Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 9 décembre 2024, N° 24/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKDS
— ----------------------
S.A.R.L. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
09 décembre 2024
Pole social du TJ de BASTIA
24/00145
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 août 2023, Madame [A] [Z], directrice de la société [3] ([3]) [3] (dénommée ci-après [3]), a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse un événement survenu le 07 août 2023 au préjudice de M. [E] [V], salarié de l’entreprise en qualité de directeur financier. Cette déclaration était assortie de réserves, détaillées dans un courrier complémentaire du 23 août 2023.
Au soutien de cette déclaration, la caisse a réceptionné un certificat médical initial, établi le 10 août 2023 par la Dr [R] [N], psychiatre, constatant 'le 7 août 2023 : patient s’est pendu sur son lieu de travail avec câble d’ordinateur, TC avec traumatisme nasal + perte de connaissance durée non déterminée, pensées suicidaires. Le 8 août 2023 : ruminations, angoisses, effondrement thymique en lien d’après lui avec une souffrance au travail.'
Le 09 novembre 2023, à l’issue d’une instruction diligentée notamment par voie de questionnaires et d’une enquête administrative, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 02 janvier 2024, la [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 24 avril 2024 (soit plus de deux mois après sa saisine), a confirmé sa position.
Le 26 avril 2024, l’employeur a contesté la décision de rejet implicite de l’organisme de protection sociale devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00145.
Le 26 juin 2024, la société a contesté la décision explicite de rejet de la CRA devant la même juridiction. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00203.
Par jugement contradictoire du 09 décembre 2024, la juridiction saisie a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00145 et 24/00203 sous le numéro le plus ancien,
— dit que la SARL [3] ne démontrait pas que l’accident subi le 07 août 2023 par M. [E] [V] procédait d’une cause totalement étrangère au travail,
— déclaré en conséquence la décision de la CPAM de la Haute-Corse en date du 09 novembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par M. [E] [V] le 07 août 2023, opposable à la SARL [3],
— débouté la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL [3] à payer à la CPAM de la Haute-Corse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SARL [3] supportera la charge des dépens de l’instance.
Par courrier électronique du 08 janvier 2025, la SARL [3] a interjeté appel de l’entier dispositif de la décision, sauf en ce que celle-ci a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00145 et 24/00203 sous le numéro le plus ancien
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [3], appelante, demande à la cour d'':
'DECLARER recevable et bien fondé le présent appel ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que l’accident subi par Monsieur [V] le 7 août 2023 ne présente pas de caractère professionnel ;
DIRE ET JUGER que l’accident survenu le 7 août 2023 à Monsieur [E] [V] procère d’une cause totalement étrangère au travail ;
DIRE en conséquence que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 29 avril 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident n’est pas opposable à la SARL [3] ;
DIRE que la prise en charge à ce titre est inopposable à l’employeur, faute de caractère professionnel de l’accident ;
DEBOUTER la CPAM de la Haute-Corse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CPAM de la Haute-Corse aux entiers dépens ;
LA CONDAMNER également à payer à la SARL [3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie et repose uniquement sur les affirmations du salarié, aucun témoin direct n’étant présent au moment des faits allégués et le certificat médical ayant été établi trois jours après les faits déclarés.
Il estime également que M. [V] aurait agi de manière totalement délibérée, dans le but de solliciter la reconnaissance d’un accident du travail auprès de la CPAM et retient ainsi le caractère dolosif du geste suicidaire, de sorte que celui-ci ne saurait être qualifié de fait accidentel.
L’employeur soutient ensuite qu’il existe une cause totalement étrangère au travail, notamment au regard :
— d’un état dépressif chronique antérieur aux faits et liés à des circonstances personnelles, à savoir des deuils familiaux, des problèmes médicaux lourds au sein de la famille du salarié et des tensions conjugales significatives ;
— du caractère parfaitement intentionnel et réfléchi du geste suicidaire, dépourvu de tout caractère fortuit et soudain ;
— de l’absence de toute pression hiérarchique ou harcèlement moral.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
'Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la Société [3] à verser à la Caisse Primaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [3] aux entiers dépens d’instance.'
L’intimée réplique notamment que la survenance d’un fait accidentel ressort d’éléments précis, probants et concordants, permettant de retenir l’existence d’un événement brusque et soudain, et notamment des propres déclarations de l’employeur.
Elle ajoute que, dans le cadre d’une tentative de suicide, l’acte suicidaire se confond avec le fait accidentel s’il intervient au temps et lieu de travail, et que celui-ci est ainsi de fait couvert par la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse retient ensuite que l’employeur n’apporte aucun élément, en-dehors de ses propres affirmations, susceptible de démontrer que les faits allégués ont une cause totalement étrangère au travail. A cet effet, elle relève que les attestations de témoins de Madame [Z] et de Monsieur [D] (Pièces 11 et 12 adverse) ont été faites les 26 et 24 juin 2024, soit bien après l’instruction du dossier par la caisse primaire, de sorte que celles-ci auraient été établies uniquement pour les besoins de la cause.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'donner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la [3], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’événement du 07 août 2023 au titre de la législation sur les riques professionnels
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime – ou la caisse dans le contentieux de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge – doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver :
— d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident ;
— d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La soudaineté étant le critère de distinction entre l’accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
*
Dans la situation en litige, l’employeur, la [3], fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, faute pour la CPAM de démontrer l’existence d’un fait accidentel fortuit et soudain en lien direct avec le travail, le geste suicidaire ayant, selon lui, un caractère intentionnel, et n’ayant pas été commis en présence de témoin.
La CPAM, de son côté, estime que la survenance d’un fait accidentel ressort au contraire d’éléments précis, probants et concordants, permettant de retenir l’existence d’un événement brusque et soudain, et notamment des propres déclarations de l’employeur, et ajoute que, dans le cadre d’une tentative de suicide, l’acte suicidaire se confond avec le fait accidentel s’il intervient au temps et lieu de travail, de sorte que l’accident déclaré est ainsi de fait couvert par la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
> Sur l’existence d’un fait matériel
Tout d’abord, la cour constate que la survenance du fait accidentel allégué au temps et au lieu du travail – à savoir le 07 août 2023 à 14h30, est en l’espèce démontrée, et non contestée par les parties, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail (pièce 1 appelant), établie par la directrice Mme [Z], qui indique à la rubrique 'Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en train d’effectuer ses missions administratives', et coche la case 'lieu de travail habituel'.
Tout comme elle ressort du procès verbal de contact téléphonique avec M. [K] [U], qui, à la question 'le 07/08/2023 en fin de matinée lorsque vous avez quitté votre travail Mr [V] était-il toujours sur son lieu de travail '', a répondu 'Il est arrivé juste après moi et est allé directement dans son bureau'.
La présence de M. [V] au lieu et au temps du travail lors de l’accident subi le 07 août 2023 est donc établie.
Il convient donc, à ce stade, de déterminer l’existence éventuelle d’un fait matériel précis et soudain, présentant un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel, survenu le 07 août 2023.
Dans la déclaration d’accident, l’employeur décrit la nature de l’accident dans ces termes : 'le salarié a perdu connaissance et s’est blessé en tombant', et à la rubrique objet dont le contact a blessé la victime, indique 'bureau et fils informatiques', avec un siège des lésions à la tête et au cou. Il ajoute que la victime a été transportée à l’hôpital de Bastia par les pompiers.
Le certificat médical initial établi le 10 août 2023 par la Dr [R] [N], psychiatre, relate que 'le 7 août 2023 : patient s’est pendu sur son lieu de travail avec câble d’ordinateur, TC avec traumatisme nasal + perte de connaissance durée non déterminée, pensées suicidaires. Le 8 août 2023 : ruminations, angoisses, effondrement thymique en lien d’après lui avec une souffrance au travail', assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 06 septembre 2023.
D’après le témoignage de M. [X] [M], celui-ci indique 'Je suis monté dans la salle de repos pour prendre de l’eau et comme à mon habitude je passe pour dire bonjour. Je l’ai trouvé par terre, conscient. Il avait du sang derrière la tête et il tenait un câble d’ordinateur autour du cou.'
M. [V], lors du procès verbal de contact téléphonique explique ainsi les circonstances de son accident : 'Le 07 août 2023, alors que j’étais dans mon bureau à tenter de rattraper mon retard accumulé du fait de mes pertes de concentration et de motivation, la pression a été trop grande, j’ai eu une crise d’angoisse incontrôlable qui m’a conduit à commettre une tentative de suicide'.
En l’état de ces éléments, il sera considéré que les faits survenus le 07 août 2023 constituent bien un événement précis, soudain et présentant un caractère anormal et exceptionnel, les pièces produites étant suffisantes à corroborer les déclarations de M. [V] quant aux circonstances de son accident, nonobstant l’absence de témoins directs.
Les conditions de la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident subi par M. [V] sont en conséquence réunies.
Ainsi, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit que la tentative de suicide du salarié constituait bien un fait précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant engendré une lésion médicalement constatable, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail édictée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale avait vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, aucun élément n’est apporté par l’employeur au soutien de sa thèse selon laquelle le geste suicidaire aurait été intentionnel. Le simple fait de lier la tentative de suicide à un état dépressif antérieur lié à sa situation personnelle ne suffit pas à établir que la tentative de suicide de l’assuré aurait été 'feinte’ et 'délibérée', ainsi que décrite par l’employeur.
> Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Pour tenter de renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que la lésion présentée par l’assuré a une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, l’appelant soutient que le fait accidentel résulte d’une cause totalement étrangère au travail, au regard de :
— l’existence d’un état dépressif chronique antérieur aux faits et liés à des circonstances personnelles, à savoir des deuils familiaux, des problèmes médicaux lourds au sein de la famille du salarié et des tensions conjugales significatives ;
— l’absence de toute pression hiérarchique ou harcèlement moral.
Il ressort des éléments communiqués que le fait accidentel a bien un lien direct et essentiel avec le travail et ne résulte pas d’une cause qui soit totalement étrangère à l’activité professionnelle.
En effet, si l’existence de circonstances familiales et personnelles lourdes paraissent avérées, notamment par les diverses attestations produites, ces dernières permettent cependant de démontrer l’existence de raisons professionnelles expliquant l’état psychique de M. [V] et de corroborer la souffrance au travail invoquée.
M. [V], dans le procès verbal téléphonique établi par Mme [L] [B], agent assermentée de la CPAM, raconte : 'Je suis directeur financier depuis 2017 (…) A cette époque, j’étais épaulé par un comptable et par l’ancien gérant. (…) Il y a eu une réorganisation du travail (…) J’ai donc été privé de l’aide antérieurement apportée par l’ancien comptable et je me suis retrouvé à assurer pleinement mes fonctions en toute autonomie, sans soutien.Cela a eu pour conséquence que j’ai dû, du jour au lendemain, accomplir moi-même des actes que je n’avais plus fait depuis une décennié, comme par exemple des bilans comptables. DE plus, le logiciel de paie a été remplacé et je ne parvenais pas à le maîtriser.
Tous ces changements soudains ont fait naitre en moi une perte de confiance, un sentiment d’inaptitude et même un véritable syndrome de l’imposteur, me donnant l’impression que je ne méritais absolument pas mon poste et que je n’étais pas du tout à ma place.
Néanmoins, afin de tenter d’acquérir à nouveau ces acquis perdus, j’ai pu effectuer une remise à niveau de 3 jours mais, malheureusement, cela n’a pas suffi et en définitive, j’étais en permanence stressé et anxieux, craignant à tout moment de commettre des fautes qui pourraient à terme, me faire perdre mon travail et donc par extension, mon salaire voire même ma maison. Par la suite, je me suis donc infligé une très forte pression pour tenter de la prouver que j’étais à la hauteur, que je méritais mon poste. Toutefois, obnubilé par la crainte de tout perdre et obsédé par l’idée que j’étais en réalité un incapable, j’en suis arrivé à perdre le sommeil, à perdre toute concentration et surtout, à perdre toute motivation à me rendre à mon travail.'
Ce ressenti personnel est corroboré dans les diverses attestations produites. En effet, Mme [A] [Z], directrice, relate que dans un premier temps 'Lors de mon arrivée définitive dans la société le 1er mars 2022, M. [V] considérait que ma venue n’était pas nécessaire car il aurait souhaité occuper le poste de gérant ou de directeur qui ne lui a jamais été proposé par les autres associés et pour lequel l’ancien commissaire aux comptes avait émis les plus vives réserves au regard de ses compétences avérées au fil du temps de leur collaboration entre 2017 et 2022'.
Elle ajoute que 'Le 4 août 2023, pour le rassurer pendant mon absence pour congés, nous avons échangé ensemble sur les missions à réaliser et c’est à sa demande que j’ai réalisé une liste de tâches ce qui le rassurait (…) qu’il ne se sente pas débordé par des actions trop compliquées.'
M. [S] [D], dans son attestation du 24 juin 2024 indique que 'M. [V] a toujours été un collègue amical de travail mais peu sûr de lui qui cherchait en permanence la validation des autres dans la réalisation de ses missions.' Il décrit 'un caractère naturellement anxieux’ et relate 'à partir de 2022, de nombreuses erreurs professionnelles'.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’accident du 07 août 2023 est bien en lien avec une situation de souffrance au travail et que les circonstances famililales et personnelles relatées, si elles semblent avérées, ne sont pas suffisantes à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenue de l’événement survenu le 07 août 2023.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que la [3] ne démontrait pas que l’accident subi le 7 août 2023 par M. [V] procédait d’une cause totalement étrangère au travail,
— déclaré en conséquence la décision de la CPAM de la Haute-Corse en date du 09 novembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par M. [E] [V] le 07 août 2023, opposable à la SARL [3].
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La [3] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de confirmer le jugement du 09 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la SCOP [3] à verser à la CPAM de la Haute-Corse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SCOP [3] ainsi que la CPAM de la Haute-Corse seront déboutées de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 09 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCOP [3] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SCOP [3] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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