Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mai 2026
N° RG 25/00761 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLNT
— DA-
[P] [S], [V] [E] / S.A.R.L. MAUME, S.A.S. GRANGE PLOMBERIE
Ordonnance de référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée n° 73/2025 en date du 16 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00187
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [S]
et
Mme [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. MAUME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. GRANGE PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Manon CHAUMEIL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mars 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 1] (Allier), M. [P] [S] et Mme [V] [E] ont confié à la SAS GRANGE PLOMBERIE des travaux de fourniture et pose d’un chauffe-eau solaire. L’entreprise a émis une facture le 7 février 2020.
Des interventions de dépannage ont été réalisées sur ce chauffe-eau par la société MAUME entre octobre 2022 et avril 2023.
Se plaignant de désordres relatifs à leur chauffe-eau les consorts [S] et [E] ont fait assigner en référé la SARL MAUME et la SAS GRANGE le 18 novembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Cusset afin d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du 16 avril 2025 le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Nous, Cédric BOCHEREAU, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [P] [S] et Mme [V] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNONS M. [P] [S] et Mme [V] [E] à payer in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € à la SARL MAUME et celle de 1.000 € à la SAS GRANGE PLOMBERIE,
CONDAMNONS M. [P] [S] et Mme [V] [E] aux entiers dépens,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
En l’espèce, si M. [P] [S] et Mme [V] [E] produisent les pièces établissant leurs liens contractuels avec la SAS GRANGE PLOMBERIE et l’EURL MAUME, non contesté par ces dernières, en revanche, force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucun élément objectivant les désordres dénoncés. Ils produisent seulement le courrier établi par leur protection juridique CIVIS le 23 septembre 2024 mentionnant à l’encontre de la société MAUME : « vous avez refusé d’intervenir » et la mettant en demeure d’intervenir ; ce à quoi la MAAF, assureur de la société MAUME, a opposé que c’est le client qui avait refusé l’intervention.
Ainsi, M. [P] [S] et Mme [V] [E] ne démontrent nullement que le chauffe-eau est actuellement en panne, ni que cette hypothétique panne serait liée d’une quelconque façon à l’intervention de la SARL MAUME ou à la pose de la SAS GRANGE PLOMBERIE.
***
Dans des conditions non contestées M. [P] [S] et Mme [V] [E] ont fait appel de cette décision le 29 avril 2025. Dans leurs conclusions ensuite du 23 décembre 2025 ils demandent à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 217-4 à L. 217-20 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Cusset le 16 avril 2025 RG 24/00187
INFIRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Cusset le 16 avril 2025 RG 24/00187 en ce qu’elle a :
Débouté M. [P] [S] et Mme [V] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné M. [P] [S] et Mme [V] [E] à payer IN SOLIDUM, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la SARL MAUME et la somme de 1.000 à la SAS GRANGE PLOMBERIE
Condamné M. [P] [S] et Mme [V] [E] aux entiers dépens.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient.
Dès à présent, Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour de céans de désigner avec mission de :
Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
Visiter les lieux.
Examiner les désordres allégués,
Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse.
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties.
Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Voir statuer ce que de droit quant aux dépens. »
***
La SAS GRANGE PLOMBERIE a conclu le 23 juin 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER l’appel des consorts [S]- [E] dépourvu de fondement.
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 16 avril 2025 (Minute 73/2025).
PRONONCER la mise hors de cause de la SARL PLOMBERIE GRANGE
CONDAMNER solidairement les consorts [S]-[E] à payer à la SARL PLOMBERIE GRANGE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les consorts [S]-[E] aux entiers dépens. »
***
Enfin, dans ses conclusions du 29 juillet 2025 la SARL MAUME demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du code de procédure civile 700 du code de procédure civile,
Au principal,
Confirmer l’ordonnance du 16 avril 2025 en toutes ses dispositions sauf à ajouter au titre de l’article 700 du CPC
En conséquence :
Débouter Monsieur [P] [S] et Madame [V] [E] de l’ensemble de leurs demandes
Ajoutant
CONDAMNER in solidum Madame [E] et Monsieur [S] à payer à la société MAUME une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [S] aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
Constater que la société MAUME formule les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur les demandes formulées par Madame [E] et Monsieur [S] et les fondements avancés.
RÉSERVER les dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
La cour observe que dans l’ordonnance de référé, et même dans les conclusions à la cour, la société MAUME est nommé « SARL MAUME », alors que sur les documents contractuels versés au dossier il s’agit de l’EURL MAUME. La cour la nommera donc ci-après sous ce vocable.
Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants.
La SAS GRANGE a fourni et installé chez les consorts [S] et [E] un chauffe-eau solaire, suivant facture nº 20023739 du 7 février 2020 pour 1523,82 EUR TTC.
Suivant devis accepté le 13 octobre 2022 l’EURL MAUME a procédé à une réparation sur ce chauffe-eau pour 1103,88 EUR TTC. Il est notamment indiqué au titre du poste le plus coûteux : « ELEM CHAUF 2300W PT1000 ER393 ». Les travaux réalisés ont été facturés le 29 novembre 2022.
Une autre facture a été émise par l’EURL MAUME le 28 avril 2023 pour 540,18 EUR TTC, concernant la prestation : « RÉGULATION AEL ».
L’assurance CIVIS de protection juridique de M. [P] [S] a mis en demeure la société MAUME le 29 mars 2022, apparemment par lettre simple, « de procéder à la mise en conformité du chauffe-eau de notre assuré dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente ». L’absence d’accusé de réception ne permet pas de savoir à quelle date cette lettre a été reçue par son destinataire.
Quelques échanges ont suivi entre l’assureur de protection juridique de M. [P] [S], l’assureur de l’EURL MAUME, et M. [P] [S] lui-même, sans parvenir à régler un problème de fonctionnement du chauffe-eau qui d’après le maître de l’ouvrage persistait.
Finalement, les consorts [S] et [E] ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 13 mai 2025. Le commissaire constate sur place que le régulateur solaire est éteint et ne s’allume pas « quels que soient les boutons sur lesquels j’appuie » ; que le thermostat d’eau chaude affiche une température entre 10 et 20 degrés Celsius ; que le thermostat d’eau froide affiche aussi une température entre 10 et 20 degrés Celsius’ Se rendant dans la salle de bains et la cuisine, le commissaire laisse couler l’eau durant « plusieurs minutes » avec le mitigeur en position « eau chaude » et constate que l’eau qui coule est toujours froide’ Il constate également que ses requérants ont fait installer une salle d’eau dans la chambre principale et un ballon d’eau chaude sanitaire indépendant dans un placard, afin de pouvoir se laver confortablement, mais qu’il n’y a plus d’eau chaude dans la cuisine et la salle de bains.
Les appelants produisent également un devis d’une entreprise de plomberie MORLAT, en date du 12 décembre 2024, pour le remplacement de la régulation solaire thermique de leur chauffe-eau, moyennant le coût total de 934,56 EUR TTC, ainsi qu’une attestation écrite d’un électricien disant que la carte électronique d’alimentation et de régulation « est hors service » malgré « une tension d’alimentation de 230 Volts à ses bornes ».
Ces éléments prouvent suffisamment que le système de ballon d’eau chaude sanitaire solaire installé chez les consorts [S] et [E] par la SAS GRANGE, puis réparé par l’EURL MAUME, ne fonctionne pas.
Dans ces conditions, l’organisation d’une expertise judiciaire apparaît nécessaire et appropriée à la solution du litige. Dans la mesure où la SAS GRANGE et l’EURL MAUME sont intervenues sur cet équipement d’eau chaude sanitaire, soit pour l’installer soit pour le réparer, il est préférable que toutes deux soient présentes à l’expertise.
Les consorts [S] et [E] avanceront les frais de cette mesure d’instruction.
En l’état de ce dossier il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
Les dépens de première instance (par confirmation) et d’appel seront à la charge des consorts [S] et [E].
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de cette mesure d’instruction est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Cusset ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance sauf en ce que le juge des référés statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau pour le reste, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
À défaut :
M. [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 2]
Dit que l’expert répondra point par point aux questions ci-après :
1. Se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques relatifs à l’installation du chauffe-eau solaire par la SAS GRANGE chez les consorts [S] et [E].
2. Se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques relatifs aux réparations réalisées par l’EURL MAUME sur ce chauffe-eau solaire.
3. Dire quelle est la situation actuelle de ce chauffe-eau solaire, en particulier s’il fonctionne ou est susceptible de fonctionner en l’état des éléments qui le constituent.
4. Si le chauffe-eau solaire ne fonctionne pas, expliquer pourquoi en fournissant à la cour tous les éléments techniques nécessaires à la compréhension du problème.
5. Dans ce cas, déterminer les responsabilités du dysfonctionnement du chauffe-eau solaire, s’il y a lieu, entre la fourniture et la pose initiale de cet équipement par la SAS GRANGE, et les réparations réalisées ensuite par l’EURL MAUME. Proposer le cas échéant un partage des responsabilités.
6. Chiffrer le coût de réparation de ce chauffe-eau solaire afin qu’il fonctionne correctement et de manière pérenne.
7. Si aucune réparation n’est possible, chiffrer le coût du remplacement total de l’équipement.
8. Faire librement à la cour, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs conseils, toutes propositions et suggestions propres à clore ce litige au plus tôt et au mieux des intérêts de chacun.
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de cette mesure d’instruction est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Cusset ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Cusset avant le 31 octobre 2026 ;
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, soit avant le 12 juillet 2026, les consorts [S] et [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Cusset une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé de la mise en état et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Met les dépens d’appel à la charge des consorts [S] et [E].
Le greffier Le président
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