Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 10 juin 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIG5
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Laurence FRICK
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 Juin 2025
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2024 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 18]
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-000972 du 26/03/2024
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour,
INTIMÉE :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-003463 du 27/08/2024
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [O] et M. [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 16] (Maroc) sans contrat de mariage. Cinq enfants sont issus de cette union.
Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Strasbourg a au vu de l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2018 prononcé le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Le 11 janvier 2021, il a été ordonné l’ouverture des opérations de partage par le juge de proximité de [Localité 17] et Me [M] notaire à [Localité 15] a été désigné pour y procéder.
Par assignation délivrée le 14 septembre 2022, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 18] pour :
— juger que M. [P] a commis un recel de 56 050,20 euros d’économies communes sur l’ensemble des comptes ouverts à son nom auprès du [13] [Localité 8] et fixer ses droits à hauteur de ces montants ou subsidiairement réintégrer ces montants au titre de l’actif de la communauté,
— enjoindre sous astreinte à M. [P] et à la [10] [Localité 8] de produire les relevés des comptes détenus par ce dernier pour la période de janvier 2016 à novembre 2018,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire retour du dossier au notaire pour la poursuite des opérations de partage.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, cette demande a été déclarée irrecevable.
Par assignation en date du 17 novembre 2023, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales pour :
— juger que M. [P] a commis un recel de 30 000 euros d’économies communes placées sur les comptes et livrets ouverts à son nom auprès du [13] [Localité 8] en les retirant en espèces les 08 et 14 septembre 2018 pour les soustraire du partage,
— juger que M. [P] est privé de sa portion dans ladite somme,
— fixer les droits de Mme [O] à 30 000 euros au titre des économies communes recelées par M. [P],
— fixer l’actif communautaire net global à 32 825,66 euros et les droits de Mme [O] à 31 412,83 euros,
A titre subsidiaire,
— constater que M. [P] ne justifie pas avoir utilisé dans l’intérêt de la communauté la somme totale de 30 000 euros,
En conséquence,
— fixer et réintégrer à l’actif communautaire la somme de 30 000 euros,
— fixer l’actif communautaire net global à 32 825,66 euros,
— fixer les droit totaux de Mme [O] dans le partage à 16 412,83 euros,
— enjoindre le notaire commis à dresser un acte de liquidation partage sur les bases susvisées,
En tout état de cause
— condamner M. [P] à verser à Me [B] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution par provision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2024, le juge aux affaires familiales a :
— dit que M. [P] a commis un recel des biens de la communauté pour un montant de 30 000 euros,
— dit que ce montant devra être restitué par M. [P] à la communauté,
— dit que M. [P] est privé de sa portion dans cette somme de 30 000 euros et attribué à Mme [O] la totalité de ces 30 000 euros,
— dit que l’actif de la communauté comporte en sus la somme sur compte courant de 2 825,66 euros,
— renvoyé le dossier à Me [M] notaire à [Localité 15] pour la poursuite des opérations de partage,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel le 1er mars 2024. L’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation de l’entier jugement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, la clôture a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [P], recevable et bien fondé, Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [P] a commis un recel des biens à la communauté pour un montant 30 000 euros, dit que ce montant 30 000 euros doit être restitué par M. [P] à la communauté et en tant que de besoin l’y condamne, dit que M. [P] est privé de sa portion dans cette somme de 30 000 euros et attribué à Mme [O] la totalité de ces 30 000 euros, dit que l’actif de la communauté comporte en sus la somme sur compte courant de 2 825,66 euros devant être partagée par moitié et condamné M. [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
— enjoindre à Mme [O] de produire les extraits de son compte bancaire durant la communauté et a minima, au 14 décembre 2018,
— réserver à M. [P] le droit de conclure plus amplement sur l’actif de la communauté,
— déclarer les demandes formées par Mme [O] mal fondées, les rejeter,
En tout état de cause :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que l’article 1421 du code civil prévoit une présomption de bonne administration des biens communs par l’un des époux. L’article 1 421 du code civil prévoit ainsi qu’un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, et partant, les économies communes, et d’en disposer seul dès lors que l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté. Il en découle qu’il appartient à l’autre époux de démontrer une quelconque faute ou fraude.
Durant la vie commune, seul M. [P] travaillait et gérait donc les comptes. Mme [O] avait connaissance des finances contrairement à ce qu’elle prétend. Elle connaissait les charges du couple, le prix du loyer, l’électricité, les courses. Elle n’était jamais exclue de la gestion non plus, l’ensemble des décisions relatives aux dépenses du couple étaient prises ensemble.
Chaque été, le couple partait avec les enfants en vacances au Maroc et une somme était retirée du compte pour les dépenses réalisées. Mme [O] a d’ailleurs reconnu que le couple se rendait au Maroc et qu’à cette occasion, il retirait une somme importante du compte ouvert à son nom.
Mme [O] avait son propre compte bancaire depuis 2013 comme elle le mentionne dans sa requête en divorce, puisqu’elle a déclaré l’avoir ouvert pour percevoir les allocations familiales. M. [P] réglait donc l’ensemble des charges avec ses salaires. Les allocations familiales étaient donc utilisées par Mme [O] sans que M. [P] n’y touche ou ne sache ce qu’elle en faisait. Elle est invitée à produire les extraits de ce compte durant les dernières années de communauté afin de comprendre ce qu’elle a pu faire des économies. En effet, il n’a jamais été indiqué ce qu’il restait sur ce compte au 14 décembre 2018.
Ils avaient pour projet d’acquérir un bien immobilier en 2013, mais ne disposant pas d’apport ils ont sollicité des tiers entre 2014 et 2016.
M. [C] [U] lui a prêté 80 000 dirhams (7 500 euros), M. [F] [Y] lui a prêté 100 000 dirhams (environ 9 300 euros) et M. [W] [E] lui a prêté 140 000 dirhams (environ 13 000 euros).
Les documents en attestant n’ont pas été facile à récupérer dès lors qu’il devait impérativement se trouver sur place puisque les autorités marocaines procèdent par vérifications d’identité en présentiel. Il a attendu plusieurs mois pour effectuer le trajet et ce n’est qu’en août 2019 qu’il a pu restituer la totalité des fonds aux trois amis susmentionnés. Ses amis ne disposant pas d’autres moyens pour réceptionner les fonds, il ne pouvait le faire qu’en remise en mains propres.
En tout état de cause, il importe peu qu’il y ait eu un délai entre le retrait des fonds et la restitution ou même que ses restitutions aient pu être faites autrement que par virement, l’important reste que ses fonds appartenaient à ses amis et leurs ont été restitués. Quant à la preuve du dépôt de ses fonds sur le compte commun en 2014, 2015 et 2016, le même argument peut être opposé à Mme [O] qui ne démontre pas réellement qu’il s’agit de fonds déposés sur le compte durant la communauté.
M. [P] ne parvient pas à retrouver la copie des extraits de compte et essaie toujours de les récupérer mais le délai de 10 ans lui est opposé par la Banque. dès qu’il a eu connaissance de la volonté de divorcer de son épouse, il a récupéré les fonds pour éviter ce que Mme [O] récupère des fonds qui ne lui appartiennent pas.
Quant à la déclaration douanière, M. [P] a effectué plusieurs allers et retours, soit en trois fois, afin d’éviter toute taxe et toute déclaration à ce titre. Il a toujours mentionné que ces fonds venaient notamment d’amis.
Sur le projet immobilier, si ces fonds correspondaient à un apport potentiel, cela ne signifie pas que le couple disposait encore des finances pour contracter un emprunt pour devenir propriétaire. Il ne saurait être déduit l’absence d’achat durant les années 2014 à 2018 comme étant une excuse fantaisiste. L’élément intentionnel du recel de communauté est caractérisé dès lors qu’est ou que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ceux quels que soient les moyens mis en 'uvre.
Il faut donc démontrer qu’en retirant ces sommes, M. [P] a souhaité causer un préjudice à son épouse. M. [P] en récupérant ces sommes n’avait qu’un objectif : rembourser une dette commune. Le fait de rembourser de l’argent prêté par des amis, autrement dit, régler une dette commune ne rentre pas dans la définition du recel et partant, des éléments intentionnels du souhait de porter atteinte à l’égalité du partage ou de frustrer l’épouse de sa part de communauté.
Contrairement à ce qu’expose le premier juge, M. [P] n’a pas refusé de donner des explications sur la diminution de l’épargne commune du couple dès lors qu’il est repris dans le PV du 30 juin 2022 il ne saurait être admis que l’épouse n’avait pas été informée de ces retraits dès lors qu’elle avait connaissance de l’existence de ces dettes.
Sur la concomitance entre l’annonce du divorce et le retrait, il n’est pas nié que M. [P] a donc remboursé les créanciers dès lors que, l’argent prêté devait servir pour un achat d’appartement en commun avec Mme [O], lequel projet était donc « annulé » du seul fait du départ de l’épouse du domicile concrétisé par la procédure de divorce entamée ensuite. Il est donc faux de retenir une volonté de dissimuler du patrimoine.
L’extrait de compte produit au 05 décembre 2018 par le concluant correspond en réalité à la situation financière des comptes ouvert au nom de M. [P] à cette date.
Comme l’a relevé le premier juge, la production de ce seul extrait ne saurait être considéré comme un élément démontrant une volonté de fausser le partage de la communauté.
M. [P] ne conteste pas avoir indiqué qu’il n’apporterait pas les justificatifs relatifs des dettes familiales dès lors qu’il avait simplement compris qu’il devait produire des justificatifs de ses prêts d’amis ce qu’il ne pouvait respecter s’agissant d’un prêt sous la forme d’espèce.
Suite à la présente procédure, M. [P] a compris qu’il lui fallait produire la preuve que ces amis lui ont prêté cet argent et qu’ils l’ont récupéré en 2018. Cependant, entre les problèmes de santé et financiers, M. [P] ne peut se permettre de se rendre au Maroc aussi facilement.
Il relève que Mme [O] n’a pas produit les extraits de ses propres comptes bancaires alors qu’elle percevait l’ensemble des allocations familiales sur son propre compte depuis 2013, ce qui est évaluable à environ 2 000 euros selon ses déclarations à l’appui de sa requête en divorce. D’ailleurs, elle a perçu plus de 3 000 euros par mois de juin à décembre 2018 de sorte qu’elle a nécessairement pu économiser durant cette période.
A aucun moment, le notaire ne mentionne l’existence de ce compte et Mme [O] s’est bien gardée d’en faire état.
En conséquence, M. [P] demande que Mme [O] soit enjointe avant dire droit de produire l’ensemble des extraits de comptes durant la communauté, car en l’absence de ces données la cour ne pourra estimer la valeur de l’actif de communauté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [P] tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [O] de produire les extraits de son compte bancaire,
— rejeter l’appel,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 1er février 2024,
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Il ressort des documents bancaires versés aux débats que M. [P] détenait différents comptes auprès de la [10] [Localité 8] ouverts à son nom et pour lesquels Mme [O] ne disposait d’aucune procuration. Il a retiré une somme de 30 000 euros en espèce le 08 septembre 2018 (compte courant [Localité 12] à hauteur de 27 000 euros) et le 14 septembre 2018 (compte livret bleu à hauteur de 3 000 euros). Il ne conteste pas qu’il s’agit de fonds communs et soutient que cette somme a servi à rembourser des dettes.
Seul M. [P] gérait ces comptes ainsi que la situation financière du couple. Mme [O] ne conteste pas que M. [P] a financé les vacances au Maroc soit 6 000 euros et ne demande pas que cette somme soit rapportée.
M. [P] affirme que cette somme a servi à régler des dettes familiales et n’en justifie pas. Il vient de verser aux débats trois attestations émanant d’amis. Mme [O] s’interroge quant à la tardiveté de cette production. Elle relève que ces attestations ne correspondent pas aux règles prévues par le code de procédure civile et que les indications données par M. [P] ne résistent pas à l’analyse. Aucun extrait de compte n’est produit corroborant le dépôt des sommes prêtées.
Elle rappelle que le transfert de fonds entre la France et d’autres pays doit faire l’objet d’une déclaration douanière.
Elle soutient que dans les faits M. [P] a prélevé à son profit une somme de 30 000 euros en espèces et ne justifie pas de son emploi. Elle a pu avoir connaissance de la situation grâce à un extrait de compte du 06 janvier 2016.
M. [P] a indiqué qu’il a appris le 31 août 2018 que Mme [O] souhaitait divorcer et a retiré les fonds les 08 et 14 septembre 2018. Devant le notaire, il a refusé de s’expliquer et a déclaré qu’il n’apporterait aucun justificatif des dettes familiales. Il n’a jamais fait état de dettes auprès d’amis. Il ne justifie pas de l’emploi de cette somme. Il a ainsi sciemment porté atteinte à l’égalité du partage et doit être sanctionné à ce titre.
M. [P] affirme que Mme [O] était également titulaire d’un compte bancaire ouvert à son nom sur lequel étaient versées les allocations familiales, qui auraient été utilisées par cette dernière sans qu’il le sache. Il sollicite dès lors la production des extraits de compte.
Mme [O] expose que cette demande est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elle affirme que les montants ont servi à la famille, qui était composée de 7 personnes.
MOTIVATION
1°) Sur la demande avant dire droit
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que M. [P] sollicite l’infirmation de la décision rendue par le premier juge en motivant dans ses conclusions le fait qu’il n’a pas commis de recel et en sollicitant avant dire droit d’enjoindre Mme [O] à produire des extraits de son compte bancaire et de lui réserver le droit de conclure.
Mme [O] soutient que cette demande est nouvelle et entend que la cour la déclare irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Force est de constater que la demande avant dire droit présentée par M. [P], alors qu’il était en capacité de la présenter devant le notaire, est nouvelle à hauteur de cour et se fonde sur le fait que Mme [O] n’aurait pas produit les extraits de ses propres comptes sur lesquels elle percevait des allocations familiales et qu’elle a sur la période de juin à décembre 2018 nécessairement économisé selon les termes de M. [P], ce qui empêcherait la cour d’estimer la valeur de l’actif de communauté.
Cet élément n’est toutefois pas nouveau en ce que, dès la requête en divorce, Mme [O] a exposé qu’elle était sans emploi, disposait de prestations sociales et familiales depuis le mois de juin 2018 à hauteur de 3 059,30 euros, contribuait seule à l’entretien et l’éducation des enfants depuis la séparation intervenue au mois de mai 2018 et qu’elle disposait d’un compte ouvert à son nom destiné à percevoir les prestations de la [9] précisant ne pas disposer d’économies. De plus, M. [P] a toujours refusé de s’expliquer devant le notaire et n’a dès le début de la procédure jamais fait part de dettes.
Par conséquent, cette demande nouvelle étant irrecevable et en l’absence de prétentions, l’appel de M. [P] est irrecevable.
2°) Sur les frais et dépens
M. [P] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’appel principal de M. [P],
Déclare M. [P] irrecevable en son appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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