Infirmation partielle 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 mars 2024, N° 23/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00690 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMIY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 6] du 05 Mars 2024 – RG n° 23/00664
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. KARL ASSELOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
et assisté de Me Marie TRAPADOUX avocat au barreau de LYON
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Octobre 2025 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 30 décembre 2020, la société Karl Asselot a cédé à M. [C] un véhicule de marque BMW 28 000 cs immatriculé 53-NC-974 pour un montant de 31.000 euros.
Après avoir pris possession du véhicule le 24 janvier 2021 avec l’ensemble des documents y afférents, M. [C] a fait procéder à un nouvel examen de l’automobile par son garagiste à la suite duquel il s’est rapproché de la société Karl Asselot pour convenir de la résolution de la vente.
Par courrier du 9 mars 2021, la société Karl Asselot a informé M. [C] de la 'confirmation de l’annulation de la vente', en ajoutant que, dès réception dans ses locaux du véhicule et des documents associés à celui-ci, elle procéderait au virement de la somme de 31. 000 euros en restitution du prix d’achat du véhicule.
Le véhicule a été transporté et déposé au Garage AMG le 30 mars 2021, et la société Karl Asselot a pu en reprendre possession.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 avril 2021, M. [C] a mis en demeure la société Karl Asselot d’avoir à lui payer la somme de 31.000 euros.
Par acte du 28 mars 2022, M. [C] a assigné la société Karl Asselot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel les sommes de 31.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, 900 euros au titre des frais de transporteur exposés, et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par courrier officiel du 29 mars 2022, la société Karl Asselot a indiqué qu’elle n’était pas opposée à la reprise du véhicule mais qu’elle n’était pas en possession de l’ensemble des documents associés au véhicule et a proposé une reprise du véhicule à hauteur de 20.667 euros.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
— renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— condamné la société Karl Asselot à verser à M. [C] la somme de 20.000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2021 ;
— condamné M. [C] à restituer à la société Karl Asselot les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification 'du jugement à intervenir', et pendant un délai de trois mois ;
— condamné la société Karl Asselot à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Karl Asselot aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par acte du 30 août 2022, la société Karl Asselot a procédé à la signification de l’ordonnance.
Par déclaration en date du 13 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel de l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— a condamné la société Karl Asselot à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2021 ;
— l’a condamné à restituer à la société Karl Asselot les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de trois mois.
Par acte du 16 mai 2023, la société Karl Asselot a fait assigner M. [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 18.000 euros en liquidation de l’astreinte provisoire, et la fixation d’une astreinte définitive à sa charge à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à l’exécution complète de son obligation, soit la restitution de l’ensemble des documents accessoires au véhicule remis lors de la vente.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 6] a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la notification aux parties de la décision de la cour d’appel saisie à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances ;
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Dans l’intervalle, par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Par jugement du 5 mars 2024 le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté M. [C] de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire ;
— ordonné la liquidation de ladite astreinte et par conséquent :
— condamné M. [C] à payer 200 euros à la société Karl Asselot en exécution de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022, minorée à 200 euros ;
— débouté la société Karl Asselot de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par trois déclarations d’appel des 20, 27 et 29 mars 2024, la société Karl Asselot a interjeté appel de ce jugement. Ces appels ont été enrôlés sous les n° RG 24/690, RG 24/763 et RG 24/796.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le président de la première chambre civile de la cour a ordonné la jonction de ces trois instances et dit que la procédure se poursuivrait désormais sous le seul n° RG 24/690.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, la société Karl Asselot demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances, en ce qu’il :
*a ordonné la liquidation de ladite astreinte et par conséquent : condamné M. [C] à lui payer la somme de 200 euros en exécution de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022, minorée à 200 euros ;
*l’a déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
*a débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire ;
Et, statuant à nouveau :
— la juger recevable et bien-fondée ;
A titre principal,
— constater que l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022 a condamné M. [C] à lui restituer les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et pendant un délai de trois mois ;
— juger que M. [C] n’a pas exécuté l’ordonnance signifiée le 30 août 2022 ;
— juger que l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances s’élève à la somme globale de 18.000 euros ;
— juger que la cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de référé en ce que M. [C] a été condamné sous astreinte provisoire ;
— juger qu’elle sollicite la fixation d’une astreinte définitive ;
En conséquence,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 18.000 euros au titre de l’astreinte provisoire ;
— fixer une astreinte définitive à charge de M. [C] à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à l’exécution complète de son obligation, soit la restitution de l’ensemble des documents accessoires au véhicule remis lors de la vente ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C] ;
— rejeter comme infondée la demande de M. [C] relative au débouté de la liquidation de l’astreinte provisoire et à la fixation d’une astreinte définitive, en présence d’un titre parfaitement régulier et signifié ;
— rejeter la demande de M. [C] tendant à la suppression de l’astreinte provisoire ;
— rejeter la demande de M. [C] tendant au débouté de la fixation d’une astreinte définitive à son encontre ;
— rejeter la demande subsidiaire de M. [C] tendant à la minoration de l’astreinte provisoire à 1 euro par jour ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
— condamner M. [C] à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure en appel ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, M. [C] demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident formé par lui et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Coutances en date du 5 mars 2024 en ce qu’il :
*l’a débouté de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire ;
*a débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau à titre principal,
— débouter la société Karl Asselot de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022 et la fixation d’une astreinte définitive aux motifs qu’elles sont irrecevables en raison de l’erreur entachant le dispositif de l’ordonnance de référé, et le fait que l’astreinte n’a pas commencé à courir ;
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
— débouter la société Karl Asselot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
— condamner la société Karl Asselot à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Karl Asselot aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle :
Le juge de l’exécution a débouté M. [C] de sa demande tendant à dire que l’astreinte n’avait pu commencer à courir, dès lors que, en dépit de la qualification impropre de 'jugement’ mentionnée par l’ordonnance de référé, cette erreur purement matérielle ne pouvait prêter à confusion.
Ensuite, relevant que l’enjeu du litige apparaissait réduit et l’atteinte que portait l’astreinte litigieuse au droit de propriété du débiteur manifestement disproportionnée au regard du but légitime qu’elle poursuivait, il a considéré qu’il y avait lieu de minorer le montant de l’astreinte à 1 euro par jour de retard, soit en l’espèce à 200 euros, et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive.
La société Karl Asselot critique le premier juge ayant retenu que l’enjeu du litige apparaissait réduit alors qu’elle ne dispose ni de la carte grise, ni du carnet d’entretien, ni même des documents justifiant de l’historique du véhicule, ce qui porte atteinte à son droit de propriété tant pour la circulation que pour la revente du véhicule.
Soulignant que M. [C] ne justifie pas du respect de son obligation à restitution, elle considère qu’il n’y avait pas lieu de minorer l’astreinte provisoire, sollicitant au contraire sa liquidation au montant fixé par le juge des référés et confirmé par la cour d’appel, et la fixation d’une astreinte définitive.
M. [C] réplique que l’astreinte n’est pas exécutoire et n’a pu valablement courir dans la mesure où la décision rendue fait mention d’un jugement et non de l’ordonnance de référé, le juge de l’exécution étant incompétent pour rectifier le cas échéant le dispositif de cette décision.
Il relève que la société Karl Asselot n’a jamais sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance ni devant le juge des référés ni devant la cour d’appel et considère en conséquence la demande de liquidation de l’astreinte provisoire irrecevable.
Subsidiairement, il prétend établir que les documents accessoires à la vente ont bien été restitués avec le véhicule et les clés ce, dès le 30 mars 2021, et assure qu’il n’est plus en possession d’aucun document y afférent.
Il affirme que la société Karl Asselot tient des propos mensongers alors qu’elle détient les clés qui avaient été glissées dans la pochette transparente plastifiée contenant aussi les papiers du véhicule. Elle relève encore que, postérieurement à la restitution du véhicule, celui-ci a pu circuler et que le procès-verbal de contrôle technique réalisé fait référence aux 'documents du véhicule', ce qui établit leur possession par l’appelante.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement ayant minoré le montant de l’astreinte en fixant celui-ci à la seule somme de 200 euros, et rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive, s’en rapportant alors à l’exacte motivation du juge de l’exécution.
Sur ce,
Les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution définissent l’astreinte comme une mesure comminatoire qui doit permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. L’astreinte est provisoire, à moins que le juge ne précise son caractère définitif.
Par ailleurs, l’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction provisoire a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il incombe au débiteur de démontrer qu’il a exécuté l’obligation de faire mise à sa charge.
Le débiteur peut obtenir non seulement la suppression de l’astreinte, en tout ou partie, ainsi que le prévoit l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, mais aussi le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte s’il démontre que l’inexécution de la décision, ou le retard dans l’exécution, provient d’une cause étrangère.
La charge de la preuve de la cause étrangère repose sur le débiteur.
Enfin, au visa de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances ayant condamné M. [C] 'à restituer à la société Karl Asselot les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et pendant un délai de trois mois.'
Il est constant que le juge des référés ne s’était pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte assortissant l’obligation de faire mise à la charge de M. [C].
Le point de départ à partir duquel l’astreinte devait courir à défaut d’exécution par M. [C] de son obligation est clairement défini et ce, sans risque de confusion.
En effet, l’indication du terme 'jugement’ au lieu et place de celui d’ordonnance ne constitue pas une cause d’irrecevabilité ni un motif de rejet au fond de la demande de liquidation de l’astreinte, alors que le juge des référés ne pouvait assortir d’une astreinte que sa seule décision, improprement qualifiée de 'jugement', laquelle a été confirmée par la cour.
L’ordonnance de référé a été signifiée à M. [C] par acte du 30 août 2022 de sorte que l’astreinte a commencé à courir trois mois après cette signification soit à compter du 30 novembre 2022.
M. [C] ayant été rendu débiteur d’une obligation de faire, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a bien procédé à la restitution des documents accessoires du véhicule mis à sa charge.
A l’occasion de l’arrêt rendu le 19 septembre 2023, la cour d’appel avait relevé que l’attestation communiquée par M. [C] 'selon laquelle le transporteur certifiait la remise des clés et des papiers du véhicule', ne [revêtait] pas les formalités légales prévues par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et ne [permettait] pas de justifier avec certitude de la remise effective et définitive des papiers du véhicule', alors que l’attestant utilisait le terme de 'documents’ sans préciser de quelles pièces il s’agissait.
La cour relevait encore que la photographie produite par M. [C] montrait la présence de clés dans une pochette A4 plastifiée mais sa qualité ne permettait pas de certifier de la remise des documents et en particulier de la carte grise et du contrôle technique dudit véhicule, notant aussi que la photographie n’était pas datée et ne permettait pas d’identifier l’auteur de la prise de vue.
Présentement, pour justifier avoir rempli son obligation, M. [C] communique à nouveau ces mêmes pièces, à savoir l’attestation en date du 13 mai 2022 de M. [H] [M], gérant de la société Sas Auto convoi, ayant procédé au transport et à la livraison du véhicule litigieux au garage AMG tel que demandé par la société Karl Asselot (sa pièce 16) et la photographie non datée de la pochette transparente A4 contenant des clés et des documents dont le contenu n’est pas lisible (sa pièce 17) et ne permet ni leur identification ni leur datation.
La cour ne saurait dès lors procéder à une appréciation différente de ces pièces qu’elle a jugées précédemment, dans son arrêt du 19 septembre 2023, insuffisantes à établir que M. [C] avait satisfait à la restitution des papiers afférents au véhicule.
En outre, le procès-verbal de contrôle du véhicule du 22 juin 2022 se référent à 'des documents du véhicule',ne peut établir davantage que M. [C] a rempli son obligation de remise, alors que l’organisme de contrôle précise les seuls documents du véhicule présentés par la société Karl Asselot, à savoir 'la fiche d’identification du véhicule établie par les services de l’Etat en charge de l’immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d’immatriculation'.
Enfin, M. [C] n’invoque pas une cause étrangère à l’origine de l’impossibilité pour lui de satisfaire à son obligation, tel que le cas échéant la perte ou le vol des documents à l’occasion du transport du véhicule au lieu désigné par la société Karl Asselot, lequel était fermé.
Il soutient exclusivement sans l’établir que les dits documents étaient dans la pochette transparente plastifiée avec les clés du véhicule et remis en même temps que celui-ci, et que la société Karl Asselot procéderait à un mensonge en prétendant ne pas en avoir pris possession, ce qui n’est pas plus démontré.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] de voir supprimer l’astreinte provisoire, et la cour constate que celui-ci ne justifie pas du respect de l’obligation de restitution des documents mise à sa charge par l’ordonnance de référé confirmée par la présente cour dans son arrêt du 19 septembre 2023.
Toutefois, tel que demandé par M. [C], il convient d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel le juge liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Alors que la société Karl Asselot demande la condamnation de M. [C] à lui verser une somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, il doit être rappelé que le juge des référés a aussi condamné l’appelante à payer à titre provisoire la somme de 20.000 euros à valoir sur le prix de vente du véhicule restitué, et que la cour a confirmé le montant de la provision ainsi allouée, déboutant M. [C] de sa demande tendant à en voir porter ce montant à 31.000 euros, 'puisqu’une incertitude demeure quant à la parfaite exécution de l’obligation de restitution lui incombant, ce qui de ce fait, ne peut être tranché en référé'.
Par ailleurs, le premier juge a relevé avec pertinence que la société Karl Asselot avait pu recourir à la 'fiche d’identification du véhicule’ et à un certificat 'W garage’ lui permettant de circuler à titre provisoire et de pouvoir assurer le véhicule.
Il sera ajouté que l’appelante a été en mesure de faire procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule le 22 août 2022 à l’aide de ces documents présentés à l’organisme de contrôle.
En outre, la société Karl Asselot qui affirme avoir procédé à la rénovation du véhicule avant sa cession à M. [C] (réfection 'des pièces moteur, boîte de vitesse, train, freinage etc..') doit être en mesure de justifier à l’égard de potentiels acquéreurs de la réalisation des travaux qu’elle a elle-même exécutés, étant observé que des copies de certaines factures d’entretien produites aux débats par la société Karl Asselot, ont été conservées.
Au demeurant, la lecture de l’ordonnance de référé comme celle de l’arrêt confirmatif ne permettent pas de constater que les 'documents accessoires du véhicule remis lors de la vente’ dont la restitution était sollicitée par le garagiste incluaient des factures de réparation et d’entretien ou encore l’historique du véhicule, la demande n’ayant été aucunement détaillée par la société Karl Asselot.
Ces éléments amènent la cour à considérer que la liquidation de l’astreinte sollicitée à hauteur de 18.000 euros, sur la base de 200 euros par jour, est disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a minoré le montant de l’astreinte à 1 euro par jour de retard, soit à 200 euros.
Il conviendra de liquider l’astreinte au titre de la période de trois mois du 30 novembre 2022 au 28 février 2023 (soit 90 jours), à une somme de 900 euros sur la base de 10 euros par jour ce, en proportion raisonnable avec l’enjeu du litige.
Enfin, au vu des circonstances précitées, il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande d’astreinte définitive présentée par la société Karl Asselot et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens mais confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie qui succombe même partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, les circonstances de l’affaire et l’équité imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par chaque partie en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances seulement en ce qu’il a condamné M. [S] [C] à payer à la société Karl Asselot la somme 200 euros à la société Karl Asselot en exécution de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022, minorée à 200 euros, et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Le confirmant pour le surplus des dispositions soumises à l’examen de la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances dans son ordonnance du 21 juillet 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 septembre 2023 à la somme de 900 euros ;
Condamne M. [S] [C] à payer à la société Karl Asselot de ce chef la somme de 900 euros ;
Rejette toutes autres demandes des parties en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Crédit immobilier ·
- Rôle ·
- Développement ·
- Congo ·
- Nationalité ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Carolines
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Intervention ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Trouble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Urssaf ·
- Hypothèque légale ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Cotisations ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Communication des pièces ·
- Données personnelles ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Embauche ·
- Bulletin de paie ·
- Comparaison ·
- Paie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Titre
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mutualité sociale ·
- Avis ·
- Ouverture ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Extrait ·
- Compte ·
- Recel ·
- Actif ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Dette ·
- Notaire ·
- Couple ·
- Économie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Hébergeur ·
- Plateforme ·
- Vendeur ·
- Compétence du tribunal ·
- Condition ·
- Renard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.