Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 sept. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 mars 2025, N° 2024F00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CDISCOUNT c/ S.A.R.L. PC21 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGYU
S.A. CDISCOUNT
c/
S.A.R.L. PC21
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2025 (R.G. 2024F00696) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 mars 2025 et assignation à jour fixe en date du 14 mai 2025
APPELANTE :
S.A. CDISCOUNT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. PC21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La société Cdiscount est un opérateur internet qui exerce une activité principale de vente à distance sur catalogue général.
Dans le cadre de cette activité, la société Cdiscount exploite notamment le site internet www.Cdiscount.com, à destination des consommateurs, qui permet la mise en relation de vendeurs professionnels et de consommateurs, par l’intermédiaire d’une place de marché virtuelle dénommée Cdiscount Marketplace, sur laquelle des commerçants proposent à la vente des biens ou services, en contrepartie du versement de droits d’inscription et du prélèvement de commissions sur les transactions réalisées sur le site.
Le 18 novembre 2018, la SARL PC21, qui a son siège social à [Localité 4] (Seine et Marne), a créé un compte référencé sous le numéro C477072000 sur la plateforme Cdiscount pour la vente de ses produits informatiques, numériques et téléphoniques.
Le 31 mars 2021, la société Cdiscount a clôturé les activités de la boutique virtuelle « PC21 » sur la plateforme.
Après mises en demeure infructueuses de régler un arriéré de commissions, par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 janvier 2023 et 5 juillet 2023, et vaine tentative de recouvrement amiable par l’intermédiaire de la société Agir Recouvrement, la société Cdiscount a déposé le 15 septembre 2023 une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bobigny, qui a été rejetée le 10 novembre 2023, le président de la juridiction estimant qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte du 29 mars 2024, la société Cdiscount a fait assigner le société PC21 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Le défendeur n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur son incompétence territoriale.
2. Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire et a renvoyé celle-ci devant le tribunal de commerce de Bobigny.
3. Par déclaration d’appel du 25 mars 2025, la société Cdiscount a relevé appel de ce jugement d’incompétence dont elle avait reçu notification par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025.
Par ordonnance sur requête du 31 mars 2025, le président de la chambre commerciale délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a autorisé la société Cdiscount à assigner à jour fixe la société PC21.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 14 mai 2025 à la société PC21, par acte remis à la personne de M. [U] [D], gérant.
La société PC21 n’a pas constitué avocat.
4. Aux termes de son assignation, la société Cdiscount demande à la cour:
Vu les articles 48, 85, 696, 700, 920 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement du 10 mars 2025 (RG N°2024F00696) rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour connaitre de la présente affaire,
— a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— a condamné la société Cdiscount SA aux entiers dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
— de déclarer la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaitre de la présente affaire et statuer sur les demandes formulées par la société Cdiscount visant à obtenir la condamnation de la société PC21 à payer les sommes suivantes :
-2.630,58 euros en principal, assortie des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture,
-526,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20 % contractuellement prévue,
-2.000,00 euros au titre de l’article 700 ducCode de procédure civile outre les entiers dépens,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel:
5. Conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, l’appel du jugement statuant sur la compétence doit être déclaré recevable, car formé dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par le greffe.
Sur le bien-fondé de l’appel:
6. Selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
7. Il est constant que la SA Cdiscount et la SARL PC21, commerçantes par la forme, ont contracté dans le cadre de leurs activités commerciales, lors de la conclusion de la convention de mise à disposition de la plate-forme technique Cdiscount.
8. L’article 13.7 des conditions générales de mise à disposition de Cdiscount Marketplace, plate-forme technique accessible par les sites sites www.Cdiscountpro.com et sites www.Cdiscount.com stipule que 'tout différend qui pourrait survenir entre un vendeur et le site hébergeur en lien avec les présentes CGMAD (conditions générales de mise à disposition applicables à la relation contractuelle entre Cdiscount Marketplace et chaque vendeur) sera soumis à la compétence des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Bordeaux même en cas de pluralité des défendeurs, d’appel en garantie, de procédure d’urgence ou de procédure sur requête.'
Cette clause est spécifiée de façon très apparente, puisqu’elle est rédigée en lettres capitales, et en caractères gras et selon une taille de police plus importante, de sorte qu’elle se détache nettement, à la lecture, des autres articles de la même page 20.
9. Il ressort des pièces n°11 et 18 communiquées devant la cour (avec captures d’écran du site) que, lors de la création de son compte le 19 novembre 2018, la société PC21 n’a pu finaliser son inscription et la création de sa boutique en ligne qu’après avoir coché la case: En cliquant sur 'Envoyer mon inscription’ vous confirmez avoir lu et accepté les Conditions Générales de Mise à Disposition'; étant précisé que ces conditions générales étaient accessibles en cliquant sur le lien hypertexte proposé.
10. Au demeurant, cette nécessité résulte aussi de l’article 3.2 des conditions générales CGMAD, selon lesquelles:
Pour s’inscrire, le vendeur renseigne un formulaire disponible en ligne et fournit les pièces justificatives demandées par le site hébergeur.
Le vendeur aura accès et devra prendre connaissance :
— des CGMAD,
— de la charte des bonnes pratiques,
— des CGU applicables au site hébergeur, et
— des conditions générales du service Cdiscount Fulfilment,
et valider celles-ci. A cette occasion, le vendeur formalise son acceptation des CGMAD, de la charte de bonne pratique, des conditions générales du service Cdiscount Fulfilment et des CGU applicables au site hébergeur.
11. Enfin, il n’existe aucun élément pouvant faire douter de la validité du contrat dressé sur support électronique, ni du respect, par la société Cdiscount, des dispositions de l’article 1369 alinéa 2 du code civil.
12. Il apparaît en effet que les conditions générales de mise à disposition de [Adresse 3] figurant en pièce 2 versée au débat, dans lesquelles est insérée la clause attributive de compétence, et l’article 3.2 précité, sont celles issues de la mise à jour du 22 septembre 2017.
13. Il en résulte que le conditions générales CGMAD ont été valablement acceptées du fait de la signature électronique du contrat, par clic final, et que la clause attributive de compétence est donc bien opposable à la société PC21.
14. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de dire que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, devant lequel l’affaire et les parties seront renvoyées.
Sur les demandes accessoires:
15. La société intimée n’ayant pas contesté la compétence du tribunal saisi, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
La demande forme de ce chef par la société Cdiscount sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l’appel recevable et bien fondé,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit que le litige opposant la société Cdiscount à la société PC21 relève de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux,
Renvoie en conséquence l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
Rejette la demande formée par la société Cdiscount sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PC21 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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