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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 avril 2021, N° 19/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00072
26 Février 2025
— -----------------------
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWK
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 Avril 2021
19/00693
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, établissement public national pris en la personne de sa Directrice Régionale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Mme [O] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
SARL SOUS MON TOIT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 14 septembre 2023 la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué comme suit dans le litige opposant Mme [O] [M] et la SARL Sous Mon Toit :
« Infirme le jugement rendu le 28 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Sous Mon Toit de ses demandes ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare le licenciement pour faute grave de Mme [O] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sous Mon Toit à payer à Mme [O] [M] les sommes suivantes :
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – 5 675,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 567,54 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
— 2 778,61 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 411,35 euros brut à titre de rappel de mise à pied conservatoire ;
— 241,13 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
— 3 072,44 euros brut à titre de rappels d’heures supplémentaires ;
— 307,24 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette les prétentions de la société Sous Mon Toit au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne la société Sous Mon Toit aux dépens de première instance et d’appel. ».
Par requête en réparation d’omission de statuer datée du 3 juin 2024 enregistrée par le greffe le 17 juin 2024, France Travail anciennement dénommé Pôle emploi Grand Est a saisi la présente chambre sociale par application de l’article 463 du code de procédure civile afin de :
« Compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 en y ajoutant :
« Ordonne à la SARL Sous Mon Toit à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [M] dans la limite de six mois,
Et au besoin, condamne la SARL Sous Mon Toit à rembourser à France Travail la somme de 6 821.22 € correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Mme [M] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023. ».
Dire que les frais et dépens seront à la charge de la SARL Sous Mon Toit. »
France Travail rappelle :
— que Mme [M] a été embauchée à compter du 13 avril 2015 en qualité de responsable d’agence, et qu’elle a été licenciée pour faute grave le 15 mars 2019 ;
— que suivant jugement du 28 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Metz a débouté Mme [M] de ses demandes ;
— que la cour a reçu Mme [M] en son appel en jugeant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui a alloué la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que la SARL Sous Mon Toit comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Mme [M], qui justifiait alors de plus de deux ans d’ancienneté ;
— que la cour a omis d’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l’employeur auteur d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de six mois.
La société Sous Mon Toit a transmis des conclusions en défense par voie électronique le 13 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« In limine litis,
Déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de France Travail
En tout état de cause,
Débouter France Travail de toutes ses fins, demandes et conclusions ».
La société Sous Mon Toit soutient que France Travail n’a jamais été partie à l’instance, alors même qu’elle avait la possibilité de demander son intervention volontaire, et qu’elle n’a donc pas qualité à agir.
Elle considère que la cour n’a pas omis de statuer, et que France Travail ne démontre pas le quantum de la créance dont elle fait état.
Elle ajoute que le point de départ des intérêts ne peut être antérieur à la décision à intervenir.
Le conseil de Mme [M] n’a émis aucune observation sur la requête de France Travail.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête de France Travail
A l’appui de l’irrecevabilité de la requête, la société Sous Mon Toit soutient que France Travail, qui n’était pas partie à l’instance, ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Or France Travail (anciennement Pôle emploi) est réputée être partie au litige opposant l’employeur au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse par l’effet de la loi. Le remboursement des indemnités de chômage doit être ordonné d’office par la juridiction saisie même lorsque l’organisme intéressé n’a présenté aucune demande (Cass. Soc.7 décembre 1994, n°91-42507), et une condamnation peut être prononcée au profit France Travail (anciennement Pôle emploi) même si l’organisme intéressé n’est pas dans la cause.
Ce dispositif a été jugé non contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 14 du Pacte des Nations Unies du 19 décembre 1966, garantissant le droit au procès équitable (Cass. Soc., 18 janv. 1989, n° 87-45.234, 87-45.249).
Ainsi France Travail (anciennement Pôle emploi) est recevable à présenter une requête en omission de statuer (Cass. Soc.16 février 1987, n°84-40131) si le juge n’a pas prononcé une condamnation à son profit.
En conséquence il convient de déclarer recevable la requête de France Travail (anciennement Pôle emploi).
Sur le bien-fondé de la requête de France Travail
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
Il convient de rappeler que l’arrêt en cause du 14 septembre 2023 a statué sur les prétentions de Mme [M] au titre de son licenciement prononcé le 15 mars 2019 par la SARL Sous Mon Toit :
— en faisant droit aux prétentions de la salariée au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en allouant à Mme [M] une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
L’article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L. 1235-4 ne s’applique pas au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Il convient en application de ces dispositions légales, au regard de l’effectif de la société Sous Mon Toit et de l’ancienneté de Mme [M] au moment de la rupture, de faire droit à la requête de France Travail (anciennement dénommé Pôle emploi) en tenant compte, pour fixer le remboursement des prestations de chômage versées à Mme [M], des données de la relation contractuelle qui en l’espèce ne justifient pas qu’un remboursement partiel soit ordonné.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Au regard des prestations d’ores et déjà versées à Mme [M] au titre d’une période maximum de six mois à la date de l’arrêt du 26 septembre 2022, il y a lieu conformément à la demande de France Travail (anciennement Pôle emploi) de fixer le point de départ des intérêts à la date de l’arrêt du 14 septembre 2023.
Il y a donc lieu de compléter l’arrêt comme suit :
— dans le corps de sa motivation page 14 :
« Sur le remboursement des prestations France Travail (anciennement Pôle emploi)
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de onze salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de Mme [M] au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SARL Sous Mon Toit à Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024) des prestations versées à Mme [M] dans la limite de six mois d’indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 14 septembre 2023. » ;
— dans son dispositif page 15 :
« Ordonne le remboursement par la SARL Sous Mon Toit à Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024) des prestations versées à Mme [O] [M] dans la limite de six mois d’indemnités à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 14 septembre 2023».
Les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la requête de France Travail (anciennement Pôle emploi) aux fins de réparation d’omission de statuer recevable et fondée ;
Ordonne la rectification de l’arrêt du 14 septembre 2023 rendu entre Mme [O] [M] et la SARL Sous Mon Toit comme suit ;
— page 14 dans la motivation :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024)
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de onze salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de Mme [M] au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SARL Sous Mon Toit à Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024) des prestations versées à Mme [M] dans la limite de six mois d’indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 6 avril 2022. » ;
— dans le dispositif page 9 :
« Ordonne le remboursement par la SARL Sous Mon Toit à Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024) des prestations versées à Mme [O] [M] dans la limite de six mois d’indemnités à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 14 septembre 2023» ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l’Etat.
Le Greffier, La Présidente,
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