Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 16 sept. 2025, n° 22/07221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 octobre 2022, N° 21/01759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/07221 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRN5
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/01759
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DECLOUX
— Me CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [O] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988
APPELANTE
****************
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1834
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [U] [V] était salarié de la SAS [9].
Par lettre du 4 juin 2014 adressée par le comptable de la société, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’engager à son égard une mesure de licenciement pour motif économique.
Au cours de l’entretien ayant eu lieu le 23 juin 2014, un contrat de sécurisation professionnel ([6]) lui a été présenté. Le 3 juillet 2014, M. [V] l’a accepté.
Le 25 juillet 2014, Mme [L], avocate, a adressé à la société un projet de lettre de licenciement pour motifs économiques. Par courrier du 28 juillet 2014, la société a adressé la lettre de licenciement à M. [V].
M. [V] a contesté le bien fondé de son licenciement.
Par décision rendue le 26 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Créteil a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La société a toutefois été condamnée au paiement de certaines sommes, notamment pour inobservation de la procédure de licenciement.
À la suite d’un appel interjeté par M. [V], la cour d’appel de Paris a, par arrêt rendu le 15 janvier 2019, infirmé le jugement en considérant que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée, à ce titre, à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 150 euros pour irrégularité de la procédure en ce que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne précisait pas l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers peut être consultée.
Pour retenir que la rupture du contrat de travail de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Paris a considéré qu’il était constant que l’employeur n’avait envoyé au salarié la lettre énonçant les motifs de la rupture que le 28 juillet 2014, soit postérieurement à l’acceptation par M. [V] du contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu’il avait manqué à son obligation d’énonciation des motifs de la rupture. Elle a également ajouté que s’il était constant que le licenciement économique ne pouvait être prononcé entre deux vistites de reprise, 'il n’en reste pas moins que la suspension du contrat de travail n’empêchait pas l’employeur de notifier par écrit les motifs des difficultés économiques, ce qu’il est prudent de faire lors de la présentation du contrat de sécurisation'.
Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2021, la société [8] a fait assigner Mme [L], avocate, aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle, soutenant que les condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’irrégularité de procédure sont la conséquence directe d’un manquement de son conseil.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit que Mme [L], avocate, a manqué à son devoir de conseil au préjudice de la société [9] engageant sa responsabilité civile professionnelle,
en conséquence, condamné Mme [L], avocate, à payer à la société [9] les sommes suivantes :
— 19 320 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [L], avocate, aux dépens.
Le 3 décembre 2022, Mme [L], avocate, a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société [9].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 31 juillet 2023, Mme [L], avocate, appelante, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son devoir de conseil au préjudice de la société [9] engageant sa responsabilité civile professionnelle,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les préjudices invoqués par la société [8] ne sont pas démontrés,
— en conséquence et en toute hypothèse, infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [8] la somme de 19 320 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, et rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société [8], l’en débouter,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 5 mai 2023, la SAS [9], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [L], avocate, avait manqué à son devoir de conseil à son préjudice, engageant sa responsabilité professionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L], avocate, à lui verser la somme de 19 320 euros au titre de son préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [L], avocate, à lui verser la somme de 24 150 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner Mme [L], avocate, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Mme [L], avocate, à lui verser la somme de 4 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’objet de l’appel
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la faute alléguée
Le jugement querellé, pour retenir la responsabilité de Mme [L], a considéré d’une part que cette dernière avait dûment été informée de ce que la société [8] avait entrepris une procédure de licenciement économique à l’encontre de son salarié par l’envoi qui lui avait été fait de la copie de la lettre de convocation à l’entretien préalable, et qu’en tant que conseil habituel de la société, elle se devait d’analyser cette transmission et d’en vérifier la régularité, et d’autre part, qu’elle pouvait déceler et réparer entre le 12 juin 2014, date où elle a reçu la copie de la lettre de convocation, et date de la remise de l’information sur le [6], et le 3 juillet 2014, date de signature par M. [V] de ce [6], « ou à tout le moins éclairer sa cliente sur les risques qu’elle prenait, au cas où son salarié accepterait le contrat de sécurisation professionnelle avant de connaître les motifs de son licenciement économique ».
Mme [L] conteste tout d’abord qu’une faute puisse lui être reprochée.
Elle relate que la société [8] était une de ses clientes qui lui confiait principalement des litiges commerciaux et administratifs, le droit social étant traité par son expert-comptable, M. [H] [D], du cabinet [7] ; que la société [8] avait pour habitude de la mettre en copie de ses e-mails précontentieux, sans pour autant solliciter ni son accord ni son intervention, ni lui régler d’honoraires, pour qu’elle en prenne connaissance ; que contrairement à ce qu’elle affirme sans le démontrer, la société [8] ne l’a pas consultée au sujet de sa décision de procéder au licenciement économique de M. [U] [V], préférant la confier, comme à son habitude, à son cabinet d’expertise comptable qui a rédigé la lettre de convocation à entretien préalable adressée le 5 juin 2014.
Elle expose la chronologie suivante des événements :
— le 5 juin 2014, la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, établie par le cabinet d’expertise comptable a été adressée à M. [V] ;
— le 12 juin 2014, le cabinet d’expert-comptable lui adressait par courrier électronique la lettre de convocation à entretien préalable de M. [V], accompagnée de l’e-mail suivant : « Veuillez trouver ci-joint la lettre de convocation de M. [V] » ;
— le 23 juin 2014 la société [8] tenait l’entretien préalable de M. [V], à l’occasion duquel elle lui remettait la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle ([6]) ;
— le 23 juin également, la société [8] adressait à son expert-comptable, en la mettant en copie, un e-mail comportant la copie du récépissé de présentation du [6] signé par M. [V] ;
— le 27 juin 2014, M. [V] était déclaré inapte temporairement à son poste, ce dont la société l’informait, puis lui adressait l’avis d’inaptitude le 1er juillet suivant ;
— le 4 juillet 2014, à la suite d’un entretien téléphonique, elle adressait à la société un courrier exposant les risques inhérents au prononcé d’un licenciement pour motif économique après un avis d’inaptitude et lui suggérait d’adresser une lettre à la médecine du travail afin de l’aviser de la procédure en cours ainsi que de l’acceptation par M. [V] du [6] ;
— le 18 juillet 2014, la lettre de licenciement qu’elle avait rédigée était adressée à M. [V].
Elle avance que le seul fait pour la société [8] de lui avoir communiqué, 8 jours après sa notification, la lettre de convocation à l’entretien préalable, sans commentaire et sans demande d’observation ou de conseil sur la procédure à suivre, ne saurait suffire à établir qu’elle aurait reçu un mandat ; qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir informé la société de la nécessité d’accompagner la documentation sur le [6] d’un courrier exposant les motifs économiques du licenciement envisagé, alors que la société a sollicité cette documentation d’un autre interlocuteur et ne l’a pas contactée dans le cadre de la conduite de l’entretien préalable.
Elle prétend encore qu’en l’absence de réponse de sa part à l’e-mail de l’expert-comptable du 12 juin 2014, la société ne saurait prétendre qu’elle aurait accepté un mandat quelconque.
Ainsi, elle considère que la société [8] échoue à démontrer qu’elle l’aurait sollicitée avant le 4 juillet 2014 ; que M. [V] ayant accepté le [6] le 3 juillet 2014, il n’était plus possible de régulariser cette procédure puisque cette acceptation entraînait automatiquement la rupture du contrat de travail pour motif économique 21 jours après l’entretien préalable, soit le 14 juillet 2014.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle a manqué à son devoir de conseil, elle fait valoir que la société [8] n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi, lequel ne peut s’apprécier qu’en une perte de chance, dès lors que si la société avait notifié par écrit à son salarié les motifs économiques du licenciement envisagé concomitamment à la remise de la documentation de présentation du [6], elle aurait analysé les motifs dudit licenciement pour déterminer s’il était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que le respect de l’obligation de reclassement à laquelle était tenue la société.
Or, fait-elle valoir, la société [8] ne démontre à aucun moment que les motifs du licenciement de M. [V] étaient réels et sérieux et n’auraient pas pu être analysés autrement par la cour ; que notamment, elle n’apporte aucune preuve sur la réalité des recherches de reclassement qu’elle aurait effectuées.
Elle rappelle qu’intervenant comme avocate de la société [8], elle ne pouvait quant à elle, devant le conseil de prud’hommes, pas soutenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle conteste également le préjudice moral allégué par l’intimée, relevant qu’elle ne démontre aucun préjudice d’image.
La société [8] intimée soutient quant à elle que Mme [L] était chargée de la procédure de licenciement ; qu’au moment du licenciement de M. [V], Mme [L] était son conseil habituel depuis plusieurs années, pour tous les contentieux, y compris le droit social ; que c’est « donc naturellement qu’elle a été informée et qu’elle a été étroitement associée au projet de licenciement de M. [V] ».
Elle fait observer que l’appelante était la destinataire principale du mail du 12 juin 2014 ; qu’elle lui a envoyé le 24 octobre 2014 une facture sur laquelle est indiqué « Procédure de licenciement, suivi de dossier », de sorte que le mandat qui lui a été confié ne fait aucun doute.
Elle argue d’une première faute commise par Mme [L] du fait de l’absence des mentions obligatoires sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, laquelle lettre, rédigée par l’expert-comptable, a été transmise le 12 juin 2014 à l’appelante pour avoir ses observations et effectuer les modifications nécessaires, cette faute ayant entraîné pour elle un préjudice d’un montant de 150 euros.
La seconde faute qu’elle lui reproche est de ne pas l’avoir informée de la nécessité de notifier par écrit au salarié les motifs des difficultés économiques lors de la remise du [6], entraînant un préjudice à hauteur de la somme de 24 000 euros.
Elle soutient que ces préjudices s’analysent en une perte de chance que le motif économique du licenciement soit retenu, ce dont elle dit justifier au vu des pertes qu’elle a accusées sur ses exercices 2014 (276 000 euros) et 2015 (75 000 euros).
Elle fait grief au premier juge d’avoir minoré le quantum de ce préjudice en considérant que cette somme aurait eu une incidence sur son bénéfice imposable, ce qui n’est pas le cas dès lors qu’elle a bénéficié d’un report à nouveau de pertes sur son bénéfice de l’année 2019.
Elle sollicite par ailleurs l’infirmation de la décision qui l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, faisant état du fait que son image a été ternie par la décision refusant le caractère économique du licenciement.
Appréciation de la cour
En application des articles 411, 412 et 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat qui manque à son obligation de diligence ou devoir de conseil peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte de manière certaine. Il en sera ainsi lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l’avocat n’avait pas failli.
Il revient au client de démontrer l’existence, la date et le contenu du mandat.
Sur le point de départ du mandat confié à Mme [L]
Au cas d’espèce, il revient à la cour d’apprécier le moment à partir duquel Mme [L] a été mandatée par la société [8] dans le cadre de la procédure de licenciement dont a fait l’objet M. [V] et dont l’irrégularité a été sanctionnée par la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2019, étant rappelé que la société [8] reproche à Mme [L] d’avoir commis une première faute en ne l’alertant pas sur les mentions manquantes (relativement à l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers peut être consultée) dans le courrier du 5 juin 2023 de convocation à l’entretien préalable en vue du licenciement pour motif économique de M. [V], ainsi qu’une seconde faute en ne l’ayant pas informée de son obligation de notifier par écrit les motifs des difficultés économiques de l’entreprise, en particulier lors de la remise du [6] à M. [V], laquelle a eu lieu le 23 juin 2014, jour de l’entretien préalable.
Si l’intimée prétend que Mme [L] était son conseil habituel depuis plusieurs années, qu’elle intervenait dans tous les contentieux qu’elle rencontrait, notamment en droit social et que la chronologie des faits démontre qu’elle « a dès le départ supervisé la procédure de licenciement », l’appelante quant à elle soutient que son intervention n’a débuté qu’à la suite d’un entretien téléphonique du 4 juillet 2014.
Il convient tout d’abord de souligner qu’il n’est ni allégué ni démontré au cas d’espèce que Mme [L] aurait reçu de la part de la société [8] un mandat général l’obligeant en particulier à suivre les procédures de licenciement dès leur déclenchement précontentieux, le fait que l’avocate ait été le conseil habituel de la société étant sans conséquence à cet égard.
Au contraire, il résulte du fait constant que c’est l’expert-comptable de la société [8] qui a rédigé la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement adressée le 5 juin 2014 à M. [V], ainsi que du fait que Mme [L] n’ait été rendue destinataire de ce document, par l’intermédiaire du cabinet d’expertise-comptable, que le 12 juin 2014, plusieurs jours après son envoi, par courriel accompagné de la simple phrase « Veuillez trouver ci-joint la lettre de convocation de M. [V] », que Mme [L] n’était alors aucunement missionnée par la société [8] pour initier la procédure de licenciement.
La première intervention de Mme [L] est datée du 4 juillet 2014 et correspond à une lettre écrite à l’attention de la société [8], accompagnant un courriel dans lequel l’avocate précise que ce courrier fait suite à un entretien téléphonique tenu le jour même, par laquelle elle conseille la société sur la conduite à tenir eu égard à l’avis d’inaptitude au travail de M. [V] rendu le 27 juin 2014, au cours de la procédure de licenciement, et alors que le salarié avait accepté le [6] le 3 juillet 2014.
Il est ainsi avéré que c’est à compter du 4 juillet 2014, que Mme [L] a été mandatée par la société [8] pour exercer les diligences nécessaires dans le cadre du processus de licenciement en cours de M. [V], et non précédemment.
Dans ces conditions, les irrégularités de la procédure de licenciement sanctionnées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 janvier 2019, ayant uniquement trait à des manquements antérieurs à l’intervention de Mme [L], aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
Par voie d’infirmation du jugement attaqué, et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens et arguements des parties, il convient en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes de la société [8].
Sur les demandes accessoires :
Mme [L] étant accueillie en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [8] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [L] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société [8] sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’intégralité des demandes de la société [9],
Dit que la société [9] supportera les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [9] à verser à Mme [O] [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marina IGELMAN, Conseillère, pour Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente, empêchée et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère,
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