Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 22 mai 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
R.G : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GASW
[Q]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Chambre de la famille
Appel d’une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1] en date du 04 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 21 FEVRIER 2024 rg n° 22/01139
APPELANT :
Monsieur [E] [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000108 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Madame [A] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000293 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
CLÔTURE LE : 19 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre de la famille avant le 27 Février 2026.
Par bulletin du 4 mars 2026, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre de la famille de la cour composée de :
Président : Monsieur Franck ALZINGRE,
Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU,
Conseiller : Madame Séverine LEGER,
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mai 2026.
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [W] et M. [E] [M] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 [Localité 4] Section [Localité 5] (974), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 17 janvier 1990, Mme [W] et M. [Q] ont acquis une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d’habitation située [Adresse 4] pour la somme de 279 724 francs.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [Q], à charge de récompense s’agissant d’un bien commun.
Par jugement du 17 mars 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] de [Localité 7] a prononcé le divorce des deux parties sur le fondement de l’article 234 du code civil et les a renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par maître [K] [D], notaire [Localité 4] le 10 mai 2021 eu égard aux désaccords des parties s’agissant de l’attribution du bien immobilier des époux.
Par acte d’huissier du 30 mars 2022, Mme [W] a fait assigner M. [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion en liquidation et partage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] de [Localité 7] a notamment :
— dit que la communauté se compose de la manière suivante :
— masse active : maison d’habitation avant une valeur vénale de 130 000 euros indemnité d’occupation due par M. [Q] à compter du 21 javier 2016 jusqu’au jour du partage ;
— masse passive : taxes foncières portent sur le bien indivis à compter de l’occupation privative du bien indivis par M. [Q] suivant ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2015 ;
— dit que la date de la jouissance divise est fixée au 4 décembre 2023 ;
— dit que M. [Q] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation fixe à la somme de 500 euros à compter du 21 javier 2016 soit la somme totale de 44 000 euros jusqu’au mois de mai 2023, somme à parfaire le jour du partage ;
— dit que les taxes foncières payées sur le bien indivis doivent être intégrées à la masse passive et supportées par chaque partie pour moitié ;
— ordonné le partage ;
— accordé un délai de quatre mois aux parties pour procéder à une vente amiable du bien commun;
— ordonné à défaut de vente amiable sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion du bien immobilier constitué par un terrain situé au tampon [Adresse 5] cadastré section BS n°[Cadastre 1] d’une superficie de 302 m2 sur lequel est bâti une maison d’habitation de type F3 de 118 m2 sur la base d’une mise à prix de 130 000 euros ;
— dit qu’en cas de carence aux enchères la mise à prix pourra être baissée de 10% puis de 25 %;
— constaté le dessaisissement de la juridiction ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
— condamné M. [X] à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 février 2024 visant l’intégralité des chefs du jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état par ordonnance du 28 février 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 21 mai 2024 et l’intimée le 23 août 2024.
Par ordonnance sur incident du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de l’intimée du 23 août 2024 et réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025 et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 27 février 2026 en vue d’un examen sans audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que M. [Q] précise ses intentions quant à la répartition de la communauté ayant existé entre lui-même et Mme [W];
— ordonner la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
— désigner un notaire pour y procéder ;
— juger que la communauté se compose de la masse active composée d’un bien situé [Adresse 6] cadastré section BS n°[Cadastre 1] et la masse passive la créance due à M. [X] pour le paiement des taxes foncières du jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation au jour de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux
— juger que l’indivision post-communautaire est redevable envers M. [Q] d’une récompense correspondant à la moitié des taxes foncières qu’il a honoré seul à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à ce jour ;
— accorder à M. [Q] l’attribution préférentielle de l’immeuble commun ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la designation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage en l’absence d’estimation de valeur du bien immobilier et expose que Mme [W] ne peut réclamer que la moitié de l’indemnité d’occupation, laquelle est soumise à la prescription quinquennale et ne peut porter que sur les cinq dernières années et sollicite l’attribution préférentielle du bien.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Elle considère que la valeur locative du bien a été estimée à hauteur de 500 euros par mois mais soutient qu’il n’y a pas lieu de diviser cette somme par deux puisque la somme réclamée correspond d’ores et déjà à cette moitié et expose que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause s’agissant de l’impossible attribution préférentielle du bien immobilier à l’une ou l’autre partie en l’absence de la justification de ressources permettant le paiement de la soulte.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire de la communauté :
Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Le seul bien commun de la communauté est le bien immobilier acquis par les époux durant le mariage qui constituait le domicile conjugal et dont M. [Q] s’est vu attribuer la jouissance à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2015.
Ce bien a été évalué à la somme de 130 000 euros suivant avis de valeur d’un expert immobilier du 5 mars 2015 ayant relevé qu’il s’agissait d’une maison de type F3 acquise dans le cadre d’une location-vente d’habitat social ayant fait l’objet d’une extension et d’un réaménagement pour aboutir à un logement F4-F5 d’une surface habitable de 118 m2 pour lesquels une réserve a été émise de nature à conduire à une décote du prix de référence d’un logement social estimé à 1200 euros/m2 dans le quartier périurbain.
Si cette valorisation est effectivement relativement ancienne par rapport à la date de la jouissance divise fixée par le premier juge au 4 décembre 2023, aucun élément objectif produit par les parties ne permet de la remettre en cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire aux fins d’évaluation du bien immobilier.
S’agissant des opérations intervenues pendant le cours de l’indivision post-communautaire, le paiement de la taxe foncière par M. [Q] doit être pris en compte au titre d’un impôt constitutif d’une charge de l’indivision devant être portée à son passif et ce, pour l’intégralité des impositions y afférentes pendant cette période.
Les parties s’opposent en réalité sur la question de l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [W] réclame à hauteur de 500 euros par mois à compter de janvier 2016 et que le premier juge a arrêté au mois de mai 2023 à la somme de 44 000 euros au tire des 88 échéances écoulées et dont M. [Q] entend être déchargé en invoquant l’absence d’évaluation de la valeur locative du bien ainsi que la prescription quinquennale.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité n’est pas due au co-indivisaire mais à l’indivision elle-même comme l’a exactement retenu le premier juge et elle est de nature à être inscrite à l’actif de l’indivision en sus de la valorisation du bien immobilier, étant précisé que cet actif aura ensuite vocation à être partagé par moitié entre les indivisaires après déduction préalable du passif de l’indivision.
S’agissant de la question de la prescription quinquennale qui lui est applicable, il est constant que si l’ex-époux agit dans les cinq ans suivant la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l’assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation privative a pris fin.
C’est seulement lorsque la demande est formée plus de cinq après la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée que l’indemnité au bénéfice de l’indivision ne peut porter que sur les cinq dernières année précédant la demande sauf cas d’interruption ou suspension de la prescription et le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire est interruptif de prescription.
En l’espèce, le jugement de divorce est en date du 17 mars 2017 et l’action en partage dans le cadre de laquelle Mme [W] a sollicité le bénéfice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision a été introduite le 30 mars 2022 soit dans les cinq ans avant la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, soit après l’expiration du délai d’appel.
La demande d’indemnité d’occupation n’encourt ainsi en l’espèce aucune prescription.
Sont produits deux avis de valeur locative de biens immobiliers pour des prestations supérieures d’un montant respectif de 1 200 euros et de 1 100 euros et il ressort du procès-verbal de difficultés du notaire que Mme [W] a sollicité un loyer d’un montant de 500 euros.
Il en découle que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Q] doit être fixée à hauteur de 500 euros par mois à compter du mois de janvier 2016 et jusqu’à la date de cessation de l’occupation privative du bien, somme revenant à l’actif de l’indivision post-communautaire et ayant ainsi vocation à être partagée en deux entre les indivisaires au terme des opérations de liquidation.
Mme [W] ne sera donc pas bénéficiaire à titre personnel du montant global de l’indemnité d’occupation mais en percevra effectivement la moitié en sus de la moitié de la valeur du bien immobilier.
Le premier juge n’a cependant commis aucune erreur d’appréciation sur ce point de sorte que le jugement déféré sera confirmé en l’intégralité de ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la somme globale due à ce titre, laquelle sera portée à 55 250 euros arrêtée au mois d’août 2024, laquelle sera à parfaire au jour du partage.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier :
M. [Q] soutient que sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier est légitime et fondée mais il ne développe cependant aucune argumentation de nature à critiquer les motifs du premier juge ayant rejeté la demande en l’absence de la preuve d’une capacité financière pour M. [Q] à s’acquitter de la soulte afférente au partage du bien commun.
La décision ayant ordonné la vente du bien immobilier, à l’amiable et à défaut par adjudication avec une mise à prix à hauteur de 130 000 euros sera ainsi confirmée, les délais fixés à hauteur de quatre mois pour réaliser une vente amiable étant de nature à assurer le partage dans les meilleurs délais et dans l’intérêt commun des indivisaires.
La décision sera donc également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile, selon arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf à procéder à l’actualisation de la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [Q] à hauteur de 500 euros par mois à compter du mois de janvier 2016 arrêtée à la somme de 55 250 euros au mois d’août 2024, à parfaire au jour du partage ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller, et par Mme Delphine SCHUFT , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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