Infirmation 13 mars 2024
Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 13 mars 2024, N° 22//195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/123
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKM6 VL-C
Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 13 mars 2024, enregistrée sous le n° 22//195
S.A.R.L. VALESI BTP
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Localité 7]
S.A.S. AMC
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. VALESI BTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ POIDS LOURD 38
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. AMC [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [E] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Bastia a rendu une décision dans le litige opposant la société Valesi Btp à la société Poids lourds 38 et la société [N].
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par Rpva le 24 février 2025, la société Valesi Btp a formé une requête en omission de statuer.
SUR CE :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieur, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passé en force de chose jugée.
La société Valesi Btp explique qu’elle avait formé la demande de condamner solidairement les sociétés poids lourds 38 et Amc [N] à restituer le prix reçu soit la somme de 49 800 euros assortie des intérêts légaux à compter du mois d’avril 2017, date du paiement, condamner solidairement la société poids lourds 38 et la société Amc [N] à payer à Valesi Btp la somme de 49 800 euros assortie des intérêts légaux à compter du 20 février 2020, juger que toutes les indemnités dues seront assorties des intérêts légaux.
Elle sollicite donc qu’il soit statué sur les intérêts légaux.
Dans une note en délibéré autorisée par la cour notifiée par Rpva le 24 juillet 2025, la société Amc [N] a conclut au rejet de la requête.
Il est acquis que seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte de cet article que dans tous les cas autres que la confirmation du jugement de première instance, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel.
La cour relève qu’en l’espèce, il n’y a pas d’omission de statuer, les dispositions légales de l’article 1231-7 du code civil ont vocation à s’appliquer pour la décision du 13 mars 2024 de la cour d’appel de Bastia.
En conséquence, rejette la requête.
La société Valesi Btp, demanderesse à la requête sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la requête du 24 février 2025 de la société Valesi Btp
CONDAMNE la société Valesi Btp aux dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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