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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 18/12/2025
****
RENVOI DE COUR DE CASSATION
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03247 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMQ
Jugement (N° 19/02779) rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille rectifié par jugement du 03 décembre 2020
Arrêt rendu le 03 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Cour de Cassation
DEMANDEURS DE LA DÉCLARATION DE SAISINE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 31]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 33]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentées par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 33]
[Adresse 26]
[Localité 6] ([29])
défaillant
Madame [D] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 31]
[Adresse 27]
[Localité 22]
défaillante
Madame [J] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 33]
[Adresse 17]
[Localité 21]
défaillante
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 30]
[Adresse 15]
[Localité 21]
défaillant
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 33]
[Adresse 25]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 33]
[Adresse 28]
[Localité 21]
défaillant
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 33]
[Adresse 19]
[Localité 23]
défaillant
DÉBATS à l’audience publique du 10 novembre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillière
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2025
****
Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F], [T] [I] et de [U], [A], [E] [S] veuve [I],
— désigné pour y procéder Me [Y] [H], notaire à [Localité 32],
— conféré au notaire commis mission de :
— faire une description sommaire de l’immeuble indivis et en proposer une évaluation,
— évaluer le montant de l’indemnité d’occupation en fonction notamment de l’évaluation de l’immeuble,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au jugement commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage,
— débouté Mme [W] [I] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble, en l’état de son caractère prématuré et de l’absence d’éléments justifiant de sa capacité à verser une soulte à ses co-partageants,
— dit que Mme [W] [I] est débitrice, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation due à compter du 5 juillet 2014,
— dit que l’indivision successorale est débitrice envers Mme [W] [I] d’une indemnité de 35 000 euros au titre de l’assistance et des soins donnés à sa mère,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés comme frais de partage.
Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement et, y ajoutant et réparant une omission matérielle du jugement, a :
— dit que Mme [R] [I] doit rapporter à la succession la somme de 2 226,96 euros,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme [R] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouté Mmes [J] et [D] [I], MM. [B] et [K] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les appelantes d’une part, les intimés ayant constitué avocat d’autre part supporteront la charge des dépens et autres frais par eux exposés.
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme [R] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation et dit que l’indivision successorale est débitrice envers Mme [W] [I] d’une indemnité de 35 000 euros au titre de l’assistance et des soins donnés à sa mère, l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 entre les parties par la cour d’appel de Douai,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Amiens,
— condamné Mmes [W], [R], [Z] [I], Mme [C] [M] et MM. [V], [G] et [N] [M] aux dépens,
— condamné Mmes [W], [R], [Z] [I], Mme [C] [M] et MM. [V], [G] et [N] [M] à payer à MM. [B] et [K] [I] et Mmes [D] et [J] [I] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une déclaration de saisie a été faite devant la cour d’appel de Douai le 23 juin 2025 par Me [P] mentionnant son intervention pour les appelants à savoir Mme [W] [I], Mme [R] [I] et Mme [Z] [I].
Par message du 26 août 2025, Me [P] a indiqué avoir commis une erreur matérielle en indiquant que la saisine avait été faite par elle pour les appelants qui ne lui avaient pas donné mandat, de sorte que sa déclaration de saisine est nulle. Elle précise que Mme [W] [I], Mme [R] [I] et Mme [Z] [I] sont ses adversaires et qu’en outre, la cour de renvoi désignée est la cour d’appel d’Amiens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. L’article 1033 du même code ajoute que 'la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée'.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Me [P] affirme n’avoir pas reçu mandat de Mmes [W], [R] et [Z] [I] pour les représenter dans le cadre de l’instance et notamment pour effectuer la déclaration de saisine. Il ressort d’ailleurs des indications du jugement du tribunal de Lille du 3 décembre 2020 que Me [P] intervenait au soutien des intérêts de M. [B] [I], Mme [D] [I], Mme [J] [I] et M. [K] [I]. Ces mêmes indications figurent sur l’arrêt rendu par la cour d’appel le 3 novembre 2022.
En l’absence d’un tel mandat, Me [P] n’avait pas le pouvoir de représenter les appelants dans le cadre de la déclaration de saisine, acte qui est, en conséquence, affecté d’une nullité de fond.
L’absence de saisine de la cour d’appel de Douai sera donc constatée.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel du 23 juin 2025 ;
Constate, en conséquence, l’absence de saisine de la cour d’appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier
La présidente
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