Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2023, N° 22/01286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/654
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMV SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'[Localité 6], décision attaquée
du 7 septembre 2023, enregistrée
sous le n° 22/01286
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV VENANT AUX DROITS DE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
C/
[E]
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Compagnie d’assurance
QBE EUROPE SA/NV
VENANT AUX DROITS DE
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
et Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Ange GRIMALDI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] a confié à M. [W] [B] la réalisation des travaux de construction d’un ensemble immobilier sur une parcelle située à [Localité 12], composé d’une maison d’habitation et de deux studios. Elle a accepté un devis daté du 17 septembre 2011, pour un montant global de 340 205,29 €, intégralement réglé.
L’achèvement des travaux a eu lieu le 18 novembre 2013. Aux termes d’un procès-verbal de constat établi le 16 octobre 2020, Me [D] [I], huissier de justice à [Localité 13], a dressé constat de divers désordres.
Par exploit du 6 octobre 2021, Mme [Y] [E] a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [R] [L] pour y procéder puis, par ordonnance du 10 mai 2022, a étendu les opérations d’expertise à la compagnie QBE insurance (Europe) Limited et dit que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables.
L’expert a rendu son rapport le 6 juillet 2022, relevant notamment « l’ouverture ne peut se faire du fait du mouvement par le décollement intérieur de l’isolant, ce qui implique la démolition de la cloison de doublage ainsi que la reprise des embellissements peinture des deux séjours et de la cuisine. Ces dommages sont de nature décennale, ils affectent la destination de l’ouvrage : impossibilité s’ouvrir les coulissants à galandage ». Il estime à 13 009,04 € le montant des travaux nécessaires à l’annulation du sinistre et de ses conséquences dommageables et à la somme de 6 600 € le préjudice subi par Mme [Y] [E].
Par actes d’huissier en date des 30 novembre et 1er décembre 2022, Mme [Y] [E] a assigné M. [W] [B] et la compagnie QBE insurance (Europe) Limited devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Condamné M. [W] [B] et la compagnie QBE insurance (Europe) Limited in solidum à verser à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
. 13 009,04€ en réparation de son préjudice résultant du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 50 Rénovation-Entretien tous corps d’état à compter de la date du 4 juillet 2022,
. 6 600 € au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] [B] et la compagnie QBE insurance (Europe) Limited in solidum à rembourser Mme [Y] [E] les frais d’expertise judiciaire exposés,
Condamné M. [W] [B] et la compagnie QBE insurance (Europe) Limited in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référés,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 17 octobre 2023, la compagnie QBE insurance (Europe) Limited a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Condamné M. [W] [B] et la compagnie QBE insurance (Europe) Limited in solidum à verser à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
. 13 009,04 € en réparation de son préjudice résultant du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 50 Rénovation-Entretien tous corps d’état à compter de la date du 4 juillet 2022,
. 6 600 € au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] [B] et la compagnie QBE insurance (Europe) Limited in solidum à rembourser Mme [Y] [E] les frais d’expertise judiciaire exposés,
Condamné M. [W] [B] et la compagnie QBE insurance (Europe) Limited in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référés.
Les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ont été intégralement exécutées par l’appelante.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV demandent à la cour d’appel de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Condamné M. [W] [B] et la compagnie QBE insurance (Europe) Limited in solidum à verser à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
. 13 009,04€ en réparation de son préjudice résultant du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 50 Rénovation-Entretien tous corps d’état à compter de la date du 4 juillet 2022
. 6 600 € au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau :
À titre liminaire,
Prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited,
Déclarer recevable la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire,
À titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables,
Mettre la société QBE Europe SA/NV hors de cause,
À titre subsidiaire,
Faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 1 000 €,
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] [E] et tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [Y] [E] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’égard de la société QBE Insurance (Europe) Limited.
Y ajoutant :
Dire recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV,
Dire n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited et débouter l’appelante et l’intervenante volontaire de leur demande à ce titre,
Condamner en conséquence la société QBE Europe SA/NV in solidum avec M. [W] [B] à payer à Mme [Y] [E] :
. 13 009,04 € en réparation de son préjudice résultant du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 50 Rénovation-Entretien tous corps d’état à compter de la date du 4 juillet 2022,
. 6 600 € au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Le remboursement des frais d’expertise judiciaire exposés,
. Les entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé.
Statuer ce que de droit s’agissant de la franchise contractuelle.
Dans tous les cas :
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions à l’égard de M. [W] [B], c’est-à-dire en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à Mme [Y] [E] les sommes de :
. 13 009,04 € en réparation de son préjudice résultant du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 50 Rénovation-Entretien tous corps d’état à compter de la date du 4 juillet 2022,
. 6 600 € au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Le remboursement des frais d’expertise judiciaire exposés,
. Les entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [W] [B] et la société QBE Insurance (Europe) Limited in solidum à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement des frais d’expertise judiciaire exposés et les entiers dépens de1'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé,
Condamner in solidum M. [W] [B], la société QBE Insurance (Europe) Limited et la société QBE Europe SA/NV à payer à Mme [Y] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
Débouter la société QBE Insurance (Europe) Limited et la société QBE Europe SA/NV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 21 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [W] [B] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’égard de la société QBE Insurance (Europe) Limited,
Statuant à nouveau :
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions formées à l’encontre de M. [W] [B],
Dire recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV
Dire n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited et d’ébouter l’appelant et l’intervenante volontaire de leur demande à ce titre.
Statuer ce que de droit s’agissant de la franchise contractuelle
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 25 novembre 2024. A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et des appels incidents n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE insurance (Europe) Limited
La société SA a interjeté appel du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia en indiquant venir aux droits de la société QBE insurance (Europe) Limited. Elle indique dans ses dernière écritures que suite au départ du Royaume-Uni de l’Union Européenne, les activités et engagements de la société QBE insurance (Europe) Limited ont été transférés à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est en Belgique. L’appelante verse aux débats un avis publié au journal officiel le 8 février 2019, indiquant que les autorités de contrôle britanniques ont approuvé le transfert total par la société QBE insurance (Europe) Limited de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société QBE Europe SA/NV (pièce appelante n°1). Elle en déduit que seule la société QBE Europe SA/NV assurait M. [W] [B], et non la société QBE insurance (Europe) Limited, et demande la mise hors de cause de cette dernière.
En réplique, M. [W] [B] et Mme [Y] [E] indiquent qu’au moment du chantier, M. [W] [B] était garanti par la seule société QBE insurance (Europe) Limited, qui ne peut donc être mise hors de cause, la société QBE Europe SA/NV étant par ailleurs fondée à intervenir volontairement.
En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme, ou s’il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie à l’instance.
La société QBE Europe SA/NV démontre qu’en janvier 2019, elle a repris les portefeuilles des assurés de la société QBE insurance (Europe) Limited. Cependant, les conditions de cette reprise, les garanties nées avant la reprise et les liens juridiques liant les deux sociétés ne sont pas démontrés, ne permettant pas à la cour de déterminer que la société QBE insurance (Europe) Limited n’est plus liée à ses assurés pour les dommages nés avant janvier 2019.
Dès lors, la demande d’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV sera accueillie mais celle de la mise hors de cause de la société QBE insurance (Europe) Limited rejetée.
Sur la garantie offerte par la société QBE insurance (Europe) Limited du fait des désordres constatés
A titre liminaire, il peut être précisé qu’aucune partie ne critique les conclusions de M. [C] [L], expert, tant sur l’existence, l’origine et la nature décennale des désordres que sur le montant estimé des réparations. Seule est contestée la garantie de ces désordres et réparations par la société appelante, venant aux droits de la société QBE insurance (Europe) Limited.
La société SA affirme en effet que le contrat de garantie « Cube entreprises de construction » souscrit le 2 avril 2010 par M. [W] [B] ne vise que les activités suivantes :
Maçonnerie et béton armé sauf précontraints in situ,
Charpente et structure en bois à l’exclusion des maisons à ossature bois,
Couverture dont travaux accessoires d’étanchéité hors pose de capteurs solaires photovoltaïques.
Le contrat ne couvre donc pas les activités de menuiserie ou d’isolation, causes des désordres selon l’expertise de M. [C] [L]. L’assureur n’étant tenu de garantir que les désordres consécutifs à l’exercice d’une activité dûment déclarée, les appelantes sont fondées à opposer une non-assurance.
Mme [Y] [E] avance que si l’expert a pu constater que les menuiseries à galandage étaient défectueuses, il a également pu établir que ces désordres trouvaient leur origine dans la maçonnerie édifiée par M. [W] [B] et plus précisément dans le complexe isolant du mur, qui se décolle et bloque le coulissage des fenêtres. Dès lors, l’assurance décennale souscrite par M. [W] [B] auprès de la société QBE insurance (Europe) Limited a vocation à garantir de tels désordres, pour une période de dix années à compter de la réception des travaux, conformément aux conditions générales du contrat.
M. [W] [B] expose la même argumentation, ajoutant que la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 1er janvier 2013 est sans incidence sur la garantie, tant que la date d’ouverture du chantier se situe pendant la période de validité du contrat, conformément à l’article V des conditions générales. Cependant, l’assureur ne conteste pas sa garantie sur le fondement de la résiliation du contrat mais sur l’activité couverte par sa garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère », l’article 1792-2 du même code ajoutant que cette présomption « s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
En l’espèce, il est établi par l’expert, et non contesté, que les seuls désordres constatés compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination résident dans la blocage des menuiseries coulissantes dans le galandage. Il l’attribue à une mauvaise fixation du complexe isolant à l’intérieur du galandage, ce dernier s’étant décollé et empêchant l’ouverture des menuiseries. Les travaux préconisés sont la démolition des cloisons et du doublage avec la dépose du complexe isolant existant et la remise en place d’un nouvel isolant type polyuréthane collé.
Par ailleurs, M. [W] [B] a été engagé par Mme [Y] [E] pour effectuer tant le gros 'uvre que les cloisons et la façade. Il était donc en charge de la maçonnerie de toute la construction.
L’origine du désordre se situant dans les murs bâtis par M. [W] [B] lui-même et impliquant une démolition des murs, ils seront considérés comme tenant de l’activité de maçonnerie de ce dernier, activité garantie par la société QBE insurance (Europe) Limited selon le contrat versé aux débats. La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la garantie offerte par la société QBE insurance (Europe) Limited du fait des troubles de jouissance subis
Les sociétés appelantes indiquent que leur garantie n’est pas mobilisable pour les troubles de jouissance constatés par l’expert, ne relevant pas des préjudices immatériels garantis par le contrat et n’ayant pas été réclamés pendant la période de vie du contrat. En effet, les sociétés appelantes indiquent que le contrat « Cube entreprises de construction » a été souscrit à effet le 2 avril 2010 en base réclamation. Dans un tel cas, les conditions générales du contrat prévoient que la réclamation du tiers doit être adressée à l’assureur avant la résiliation du contrat, qui est intervenue à l’initiative de M. [W] [B]
le 1er janvier 2013. Or les réclamations de Mme [Y] [E] sont postérieures à cette résiliation car contenues dans l’assignation en référé signifiée le 6 octobre 2021 et ne peuvent donc être garanties par les appelantes.
Par ailleurs, les appelantes ajoutent qu’il est de jurisprudence constante que les préjudices immatériels garantis par l’assureur de responsabilité décennale sont les seuls préjudices économiques découlant d’une perte pécuniaire consécutive à un dommage matériel garanti, à l’exclusion du préjudice moral et du trouble de jouissance.
En réponse, M. [W] [B] rappelle que la cour de cassation a pu rappeler que la responsabilité décennale du constructeur concerne aussi bien les préjudices matériels qu’immatériels. Par ailleurs, le préjudice de jouissance ne faisant pas partie des exclusions de garantie listées aux conditions générales, que ce soit au titre de la responsabilité civile générale ou au titre de la garantie décennale, il doit être compris dans la notion de préjudice économique garanti par son contrat.
S’il est vrai, comme le rappelle M. [W] [B], que tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil, cela ne signifie pas que l’assureur en responsabilité décennale ou responsabilité civile générale soit tenu de garantir ces dommages.
En effet, l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il y a donc lieu de vérifier si le contrat souscrit par M. [W] [B] avec la société QBE insurance (Europe) Limited avec effet au 2 avril 2010 couvre les dommages immatériels consécutifs à un désordre tenant à la responsabilité décennale du constructeur.
Le contrat d’assurance versé aux débats prévoit dans son chapitre « responsabilité civile générale » que la société QBE insurance (Europe) Limited garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti au titre de la responsabilité civile décennale (page 14 des conditions générales), ce qui est le cas en l’espèce, le trouble de jouissance découlant directement du désordre constaté par l’expert en raison des galandages inutilisables.
Par ailleurs, la définition donnée au contrat aux dommages immatériels comprend la perte d’usage du bien, dont se plaint légitimement Mme [Y] [E]. Les sociétés appelantes insistent sur le fait que seuls les préjudices pécuniaires peuvent être indemnisés. Cependant, le trouble de jouissance subi pendant plusieurs années par Mme [Y] [E] ne peut, par définition, être réparé que par une compensation financière, liée à la privation du droit d’utiliser pleinement sa maison d’habitation et constitue donc bien un préjudice pécuniaire. La perte de jouissance fait donc partie des garanties mobilisables de la société QBE insurance (Europe) Limited. Le moyen n’est donc pas fondé.
Enfin, comme le soulèvent les appelantes, les conditions générales du contrat souscrit prévoient expressément qu’il est convenu entre les parties que la garantie est déclenchée par la réclamation du tiers, conformément à l’article L.124-5 du code des assurances (page 13).
L’article L124-5 du code des assurances dispose notamment que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans ».
Ces dispositions sont reprises par les conditions générales du contrat, dans la partie relative à la responsabilité civile générale qui prévoit que « la garantie s’applique alors, dans les conditions et limites définies dans le présent contrat, aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant le délai subséquent, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai est de 10 ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil (') il est de 5 ans pour les autres activités (') Le délai subséquent ne couvre que les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite, ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable » (pièce appelante n° 4, page 19).
Le fait dommageable, qui procède des travaux exécutés par M. [W] [B] suivant devis du 17 septembre 2011 est antérieur à la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assuré le 1er janvier 2013, et la première réclamation, adressée à M. [W] [B] et à la société QBE insurance (Europe) Limited par assignation en référé des 6 octobre 2021 et acte du 29 mars 2022, est antérieure à l’expiration du délai subséquent de dix ans courant à compter de la résiliation du contrat.
S’il est exact que la souscription par M. [W] [B] d’une nouvelle assurance en base réclamation aurait irrévocablement mis fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial conclu avec la société QBE insurance (Europe) Limited, encore appartenait-il à cette dernière de démontrer la réalité de cette nouvelle souscription et la nature des nouvelles garanties.
Or, aucune partie ne produit le contrat que M. [W] [B] aurait souscrit, postérieurement à la résiliation de celui conclu avec la société QBE insurance (Europe) Limited, pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle. À défaut de démontrer qu’un nouveau contrat souscrit soit en base fait dommageable, soit en base réclamation et portant sur les mêmes garanties que le contrat initial a été resouscrit par M. [W] [B], la société QBE insurance (Europe) Limited n’établit pas que le délai subséquent de 10 ans, est inapplicable.
Le moyen tiré de l’application dans le temps des garanties souscrites n’est par conséquent pas plus fondé.
Le contrat souscrit auprès de la société QBE insurance (Europe) Limited a ainsi vocation à s’appliquer aux troubles de jouissance subis par Mme [Y] [E]. Par conséquent la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société QBE insurance (Europe) Limited in solidum avec M. [W] [B] à indemniser Mme [Y] [E] de ses préjudices immatériels constitués par les troubles de jouissance. En revanche, cette garantie étant facultative, la société QBE Europe SA/NV est bien fondée à opposer aux bénéficier la franchise contractuelle de 1 000 € qui lui est applicable.
Sur la franchise contractuelle
En effet, les sociétés appelantes, à titre subsidiaire, sollicitent qu’il soit fait application de la franchise contractuelle, d’un montant de 1 000 €, qui est opposable aux tiers dans le cas de prise en charge de la garantie facultative des préjudices immatériels.
Les intimés s’en rapportent sur ce point.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, la demande de la société QBE Europe SA/NV et de la société QBE insurance (Europe) Limited sera accueillie et les sommes dues au titre du trouble de jouissance devront être versées, déduction faite de la franchise opposable à Mme [Y] [E], en cas de garantie facultative comme en l’espèce, d’un montant de 1 000 €, justifiée par les conditions spéciales du contrat d’assurance.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Les sociétés appelantes succombant dans leurs demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société QBE insurance (Europe) Limited et M. [W] [B] in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé, à rembourser à Mme [Y] [E] les frais d’expertise et à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elles seront également condamnées aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elles succombent.
Il est enfin équitable de les condamner, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [Y] [E] la somme de 3 000 €, M. [W] [B] ne présentant aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance (Europe) Limited,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société QBE insurance (Europe) Limited,
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DIT que la société QBE insurance (Europe) Limited et la société QBE Europe SA/NV pourront déduire des sommes dues à Mme [Y] [E] la somme de 1 000 €, correspondant à leur franchise au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE in solidum la société QBE insurance (Europe) Limited et la société QBE Europe SA/NV aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum la société QBE insurance (Europe) Limited et la société QBE Europe SA/NV à verser à Mme [Y] [E] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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