Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 nov. 2024, n° 23/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 février 2023, N° 21/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°24/362
N° RG 23/01199
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIZ
FCC/ND
Décision déférée du 23 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00987)
DAUD
SECTION ENCRADREMENT
Association AGS CGEA [Localité 3]
C/
[F] [X]
SARL AEGIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE ET INTIMÉE
ASSOCIATION AGS CGEA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE ET APPELANTE
SELARL AEGIS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CBM – LES COUVREURS OCCITANS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente , et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [X] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 1er juillet 2016 par la SAS CBM exerçant sous le nom commercial Les couvreurs occitans, en qualité de responsable technique amiante, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
M. [X] détenait au sein de la SAS CBM 53 actions.
Après entretien du 9 juillet 2020, M. [X] et la SAS CBM ont signé le 15 juillet 2020 une rupture conventionnelle prévoyant une indemnité de rupture de 2.862,72 € bruts avec un délai de rétractation expirant au 30 juillet 2020, le contrat de travail devant être rompu au lendemain du jour de l’homologation par la Direccte et au plus tard au 21 août 2020. La SAS CBM a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 21 août 2020 et versé à M. [X] une indemnité de rupture de 3.438 € bruts.
Par acte du 24 juillet 2020, M. [X] a cédé à la SARL LA3M les 53 actions qu’il détenait au sein de la SAS CBM pour un montant de 13.250 €.
Le 2 juillet 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en paiement de sommes.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SAS CBM en liquidation judiciaire, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [C] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
En dernier lieu, M. [X] a demandé notamment la fixation au passif, à titre principal d’une indemnité transactionnelle forfaitaire et à titre subsidiaire d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— fixé au passif de la liquidation de la SAS CBM ayant pour liquidateur judiciaire Me [V] [C] la somme de 12.705 € net à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS CBM ayant pour liquidateur judiciaire Me [C] aux dépens.
L’association AGS CGEA [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et en intimant la SELARL AEGIS ès qualités et M. [X]. A son tour, la SELARL AEGIS a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2023. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 17 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’association AGS CGEA [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CBM la somme de 12.705 € à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
— dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL AEGIS ès qualités de liquidateur de la SAS CBM demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la SAS CBM une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, débouté Me [C] de ses demandes, et condamné la SAS CBM aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que les demandes de M. [X] sont infondées et injustifiées, en l’absence d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité de 12.705 € et en l’absence de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la SAS CBM la somme de 12.705 € net à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive,
— fixer au passif de la liquidation de la SAS CBM la somme de 12.705 € à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive,
Y rajoutant,
— déclarer que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 3] sera mise en 'uvre pour les créances susvisées,
— débouter l’AGS-CGEA de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Me [C] mandataire liquidateur de la SAS CBM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et à tout le moins fixer au passif de la liquidation de la SAS CBM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement en déclarant qu’il n’y a pas lieu à fixer au passif de la SAS CBM une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 12.705 €,
Statuant à nouveau,
— juger qu’à défaut de consentement libre et éclairé émanant de M. [X], la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation de la SAS CBM les sommes de :
* 8.302,05 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
* 830,20 € brut au titre des congés payés afférents au préavis,
* 13.836,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire),
— condamner Me [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et à tout le moins fixer au passif de la liquidation de la SAS CBM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 3] sera mise en 'uvre pour les créances susvisées,
— débouter l’AGS-CGEA [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Me [C] mandataire liquidateur de la SAS CBM de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre principal, M. [X] soutient que les parties se sont accordées sur une transaction qui devait être signée après l’homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte, la société s’étant engagée à lui verser une indemnité de 12.705 € portant sur les conditions de l’exécution du contrat de travail (l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité et de formation) sur la base des avantages que M. [X] aurait obtenus en cas de licenciement économique (bilan de compétences, maintien et complément de salaires, formation), et qu’un écrit n’est pas exigé pour que la transaction soit valide. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité transactionnelle de 12.705 €.
A titre subsidiaire, il soutient que la rupture conventionnelle signée le 15 juillet 2020 est nulle pour vice du consentement qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car le salarié n’a signé la rupture conventionnelle qu’à condition de signer une transaction sur 12.705 €, qui n’a finalement pas été signée, la société l’ayant maintenu dans l’illusion de la signature jusqu’à la fin du délai de rétractation. Il sollicite des indemnités pour 22.969 € (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Il produit :
— le mail du 7 juillet 2020 qu’il a adressé à la SAS CBM, M. [X] évoquant une indemnité de rupture conventionnelle de 34.121 € (parts sociales 13.250 € + indemnité légale de licenciement 2.500 € + compensation maintien de salaire 6.600 € + bilan de compétences 1.800 € + formation 5.000 € + délai de carence Pôle Emploi 4.471 € + frais de mise en place de l’accord transactionnel 500 €) et un accord transactionnel de 18.371 € (compensation maintien de salaire 6.600 € + bilan de compétences et formation 6.800 € + délais de carence 4.471 € + frais de mise en place de l’accord transactionnel 500 €) ;
— l’échange de mails des 30 et 31 juillet 2020, M. [X] demandant à la SAS CBM de lui transmettre 'le protocole transactionnel qui va faire option à l’accord de rupture conventionnelle', protocole devant reprendre des éléments financiers pour un total de 35.618 €, et la société répondant qu’elle attendait le retour du cabinet d’avocats et envoyait la convention de rupture à la Direccte ; était joint à cet échange de mails un tableau mentionnant une somme de 35.618,21 € (rachat de parts 13.250 € + estimation CIBTP 5.000 € + indemnité légale 2.862,72 € + (maintien de salaire pendant la carence 2.025,56 € + complément de salaire pendant 9,7 mois 5.679,93 € + forfait prise en charge formation 5.000 € = 12.705 €) + bilan de compétence 1.800 €) ;
— son courrier daté du 22 juin 2021 réclamant à la SAS CBM le paiement de l’indemnité de 12.705 €, compensant l’absence de licenciement économique.
Sur la transaction :
La cour rappelle qu’une transaction faisant suite à une rupture conventionnelle n’est valide qu’à condition d’être postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte, expresse ou implicite, et qu’elle ne porte pas sur la rupture du contrat de travail, mais seulement sur les conditions d’exécution du contrat de travail. Par ailleurs, si en matière de transaction l’écrit n’est pas exigé à peine de nullité, en revanche la transaction doit être certaine et la partie qui l’allègue doit établir l’accord des parties sur son principe et toutes ses modalités.
Or, en l’espèce, M. [X] affirme à la fois que la transaction visait à indemniser le non-respect par l’employeur de ses obligations de sécurité et formation, et que l’indemnité était calculée sur la base des avantages perdus du fait de l’absence de licenciement économique, notamment du fait des pertes financières résultant de la perte d’emploi liées au délai de carence de Pôle Emploi et à l’absence de maintien de salaire après la rupture, ce qui aurait relevé à la fois de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et constitue une première difficulté. De plus, aucune transaction n’a été formalisée et signée par les deux parties, de surcroît postérieurement à l’homologation par la Direccte de la convention de rupture adressée le 30 juillet 2020, les seules pièces versées par le salarié étant ses propres mails des 7 et 30 juillet 2020 et un mail de la société du 31 juillet 2020 qui disait attendre le retour de son avocat, sans indiquer expressément qu’elle était d’ores et déjà d’accord sur le principe et les modalités de la transaction ; d’ailleurs, M. [X] affirme dans ses conclusions que l’accord sur l’indemnité transactionnelle a été formalisé les 30-31 juillet 2020 ce qui en toute hypothèse est antérieur à l’homologation par la Direccte. Enfin, force est de constater que l’indemnité transactionnelle évoquée par M. [X] dans ses mails a évolué entre le 7 et le 30 juillet 2020, passant de 18.371 € à 12.705 €. Ainsi, la cour ne peut que considérer qu’il s’agissait de simples pourparlers entre les parties qui n’ont pas abouti à un accord transactionnel.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [X] de sa demande au titre d’une indemnité transactionnelle.
Sur la rupture conventionnelle :
La convention de rupture étant un contrat, elle est soumise aux règles générales des articles 1129 et suivants nouveaux du code civil. Ainsi, les parties peuvent la remettre en cause en présence d’un vice du consentement affectant la validité de la convention ; la charge de la preuve pèse sur le salarié qui prétend que son consentement a été vicié.
M. [X] allègue un vice du consentement sans pour autant préciser s’il s’agit d’une erreur, d’un dol ou d’une violence, ce qui pose problème. Il se borne à indiquer qu’il n’a signé la rupture conventionnelle que parce qu’une transaction sur l’indemnisation du préjudice lié à la perte d’emploi devait être signée, et que la société l’a laissé dans l’illusion de cette signature ; toutefois, si dans son mail du 7 juillet 2020 M. [X] évoquait un cumul de rupture conventionnelle et de transaction, dans son mail du 30 juillet 2020 il disait que le protocole transactionnel 'devait faire option à l’accord de rupture conventionnelle’ ce qui était pour le moins obscur ; de plus, M. [X] ne produit aucune pièce justifiant de ce que la société lui aurait fait croire à une concrétisation de la transaction de manière certaine ; enfin, il est rappelé qu’une telle transaction portant sur la perte de l’emploi et faisant suite à une rupture conventionnelle aurait été nulle.
M. [X] ne démontrant pas de vice du consentement, il sera débouté de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
M. [X] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à la charge du liquidateur judiciaire de la société ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité transactionnelle, de la nullité de la rupture conventionnelle, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
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