’appelante, la décision déférée sera, en conséquence, infirmée dans l’ensemble de ses dispositions, selon les modalités au dispositif de la présente décision.
M. [S] [P], Mme [E] [A], la S.A. Secco France, la S.C.I. [H] [R]h holding et la S.A.S. Marina [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer ensemble à la société de droit étatsunien Lodging investments LLC la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE la S.C.I. [H] [R] holding et la S.A.S. Marina [L] de leur demande tendant à constater la caducité de la déclaration d’appel du 19 mars 2024,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la S.C.I. [H] [R] holding et de la S.A.S. Marina [L] notifiées le 15 mai 2024, pour être tardives,
INFIRME l’ordonnance déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [S] [P], Mme [E] [A], la S.A. Secco France, la S.C.I. [H] [R] holding et la S.A.S. Marina [L] de leur demande tendant à constater la péremption de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio sous le n° RG 19/589,
RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour poursuite de l’instance au fond,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [P], Mme [E] [A], la S.A. Secco France, la S.C.I. [H] [R] holding et la S.A.S. Marina [L] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [S] [P], Mme [E] [A], la S.A. Secco France, la S.C.I. [H] [R] holding et la S.A.S. Marina [L] au paiment des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’ne cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [S] [P], Mme [E] [A], la S.A. Secco France, la S.C.I. [H] [R] holding et la S.A.S. Marina [L] à payer à la société de droit étatsunien Lodging Investments LLC la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Ordonnance ·
- Police nationale ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Gendarmerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Public ·
- Rhin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Cnil ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Timbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquittement ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Intervention ·
- Partie ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Marchés de travaux ·
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Architecte ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Livraison ·
- Objectif ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Lien suffisant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mur de soutènement ·
- Appel ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Adaptation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Capacité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Relation commerciale établie ·
- Produit pétrolier ·
- Titre ·
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.