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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 nov. 2025, n° 25/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 mars 2025, N° 23/06876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
(6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03577 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ7Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 mai 2025
Date de saisine : 13 mai 2025
Décision attaquée : n° 23/06876 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 04 mars 2025
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] était embauché à compter du 16 mai 1992 par la société Servair Sa (ci-après «la société Servair») par un contrat à durée déterminée de saisonnier (en qualité de « manutention commissariat ») puis, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 1992, en qualité d’employé laverie.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupe le poste « d’Aide Chauffeur ».
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 octobre 2023 de demandes notamment au titre de l’indemnisation de discrimination à son encontre et en conséquence d’ordonner son repositionnement professionnel et diverses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Servair de ses demandes reconventionnelles ;
Laissé la charge des dépens de la présente instance à chacune des parties.
M. [F] a interjeté un appel à l’encontre de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 15 octobre 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
1/juger recevables ses demandes;
2/ ordonner à la société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de paie :
o Du mois de l’embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 sur les établissements Servair 1 et Servair 2 au poste d’employé laverie (salariés constitutifs du panel)
o Du mois de l’embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 16 août 1995 et le 16 août 1999 sur les établissements Servair 1 et Servair 2 au poste d’aide chauffeur (salariés constitutifs du panel)
o Du mois de novembre 2017, de décembre des années 2017 à 2021 des salariés mis à disposition du CE en décembre 2017, et notamment des salariés suivants :
Mme [J]-[A] [O]
M. [X] [U]
M. [Z] [N]
M. [T] [M]
o Du mois d’août 2020, de décembre des années 2020 à 2024 et du mois de juillet 2025 des salariés mis à disposition du CE en septembre 2020, et notamment des salariés suivants :
o Mme [C] [D] (syndicat FO)
o Mme [L] [I] (syndicat FO)
o M. [H] [S] (syndicat FO)
o M. [Z] [N] (syndicat SLICA)
o M. [T] [M] (syndicat SLICA)
3/ ordonner à la société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, copie du registre unique du personnel des établissements Servair 1 et Servair 2 sur la période entre le 6 mai 2011 et le 6 mai 1993 et entre septembre 2020 et octobre 2021
4/ juger que l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail, n’ont pas à figurer sur les bulletins de paie des salariés
5/ faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination ;
6/ condamner la société au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7/ débouter la société de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
8/ débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la société Servair demande au conseiller de la mise en état de :
En liminaire:
— juger irrecevable la demande de M. [F];
A titre principal:
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
6restreondre le panel aux seuls salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 au sein de Servair en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1 ;
— limiter la communication des bulletins de salaire des salariés du panel aux 5 dernières années;
— limiter au plus strict les informations à conserver sur les bulletins de salaire en donnant à
chaque salarié un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant et en permettant à Servair de retirer les informations suivantes :
o le matricule ;
o les nom et prénom(s) du salarié ;
o le numéro de sécurité sociale ;
o l’adresse du salarié ;
o le taux d’imposition à la source ;
o les coordonnées bancaires du salarié ;
o les éventuelles saisies sur rémunération ;
o les arrêts de travail et absences ;
— laisser un délai raisonnable à Servair (a minima deux mois) pour communiquer les éléments précités ;
— faire injonction à M. [F] de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de la présente instance ;
— rejeter les autres demandes de communication de pièces sollicitées par M. [F];
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner M. [F] à verser à Servair la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces
Sur la recevabilité de la demande formée devant le conseiller de la mise en état
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, la société Servair fait valoir que M. [F] sollicite pour la première fois à hauteur d’appel la communication de nombreux éléments et informations concernant des salariés de Servair ainsi que leurs bulletins de salaire sur une période allant de mai 1991 à juillet 2025. Elle en conclut que cette demande formulée, pour la première fois, devant le conseiller de la mise en état est une demande nouvelle en appel et est donc irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, et est extrêmement tardive et dilatoire, M. [F] ayant eu tout le loisir de formuler une telle demande dans le cadre des procédures antérieures.
M. [F] oppose que le conseiller de la mise en état a le pouvoir d’ordonner la communication de pièces en application de l’article 788 du code de procédure civile, lesquelles sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination dans son évolution de carrière par rapport aux salariés de son panel.
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En revanche, en vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, M. [F] sollicite devant le conseiller de la mise en état, la communication de pièces, celle-ci aux fins de voir juger ses demandes identiques à celles présentées devant le premier juge. Il s’agit donc d’une prétention portant sur une mesure de nature à tendre aux mêmes fins que les demandes formées devant le premier juge.
Aucune irrecevabilité au titre d’une demande nouvelle n’est donc justifiée.
Sur le bien fondé de la demande
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée en raison du genre ou de la maternité et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [F] invoque dans ses écritures à la fois une discrimination syndicale et une différence de traitement en faisant valoir que ses collègues d’autres organisations syndicales et des collègues occupant le même emploi et arrivé dans le service ont connu un évolution de carrière différente de la sienne et plus généralement que la communication des pièces sollicitées est nécessaire pour connaître et établir l’existence d’une différence de traitement dans son évolution avec celle des autres collègues de l’entreprise. Au soutien de sa demande, il fait plus précisément valoir qu’il stagne au même emploi depuis 27 années, qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens, qu’il ne lui a pas été proposé après sa période au CE d’affectation en lien avec ses compétences à la différence de collègues d’autres organisations syndicales.
Compte tenu de ces éléments, M. [F] justifie d’un intérêt légitime afin qu’il puisse être examiné qu’il n’existe aucune différence de traitement ou discrimination susceptible d’avoir porté atteinte à sa rémunération et ou l’évolution de sa carrière.
Il convient cependant de vérifier quelles pièces sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Ainsi, l’évolution professionnelle de M. [F] doit pouvoir être comparée avec celle de salariés embauchés dans des conditions équivalentes à la sienne par le même employeur alors que son premier mandat a débuté en 2013 et non à la date d’embauche et aux salariés mis à disposition du CE dans les mêmes conditions sur la période toutefois limité à 2017 à 2020, la mise à disposition du salarié s’étant terminée en 2020.
Sur le périmètre de la communication, il doit être rappelé que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors qu’il est constaté que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et, telles que retenues, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite.
Au regard des explications des parties, la communication des bulletins de salaire sera limitée aux salariés inscrits aux effectifs embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 au sein de Servair en qualité de ' manutention ' classe 1 / employés laverie classe 1 et aux quatre salariés mis à disposition du CE de décembre 2017 à 2021, soit Mme [J] [A] [O], M. [U], M. [Z] [N], M. [T] [M].
S’agissant des bulletins de salaire, documents indispensables à l’exercice du droit de la preuve, en considération des dispositions de l’article L. 3243-4 du code du travail qui impose à l’employeur la conservation d’un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans, et au regard des termes de la demande il sera fait droit à la communication uniquement pour les bulletins de salaire d’ août 2020 à décembre 2024 et juillet 2025 pour les salariés constitutifs du panel tel qu’arrêté ci-avant et les bulletins de salaire d’août 2020 à décembre 2021 des salariés (Mme [J] [A] [O], M. [U], M. [Z] [N], M. [T] [M]).
Le conseiller de la mise en état retient par ailleurs que les seuls éléments indispensables à l’exercice du droit de la preuve de la discrimination et proportionné au but poursuivi sont:
— la date d’entrée,
— leurs dates de changement de qualification et de catégorie professionnelle ;
— leur qualification et catégorie professionnelle actuelles ;
— la rémunération brute actuelle.
Il sera en conséquence précisé au dispositif de l’arrêt les mentions devant être retenues et celles devant être anonymisées.
En tant que de besoin, les documents anonymisés pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l’identification des intéressés, il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
Cette injonction de communication prendra effet dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
M. [F] sera débouté du surplus de ses demandes de communication de pièces non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Servair sera condamnée aux dépens de l’incident.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE à la société Servair la communication des pièces suivantes :
— les bulletins de salaires d’août 2020 à décembre 2024 et juillet 2025 des salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 au sein de Servair en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1;
— les bulletins de paie d’août 2020 à décembre 2021 des salariés mis à disposition du CE de décembre 2017 à septembre 2020 soit ceux des salariés suivants : Mme [J] [A] [O], M. [U], M. [Z] [N], M. [T] [M];
DIT que les bulletins de paie devront comporter les informations suivantes :
un signe distinctif (chiffre ou lettre) permettant de rattacher chaque bulletin de paie à l’un des salariés de la liste nominative des salariés de façon à anonymiser,
date d’entrée,
coefficient,
montant du salaire et tous les éléments de rémunération,
intitulé du poste,
qualification,
DIT que les informations suivantes seront occultées sur les bulletins de salaire :
nom et prénom du salarié,
numéro de sécurité sociale,
adresse du salarié,
taux d’imposition à la source,
imputation,
coordonnées bancaires du salarié,
éventuelles saisies sur rémunération,
arrêts de travail et absences,
FAIT injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et inégalité de traitement,
ORDONNE cette communication dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
DEBOUTE M. [V] [F] du surplus de sa demande de communication de pièces;
CONDAMNE la société Servair aux dépens de la procédure,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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