Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 22/08966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 septembre 2022, N° 21/02225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08966 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02225
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] a été embauché par la SARL [5] en qualité d’employé coiffeur à compter du 9 février 2016 en contrat à durée indéterminée pour un horaire hebdomadaire de 24 heures soit 104 heures mensuelles et un salaire net mensuel brut de 1.005,68 euros.
Par avenant n°1 au contrat de travail en date du 31 décembre 2016, les horaires de Monsieur [K] sont passés à 35 heures hebdomadaires soit 151, 67 heures mensuelles et son salaire a été fixé à 1.820,04 euros bruts.
A compter de mars 2017 et sans que cela soit formalisé par avenant, ses horaires ont été fixés à nouveau à 104 heures par mois pour un salaire de 1.055,60 euros bruts.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2020, Monsieur [K] a adressé à la société [7] une première prise d’acte au motif qu’il s’était présenté le jour même, comme convenu, dans l’entreprise à l’issue du premier confinement, et que l’employeur lui avait indiqué sur place qu’il avait été licencié de la société et remplacé par un nouveau salarié. Monsieur [K] reprochait également à l’entreprise l’absence de paiement de son salaire pour les périodes du 13 au 31 mars 2020 ainsi que les mois d’avril et mai 2020.
Monsieur [K] a finalement repris son poste au sein de la société [6].
Le salarié et l’entreprise ont ensuite eu plusieurs échanges relatifs aux modalités de paiement des salaires, de transmission des bulletins de paie, et au paiement des congés payés.
Par courrier du 18 août 2020, la société [5] adressait à Monsieur [K] un rappel à l’ordre pour comportement inapproprié à l’égard de la clientèle. Le salarié a contesté le grief par courrier du 31 août 2020.
Par courrier du 1er septembre 2020, Monsieur [K] a notifié à la société sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant les manquements suivants de son employeur
' Envoi tardif des attestations de salaires auprès de la sécurité sociale en avril 2020 suite à ses arrêts maladie de 2019, après plusieurs réclamations de sa part';
' Refus de faire la demande du chômage partiel pendant le confinement du 13 mars 2020';
' Non-respect des mesures de sécurité et sanitaires sur le lieu de travail dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19, ce qui l’a conduit à reprendre le travail plus tardivement à cause de la fragilité de ses enfants';
' Le 2 juin 2020, alors qu’il s’est présenté sur son poste de travail, il lui a été demandé de quitter la société sans cause valable et sans avertissement, et il n’a pu réintégrer son poste qu’après dépôt de main courante et envoi d’une lettre recommandée à l’employeur';
' Retard de salaire (mode de paiement) et non-respect des envois réguliers des fiches de paie';
' L’absence du suivi médical régulier';
' L’ambiance haineuse, avec le refus de prendre sa pause autorisée, ainsi que des provocations subies quotidiennement';
' Le refus de lui verser ses congés payés de plus de 4 ans (étant salarié depuis le 02/02/2016) malgré plusieurs demandes de sa part';
' Des harcèlements moraux, humiliations, insultes, manque de respect, surtout le 18 août 2020, ces pressions ayant engendré une dégradation de sa santé.
Par courrier du 3 septembre 2020, l’employeur a accusé réception de la prise d’acte qu’il a indiqué considérer comme une démission.
Par requête enregistrée le 20 juillet 2021, Monsieur [D] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes.
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles';
— Condamné Monsieur [K] aux dépens de la présente instance.
Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 juillet 2025, Monsieur [D] [K] demande à la cour de':
INFIRMER en tous points le jugement entrepris';
REQUALIFIER la prise d’acte de Monsieur [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNER la SARL [5] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
2.111, 20 € à titre d’indemnité de préavis et 211, 12 € à titre de congés payés y afférant
1.671, 36 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
2.111, 20 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) ;
3.669, 46 € au titre des congés payés non pris non payés ;
6.333, 60 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1.055, 60 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
1.055, 60 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’entretien';
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, outre leur capitalisation au bout d’une année en cas de non-paiement des causes du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER sous astreinte de 50 € par jour de retard calendaire et par document, la remise du ou des bulletins de salaire rectifiés et manquants des mois de janvier et décembre 2016, juillet, septembre, octobre et novembre 2017, novembre 2018, juillet à octobre 2019 et février à mai puis juin et août 2020, d’une attestation [8] conforme, d’un certificat de travail conforme, et tous documents de fin de contrat ;
CONDAMNER la SARL [5] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER la SARL [5] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
CONDAMNER la SARL [5] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er août 2025, la société [5] demande à la cour de':
' Sur les demandes formulées par l’appelant :
A titre principal':
Vu les articles 901 et 54 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’objet mentionné dans la déclaration d’appel,
DIRE la Cour d’appel non valablement saisie,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu le dispositif des conclusions de l’appelant,
Vu l’absence de saisine régulière de la cour d’appel d’une demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIRE la cour d’appel non valablement saisie d’une demande de requalification de la prise d’acte de la rupture,
DIRE la cour d’appel non valablement saisie des demandes indemnitaires relevant d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré Monsieur [K] irrecevable en ses demandes nouvelles ne figurant pas dans sa requête introductive d’instance :
' 6.333,60 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 1.055,60 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
' 1055,60 € pour manquement à l’obligation d’entretien,
En tout état de cause :
DIRE Monsieur [D] [K] mal fondé en son appel et l’en débouter,
CONFIRMER le jugement,
' Sur les demandes formulées par l’intimée :
RECEVOIR la société [5] en son appel incident,
L’y recevant,
IINFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société [5] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par ses agissements constitutifs de faute lourde,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à verser à la société la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dispose que les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas
La société [5] soutient que l’appelant n’indique pas dans sa déclaration d’appel l’objet de son appel de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie, faute d’effet dévolutif. Elle soutient que l’utilisation du terme «'contester'» n’équivaut pas à celui d’infirmer et qu’il ne permet pas de déterminer la portée ou l’objet de l’appel.
La cour relève qu’au contraire de ce que soutient l’employeur, la déclaration d’appel vise expressément et de façon détaillée tous les chefs de jugements critiqués, et que l’utilisation du terme contester permet de déterminer sans aucun doute possible qu’elle souhaite l’infirmation des points visés.
La société soutient ensuite que le salarié n’indique pas dans ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués.
La cour relève cependant qu’il ressort de l’examen des premières écritures de Monsieur [K] que celles-ci indiquent expressément dans leur dispositif qu’il sollicite l’infirmation «'en tous points'» du jugement entrepris, ce qui permet de déterminer clairement les chefs de jugement dont il sollicite l’infirmation, qui avaient par ailleurs été énoncés de façon détaillée dans la déclaration d’appel.
Il ressort de ces éléments que la cour d’appel est valablement saisie de l’appel concernant l’ensemble des chefs du jugement.
La société fait ensuite valoir que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires consécutives, car celles-ci ne figurent pas au dispositif de ses premières écritures, en contradiction avec les dispositions des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile.
La cour relève cependant qu’il ressort de l’examen des premières écritures de Monsieur [K] que celles-ci indiquent expressément dans leur dispositif qu’il soit dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il sollicite que la cour condamne l’employeur au versement de diverses sommes et indemnités en conséquence.
Il en résulte que la cour d’appel est valablement saisie de demandes tendant à voir qualifier la prise d’acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de condamnations indemnitaires consécutives.
Sur la demande subsidiaire tendant à dire irrecevables les demandes d’indemnités et dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de formation, et du manquement à l’obligation de mener des entretiens professionnels
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont celles fixées dans l’acte introductif d’instance, soit la requête prud’homale déposée par le demandeur. L’article R.1452-2 du code du travail dispose que la requête introductive d’instance doit expressément mentionner chacun des chefs de celle-ci.
En application des articles 63 et 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la société [5] demande confirmation du jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes nouvelles au titre du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de formation, et du manquement à l’obligation de mener des entretiens professionnels et en a débouté le salarié, au motif qu’elles ne présentent pas de liens suffisants avec les demandes originaires mentionnées dans la requête prud’homale.
Le salarié conteste l’irrecevabilité soulevée, faisant valoir que ces demandes relèvent toutes de manquements de l’employeur qu’il a soulevés, qui ont motivé sa prise d’acte et qu’elles présentent donc un lien suffisant avec les demandes initiales.
La cour relève que le courrier de prise d’acte du 1er septembre 2020 qui vise de nombreux manquements de l’employeur ne vise ni le travail dissimulé, ni le manquement aux obligations de formation et de d’entretiens professionnels, ni aucun manquement en lien avec ces trois points.
Le salarié n’établit pas plus avoir invoqué dans le cadre de la présentation de ses demandes initiales des moyens en lien avec ces trois demandes additionnelles.
En conséquence, il convient de déclarer ces demandes irrecevables, infirmant le jugement en ce qu’il en a débouté le salarié.
Sur la demande au titre des congés payés non pris et non payés
Le contrat de travail de Monsieur [K] renvoie à la convention collective en matière de droit aux congés payés, laquelle précise que tout salarié qui, au cours de l’année de référence (1er juin au 31 mai), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
Le salarié soutient qu’il a travaillé 52 mois pendant la durée contractuelle, et qu’il aurait dû bénéficier de 130 jours de congés payés (52 x 2, 5 jours =130), alors qu’il n’a pu prendre que 30 jours de congés sur la totalité de la période contractuelle. Il considère donc que lui est due la somme de 3.669,46 euros correspondant aux 100 jours non pris et non payés. Il ajoute que certaines périodes de congés lui ont été autorisées mais sans solde.
Selon l’employeur, le salarié a bénéficié de congés payés au cours des périodes suivantes :
— du 1er au 31 août 2017,
— du 1er au 31 août 2018,
— du 3 au 6 juin 2019,
— du 15 juin au 13 juillet 2020,
Et il a été payé du reliquat de congés non pris dans le cadre de son solde de tout compte.
La cour observe qu’il ressort des bulletins de paie de Monsieur [K] que celui-ci a pris des congés payés':
— du 1er au 31 août 2017 (26 jours),
— du 1er au 31 août 2018 (26 jours),
— du 3 au 6 juin 2019 (4 jours),
— du 15 juin au 13 juillet 2020 (26 jours),
Et qu’il a été payé de 24 jours de congés non pris dans le cadre de son solde de tout compte, soit un total de 106 jours pris ou payés.
Il a travaillé du 9 février 2016 jusqu’à sa prise d’acte du 1er septembre 2020, soit 42 mois passée la période d’un mois exigée par la convention collective, de sorte qu’il pouvait prétendre sur la période travaillée à 105 jours de congés payés.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne lui devait pas de congés payés à la fin de son contrat, et que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de paiement à ce titre.
Sur la demande de requalification la prise d’acte
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le salarié vise les manquements suivants dans sa lettre de prise d’acte du 1er septembre 2020':
' Envoi tardif des attestations de salaires auprès de la sécurité sociale en avril 2020 suite à ses arrêts maladie de 2019, après plusieurs réclamations de sa part ;
' Refus de faire la demande du chômage partiel pendant le confinement du 13 mars 2020 ;
' Non-respect des mesures de sécurité et sanitaires sur le lieu de travail dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19, ce qui l’a conduit à reprendre le travail plus tardivement à cause de la fragilité de ses enfants ;
' Le 2 juin 2020, alors qu’il s’est présenté sur son poste de travail, il lui a été demandé de quitter la société sans cause valable et sans avertissement, et il n’a pu réintégrer son poste qu’après dépôt de main courante et envoi d’une lettre recommandée à l’employeur ;
' Retard de salaire (mode de paiement) et non-respect des envois réguliers des fiches de paie ;
' L’absence du suivi médical régulier ;
' L’ambiance haineuse, avec le refus de prendre sa pause autorisée, ainsi que des provocations subies quotidiennement ;
' Le refus de lui verser ses congés payés de plus de 4 ans (étant salarié depuis le 02/02/2016) malgré plusieurs demandes de sa part ;
' Des harcèlements moraux, humiliations, insultes, manque de respect, surtout le 18 août 2020, ces pressions ayant engendré une dégradation de sa santé.
Il invoque également dans ses écritures le fait pour l’employeur':
' de lui avoir imposé un changement contractuel en mars 2017 et sans que cela soit formalisé par avenant, en abaissant sa durée de travail à 104 heures par mois';
' l’absence de formation ;
' l’absence d’entretiens ;
' du travail dissimulé.
L’employeur conteste l’ensemble de ces manquements.
' Sur l’envoi tardif des attestations de salaires auprès de la sécurité sociale en avril 2020 suite à ses arrêts maladie de 2019, après plusieurs réclamations de sa part':
Sur ce point, l’employeur produit un justificatif de transmission de l’arrêt maladie à la sécurité sociale, mais qui date de plusieurs mois après lesdits arrêts de travail de juillet à septembre 2019, ce qui a nécessairement retardé la prise en charge du salarié, et constitue un manquement de la société à ses obligations.
' Sur le refus de faire la demande du chômage partiel pendant le confinement du 13 mars 2020':
La cour observe que s’il ressort des bulletins de paie d’avril et mai 2020 que le salarié a été rémunéré au chômage partiel pour ces périodes, en revanche, en mars 2020, l’employeur l’a placé en absence non rémunérée à compter du début du confinement, alors qu’il était tenu soit de le payer, soit de faire une demande d’activité partielle pour la période du 17 au 31 mars 2020.
Le manquement de l’employeur est caractérisé sur ce point.
Par ailleurs, le salarié a relancé l’employeur sur le non-paiement de ses salaires, qui lui étaient dus, et celui-ci n’a pas donné suite.
' Sur le non-respect des mesures de sécurité et sanitaires sur le lieu de travail dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19, ce qui l’a conduit à reprendre le travail plus tardivement à cause de la fragilité de ses enfants':
Le salarié ne produit à l’appui de ses dires qu’un de ses propres courriers envoyé à son employeur, ce qui ne suffit pas à démontrer la réalité du manquement.
' Sur le fait que le 2 juin 2020, alors qu’il s’est présenté sur son poste de travail, il lui a été demandé de quitter la société sans cause valable et sans avertissement, et qu’il n’a pu réintégrer son poste qu’après dépôt de main courante et envoi d’une lettre recommandée à l’employeur':
Le salarié ne produit à l’appui de ses dires qu’un de ses propres écrits envoyé à son employeur, ce qui ne suffit pas à démontrer la réalité du manquement.
' Sur le retard de salaire (mode de paiement) et non-respect des envois réguliers des fiches de paie':
Le salarié produit des courriers envoyés à l’employeur évoquant des retards, sans autres éléments, alors que l’employeur soutient avoir toujours payé le salarié par chèque et avoir tenu les chèques à sa disposition. Par ailleurs, le salarié a sollicité le paiement par virement bancaire, demande à laquelle l’employeur n’a pas donné suite, mais il appartient à l’employeur de déterminer les modalités de paiement et non au salarié de les imposer.
S’agissant des fiches de paye, le salarié ne produit à l’appui de ses dires qu’un de ses propres écrits envoyé à son employeur, ce qui ne suffit pas à démontrer la réalité du manquement ou du préjudice conduisant à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
' Sur l’absence du suivi médical régulier':
Le salarié ne produit aucun élément sur ce point ni ne développe aucun argument à ce sujet dans ses écritures.
' Sur l’ambiance haineuse, avec le refus de prendre sa pause autorisée, ainsi que des provocations subies quotidiennement':
Le salarié ne produit à l’appui de ses dires qu’un de ses propres écrits envoyé à son employeur, étant précisé que ce dernier produit en réponse plusieurs attestations d’anciens salariés ou clients témoignant de l’attitude inadaptée, désinvolte voire irrespectueuse envers son employeur de Monsieur [K].
Ce manquement n’est donc pas établi.
' Sur le refus de verser au salarié ses congés payés de plus de 4 ans (étant salarié depuis le 02/02/2016) malgré plusieurs demandes de sa part':
Ainsi que jugé plus haut, le salarié a été rempli de ses droits s’agissant de ses congés payés. Il ne justifie pas par ailleurs que son employeur aurait fait obstacle à ce qu’il en bénéficie.
' Des harcèlements moraux, humiliations, insultes, manque de respect, surtout le 18 août 2020, ces pressions ayant engendré une dégradation de sa santé':
Le salarié ne produit à l’appui de ses dires qu’un de ses propres écrits envoyé à son employeur, insuffisant à démontrer l’existence d’éléments laissant supposer un harcèlement, ou à prouver les autres manquements invoqués.
' S’agissant du changement contractuel de mars 2017 sans formalisation par avenant, abaissant sa durée de travail à 104 heures par mois':
S’il est exact qu’aucun avenant n’a été régularisé, le salarié n’avait manifesté aucun désaccord sur ce point depuis mars 2017, et n’en a pas fait état dans sa lettre de prise d’acte, n’évoquant l’argument que dans le cadre de la présente procédure. En outre, dans la mesure où il a continué à travailler sans aucune contestation de mars 2017 jusqu’à sa date de prise d’acte du 1er septembre 2020, il ne peut être considéré que ce manquement faisait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
' Sur l’absence de formation et d’entretiens':
Le salarié n’explique d’aucune façon pour quelles raisons ces éventuels manquement faisaient obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
' Sur le travail dissimulé allégué':
Monsieur [K] expose que la société ne déclarait en réalité qu’une partie des heures travaillées, lui réglant le reste en espèce. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires, et il convient en outre de relever qu’il n’en a pas fait état dans sa lettre de prise d’acte, n’évoquant l’argument que dans le cadre de la présente procédure.
Ce manquement n’est donc pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit que l’employeur a commis un manquement qui était de nature à empêcher la poursuite du contrat, à savoir le refus de faire la demande de chômage partiel pendant le confinement pour la période du 17 au 31 mars 2020, ou à défaut, de lui régler les salaires sur cette période, malgré des relances de sa part s’agissant du paiement de son salaire.
Ce manquement intervient en outre dans le prolongement d’un autre manquement ayant conduit le salarié à percevoir avec plusieurs mois de retard les indemnités journalières de sécurité sociale relatives à son arrêt maladie, suite à une déclaration tardive en avril 2020 de ses arrêts de travail de juillet à septembre 2019.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, il convient de faire droit à ladite demande de requalification.
Sur les conséquences de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de la rupture, le salarié avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.111, 20 euros à titre d’indemnité de préavis et 211,12 euros à titre de congés payés y afférant.
Il est également fondé à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de sa demande, 1.671,36 euros.
Le salarié justifie de 4 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.055,60 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 5 mois de salaire.
Le salarié sollicite que soit écarté le barème d’indemnisation résultant des dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n°158 de l’OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, ces textes qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention nº158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions critiquées du code du travail.
Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 40 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 2.111,20 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ces différents points, et l’employeur sera condamné à verser ces sommes au salarié.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient en tant que de besoin de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la faute lourde formée par l’employeur
La responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Elle se distingue ainsi de la faute légère ou de la faute grave, cette dernière étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps limité du préavis.
En l’espèce, la société [5] soutient que le salarié a cherché à lui nuire en allant travailler chez un autre employeur concurrent pendant un de ses arrêts de travail, et en dénigrant son employeur auprès des tiers.
La cour relève toutefois que la seule pièce appuyant le fait qu’il soit allé travailler chez un coiffeur concurrent est une attestation de l’épouse du gérant, laquelle est nécessairement teintée de forte subjectivité, et ne peut suffire à établir le grief.
Par ailleurs, si l’employeur verse aux débats plusieurs attestations d’anciens salariés ou clients témoignant du caractère inapproprié, désinvolte ou irrespectueux du salarié, ces pièces sont insuffisantes à démontrer la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’indemnisation.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [8], devenu [4], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil du salarié forme une demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 mais ne justifie pas d’une décision d’aide juridictionnelle. Il en sera donc débouté.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour d’appel est valablement saisie de l’appel concernant l’ensemble des chefs du jugement, et de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandes indemnitaires subséquentes,
Confirme le jugement sauf :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de formation, et du manquement à l’obligation de mener des entretiens professionnels,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que de sa demande au titre des frais de procédure, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable les demandes de Monsieur [K] au titre du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de formation, et du manquement à l’obligation de mener des entretiens professionnels,
Dit que la prise d’acte de Monsieur [K] du 1er septembre 2020 est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [K]':
2.111,20 euros à titre d’indemnité de préavis et 211,12 euros à titre de congés payés y afférant,
1.671,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
2.111,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [8], devenu [4], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [K] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [5] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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