Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 20 septembre 2023, N° 11-22-000176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 décembre 2025
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEE6
— PV- Arrêt n°
[I] [O] / E.A.R.L. DE [Localité 6]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000176
Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
E.A.R.L. DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [U] épouse [O] est propriétaire d’une parcelle rurale à usage de pré cadastrée section ZK numéro [Cadastre 1], située au lieu-dit [Localité 8], sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Puy-de-Dôme). Cette parcelle jouxte, sur trois de ses côtés clôturés par des poteaux bois et fils de fer barbelés et grillages, la parcelle rurale numéro [Cadastre 2] faisant l’objet d’une exploitation agricole en fermage à usage de pré par l’EARL DE [Localité 6].
Arguant d’une situation d’empiètement végétal du fait notamment de ronces, orties et autres plantes ligneuses ainsi que de pénétrations de bovins en pâture sur son fonds, Mme [O] a obtenu le 17 octobre 2017 de la part de l’EARL DE [Localité 6] la conclusion d’un protocole d’accord stipulant, d’une part à la charge de l’EARL DE [Localité 6] la mise en place d’une clôture indépendante de la clôture fixe existante pour maintenir les vaches en retrait ainsi que le broyage des ronces avant le 31 décembre 2017, et d’autre part à la charge de Mme [O] l’évitement d’empiètement des branches d’arbres de sa propriété sur la propriété voisine.
Suivant un jugement rendu le 15 juin 2020, le tribunal de proximité de Thiers a notamment condamné l’EARL DE [Localité 6] à payer au profit de Mme [O] la somme de 305,00 € à titre de dommages-intérêts pour réfection de grillages endommagés et la somme de 324,00 € titre de dommages-intérêts au titre de travaux de débroussaillage.
Un nouveau protocole d’accord a été conclu le 6 janvier 2021 entre Mme [O] et l’EARL DE [Localité 6], chacune des parties s’engageant à traiter sa parcelle « (') afin d’éviter des nuisances et désordres réciproques. » et en engageant « Un dialogue constructif (') via le mail pour anticiper les problèmes’ ».
Arguant, sur la base notamment de deux constats d’huissier de justice du 22 juillet 2021 et du 10 juin 2022, que cet accord n’avait pas été respecté, Mme [O] a saisi le 3 octobre 2022 le tribunal de proximité de Thiers qui, suivant un jugement n° RG/11-22-000176 rendu le 20 septembre 2023, a :
— déclaré irrecevable une demande formée avant dire droit par Mme [O] aux fins d’organisation d’une mesure de bornage entre les deux parcelles ;
— débouté Mme [O] de sa demande formée à l’encontre de l’EARL DE [Localité 6] aux fins de condamnation de cette dernière :
· à effectuer la taille des orties, ronces et autres végétaux dépassant et envahissant sa propriété, dans un délai de huit jours à compter de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
· à lui payer la somme de 1.500,00 € un titre de dommages-intérêts ;
· à lui payer une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] :
· à payer au profit de l’EARL DE [Localité 6] une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· aux entiers dépens de l’instance.
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 février 2024, le conseil de Mme [O] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025, Mme [I] [U] épouse [O] a demandé de :
' au visa des articles 673 et 1240 et suivants du Code civil et des articles 143 et suivants du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal de proximité de Thiers et, en conséquence ;
' déclaré recevable et bien fondée sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit afin de désigner un expert judiciaire « (') avec mission d’usage et notamment de se rendre sur les lieux, d’obtenir l’ensemble des documents relatifs aux propriétés, accords amiables et autres décisions de justice pour préciser aux parties où s’arrête leur obligation d’entretien, de faire toutes constatations utiles pour la juridiction afin de statuer sur l’entretien ou le défaut d’entretien des terrains avec possibilité d’entendre toute personne susceptible d’apporter un éclaircissement » ;
' ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec la mission susmentionnée ;
' condamner l’EARL DE [Localité 6] :
* à procéder à la taille des orties, ronces et autres végétaux dépassant et envahissant sa propriété dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
* à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à lui rembourser la somme de 225,00 € titre du timbre fiscal afférent à cette instance d’appel ainsi que l’ensemble des procès-verbaux de constats d’huissier de justice (Me [F])
' rejeter l’ensemble des demandes contraires.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, l’EARL DE [Localité 6] a demandé de :
' au visa des articles 31, 32 et 9 du code de procédure civile et des articles 646 et 1353 ainsi que 666 et 667 du Code civil ;
' confirmer le jugement frapper d’appel ;
' débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner Mme [O] :
* à lui payer une indemnité de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 27 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 673 du Code civil dispose que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. / Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper lui-même à la limite de la limite séparative. / Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible. » tandis que l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », les articles suivants du Code civil déclinant jusqu’à l’article 1303-4 ce principe de responsabilité civile extra-contractuelle.
Au visa des dispositions légales de fond qui précèdent, Mme [O] renouvelle en cause d’appel sa demande d’expertise judiciaire qui a été jugée irrecevable en première instance. Selon l’interprétation du premier juge, cette demande de mesures d’instruction se fondait sur les dispositions de l’article 646 du Code civil suivant lesquelles « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ». En lecture du jugement de première instance, cette précédente demande d’expertise judiciaire s’articulait sur une demande de « (') mission d’usage en la matière, aux fins de voir établie de manière contradictoire la limite entre les parcelles ZK n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] (') », avec appel en cause du propriétaire de la parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 2] exploitée par l’EARL DE [Localité 6]. Cette demande a été jugée doublement irrecevable en première instance, d’une part en raison de l’absence d’appel en cause du propriétaire inconnu de la parcelle contiguë cadastrée ZK numéro [Cadastre 2] et d’autre part en raison de l’absence de justification par la demanderesse d’une mesure préalable bornage amiable.
En l’occurrence, Mme [O] ne peut d’abord sérieusement démentir avoir préalablement demandé en première instance une mesure d’expertise judiciaire à des fins de bornage entre les deux fonds et reprocher au premier juge d’avoir mal compris cette demande. En effet, l’assignation introductive d’instance du 3 octobre 2022 qu’elle verse aux débats ne contient aucune demande préalable ou subsidiaire d’expertise judiciaire, celle-ci n’ayant été présentée que dans des conclusions subséquentes en qualité de demanderesse à des fins explicites de clarification de la limite séparative entre les deux parcelles cadastrées section ZK numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Dans ses conclusions d’appelant, Mme [O] confirme d’ailleurs cette interprétation du premier juge sur une demande de bornage judiciaire exclusive de toute autre discipline technique expertale dès lors qu’elle écrit : « Ainsi, la demande d’expertise avant dire droit tendait seulement à ce qu’un expert, un technicien désormais judiciaire conformément aux dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile puisse se rendre sur les lieux afin d’indiquer à chaque partie où elle devait entretenir son terrain et détruire les mauvaises herbes et éclairer la juridiction. ».
Toujours est-il que cette demande d’expertise judiciaire réitérée en cause d’appel à des fins de clarification de l’exacte limite séparative des deux fonds afin de permettre à chacune des parties au litige de déterminer où s’arrête exactement son obligation d’entretien sur son propre fonds doit être dès lors être interprétée, à l’instar du premier juge, comme une demande d’expertise à des fins de bornage judiciaire entre les deux parcelles cadastrées section ZK numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Or, quelle que soit la pertinence des critiques émises sur le premier chef de motivation juridique du premier juge en ce qui concerne la condition non remplie d’absence de bornage amiable [ou de tentative préalable de bornage amiable], force est de constater que Mme [O] élude la seconde condition se rapportant à l’appel en cause préalable du propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section ZK numéro [Cadastre 2], étant rappelé que l’EARL DE [Localité 6] n’en est que le locataire dans le cadre d’un bail à ferme.
Dans ces conditions le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d’irrecevabilité de cette demande d’expertise judiciaire présentée avant dire droit à des fins de bornage par Mme [O].
2/ Sur la demande de taille de végétaux
C’est à Mme [O] qu’incombe la charge d’apporter la preuve des griefs qu’elle invoque, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil.
Il convient préalablement de constater que Mme [O] ne formule plus aucun grief en ce qui concerne les bovins ou autres animaux d’élevage que l’EARL DE [Localité 6] laisse paître sur la parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 2] qui entoure sa parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 1] sur trois côtés.
Au visa des dispositions précitées de l’article 673 du Code civil et en recherche de responsabilité civile dite délictuelle au visa des dispositions précitées de l’article 1240 du Code civil, Mme [O] réitère en cause d’appel la demande qu’elle a formée en vain en première instance aux fins de condamnation sous astreinte de l’EARL DE [Localité 6] à procéder à la taille d’orties, de ronces et d’autres végétaux dépassant et envahissant selon elle sa propriété. Le premier juge a écarté ce grief d’invasion végétale du fonds de Mme [O] depuis le fonds de l’EARL DE [Localité 6] aux motifs qu’il n’était pas possible de déterminer en seule lecture des correspondances électronique et postale entre les parties s’il pouvait être reproché à cette dernière un manque d’entretien de sa propriété, que l’appartenance d’une bande de terre situées au niveau de la clôture de la propriété de Mme [O] demeurait en débat et que d’autres éléments établiraient au contraire une situation correcte d’entretien de la parcelle exploitée par l’EARL DE [Localité 6] tout en attribuant à la parcelle de Mme [O] l’origine des poussées végétales litigieuses.
De plus, si le gérant de l’EARL DE [Localité 6] (M. [T]) ne peut être perpétuellement présent sur la zone sensible et conflictuelle de son fonds exploité qui confine à la propriété de Mme [O], il n’en demeure pas moins qu’il ne manque pas d’intervenir de manière périodique pour tenter d’éradiquer les différents plants ligneux se développant au niveau de cette clôture par des tâches de débroussaillages, de tontes ou de dispersions d’eau salée. Il n’apparaît donc pas qu’il soit en situation de non-respect caractérisé du dernier accord transactionnel conclu avec Mme [O] le 6 janvier 2021. Il apparaît par ailleurs objectivement difficile de déterminer avec certitude la provenance exacte de toutes ces poussées végétales indésirables pour Mme [O], celles-ci pouvant indistinctement provenir du fonds voisin comme de son propre fonds. Enfin, l’EARL DE [Localité 6] produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er mars 2023, faisant mention d’un déplacement sur la parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 2], accompagné de clichés photographiques et dont il résulte notamment que « (') la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] est entretenue et dépourvue d’arbres et arbustes en limite de propriété avec la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1]. » et que toutes les situations d’invasions végétales proviennent au contraire de la parcelle cadastrée ZK numéro [Cadastre 1] de Mme [O].
Postérieurement à ce constat d’huissier de justice du 1er mars 2023, Mme [O] a elle-même fait établir plusieurs constats d’huissier de justice le 16 octobre 2023, le 5 mars 2024, le 6 mars 2025 et le 7 juillet 2025. Or, il ne résulte pas de ces constats d’huissier de justice accompagnés de clichés photographiques que les poussées périodiques de ronces ou autres végétaux aux abords des trois clôtures séparant les deux fonds (clôture électrique sur le fonds de l’EARL DE [Localité 6], clôture dégradée en bois et apparemment mitoyenne entre les deux fonds, clôture grillagée métallique sur le fonds de Mme [O]) soient caractéristiques d’une situation de manque d’entretien caractérisé et prolongé de l’EARL DE [Localité 6], cette obligation d’entretien ne pouvant par définition être que périodique. En tout état de cause à ce sujet, l’EARL DE [Localité 6] verse aux débats un lot de 11 photographies datant de septembre 2025, postérieures donc à l’ensemble des constats d’huissier de justice communiqués par Mme [O], qui démontrent à nouveau qu’il procède régulièrement et qu’il a encore récemment procédé à toutes les opérations nécessaires de débroussaillages de son fonds aux abords de ce dispositif de triple clôture délimitant la propriété de Mme [O].
En définitive, il n’apparaît pas davantage établi en cause d’appel qu’en première instance qu’un défaut d’entretien dommageable à Mme [O] puisse être objectivé à l’encontre de l’EARL DE [Localité 6], ce qui conduit à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de taille sous astreinte.
3/ Sur les autres demandes
Pour les motifs précédemment énoncés suivant lesquels le rejet de la demande de taille sous astreinte n’est pas justifiée, il nest pas davantage justifié que l’EARL DE [Localité 6] se soit montrée particulièrement négligente dans l’accomplissement de son obligation périodique de débroussaillages de la zone de son fonds exploité confinant avec la propriété de Mme [O]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’EARL DE [Localité 6] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [O] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, conservera à sa charge le coût de l’ensemble des constats d’huissier de justice qu’elle a fait diligenter et supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-22-000176 rendu le 20 septembre 2023.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [O] :
— à payer au profit de l’EARL DE [Localité 6] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Le greffier Le président
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