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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 juil. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
16 Juillet 2025
— ----------------------
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3Q
— ----------------------
[W] [N]
C/
[13] ([14])
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 9]
23/00122
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[11] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maud SANTINI-GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mai 2023, le Docteur [W] [N] a formé opposition à la contrainte en date du 11 avril 2023 lui ayant été notifiée le 24 avril 2023 par la [11] (ci-après [14]) et afférente aux cotisations de ce médecin, portant sur un montant de 23 181,36 euros dont
22 475 euros à titre principal et 706,61 euros en majorations de retard, au titre de l’exercice 2021.
Par jugement mis à disposition le 18 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a validé ladite contrainte, avant de condamner le docteur [N] au paiement de la somme de la somme de 23 181,61 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2021.
Monsieur [W] [N] a interjeté appel de la décision judiciaire le 5 décembre 2024.
Le périmètre de sa déclaration d’appel partiel est circonscrit à :
— l’irrecevabilité de l’appelant à contester selon les moyens déjà tranchés par la commission de recours amiable le bien fondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse,
— la déclaration régulière de la contrainte en litige;
— sa condamnation à payer à la [14] la somme de 23 181,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2002.
L’appelant entend dans ses écritures établies le 6 juin 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique soutenir en cause d’appel:
— l’absence de motivation de la contrainte, se bornant à faire état de l’envoi le 2 janvier 2023 d’une mise en demeure ne permettant pas au cotisant de comprendre la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle ils se rapportent et donc l’étandue de son obligation.
— l’incompétence du signataire de la contrainte critiquée, la [14] n’étant pas en mesure de produire une délégation de pouvoir, ainsi que son acceptation explicite.
— le caractère infondé des cotisations réclamées, Monsieur [N] en sa qualité de président salarié de la [17] SELASU [N] créée le 1er juillet 2019 et dont il est actionnaire à 100%, ne peut depuis cette date bénéficier que de deux modes de rémunération, à savoir des dividendes et des salaires.
Ainsi l’appelant est-il affilié au régime général de la sécurité sociale dans le cadre de son statut de salarié, tandis que sa rémunération sous forme de dividendes n’est pas soumise aux cotisations sociales.
A titre subsidiaire, l’appelant conclut à un nouveau calcul du montant des cotisations, ainsi que la [14] s’est dite prête à y procéder dans sa correspondance du 14 novembre 2023, à condition que le docteur [N] lui fournisse une déclaration d’un revenu de catégorie Bénéfices Non Commerciaux ([10]).
Avant de préciser que l’URSSAF a été, elle aussi, destinataire des [10], et a validé les cotisations fondées sur ces déclarations.
Au terme de ses écritures, Monsieur [W] [N] a rédigé le dispositif de ses prétentions et moyens d’appel dans les termes suivants :
'DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel interjeté par le Docteur [N] ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 18 novembre 2024 (RG 23/00122) en ce qu’il a :
— constaté que la décision de la commission de recours amiable prise à l’issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022 suite au recours formé par Monsieur [W] [N] à l’encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021, est définitive et a autorité de la chose jugée,
— en conséquence DIT que Monsieur [N] n’est pas recevable à contester selon les moyens déjà tranchés par la commission de recours amiable le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse décernée par la la [12] le 11 avril 2023.
— Déclaré régulière la contrainte émise à l’égard de Monsieur [W] [N] par la [11] le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et des majorations de retard pour l’année 2021 pour un montant total de 23 181,61 euros ,
— Condamné en conséquence Monsieur [W] [N] à payer à la [11] la somme de 23 181,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au règlement intégral du principal de la dette,
— Condamné Monsieur [W] [N] aux dépens.
REJUGER A NOUVEAU
AVANT DIRE DROIT :
Au principal, d’Ordonner une mesure de médiation judiciaire;
de Constater que le Docteur [N] a transmis la déclaration sollicitée par la [14] ;
— Constater, en conséquence, que les cotisations ne peuvent valablement être maintenues sur
une base forfaitaire.
En conséquence,
d’Enjoindre à la caisse de procéder à un recalcul des cotisations qui nous occupent, ceci dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir.
AU FOND :
— ANNULER ladite contrainte ;
— CONDAMNER la [14] au paiement de la somme de 3000,00 € au profit du Docteur [N] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile'.
*
Dans ses écritures parvenues au greffe de la cour d’appel de BASTIA le 19 mai 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 juin 2025, la [11] ([14]) soutient avant toute défense au fond l’irrecevabilité du recours formé par le docteur [N] faute de saisine de la juridiction compétente dans le délai de deux mois de la décision lui étant défavorable de la commission de recours amiable ayant statué sur la mise en demeure émise le 6 décembre 2021 relative au paiement des cotisations et majorations de retard portant sur l’exercice 2021.
Sur le fond du litige, l’organisme de protection sociale rappelle le texte du décret n°48-1179 du 19 juillet 1948, ayant institué la [14] parmi les dix sections professionnelle de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales afin d’assurer par l’obligation d’affiliation des professionnels considérés la gestion de l’Assurance Vieillesse et Invalidité Décès des médecins ayant une activité médicale libérale en vertu des dispositions du Livre VI Titre IV du Code de la sécurité sociale, et entend souligner que le docteur [N] perçoit des honoraires substantiels pour son activité médicale libérale, à savoir :
— au titre de l’année 2020: 255 998,33 €
— au titre de l’année 2021: 398 070,83 €
— au titre de l’année 2022: 376 851,38 €
Et qu’il a attendu 2023 suite à la réception de la contrainte en litige pour saisir une juridiction de sa contestation.
Quant au mode de calcul des cotisations querellées, elles résultent de l’application des dispositions de l’article L 642-1 du Code de la sécurité sociale, prévoyant des parts forfaitaires et des parts proportionnelles de cotisations, les premières dues au titre des régimes Allocations Supplémentaires de Vieillesse ([8]) ainsi qu’Invalidité-Décès.
Tandis que les proportionnelles sont dues au titre des régimes de Base, Complémentaire Vieillesse et Allocations Supérieures Vieillesse, uniquement pour la cotisation [8] d’ajustement, et sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant dernière année.
Etant précisé que les montants des parts forfaitaires et les taux des cotisations proportinnelles son fixés chaque année par décret.
Et que pour le régime de base , les cotisations sont appelées, en vertu des dispositions de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, chaque année en trois temps :
— à titre provisionnel dans un premier temps, en pourcentage des revenus d’activité de l’avant dernière année ;
— par ajustement sur la base des revenus d’activité de l’année précédente ;
— par régularisation en fonction des revenus d’activité de l’année considérée lorsqu’ils sont définitivement connus.
La [14] intimée précise encore qu’en cas de manquement du médecin à ses obligations déclaratives, l’organisme de protection sociale est en droit de calculer les cotisations de la personne obligatoirement affiliée à titre provisoire sur une base forfaitaire.
Appliqué à la situation sociale en cause, la [14] soutient de plus fort que compte tenu de l’activité médicale libérale du médecin considéré, et de l’absence de revenus déclarés à ce titre pour 2020 et 2021, les sommes réclamées au docteur [N] au titre de l’exercice 2021 s’élèvent à 23 181,61 euros dont 22 475 euros à titre principal et 706,61 euros en majorations de retard, montant figurant sur la contrainte en litige.
Dans un second temps de ses écritures, la [14] entend maintenir à hauteur d’appel la position soutenue en première instance sur le régularité à la fois de la mise en demeure et de la contrainte querellées.
Avant de renvoyer sur la compétence du signataire de la contrainte à la délégation explicitement mentionnée en page 5 de l’extrait des délibérations du conseil d’administration de la [14] en date du 26 novembre 2022, autorisant Monsieur [R] en sa qualité de directeur de l’organisme de protection sociale à déléguer à Madame [C] la 'signature des mises en demeure et des contraintes'.
Et de préciser que l’autorité a émis le 13 décembre 2022 un avis favorable au procès-verbal du Conseil d’administration lui ayant été transmis le 2 décembre 2022.
De sorte que la contrainte en litige délivrée le 11 avril 2023 au titre de 2022 est estimée parfaitement valide par l’organisme de protection sociale intimé.
Au terme de ses écritures, la [11] ([14]) demande à la cour de :
'- débouter le Docteur [W] [N]
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 18 novembre 2024 en ce qu’il a déclaré régulière la contrainte émise à l’égard de Monsieur [W] [N] par la [11] le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et des majorations de retard pour l’année 2022 pour un montant total de 23 181,61 euros,
Condamné Monsieur [W] [N] à payer à la [11] la somme de 36 010,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au règlement intégral du principal de la dette et condamné le médecin aux dépens,
— condamner le médecin au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.'
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
En l’état d’avancement du litige, portant essentiellement, alors que la saisine de Monsieur [N] porte sur la contrainte en date du 11 avril 2023 lui ayant été notifiée le 24 avril 2023 par la [11] (ci-après [14]) et non sur la mise en demeure lui ayant été adressée le 6 décembre 2021, sur le calcul des cotisations de base ainsi que d’assurance-vieillesse et d’invalidité-décès au titre de l’exercice 2021 du docteur [W] [N] exerçant l’activité de chirurgien généraliste à [Localité 9] conventionné du secteur 2, sous statut de président salarié de la [16] par Actions Simplifiées SELASU [N] créée le 1er juillet 2019 et dont il est actionnaire à 100%, le recours à une mesure de médiation judiciaire est de nature à faciliter la solution du litige portant sur un recouvrement de cotisations par voie de la contrainte querellée.
La cour donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander à la cour d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour entériner l’accord, ou à défaut d’accord, pour que la cour statue.
PAR CES MOTIFS,
La cour, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2025
ORDONNE la réouverture des débats,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 septembre 2025 :
Monsieur [Y] [D],médiateur
[Adresse 3]
[Courriel 15], Tél :[XXXXXXXX01]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par courrier électronique avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée le cas échéant de son conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, et ce avant, pendant et à l’issue du rendez-vous, sans que la cour soit dessaisie,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction saisie,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un dédaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 14 octobre 2025 à 09h00 pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation et par observations écrites.
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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