Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/04655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cognac, 7 octobre 2024, N° 22-000113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 février 2025
N° RG 24/04655 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7OK
Etablissement Public [9]
c/
[M] [W]
Association [10]
Société [5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 07 octobre 2024 (R.G. 22-000113) par le Tribunal de proximité de COGNAC suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024
APPELANTE :
Etablissement Public [9] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [M] [W]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [10]
[Adresse 13]
Société [7]
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Mme Catherine LEQUES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 mai 2024 la [4] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [W], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 773 € les douze premiers mois, puis de 1173 €, les mensualités prévues étant consacrées au paiement des créances fiscales, avec effacement du solde des dettes y compris fiscales en fin de plan.
Statuant sur le recours de la [8] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d’Angoulême par jugement du 7 octobre 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, la [8] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, la [8] demande de :
— infirmer le jugement
— juger que les créances fiscales détenues par la [8] au titre des années 2011 à 2016 , et 2017 à 2019, sont assorties de majorations non rémissibles
— dire qu’elles sont exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement et doivent être exclues du plan de surendettement de Mme [W]
— juger que la [8] est recevable à poursuivre le recouvrement de ces créances fiscales
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient, avis d’imposition à l’appui, que les droits dus par Mme [W] ont fait l’objet d’une majoration de 80% non rémissible visée au c) de larticle 1728 du code général des impôts, qui n’apparaissait pas sur les bordereaux de situation examinés par le premier juge.
Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [W] demande de :
— confirmer le jugement
— condamner le [11] à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle expose qu’elle paye 600 € par mois pour régler sa dette pénale de 398 345 € , alors que son salaire s’élève à 3100 € et ses charges incompressibles à 2178,99 € et que si la dette fiscale était exclue de toute mesure de désendettement, il en résulterait son asphyxie financière.
Elle soutient que la créance de la [8] ne fait pas partie de celles visées par l’article L 711-4 du code de la consommation, puisqu’elle n’a pas été condamnée pour des délits de fraude fiscale ou de complicité de fraude fiscale.
Elle ajoute qu’il appartenait à la [8], laquelle produit désormais des avis d’imposition à l’appui de son argumentation, de fournir dans le cadre des débats devant la commission de surendettement et le premier juge tout élément pertinent pour l’examen de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 711-4 , 4°du code de la consommation sont exclues de toute remise , rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts.
En application de l’article 1756 II du code général des impôts, ne sont pas rémissibles les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732.
L’artcle 1728 -1 c du code général des impôts impose l’application d’une majoration de 80% en cas de découverte d’une activité occulte.
En l’espèce, il ressort des propositions de rectification après contrôle fiscal, des avis d’imposition des revenus de Mme [W] pour les années 2011 à 2019 , et des avis d’imposition de prélèvements sociaux pour ses revenus des années 2011 à 2019 qu’une majoration de 80% a été appliquée aux droits dûs, l’administration fiscale ayant considéré les revenus imposés, obtenus au moyen d’escroqueries dont Mme [W] a été reconnue coupable par jugement du tribunal correctionnel d’ Angoulême en date du 23 juin 2020, comme provenant d’activités occultes au sens de l’article 1728, 1 c du code général des impôts .
Les créances fiscales d’un montant de 335 033 € au titre des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux 2011-2016 et d’un montant de 268 258 € au titre des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux 2017-2019 , concernent des droits sanctionnés par des majorations non rémissibles comme le soutient l’administration fiscale , et doivent être exclues de toute remise, rééchelonnement et effacement en application de l’article L 711-4 , 4° du code de la consommation.
Elle ne peuvent faire l’objet d’un plan de surendettement et leur recouvrement peut être poursuivi par l’administration fiscale.
Le jugement sera infirmé.
Compte tenu des dettes fiscales dont le paiement va absorber la totalité du revenu saisissable, le paiement des autres créances sera rééchelonné en 84 mensualités de 5,00 € et le solde sera effacé à l’issue du plan de 84 mois.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande d’ indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
S’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, il n’y a pas lieu à distraction des dépens , en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare exclues de toute remise, rééchelonnement et effacement les créances fiscales du pôle de recouvrement spécialisé d’un montant de 335 033 € au titre des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux 2011-2016 et d’un montant de 268 258 € au titre des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux 2017-2019
Adopte en faveur de Mme [W] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensualités
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[Adresse 6]
215675,04
5,00
[5]
9150,00
5,00
Y ajoutant
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à recouvrement direct des dépens
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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