Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 22/04387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 207
N° RG 22/04387 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S52R
(Réf 1ère instance : 22-000001)
Mme [C] [T]
C/
Mme [P] [I]
M. [F] [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Berthelot
Me Bakhos
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le 22 Novembre 1978 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie LE STANG substituant Me Jean-Marie BERTHELOT, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [P] [I]
née le 20 Août 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [F] [I]
né le 27 Décembre 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me BERNARD substituant Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES-BAKHOS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2020 avec prise d’effet au 20 août 2020, M. [F] [I] et son épouse Mme [P] [I] ont consenti à Mme [C] [T] et M. [D] [V] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 580 euros.
Mme [U] [M] s’est portée caution solidaire selon engagement régulièrement signé le 25 juillet 2020.
Les 1er et 6 juillet 2021, le bailleur a fait signer à ses locataires un commandement de payer la somme de 1 577,27 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation des lieux.
Le 12 juillet 2021, cet acte a été dénoncé à la caution.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2021, le bailleur a fait assigner Mme [C] [T], M. [D] [V] et Mme [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a :
— dit M. [F] [I] et son épouse Mme [P] [I] recevables en leur action,
— débouté Mme [C] [T] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indécence du logement (restitution de loyers, les préjudices subis, frais de déménagement, frais d’hébergement, différentiel de loyer, préjudice de jouissance, frais de vétérinaire et préjudice moral),
— constaté que le bail conclu entre M. [F] [I] et son épouse Mme [P] [I] et Mme [C] [T] et M. [D] [V] a été résilié le 2 septembre 2021 par les effets de la clause résolutoire,
— ordonné que Mme [C] [T] et M. [D] [V] devront libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 8], tant de leur personne que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant, qu’à défaut le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est , avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou à défaut le bailleur dans les conditions prévues par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [C] [T] et M. [D] [V] et Mme [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 580 euros, à compter du 2 septembre 2021 jusqu’au moment où ils auront rendu les lieux libres de toute occupation,
— condamné solidairement Mme [C] [T] et M. [D] [V] et Mme [U] [M] à titre de caution, à payer à M. [F] [I] et son épouse Mme [P] [I] la somme de 5 689,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, somme arrêtée au 10 janvier 2022, terme de janvier 2022 inclus ; et assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— sursis à l’exécution des poursuites en accordant à M. [D] [V] la faculté de s’acquitter de sa dette en principal, intérêts et frais par un versement de 1 500 euros puis 10 versements mensuels de 150 euros et un dernier versement correspondant au solde, frais et intérêt de la dette,
— dit que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois ; le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— rappelé que les délais de paiement accordés ne valent pas suspension de la clause résolutoire,
— débouté M. [F] [I] et son épouse Mme [P] [I] de leur demande au titre des dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] [T] de sa demande au titre du dépôt de garantie,
— condamné in solidum Mme [C] [T] et M. [D] [V] et Mme [U] [M] ès-qualités de caution, à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— condamner in solidum Mme [C] [T] et M. [D] [V] et Mme [U] [M], ès-qualités de caution à payer à M. [F] [I] et son épouse [P] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif,
— dit que la présente décision sera transmise à M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine.
Le 11 juillet 2022, Mme [C] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Redon du 16 juin 2022 dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [I] et son épouse Mme [P] [I] de leur demande au titre des dommages-intérêts,
Statuer à nouveau et
A titre principal,
— débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux siennes,
— débouter M. et Mme [I] de toute demande de condamnation de sa part à leur reverser une indemnité au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées,
— ordonner la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs des bailleurs, M. et Mme [I],
— subsidiairement, si la résolution judiciaire n’était pas ordonnée, prononcer la nullité du contrat de bail,
— condamner M. et Mme [I] à lui reverser la somme de 4 640 euros en restitution des loyers indûment perçus,
— condamner M. et Mme [I] à restituer la somme de 580 euros qui leur a été versée par elle au titre du dépôt de garantie,
— condamner M. et Mme [I] à lui reverser la somme de 5 203,89 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis et qui leur sont imputables, décomposés comme suit :
* 1 690,97 euros au titre des frais d’hébergement au camping [6],
* 80,15 euros au titre des frais liés au déménagement,
* 40 euros au titre du différentiel des loyers supporté par elle entre les mois d’août et décembre 2021, somme à laquelle s’ajoutera 10 euros par mois jusqu’au jour de l’exécution de la décision à intervenir,
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 392,77 euros au titre des frais de vétérinaire pour le chat,
* 1 000 euros de préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Si par l’impossible, la cour d’appel de Rennes la condamnait au paiement des sommes sollicitées par les consorts [I],
— réduire le montant des loyers mensuel et par conséquent, réduire le montant de la somme sollicitée par M. et Mme [I],
— lui accorder un délai de paiement des sommes sur une durée de 3 années, conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [I] de toutes leurs prétentions,
— condamner M. et Mme [I] à lui reverser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés Mme [P] et M. [F] [I] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon en ce qu’il a :
'* débouté M. [F] [I] et son épouse Mme [P] [I] de leur demande au titre des dommages-intérêts',
Et statuant à nouveau
— condamner Mme [C] [T] à leur régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon,
— débouter Mme [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d’appel,
— condamner Mme [C] [T] à une amende civile à hauteur de 10 000 euros telle que prévue par l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [T] à leur régler la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’appel dilatoire,
— condamner Mme [C] [T] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de résolution du bail
Mme [T] soutient que le logement donné à bail est insalubre et indécent et que les bailleurs n’ont pas respecté leur obligation de délivrance.
Elle se fonde sur un rapport du CDHAT du 16 mars 2021 qui a conclu à la non-décence du bien donné à bail. Elle indique que ce bien présente des risques manifestes pour sa santé et sa sécurité mais également celle de son fils de 8 ans notamment au niveau de l’installation électrique et du système d’assainissement. Elle produit également un constat d’huissier du 23 août 2021 qui a constaté l’insalubrité des lieux. Elle répond aux bailleurs qui lui opposent qu’il s’agit d’une dépendance dans laquelle elle n’a pas vocation à habiter, que l’état de cette dernière permet de donner une idée de l’état général de l’ensemble du bien loué.
Elle affirme que les bailleurs n’ont pas réalisé les travaux nécessaires et que le montant des factures qu’ils communiquent est minime par rapport à l’ampleur des travaux qu’ils devaient réaliser. Elle ajoute qu’une nouvelle expertise réalisée le 31 mars 2023 démontre que l’indécence du logement est toujours existante et que les travaux réalisés n’ont pas permis de rendre le logement conforme aux exigences légales.
Elle conteste s’être opposée à laisser l’accès au logement pour réaliser les travaux et indique qu’elle s’est montrée très conciliante à l’égard des bailleurs pour que les travaux soient réalisés. Elle reproche au bailleur d’avoir fixé des rendez-vous avec les artisans aux mêmes dates que ses examens médicaux.
Elle ajoute qu’elle a dû déménager, ce qui prouve selon elle que le bien n’est pas habitable et considère que la multitude des carences des bailleurs, de nature à mettre en danger sa santé et sa sécurité, constitue une inexécution suffisamment grave du contrat et justifie qu’elle ne se soit pas acquittée des loyers.
Elle demande de voir prononcer la résolution judiciaire du bail d’habitation aux torts exclusifs des bailleurs à la date de la décision à intervenir et sollicite de les voir condamner à lui rembourser les mensualités qu’elle a versées pour les mois d’août 2020 à mars 2021 soit la somme de 4 640 euros outre la somme de 580 euros au titre du dépôt de garantie.
Elle ajoute qu’en raison des carences des bailleurs dans leurs obligations, elle a été contrainte de se reloger. Elle dit avoir dû dépenser la somme de 1 024 euros pour se reloger en mobile-home en juillet et août 2021, la somme de 80,15 euros pour déménager outre une somme de 40 euros pour les mois d’août à décembre 2021 et une somme de 10 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir pour l’indemniser du loyer plus important qu’elle doit débourser.
Elle sollicite également la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance suite à son déménagement d’un logement de plain-pied pour un logement inadapté, des frais vétérinaires de 392,77 euros suite à l’accident dont a été victime son chat qui s’est fait percuter par un véhicule en sortant de son nouveau logement outre une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral lié au changement d’école de son fils imposé par le déménagement et au comportement agressif des bailleurs à son égard.
A titre subsidiaire, Mme [T] demande de prononcer la nullité du contrat. Elle soutient que les travaux de conformité du bien imputables aux bailleurs auraient dû être réalisés avant la mise en location et que le logement ne remplissait pas les critères de décence ni les critères de salubrité au jour de la signature du bail de sorte que les conditions requises pour sa validité n’étaient pas remplies.
En réponse, M. et Mme [I] sollicitent de voir débouter Mme [T] de ces demandes et contestent que le logement donné à bail soit indécent. Ils rappellent que Mme [T] a refusé de payer les loyers à compter d’avril 2021.
Ils font valoir qu’ils ont réalisé les travaux de décence du logement donné à bail et disent produire des factures de maçonnerie, de remise en sécurité électrique et des travaux sur les portes et fenêtres. Ils précisent qu’ils avaient fait procéder à des travaux avant la location du bien relatifs à l’isolation, la peinture, la façade et le nettoyage de la toiture. Ils exposent que les fissures figurant au rapport du CDHAT ont été vues par un maçon, de même que le bois de la charpente et la toiture et que la vidange de la fosse septique a été effectuée le 14 avril 2021.
Ils soutiennent que si les travaux n’ont pu aller jusqu’à leur terme, c’est en raison de l’opposition de Mme [T] qui a refusé l’accès des artisans au logement à plusieurs reprises.
Ils ajoutent que Mme [T] ne démontre pas le caractère indécent du logement et qu’elle est, elle-même, à l’origine de certains désordres en raison du défaut d’entretien du logement de manière convenable. Ils indiquent que l’état des bâtiments annexes, dans lesquels la locataire ne réside pas, ne peut en aucun cas justifier l’indécence du logement. Ils exposent que le constat d’huissier du 23 août 2021 ne concerne que la dépendance du logement qui ne sert qu’à entreposer du bois.
S’agissant du rapport d’expertise du 31 mars 2023, ils arguent que cette pièce n’est pas probante dans la mesure où Mme [T] a quitté le logement en août 2021 et que ledit logement n’est plus occupé depuis 2 ans.
Ils ajoutent que ni l’ARS ni les services de Santé de la commune n’ont été sollicités par Mme [T] afin de constater une éventuelle insalubrité.
Ils demandent de la voir débouter de toutes ces demandes indemnitaires qu’ils qualifient de fantaisistes.
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise en son alinéa 3 que le bailleur est obligé notamment :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 précise en outre les conditions relatives au critère de décence du logement notamment en son article 2 : le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Il est de jurisprudence constante que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’autorise le locataire à s’abstenir de payer les loyers qu’en cas d’impossibilité totale d’habiter ce logement.
Il appartient à Mme [T] de démontrer l’insalubrité ou l’indécence du logement qu’elle invoque.
La cour relève que Mme [T] ne produit aucune pièce de nature à établir que le logement donné à bail est insalubre. Mme [T] ne produit aucun rapport de situation de l’ARS ou du service communal d’hygiène et de sécurité. Au contraire, le rapport du CDHAT du 16 mars 2021 indique que le logement n’est pas insalubre.
S’agissant de l’indécence du logement invoquée par Mme [T], celle-ci communique :
— un état des installations électriques du 26 janvier 2021 qui indique que l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies s’agissant de la section du conducteur de terre insuffisante, d’un socle de prise de courant qui ne comporte pas de broche de terre et au moins un circuit n’est pas relié à la terre.
— un contrôle de l’installation d’assainissement du 11 octobre 2017 qui décrit un défaut de sécurité sanitaire et préconise la réhabilitation du système d’assainissement non collectif dans un délai de 4 ans.
— un rapport du CDHAT du 16 mars 2021 qui a relevé :
* des désordres relevant de l’indécence au niveau du bâti en relevant la présence d’une ardoise déplacée et en indiquant que l’ensemble de l’étanchéité de la toiture est à vérifier avec l’ensemble du bois du bâtiment annexe, de même que l’état des fissures dont la gravité est à définir par un professionnel,
* des désordres au niveau de l’installation électrique,
* des désordres au niveau des sanitaires avec vidange de la fosse septique et mise en conformité,
* le remplacement de la porte d’entrée
outre des désordres imputables au locataire.
— un constat d’huissier du 23 août 2021 et un rapport d’expertise du 31 mars 2023 qui relève notamment une présence d’humidité mesurée à 76 % sur les parois.
S’agissant des désordres électriques, les bailleurs produisent une facture du 25 juin 2021 de remise en sécurité électrique de sorte que ce désordre ne peut être retenu.
S’agissant des désordres au niveau de l’assainissement, les bailleurs versent aux débats une attestation de la société ETA LOUIS Patrick qui indique avoir été requise pour intervenir au printemps 2021 mais n’avoir pu réaliser les travaux en raison du refus de la locataire de leur laisser accéder à la propriété, laquelle s’est, par ailleurs, montrée violente verbalement à son égard. Il en est de même du changement de la porte d’entrée à laquelle Mme [T] s’est opposée comme en atteste le responsable de la société Adam chargé de réaliser ces travaux. Les bailleurs produisent également un procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 qui retranscrit les échanges de SMS entre eux et la locataire au sujet de la réalisation des travaux et qui démontrent la réticence de cette dernière à ce que les artisans en charge des différents travaux interviennent à son domicile. Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [T] avait participé à son propre préjudice.
S’agissant des désordres au niveau du bâti, il est mentionné dans le rapport que l’avis des professionnels est préconisé, ce qui est insuffisant pour caractériser une indécence. De plus, le premier juge a justement rappelé qu’aucun élément ne démontre que les fissures sont récentes et dénote une réelle difficulté sur le bâti outre le fait qu’il n’est pas démontré que d’autres ardoises sont en mauvais état ou que le toit doit être refait.
Le constat d’huissier du 23 août 2021 n’est pas pertinent en ce que ces constatations portent sur un bâtiment annexe qui n’a pas vocation à être habité et non sur le logement lui-même. Il en est de même du rapport du CDHAT sur l’état du bois du bâtiment annexe.
Enfin, l’expertise du 31 mars 2023 n’est guère plus probante en ce qu’il est acquis que Mme [T] avait quitté le logement depuis près de deux ans lors de la réalisation de cette expertise et que si elle relève une importante humidité, le rapport du CDHAT ne constatait qu’une légère humidité ponctuelle en bas du mur de la façade arrière, ce qui permet d’en déduire que le taux d’humidité s’est accru en raison de la non-occupation du bien.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [T] ne démontrait pas l’existence d’une indécence du logement dû à un manque d’entretien du bailleur.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur mais également de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui sont justifiées par le fait d’avoir dû déménager en raison de l’indécence du logement.
Mme [T] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de bail qui est justifiée par les mêmes raisons d’indécence et d’insalubrité dont il a été précédemment démontré qu’elles n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
— Sur la demande de constat de résiliation du bail
M. et Mme [I] demandent de confirmer le jugement qui a constaté la résiliation du contrat de bail en raison de l’absence de paiement du loyer de la locataire, a ordonné son expulsion et l’a condamné solidairement avec M. [V] et Mme [M], caution, à leur payer l’arriéré de loyer et à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer.
Mme [T] n’a pas conclu sur ce point. Elle n’a pas contesté les sommes dues au titre de l’arriéré de loyer ou de l’indemnité d’occupation.
La cour rappelle qu’elle n’est pas saisie des dispositions du jugement entrepris relatives à M. [V] et à Mme [M], caution.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise :
I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail conclu le 25 juillet 2020 comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de bail deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Les 1er et 6 juillet 2021, le bailleur a fait signer à ses locataires un commandement de payer la somme de 1 577,27 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation des lieux.
Le 12 juillet 2021, cet acte a été dénoncé à la caution.
Il est constant que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte que le jugement a justement constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises à la date du 2 septembre 2021. Le jugement sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [T] et de M. [V] des lieux, les a condamnés solidairement avec Mme [M], caution, au paiement d’une indemnité d’occupation de 580 euros par mois à compter du 2 septembre 2021 jusqu’à complète libération des lieux et au paiement de la somme de 5 689,18 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 10 janvier 2022, terme de janvier 2022 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la demande de délais de paiement
Mme [T] sollicite que lui soit accordé un délai de paiement de 3 ans ainsi qu’une diminution du loyer mensuel.
M. et Mme [I] demandent de la voir débouter de sa demande et de sa demande de diminution de loyer en raison de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, cette possibilité n’est offerte au juge que lorsque le bailleur sollicite le bénéfice d’une clause résolutoire prévue au bail. Tel est le cas en l’espèce, la résiliation du bail étant la conséquence du jeu d’une clause insérée au bail.
La cour ne peut que relever que Mme [T] ne verse strictement aucune pièce sur sa situation financière à l’appui de sa demande de délais de paiement, ce qui ne permet pas à la cour de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme. Elle n’invoque pas non plus de difficultés l’empêchant de payer les sommes mises à sa charge.
Elle ne démontre pas plus sa bonne foi en justifiant avoir effectué des paiements libératoires.
Mme [T] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de délais de paiement.
— Sur les demandes indemnitaires des époux [I]
M. et Mme [I] sollicitent la condamnation de Mme [T] au règlement d’une amende civile de 10 000 euros telle que prévue par l’article 559 du code de procédure civile outre la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice pour appel dilatoire et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Mme [T] s’oppose à l’ensemble de ces demandes.
S’agissant de la demande d’amende civile, l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. Par conséquent, M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de la demande en réparation d’un préjudice moral, les époux [I] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral. Le jugement qui les a déboutés de leur demande, sera confirmé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce que ne démontrent pas les époux [I]. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [T] sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel y compris les frais d’exécution. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [C] [T] ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [C] [T] à payer à M. [F] [I] et à Mme [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [C] [T] aux entiers dépens d’appel y compris les frais d’exécution ;
Déboute M. [F] [I] et à Mme [P] [I] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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