Confirmation 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 nov. 2023, n° 23/08078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2023, N° 2023009953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08078 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2023009953
APPELANT
Monsieur [U] [H]
Né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (57)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis PAOLI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701,
Assisté de Me Carole ROSTAGNI, avocate au barreau d’AVIGNON,
INTIMÉES
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [E] [T], Associé de la SCP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO DECO, désigné par jugement du 31 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
SARL PRO DECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 825 126 295,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 10 octobre 2023.
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Pro Deco, immatriculée le 10 janvier 2017, a pour activité « peinture, ravalement, revêtement de sol, plomberie, électricité, maçonnerie et menuiserie ».
L’extrait Kbis de la société, à jour au 23 mars 2023, mentionne qu’elle a pour dirigeant M.[U] [H].
Sur requête du ministère public et par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique Pro Deco, fixé la date de cessation des paiements au 26 octobre 2022, et désigné la SCP BTSG en la personne de Me [E] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [H] a relevé appel de cette décision le 28 avril 2023.
Le délégataire du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions, déposées au greffe et notifiées le 26 septembre 2023,
M. [H] demande à la cour:
— in limine litis, d’ordonner la suspension de l’instance dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Paris et ce en application des articles 108 à 111 du code de procédure civile,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Paris et ce en application des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
— sur le fond, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, réformer le jugement en ce qu’il l’a mis en cause dans la société Pro Deco en qualité de gérant, en ce qu’il a ouvert une procédure collective à l’égard d’une société dont la régularité est contestée,
— statuant à nouveau, juger qu’il n’est pas le gérant de la société Pro Deco, que M.[X] [R] est le gérant de la société Pro Deco, a agi dans l’intérêt contraire de la société et a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, prononcer la nullité de la SARL Pro Deco, rejeter la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la désignation de Me [T] de la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pro Deco, ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [R], condamner M. [R] à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu’ une indemnité procédurale de 10.000 euros outre les dépens, à titre infiniment subsidiaire, condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités de représentant de la société Pro Deco à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile inscrits en frais et privilège.
Dans son avis notifié par RPVA le 10 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de ne pas surseoir à statuer et de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pro Deco.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP BTSG, ès qualités, le 9 juin 2023 et à la société Pro Deco le 29 septembre 2023. Ni l’une ni l’autre n’ont constitué avocat.
SUR CE,
Au soutien de son appel, M.[H] conteste être le gérant la société Pro Deco, arguant que son identité a été usurpée par M.[X] [R], lequel est le gérant de cette société.
M.[H] verse aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Pro Deco en date du 15 septembre 2021 mentionnant qu’ont été adoptées les résolutions suivantes:
— 1ère résolution: M.[U] [H] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] est désigné gérant de la société en remplacement de M.[X] [R], gérant démissionnaire,
— 2ème résolution: M.[R] cède à M.[H], moyennant l’euro symbolique, les 800 parts de la société Pro Deco d’une valeur de 8.000 euros.
La copie de ce procès-verbal versée aux débats porte une signature sous la mention 'nouveau gérant M.[H]'.
Les statuts mis à jour concomitamment, portant également une signature sous le nom de M.[H] [U], ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Paris le 2 février 2022.
M.[H] conteste formellement avoir signé ces actes et soutient que M.[R] a reproduit cette usurpation d’identité également dans d’autres sociétés.
Il n’appartient pas à la cour dans le cadre de la présente instance, dont l’objet est limité à l’appréciation de l’ouverture d’une procédure collective, de dire si la désignation de M.[H] en qualité de gérant de la société Pro Deco résulte d’une usurpation de l’identité, étant au demeurant relevé que M.[H] a engagé à cet effet une instance devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société Pro Deco, de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, et de M.[R]. Il est indiqué que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce. En l’état, M.[H] figure toujours au registre du commerce et des sociétés comme étant le gérant de la société Pro Deco.
— Sur la demande de suspension d’instance et de sursis à statuer
M.[H] soulève in limine litis une exception de procédure fondée sur la suspension de l’instance prévue par les articles 108 et 111 du code de procédure civile, d’autre part forme une demande de sursis à statuer.
Il soutient qu’il est nécessaire d’attendre la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce sur son assignation aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Pro Deco du 15 septembre 2021 qui l’a désigné comme gérant de la société, d’annulation des statuts, de nullité de la société Pro Deco. Il ajoute avoir déposé plainte pour faux, usage de faux, usurpation d’identité, escroquerie en bande organisée et blanchiment de capitaux.
Le ministère public s’oppose à ces demandes.
Les conditions d’une suspension d’instance visées par les articles 108 à 111 du code de procédure civile ne sont pas réunies, M.[H] ne sollicitant ni un délai pour faire inventaire, ni être en attente d’un délai prévu par la loi, ni un délai pour appeler à la cause un garant, ni être en attente d’une décision frappée de tierce-opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Quant à sa demande de sursis à statuer, il sera relevé qu’il ne s’agit dans la présente instance que de déterminer si la société Pro Deco relève ou non de l’ouverture d’une procédure collective au regard d’un état de cessation des paiements et aucunement de se prononcer sur la responsabilité du dirigeant de celle-ci. Dès lors que la société Pro Deco est en l’état dotée d’un dirigeant, la désignation de M.[H] n’ayant pas à ce stade été annulée, la cour peut se prononcer sur l’ouverture d’une procédure collective sans attendre l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Quant à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M.[H], elle ne relève pas des situations dans lesquelles l’article 4 alinéa 3 du code de procédurale pénale impose une suspension de l’instance civile.
Le rejet de la demande de sursis à statuer s’impose d’autant plus que le contentieux relatif à l’ouverture d’une procédure collective requiert une décision rapide.
M.[H] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
— Sur les demandes de M.[H] tendant à voir juger qu’il n’est pas le gérant de la société Pro Deco et à voir prononcer la nullité de la société
M.[H] demande à la cour de prononcer la nullité de la société Pro Deco en ce que celle-ci est dépourvue de la personnalité morale dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2021 et les statuts mis à jour à la même date sont des faux et qu’il n’est en conséquence pas le gérant de cette société.
Le ministère public soutient que cette demande est irrecevable en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel et en ce que dans le cadre de l’appel d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour doit uniquement déterminer si la société est en cessation des paiements et si elle a la possibilité de se redresser.
Selon l’article R640-1 alinéa 2, la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
La circonstance que la procédure a été ouverte en l’espèce sur requête du ministère public, ne confère pas pour autant à la cour dans la présente instance, statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal de la procédure collective, le pouvoir de statuer sur la nullité de la société.
Cette demande de nullité, tout comme celle visant à juger que M.[H] n’est pas le gérant de la société Pro Deco, dont est au demeurant saisi le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d’une autre instance, seront jugées irrecevables dans le cadre de l’appel du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société Pro Deco.
— Sur les demandes visant M.[R]
Les demandes de M.[H] tendant à voir juger que M.[X] [R] est le gérant de la société Pro Deco, a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle et tendant à sa condamnation au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts, d’une indemnité procédurale, et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ce dernier sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une personne qui n’a pas été appelée à la procédure au mépris du principe du contradictoire, en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel, et également en ce qu’elles excèdent la compétence dévolue à la cour dans la présente instance, limitée à l’appréciation de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Pro Deco.
— Sur la liquidation judiciaire de la société Pro Deco
A l’appui de sa requête en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire, le ministère public a visé une inscription de privilége du Trésor Public d’un montant de 593.845 euros et l’absence de dépôt des comptes.
Il ressort effectivement de l’état relatif aux inscriptions des privilèges figurant dans le dossier de première instance que le PRS Parisien 1 a inscrit le 26 octobre 2022 un privilège d’un montant de 593.845 euros.
M.[H] ne formule au soutien de son appel aucun moyen ayant trait à l’absence de cessation des paiements, à la dette fiscale très importante ayant donné lieu à l’inscription d’un privilège, ou à la possibilité d’un redressement.
En conséquence la cour, constatant que ni l’état de cessation des paiements, ni l’impossibilité d’un redressement ne sont contestés, confirmera le jugement.
— Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre le liquidateur en sa qualité de représentant de la société Pro Deco
A défaut d’obtenir la condamnation de M.[R] au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts, M.[H] réclame le paiement de ces dommages et intérêts au liquidateur judiciaire, ès qualités.
Au soutien de cette demande, il argue de sa santé fragile et du préjudice moral et financier que lui cause cette situation.
Le préjudice allégué est fondé sur l’usurpation d’identité que M.[H] impute à M.[R] et des complications qui en découlent, et non pas sur le comportement de la société Pro Deco en tant que personne morale. Or, ainsi qu’il a été dit la cour n’a pas à connaître de cette situation dans la présente instance.
M.[H] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts contre le liquidateur judiciaire, ès qualités.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute M.[H] de sa demande de suspension d’instance et de sa demande de sursis à statuer,
— Déclare irrecevables les demandes de M.[H] tendant à voir juger qu’il n’est pas le gérant de la société Pro Deco et tendant à voir prononcer la nullité de la société Pro Deco,
— Déclare irrecevables toutes les demandes de M.[H] dirigées à l’encontre de M.[R],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Déboute M.[H] de sa demande tendant à voir condamner le liquidateur ès qualités, à des dommages et intérêts,
— Déboute M.[H] de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dépôt ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Disque ·
- Maladie professionnelle ·
- Camion ·
- Lien ·
- Chauffeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Avis ·
- Délai ·
- Certificat médical
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Diabète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Administration
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Clerc ·
- Héritier ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Droit d'asile
- Tableau ·
- Eures ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Dossier médical ·
- Service médical
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Sentence ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Surendettement ·
- Impôt ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Imposition ·
- Revenu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.