Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA35
[U]
C/
[U]
[U]
[U]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01014 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA35
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [R] [X] [U]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 24]
'[Adresse 21]'
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
Madame [V] [M] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [S] [B] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [H] [A] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [W] [N] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 13].
ayant pour avocat postulant Me Thomas BRIDOUX de la SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [U] a interjeté appel le 22 avril 2024 d’une ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment statué comme suit :
— rejette les demandes d’irrecevabilité formulées par [R] [U],
— déclare non prescrite la créance à hauteur de 54.565,18 euros, née des causes du jugement du 15 mars 2001,
— déclare non prescrites les créances à hauteur de 12.248 euros et 18.662,16 euros, nées des cautionnements,
— rejette toutes autres demandes,
— condamne M. [R] [U] à payer à Mme [W] [U], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [R] [U] aux entiers dépens.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de mise en état du 6 mars 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes d’irrecevabilité formulées par [R] [U],
— déclaré non prescrite la créance à hauteur de 54.565,18 euros, née des causes du jugement du 15 mars 2001,
— déclaré non prescrites les créances à hauteur de 12.248 euros et 18.662,16 euros, nées des cautionnements,
— rejeté la demande tendant à la condamnation de Mme [W] [Z] à payer à M. [R] [U] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident,
— condamné M. [R] [U] à payer à [W] [U], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [U] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de,
— déclarer Mme [Z] irrecevable et au surplus mal fondée en sa demande tendant à voir juger que la succession de Mme [P] serait créancière de M. [U] pour une somme de 92.886,00 euros,
— déclarer Mme [Z], Mme [C], Mme [K] et Mme [J] mal fondées en leurs demandes, et les en débouter,
— condamner Mme [Z] à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’incident et d’appel.
Les intimées Mme [J], Mme [K] et Mme [C] concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent en outre de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par [R] [U],
— Condamner in solidum [W] [U] épouse [Z] et [R] [U] au paiement, à chacune des concluantes de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl [23] en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée Mme [Z] conclut à la confirmation de la décision déférée et sollite en outre de :
— Ecarter toutes fins de non-recevoir soulevées par M. [U],
— Confirmer en conséquence, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner M. [R] [U] aux dépens outre une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [R] [U] explique qu’il ne doit pas rapporter à la succession les sommes qui n’ont pas été perçues par sa mère à l’issue de la liquidation judiciaire. Selon les dispositions du code de commerce applicables à l’époque, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées. Le juge de la mise en état a pourtant retenu la solution contraire au visa d’un arrêt de la cour de cassation. Cet arrêt n’a pas été publié et n’a pas été confirmé depuis plus de 10 ans. Il revient à rendre imprescriptibles des créances issues d’une liquidation. Mme [P] ne disposait pas d’action en recouvrement contre son fils, son droit ayant cédé face aux dispositions impératives applicables aux procédures collectives. L’arrêt ne dispose pas d’une nouvelle exception permettant aux créanciers de retrouver l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Au surplus, le jugement du tribunal paritaire des baux ne pouvait plus être exécuté depuis 2018. Sur les cautionnements, il n’est pas prouvé que les créances déclarées par les banques à la liquidation sont bien celles dont le rapport est demandé.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [J], Mme [K] et Mme [C] expliquent qu’elles comptent s’en tenir aux écritures initiales de leur frère M. [U]. Il est, en revanche, inéquitable de leur laisser les frais qu’elles doivent exposer à leur charge.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] explique que M. [U] a été condamné le 15 mars 2001 au paiement d’une somme au titre de fermages impayés à Mme [P], leur mère, ainsi qu’au paiement de frais d’expulsion. Il ne s’est jamais acquitté de cette dette qui a été déclarée à la procédure collective de M. [U]. Mme [P] n’a reçu qu’un reliquat à la fin de cette procédure. Si le code de commerce prévoit une extinction de l’action à la fin de la liquidation judiciaire, les créances non soldées ne sont pas pour autant éteintes. La logique successorale est différente dans le cas où une créance pèse sur un copartageant. Le code civil raisonne en terme de rapport, puis de compensation ou de confusion. Le mécanisme du rapport successoral n’est donc pas une action, laquelle serait concernée par les dispositions du code de commerce. De même, la notion de prescription est à écarter, l’action ayant été intentée dans les 5 ans suivant le jugement de liquidation. Elle est désormais suspendue jusqu’au partage.
Quant aux cautionnements, ils sont une exception prévue par les textes et prévoient que le droit d’action n’est pas éteint par le jugement prévoyant la liquidation. Les banques ont déclaré les créances à la liquidation et Mme [P] s’était portée caution. Elles s’est donc retrouvée subrogée au paiement.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 05 novembre 2024
Mme [J], Mme [K] et Mme [C], intimées en date du 15 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [Z], intimée en date du 04 juillet 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
SUR QUOI
De l’union de Mme [Y] [P] et de feu [G] [U] sont issus cinq enfants :
— Mme [H] [C] née [U],
— Mme [V] [J] née [U],
— Mme [W] [Z] née [U],
— Mme [S] [F],
— M. [R] [U].
Par jugement du tribunal d’instance de Saintes en date du 15 mars 2001, M. [U] a été condamné au versement à Mme [Y] [P] veuve [U] de la somme de 401.236, 21 Francs (soit 61.176 euros) de fermages impayés pour les années 1995 à 2000, suivant contrat de bail consenti le 1er avril 1992 entre M. [U] et ses parents.
Cette somme a été augmentée des frais d’expulsion pour 800 euros.
M. [U] a été placé en redressement judiciaire le 27 février 2001 et cette dette a été déclarée à la procédure.
Par jugement du 22 avril 2003, il a été placé en liquidation judiciaire et par jugement du 28 avril 2015, la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Mme [P] a alors reçu au titre de sa créance la somme de 6.611,73 euros.
Mme [Y] [P] est décédée ab intestat le [Date décès 10] 2018.
Par exploit du 26 avril 2023, Mmes [H], [V] et [S] [U] ont assigné en liquidation et partage successoral.
Sur le rapport à la succession de la créance à l’encontre de M. [U]
Suivant l’article L643-1 du code de commerce en vigueur du 1er juillet 2014 au 23 décembre 2015 :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions'.
Ce texte se borne à poser le principe que les créanciers, après liquidations pour insuffisance d’actif, ne recouvrent pas le droit de poursuite individuel en paiement de leur créance.
Si antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 l’alinéa 3 de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyait que 'les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes’ , la loi de 2005 est venue mettre fin à cet effet particulièrement radical pour le créancier.
Seule l’inopposabilité de la procédure collective et de la réparation des actifs est dès lors possible en cas de défaut de déclaration de la créance à la procédure sans qu’il soit porté atteinte à la créance elle-même.
Mme [P] a au demeurant bien déclaré sa créance à la procédure collective ( p 18) et a d’ailleurs bénéficié à ce tire d’un versement partiel du liquidateur non contesté.
L’absence d’extinction de la dette du fait de la liquidation pour insuffisance d’actifs résulte également des dispositions de l’article L643-1 du code de commerce qui fait exception au principe de non recouvrement des poursuites individuelles pour les coobligés, s’ils ont effectué paiement, pour une catégorie d’actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire mais également plus largement aux créanciers eux mêmes en cas de comportement fautif du débiteur.
C’est par conséquent justement que le premier juge, visant un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 19 novembre 2023 (n°12-24.652) a considéré que le jugement de clôture pour insufisance d’actifs rendu le 28 avril 2015 n’a pour seule conséquence que de ne pas permettre d’action en justice sur un droit existant, et ne vise pas le droit substantiel et ni n’entraîne l’extinction des créances comme l’emportait l’ancien article L621-46 alinéa 4 du code de commerce en cas de non déclaration.
Il résulte de cette analyse que la succession de Mme [P] est créancière d’une somme et c’est également à juste titre que Mme [Z] soutient que, dans ces conditions, le droit dont pourraient aujourd’hui se prévaloir les parties dans le cadre de la liquidation de la succession de leur mère s’opère selon les mécanismes de compensation prévue à l’article 864 du code civil qui dispose que : 'lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des co-partageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.'
Aucune prescription n’affecte par ailleurs cette créance qui a été suspendue durant l’exécution de la procédure de liquidation susvisée et ce jusqu’au jugement du 28 avril 2015, qui n’était pas acquise à la date du décès de Mme [P] et ne court pas dans le cadre du réglement de la succession, la créance n’étant pas exigible avant la clôture des opérations de partage par application de l’article 865 du code civil.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par [R] [U] et déclarée non prescrite la créance à hauteur de 54.565,18 euros, née des causes du jugement du 15 mars 2001.
Sur les cautionnements
Il résulte des éléments du dossier que Mme [P] épouse [Z] a consenti deux cautionnements pour l’obtention de deux prêts par son fils [R] [U] :
— à hauteur de 87.500 francs pour un prêt de 125.000 francs auprès de la [Adresse 17],
— à hauteur de 165.000 francs pour un prêt de 150.000 francs auprès de la [19].
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 19 avril 2002, Mme [P] a été condamnée au titre de son engagement auprès de la [16] à lui verser la somme de 11.506,90 euros et Mme [Z] justifie du réglement de cette somme (pièce 6).
Mme [Z] communique également un courrier en date du 27 mai 2002 de la [18] dans lequel la banque indique accepter la somme de 18.665,16 euros et ordonner à réception la main levée d’hypothèque.
Cette somme issue de la vente d’un bien immobilier à M. et Mme [E] est effectivement adressée par le notaire ayant procédé à la vente comme en atteste un courrier de Me [I] du 2 juin 2002.
En application de l’article L643-1 du code de commerce en vigueur du 1er juillet 2014 au 23 décembre 2015 :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : … pour les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
M. [U] considère que si ces organismes bancaires ont bien déclaré des créances à la procédure collective, comme en atteste le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires en date du 28 août 2015 (pièce 1de l’appelant), Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit des créances cautionnées par leur mère.
S’il doit effectivement être rappelé à M. [U] qu’il lui aurait appartenu d’apporter la preuve de l’irrecevabilité de la demande de l’intimée notamment en justifiant des différents prêts bancaires qu’il a contractés à l’occasion de son activité, il convient en premier lieu de relever que le compte rendu de fin de mission précité fait uniquement état de deux créances principales correspondant aux prêts susvisés.
Par ailleurs Mme [Z] communique quant à elle, outre les documents bancaires l’actionnant comme caution et un courrier ou elle évoque 'sa garantie', une note de synthèse dans le cadre d’un réglement amiable judiciaire élaborée le 16 novembre 2000 qui indique dans l’inventaire du passif l’existence de seulement 5 crédits dont deux auprès du [20] et de la [16]. Ce document mentionne explicitement l’intervention de Mme [U] née [P] comme caution.
Contrairement à ce que soutient M. [U], ce rapport est établi mi novembre 2000 pour une ouverture de la procédure collective le 27 février 2001, soit trois mois après, et vient corroborer par sa concommitance la position de l’intimée tant sur l’existence de l’engagement de caution de sa mère que s’agissant des réglements à ce titre dont elle justifie.
Ces créances détenues par Mme [P] au titre de son engagement de caution dont la prescription était suspendue durant la procédure collective, sont par conséquent redevenues exigibles à compter du jugement du 28 avril 2015 ; la prescription n’était pas acquise au moment du décès de Mme [P] et cette créance de la succession n’est pas plus que précédemment exigible avant la clôture des opérations de partage par application de l’article 865 du code civil.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par [R] [U], et a déclaré non prescrites les créances à hauteur de 12.248 euros et 18.662,16 euros, nées des cautionnements auprès de la [Adresse 17] et de la [19].
M. [U] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [Z] née [U] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur ce même fondement la seule somme de 3.000 euros à Mme [C] née [U], Mme[J] née [U] et Mme [F].
La demande formée par ces dernières contre Mme [Z] née [U] à ce titre sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [U] [R] à payer à Mme [Z] née [U] [W] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] à payer la somme de 3.000 euros à Mme [C] née [U] [H], Mme[J] née [U] [V] et à Mme [K] née [U] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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