Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 mai 2026, n° 24/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2022, N° 18/07414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTR5
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 09 mai 2018 sous le RG n° F 14/11428 ; infirmé par un arrêt de la chambre 6/10 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 19 janvier 2022 sous le RG n° 18/07414 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 22-14.144 rendu le 20 mars 2024, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [O] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 10 juin 2008 par la société [1], qui compte plus de 10 salariés, en qualité de conseillère en patrimoine financier.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l’agence de [Localité 3].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque.
Convoquée le 2 avril 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014.
Après saisine de la commission paritaire de recours disciplinaire, son licenciement pour faute grave a été confirmé le 25 juin 2014.
Le 9 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit :
— Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 10 346 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 1 034,60 euros,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 8 277 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 000 euros,
* indemnité pour frais irrépétibles : 2 500 euros.
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de jugement pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;
— Ordonne que les intérêts ayant couru sur une année portent intérêt au taux légal et condamne la société [1] à leur paiement ;
— Condamne la société [1] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations ;
— Déboute Mme [W] [O] de ses autres demandes ;
— Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Le 12 juin 2018, Mme [O] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par arrêt enregistré sous le numéro de RG 18/07414 rendu le 19 janvier 2022, la cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 10, a statué comme suit :
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et communication tardive de l’attestation de pôle emploi et du solde de tout compte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit le licenciement de Mme [W] [O] pour faute grave bien fondé,
— Déboute Mme [W] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [W] [O] à payer à la SA [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamne Mme [W] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
En parallèle, Mme [W] [O], poursuivie pour des faits d’escroquerie commis du 1er janvier 2009 au 19 juin 2013 au préjudice de Mme [G], a été relaxée des fins de la poursuite par jugement du 28 janvier 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny (15ème chambre correctionnelle).
Le 31 mars 2022, Mme [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt rendu le 20 mars 2024 (Soc., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-14.144), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [O] pour faute grave bien fondé, l’a déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, l’a condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et l’a condamnée au paiement des dépens de première instance, les parties étant renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La société [1] a saisi la cour d’appel de renvoi suivant déclaration enregistrée le 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 juin 2025, la société [1] demande à la cour de :
— La dire et juger bien fondée et recevable en son appel du jugement rendu le 9 mai 2018 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris,
— Dire et juger Mme [W] [O] infondée en son appel incident,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 9 mai 2018 en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à Mme [W] [O] le 25 mai 2014 est dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 10 346 euros
* au titre des congés payés afférents : 1 034,60 euros
* à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 8 277 euros
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 000 euros
* à titre d’indemnité pour frais irrépétibles : 2 500 euros
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [O] de ses autres demandes, Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [W] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [W] [O] à lui rembourser la somme de 40 881,84 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 28 juin 2018,
— Condamner Mme [W] [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens de l’instance y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société au paiement de 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— Infirmer le jugement et condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 600,40 euros à titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire et 160,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement et condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 346 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 034,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement et condamner la société [1] à lui payer la somme de 8 277 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Confirmer le jugement et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le montant accordé par le conseil et condamner la société [1] à lui payer la somme de 124 128 euros (3 ans de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens et au paiement des intérêts de retard avec anatocisme, les intérêts de retard devant courir pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la portée de la saisine de la cour de renvoi
Il sera rappelé que la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement de Mme [O] pour faute grave bien fondé, la déboutant de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, la condamnant à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnant aux dépens de première instance et d’appel n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt déboutant Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et communication tardive de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte, qui ne s’y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du non-respect des garanties disciplinaires de fond prévu par la convention collective, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation d’envoyer le dossier de la commission disciplinaire, du doute émis par la société dans la lettre de licenciement, et de la circonstance que le seul grief reproché, relatif au détournement de sommes importantes, n’est pas établi. Elle se prévaut du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 28 janvier 2022.
La société réplique que la procédure devant la commission paritaire a été respectée et que la motivation développée sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2022 est désormais revêtue de l’autorité de la chose irrévocablement jugée, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de l’article 27-1 de la convention. Elle soutient que les griefs reprochés à la salariée sont établis et justifiés, et relève notamment que le jugement du tribunal correctionnel a qualifié certains faits de manquements professionnels ou déontologiques.
En ce qui concerne le motif du licenciement, il sera rappelé qu’en application de l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
Il résulte en outre de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la lettre de licenciement qui comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Suite à la réclamation de la fille d’une cliente et au dépôt de plainte de la cliente, nous avons découvert que dans le cadre de vos fonctions de conseiller en patrimoine financier jusqu’en avril 2012, puis de Directrice d’Agence vous auriez détourné des sommes très importantes a’ cette cliente âgée de 77 ans.
La fille de la cliente nous a exposé que, profitant de l’état de faiblesse de sa mère, vous vous êtes rendue à plusieurs reprises au foyer pour personnes âgées, dans lequel sa mère séjourne, afin de lui faire signer des ordres de rachat partiel sur son contrat d’assurance vie. Nous avons retrouvé 4 ordres pour un montant global de 48 389,23 € qui se décomposent comme suit :
— le 15 novembre 2011 : 12 000 euros,
— le 6 janvier 2012 : 8 000 euros,
— le 17 août 2012 : 10 000 euros,
— le 15 octobre 2012 : 24 389,23 euros.
Le 9 juin 2012, vous lui avez également fait souscrire une Carte Premier et une Carte Cirrus.
Par ailleurs, et bien que cette cliente ne faisait plus partie de votre fonds de commerce depuis votre mobilité en tant que directrice d’agence a’ [Localité 4], vous avez consulte’ a’ 31 reprises les comptes de cette cliente. Peu après ces consultations, de nombreux retraits espèces ont été enregistrés dans les distributeurs automatiques de plusieurs banques en utilisant les cartes que vous avez fait souscrire à’ cette cliente. A titre d’exemple, deux jours après la souscription des cartes bancaires, ont été réalisés un retrait de 2 800 euros avec la carte Premier et un retrait de 2 500 euros avec la carte Cirrus.
La cliente a indiqué que lorsque vous faisiez les retraits avec ses cartes, vous veniez la chercher pour qu’elle soit présente. Elle a indiqué également que vous ne lui donniez aucun des billets retirés.
Par le biais des 2 cartes Premier rattachées aux 2 comptes de la cliente, 33 retraits frauduleux ont été réalisés pour un montant de 43 860 euros.
Par le biais des 2 cartes Cirrus également rattachées aux 2 comptes de la cliente, 13 retraits frauduleux ont été réalisés pour un montant de 29 600 euros.
L’importance des montants et la fréquence des retraits ne correspondent ni aux habitudes ni au profil de cette cliente.
La cliente a également déclaré que vous aviez fait pression sur elle, allant même jusqu’à la menacer dans l’éventualité ou’ elle viendrait a’ vous dénoncer. ».
Il en ressort que la lettre de licenciement reproche à la salariée un détournement de sommes importantes au préjudice d’une cliente vulnérable réalisé grâce au rachat d’assurances-vie, à la souscription de cartes bancaires, à la consultation à de nombreuses reprises des comptes de la cliente, à d’importants retraits d’espèces concomitants et à des pressions, voire des menaces exercées sur cette cliente.
Il en résulte que divers griefs n’ayant pas trait au détournement reproché, que développe la société dans ses écritures, ne peuvent être utilement invoqués par elle au soutien du bien-fondé du licenciement. Il en va ainsi, notamment, de ses allégations relatives au fait que Mme [O] aurait dû informer sa hiérarchie de ses relations extra-professionnelles avec la cliente, que certains ordres de rachats partiels d’assurance-vie n’étaient pas signés, que la salariée n’a pas effectué divers comptes-rendus, que des opérations étaient contraires aux intérêts de la cliente ou qu’elle a manqué à son obligation de loyauté et à diverses obligations déontologiques.
S’agissant du grief reproché, il résulte du principe de l’autorité au civil, de la chose jugée au pénal que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Au cas présent, la salariée était poursuivie pour escroquerie et plus précisément pour avoir, à [Localité 5] et en Seine-[Localité 6], du 1er janvier 2009 au 19 juin 2013, trompé Mme [D] [G] et la banque pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce de l’argent en numéraire, par l’abus d’une qualité vraie, en l’espèce étant préposée de la [2] en tant que directrice d’agence [1], et en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en transférant des fonds des comptes assurance vie vers les comptes courants de la victime, et en lui faisant souscrire quatre cartes bancaires qu’elle conservait et dont elle utilisait les références d’identification, les codes confidentiels ou toute donnée liée à leur utilisation.
Il est établi que la cliente âgée de 77 ans à laquelle se réfère l’employeur dans la lettre de licenciement est Mme [D] [N] veuve [G].
Le tribunal correctionnel a certes relevé, ainsi que le soutient la société, que la salariée avait « entretenu des relations professionnelles avec la victime (…) » et qu’elle ne s’était « pas émue des retraits extrêmement importants qui avaient lieu sur la période de prévention, s’agissant des comptes de sa cliente, dont elle connaissait l’âge et la santé fragile », tout en considérant que « cette faute en elle-même s’apparente à un manquement professionnel ou déontologique ». Il a toutefois retenu que cette circonstance « ne suffisait pas à constituer en soi une infraction pénale », et qu’aucun élément ne permettait « de déterminer avec certitude que la salariée a[vait] été à l’origine des retraits frauduleux », après avoir relevé que certains retraits avaient eu lieu alors que l’intéressée était en vacances à l’étranger, circonstance de nature à faire peser un nouveau doute sur l’identité de la personne à l’origine des retraits.
Il a également jugé que concernant divers mouvements de fonds, la falsification de la signature de la victime sur les offres souscrites n’avaient « entraîné aucune vérification, de telle sorte que ni l’imitation de sa signature ni l’identité d’un potentiel faussaire n’ont pu être démontrées ».
S’agissant des rachats d’assurance-vie de la cliente, il a estimé qu’aucun élément de la procédure ne permettait de déterminer que cette dernière « n’était pas à l’origine de ces demandes qui ont par ailleurs continué alors que Mme [O] n’était plus sa conseillère », aucune fraude ne pouvant être caractérisée à cet égard.
Il en a déduit que si Mme [N] veuve [G] semblait bien avoir été victime de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, « l’imputabilité de ces faits à [W] [O] ne [pouvait] être retenue », le doute devant lui bénéficier.
Les faits de détournement de sommes importantes reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont identiques à ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification d’escroquerie et à la faute pénale pour laquelle celle-ci a été relaxée.
Dès lors que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal interdit à la juridiction prud’homale de retenir, comme éléments objectifs susceptibles de justifier un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié, les mêmes faits que le juge pénal a écartés comme n’étant pas établis à son encontre, le licenciement de Mme [O] doit être jugé comme ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de contestation du bien-fondé du licenciement, confirmé à cet égard.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur la demande de rappel de salaire perçu durant la mise à pied
La salariée sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser un rappel de 1 600,40 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied. Elle indique que la société lui a bien versé son salaire sur mise à pied conservatoire mais sur la base du salaire fixe de 2 808,50 euros et non sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois intégrant les primes, à hauteur de 3 448,66 euros, alors que le salaire de référence de l’indemnité compensatrice de préavis doit intégrer les commissions et qu’il en est de même du rappel de salaire de la mise à pied. Elle ajoute que pendant sa très longue période de mise à pied, elle a été privée de la possibilité de gagner des commissions alors que celles-ci constituent une part importante du salaire.
La société réplique que conformément à la notification qu’elle avait faite à l’intéressée le 2 avril 2014 relative à la mise à pied conservatoire avec maintien du salaire, elle s’est acquittée de la somme due jusqu’à la rupture du contrat de travail. Elle indique que la base des calculs de la salariée en faveur d’une mensualité brute de 3 448,66 euros intègre les commissions à l’acte et d’animation ainsi que la gratification de 13ème mois perçues au cours des douze derniers mois précédant sa mise à pied, alors que le treizième mois ne doit pas être inclus conformément à l’article 39 de la convention collective.
***
Selon l’article 39 de la convention collective nationale de la banque, les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales. La treizième mensualité, calculée au pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d’entreprise.
Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
En l’espèce, il est acquis que l’entreprise n’a pas, par dérogation à ces dispositions, opté pour le versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales prévu par l’article 47 de la convention collective.
Il n’est en outre pas contesté que conformément aux bulletins de salaire des mois de juillet et août 2014, la salariée a perçu, au titre de la gratification de 13ème mois, la somme totale de 1 369,62 euros. Cette somme correspondait à la treizième mensualité qui lui était due, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer son intégration au rappel de la mise à pied.
S’agissant des commissions, il est établi que la salariée a perçu pour la période de mise à pied, au mois de mai et septembre 2014, des commissions pour un montant total de 1 855 euros.
La salariée ayant été remplie de ses droits s’agissant du salaire dû durant la période de mise à pied, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société demande l’infirmation du jugement en se prévalant du bien-fondé du licenciement et soutient à titre subsidiaire que la rémunération brute mensuelle de la salariée s’élevant à la somme de 2 808,50 euros, celle-ci ne pourrait éventuellement prétendre qu’à la somme de 8 425,50 euros, outre 842,55 euros au titre des congés payés y afférent.
Mme [O] demande la confirmation du jugement, et fait valoir que contrairement à ce que soutient la société, le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis doit tenir compte de sa rémunération globale, comprenant la prime de 13ème mois.
***
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants.
Selon l’article L.1234-5 de ce code, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le salaire à prendre en considération englobe tous les éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre la salariée si elle avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés et des sommes qui ne peuvent être qualifiées de salaire.
Doivent ainsi être prises en compte les commissions et la prime de treizième mois, peu important leur caractère variable.
Il est constant qu’en application de l’article 30 de la convention collective, le préavis était d’une durée de 3 mois.
Au regard des éléments produits et en intégrant tous les éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre la salariée, c’est à juste titre que le jugement a fixé à la somme de 10 346 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 034,60 euros au titre des congés payés afférents, de sorte qu’il sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
La société demande l’infirmation du jugement en se prévalant du bien-fondé du licenciement et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité de licenciement fixée en première instance est excessive. Elle se prévaut de l’application de l’article 27 de la convention collective de la banque relatif au licenciement pour motif disciplinaire, qui renvoie à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article R.1234-2 du code du travail. A titre subsidiaire, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle se prévaut des modalités de calcul prévues par les dispositions de l’article 26 de la convention collective. Elle indique que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 6 740,40 euros, sur la base d’une rémunération annuelle comprenant le treizième mois de 36 510,41 euros, soit 2 808,50 euros par mois.
Mme [O] demande la confirmation du jugement, et fait valoir que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit d’obtenir l’indemnité conventionnelle due en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Elle se prévaut de la moyenne des salaires perçus sur les 12 derniers mois (avril 2013 à mars 2014) à hauteur de 3 448,66 euros.
***
Selon l’article 26 de la convention collective nationale de la banque, une indemnité de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Il en résulte qu’un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit au paiement de cette indemnité conventionnelle laquelle n’est exclue par la convention collective qu’en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d’une condamnation pour crime ou délit touchant à l’honneur ou à la probité.
Selon l’article 26.2 de cette convention collective, tout salarié, licencié en application de l’article 26, comptant au moins un an d’ancienneté bénéficie d’une indemnité de licenciement.
La mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à :
— 1/2 x (13/14,5) d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté acquis dans l’entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;
— et 1/5 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté dans l’entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le total de l’indemnité est limité à 15 mensualités quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le salaire de base annuel prévu par ces dispositions est défini par l’article 39 qui prévoit que le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois, à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
En l’espèce, la cour retient que la rémunération mensuelle de référence s’élève à 3 042,54 euros, comprenant la prime de 13ème mois à l’exclusion des commissions.
Il en résulte que selon les modalités de calcul sur lesquelles s’accordent les parties (salaire de référence /5 x12), le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 7 302,10 euros, au paiement de laquelle la société est, par voie d’infirmation, condamnée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 21 000 euros correspondant à 6 mois de salaire et sollicite une indemnisation de 124 158 euros correspondant à 3 ans de salaire. Elle fait valoir qu’elle se trouvait toujours au chômage en mars 2018, soit près de 4 années après son licenciement, qu’elle a connu deux congés maternité du 1er août au 31 novembre 2015 puis du 3 avril au 14 octobre 2017 et qu’elle justifie avoir été au chômage entre ses congés maternités. Elle soutient que très affectée par son licenciement et le comportement de son employeur postérieurement à celui-ci, elle a été en arrêt maladie du 1er janvier 2018 au 16 octobre 2020 soit plus de deux années. Elle indique que contrairement à ce qu’allègue la société, elle n’a pas retrouvé d’emploi avant le 21 octobre 2020 pour un contrat à durée déterminée allant jusqu’au 24 avril 2021, qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 1895,82 euros.
La société réplique que si la salariée justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi à compter du 5 novembre 2014 et avoir connu deux congés de maternité, elle ne justifie pas de sa situation postérieure, qu’elle ne produit qu’une quinzaine de mails de recherches d’emplois sur une période de sept ans, dont le plus récent date du 16 janvier 2018, et qu’un relevé de paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2018 au 16 octobre 2020 faisant référence à des « arrêts liés à l’activité salariée » montre qu’elle avait trouvé un nouvel emploi, qu’elle a perdu ou quitté pour un nouvel emploi à compter du 21 octobre 2020. Elle indique à titre subsidiaire que la salariée ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à la somme de 16 851 euros.
***
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que la salariée peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, Mme [O] produit des éléments parcellaires ne permettant pas de déterminer précisément sa situation financière postérieure à son licenciement et ne justifie pas que ses arrêts maladie ultérieurs seraient imputables à un comportement fautif de l’employeur.
Compte tenu des pièces produites aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société demande la condamnation de Mme [O] à lui rembourser la somme de 40 881,84 euros versée le 25 juin 2018 en exécution des condamnations soumises à exécution provisoire prononcées à son encontre par le jugement.
La salariée réplique que cette demande n’est pas recevable dès lors que la société l’avait déjà formulée lors de l’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2022, qui n’a pas fait l’objet d’une cassation sur ce point.
***
Selon l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de la société est recevable dès lors que la cassation, qui concerne les chefs de dispositif disant le licenciement pour faute grave bien fondé et déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Toutefois, cette demande doit être rejetée, dès lors que le présent arrêt emporte de plein droit, en tout état de cause, obligation de restituer les sommes éventuellement trop perçues en exécution du jugement de première instance et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à une restitution.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et dans les limites du renvoi après cassation,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la société [1] tendant à la condamnation de Mme [W] [O] à lui rembourser la somme de 40 881,84 euros ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [W] [O] la somme de 8 277 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [O] la somme de 7 302,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société [1] tendant à la condamnation de Mme [W] [O] à lui rembourser la somme de 40 881,84 euros ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [Localité 7] travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W] [O], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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