Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 5 déc. 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 novembre 2024, N° 23/02795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01904
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FSTF
ARRÊT N°
du : 5 décembre 2025
B. D.
M. [K] [G]
C/
Mme [W] [G]
M. [T] [G]
Mme [TH] [G]
Mme [LC]
[G]
Mme [FK] [G] épouse [B]
M. [DX] [G]
M. [Y] [G]
Mme [UB] [G]-[MP] -représentée par sa tutrice Mme [H] [MP]-
Mme [KI] [G]
Formule exécutoire le :
à :
Me Carine Biausque
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 23/02795)
M. [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Camille Romdane, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
1°] – Mme [W] [G]
[Adresse 16]
[Localité 22]
2°] – M. [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Comparant et concluant par Me Carine Biausque, avocat au barreau de Reims
Mme [TH] [G]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Julie Coutant, avocat au barreau de Reims
Mme [LC] [G]
[Adresse 10]
[Localité 22]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/001458 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me Damien Fautres, avocat au barreau de Reims
Mme [FK] [G] épouse [B]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Comparant et concluant par Me Frédérique Gibaud, avocat au barreau de Reims
M. [DX] [G]
[Adresse 11]
[Localité 24]
— 2 -
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 28 février 2025 à personne
M. [Y] [G]
[Adresse 6]
[Localité 25]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 28 février 2025 à personne
Mme [UB] [G]-[MP] -représentée par sa tutrice Mme [H] [MP]-
[Adresse 18]
[Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 28 février 2025 à personne
Mme [KI] [G]
[Adresse 14]
[Localité 31]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 28 février 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 6 novembre 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [I] [G] et Mme [ER] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [BV], notaire à [Localité 40] (Aisne), préalable à leur mariage célébré le [Date mariage 29] 1950 à [Localité 39] (Aisne).
— 3 -
Huit enfants sont issus de leur union :
1- [V] [U] [G], décédé le [Date décès 30] 1987 sans descendance.
2- [V], [M] [G], décédé le [Date décès 17] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
[T] [G]
[W] [G]
[KI] [G]
3- [TH] [G]
4- [LC] [G]
5- [K] [G]
6- [FK] [G]
7- [S] [G] décédé le [Date décès 5] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
[Y] [G]
[UB] [G] sous tutelle de Mme [H] [MP]
8- [DX] [G].
Mme [ER] [R] épouse [G] est décédée le [Date décès 8] 2001, laissant pour lui succéder ses enfants et son époux M. [I] [G], bénéficiaire d’une donation entre époux reçue par Me [O], notaire à [Localité 51] le 9 février 1988 et pour laquelle il avait choisi d’opter pour la réception de la part successorale de son épouse à raison d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.
Au décès de son épouse M. [I] [G] a confié la succession de son épouse à l’Etude de Me [X] [VE], notaire à [Localité 36].
M. [I] [G] est lui-même décédé le [Date décès 13] 2017 à [Localité 22].
À défaut de partage amiable de la succession de leurs grands-parents Mme [W] [G] et M. [T] [G] ont fait assigner leurs tantes, oncles et cousins germains devant le tribunal judiciaire de Reims par assignations des 7, 8 et 11 septembre 2023 pour obtenir :
— L’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession avec toutes les conséquences et suites qui y sont attachées.
— Dire que M. [K] [G] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur le bien immobilier recelé sis : commune de [Localité 49] (Marne) D [Cadastre 33] lieudit «[Localité 45]» et D [Cadastre 34] lieudit «[Localité 45]».
— Condamner M. [K] [G] à rembourser les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Préalablement à ces opérations les demandeurs sollicitaient la désignation d’un expert avec notamment pour mission principale, tous documents pris et ayant eu communication du compte de gestion de la succession, ouvert en l’étude de Me [VE], notaire à [Localité 36] :
De décrire et d’évaluer les immeubles, valeur libre et valeur occupée (près, terres, bois, immeubles et bâtiments d’exploitation) dépendant de la succession [G] et ceux ayant fait l’objet d’une donation à M. [S] [G].
De rechercher l’existence de donations directes ou indirectes consenties par les parents défunts.
Dévaluer les créances dues à la succession par les indivisaires (notamment M. [K] [G]).
— 4 -
De déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 41].
Aux termes d’un jugement en date du 15 novembre 2024, prononcé sans constitution de M. [K] [G], le tribunal judiciaire de Reims a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de l’indivision successorale existant entre les héritiers de [ER] [R] et de [I] [G], décédés respectivement le [Date décès 8] 2001 et le [Date décès 13] 2017 ;
— Désigné pour y procéder Me [D] [LW], notaire à [Localité 22] et membre de l’étude notariale «[37]», [Adresse 9] ;
— Renvoyé sans délai les parties devant le notaire désigné ;
— Commis le juge délégué de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire de :
o convoquer les parties et se faire remettre tout document utile à sa mission, par les parties ou par les tiers et notamment, par Me [X] [VE], notaire à [Localité 36] relativement au compte n° [XXXXXXXXXX032] ouvert en leur étude au nom de la succession [G] ainsi que les justificatifs y afférents,
o fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
o procéder aux recherches des donations directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leur mère et/ou père en précisant la nature de la donation, son montant, sa date et l’identité du donataire (le père, la mère ou les deux parents),
o visiter l’intégralité des prés, terres, bois, immeuble et bâtiments d’exploitation dépendant de la succession [G] ainsi que ceux ayant fait l’objet de donation au profit de M. [S] [G], les décrire,
o déterminer leur valeur au jour le plus proche du partage ;
o déterminer le montant des fruits recelés par M. [K] [G] sur les parcelles sis commune de [Localité 49] : D [Cadastre 33] lieudit «[Localité 45]» (20a 00ca) et D [Cadastre 34] lieudit «[Localité 45]» (21a 35ca),
o établir et évaluer le montant des créances dues à la succession par les indivisaires et notamment M. [K] [G] au regard des honoraires et autres sommes réglées par le compte de succession n° [XXXXXXXXXX032] ouvert en l’étude de Me [X] [VE], notaire à [Localité 36],
o faire toute observation utile,
o définir précisément les conditions locatives de chaque bien donné à bail,
o donner pour chaque bien immobilier une valeur libre et une valeur occupée au regard de la situation locative actuelle, notamment de la maison d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 41],
o donner son avis sur le caractère partageable en nature desdits biens et dans l’affirmative, proposer une composition des lots,
— Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA tous les renseignements concernant le
— 5 -
patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
— Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce les parties devront verser au notaire une provision d’un montant de 1 000 € à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à se partager à part égale, avec faculté pour tout indivisaire d’avancer le montant de la consignation pour le compte des autres en cas de blocage ;
— Rappelé que :
o le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
o en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
o le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
o si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
o en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
o sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
— Rappelé que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en cas d’empêchement le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé par les parties ;
— Dit que M. [K] [G] ne pourra prétendre à aucune part dans les parcelles de vignes recelées cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] et situées lieudit «[Localité 45]» sur la commune de [Localité 49] (Marne) d’une superficie respective de 20a 00ca et 21a 35ca ;
— Condamné M. [K] [G] à rembourser à l’indivision successorale les fruits et revenus produits par les parcelles de vignes cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] et situées lieudit «[Localité 45]» sur la commune de [Localité 49] ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Dit que les dépens seront employés en frais de partage ;
— Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
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M. [K] [G] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024 en ses dispositions ayant :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et nommé Me [LW], notaire pour y procéder.
Retenu un recel successoral à la charge de M. [K] [G] pour les parcelles de vignes cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] situées lieudit «[Localité 45]» sur les communes de [Localité 49] (Marne) d’une superficie respective de 20a 00ca et de 21a 35ca,
Condamné M. [K] [G] à rembourser à l’indivision successorale les fruits et revenus produits par les parcelles de vignes recelées cadastrées D[Cadastre 33] et D[Cadastre 34] et situées lieudit « [Localité 45] » sur la commune de [Localité 49],
1- Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 9 juillet 2025 M. [K] [G] sollicite de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert les opérations de compte liquidation partage,
Infirmer le jugement en ce qu’il a donné pour mission au notaire :
— De déterminer le montant des fruits recélés par M. [K] [G] sur les deux parcelles au lieudit «[Localité 45]» D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34],
— D’établir et évaluer le montant des créances dues à la succession par M. [K] [G] au regard des honoraires ou autres sommes soi-disant réglées par le compte de succession n° [XXXXXXXXXX032] ouvert en l’étude de Me [X] [VE],
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [K] [G] ne pourra prétendre à aucune part dans les parcelles de vignes soi-disant recélées cadastrées n° D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34],
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] [G] à rembourser l’indivision successorale des fruits et revenus produits par les parcelles de vignes soi-disant recélées cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34],
Confirmer le jugement pour le surplus,
Donner acte à M. [K] [G] de ce qu’il ne s’oppose pas à rembourser l’indivision successorale des fruits et revenus produits par les parcelles de vignes D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] dans la limite de la prescription quinquennale applicable,
Condamner M. [T] [G] et Mme [W] [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il demande qu’il lui soit donné acte qu’il ne conteste plus l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage mais souhaite qu’il soit supprimé au titre de la mission du notaire de «déterminer le montant des fruits recelés par [K] [G]».
L’appelant conteste tout recel successoral sur les parcelles de vignes exposant qu’à la suite du décès de Mme [R], tous les membres de la succession lui ont demandé d’exploiter les vignes afin de ne pas en laisser perdre les fruits.
— 7 -
Il indique qu’il n’y a jamais eu de donation à son profit et qu’il avait offert le 27 janvier 2008 de verser en l’Etude de Me [VE], Notaire, les parts indivises des bénéfices de l’exploitation des vignes revenant aux autres indivisaires, mais ce, sans avoir obtenu une réponse de Me [VE].
M. [K] [G] indique être d’accord pour rembourser l’indivision successorale des fruits et revenus à hauteur du quart de la location, dans la limite de la prescription quinquennale applicable.
2- Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 17 juin 2025 Mme [W] [G] et M. [T] [G] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement du 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire Mme [W] [G] et M. [T] [G] sollicitent en cause d’appel de :
Juger que M. [K] [G] ne peut prétendre à aucune part dans les fruits et revenus produits par parcelles de vignes suivantes :
Commune de [Localité 49] (51)
D[Cadastre 33] lieudit « [Localité 45] » : 20a 00ca
D[Cadastre 34] lieudit « [Localité 45] » : 21a 35ca
le condamner à les rembourser.
En tout état de cause ils sollicitent de :
Condamner M. [K] [G] à payer à M. [T] [G] et Mme [W] [G] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner M. [K] [G] à payer les dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions Mme [W] [G] et M. [T] [G] exposent principalement que la [38] avait informé leur conseil que M. [K] [G] était associé coopérateur avec le statut d’exploitant et qu’il livrait l’intégralité de sa récolte sur leur pressoir percevant en conséquence le règlement des raisins.
Cette même coopérative indiquait également que les parcelles D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] que M. [K] [G] exploite sont enregistrées/déclarées en propre au CIVC et qu’il n’est mentionné nulle part l’existence d’une indivision.
Mme [W] [G] et M. [T] [G] contestent toute convention intervenue entre «la succession» et [K] [G] pour la gestion des vignes indivises.
Ils émettent les «plus grands doutes» sur la pièce produite par l’appelant sous le numéro 06 et contestent le fait que leur père [C] [G] aurait pu donner pouvoir de gestion des vignes à [K] [G].
Sur la mission du notaire commis aux opérations de compte-liquidation-partage et relative au contrôle des : «créances dues à la succession par les indivisaires et notamment M. [K] [G] au regard des honoraires et sommes réglées par le compte de succession numéro [XXXXXXXXXX032] ouvert en l’étude de Me [X] [VE], notaire à [Localité 36]».
Mme [W] [G] et M. [T] [G] exposent que les pièces produites dans le cadre de cette procédure (n° 16, 10, 4 et 23) laissent penser que les
— 8 -
fonds indivis, détenus pour le compte de la succession en l’étude de Me [VE], ont été versés à l’ancien avocat de M. [K] [G] (Me Pelletier) en paiement de prestations n’ayant bénéficié qu’à M. [K] [G].
Ils estiment que : «M. [K] [G] n’apporte aucun élément venant s’opposer à ce que le notaire commis puisse examiner les éléments et déterminer si oui ou non des sommes ont été réglées pour lui par le compte de la succession ouvert en l’étude de Maître [VE]».
3- Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 27 mai 2025 Mme [TH] [G] sollicite en cause d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 15 novembre 2024 et de condamner M. [K] [G] aux dépens de l’appel et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
S’agissant du recel successoral reproché à M. [K] [G] Mme [TH] [G] expose qu’il ressort des fiches d’encépagement établies par le comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) que sa mère, feue [ER] [R] épouse [G] était notamment propriétaire de quatre parcelles viticoles :
— Parcelle section n° D [Cadastre 19], Lieudit «[Localité 43]» 48a 63a,
— Parcelle section n° D [Cadastre 33], Lieudit «[Localité 45]» 20a 00ca,
— Parcelle section n° D [Cadastre 34], Lieudit «[Localité 45]» 21a 35ca,
— Parcelle section n° D[Cadastre 3], Lieudit [Adresse 46]» 35a 14ca.
Elle indique que si les parcelles n° D [Cadastre 19] et D [Cadastre 3] sont bien répertoriées comme exploitées, la première en métayage par M. [L] [J] et la seconde en fermage par M. [CO] [A], les deux parcelles sises au lieudit «[Localité 45]» cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] sont répertoriées par le CIVC comme exploitée en propriété par M. [K] [G], ce qui caractérise, à défaut de convention d’indivision, le recel successoral reproché à M. [K] [G].
Pour le surplus l’intimée reprend les moyens développés par Mme [W] [G] et M. [T] [G].
4- Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 21 mai 2025 Mme [LC] [G] sollicite en cause d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 15 novembre 2024 et de :
Débouter M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de Mme [LC] [G].
Condamner M. [K] [G] à payer à Mme [LC] [G] une somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions Mme [LC] [G] rappelle que M. [K] [G] ne peut se prévaloir d’aucun accord de l’indivision pour la gestion des parcelles litigieuses, les écrits versés aux débats par l’appelant
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(pièces 1 et 2 de ses communications) ne valant pas accord de gestion des parcelles de vignes et la pièce n° 6 de l’appelant (écrit de M. [V] [G]) ayant cessé tout effet au décès de ce dernier. Elle estime également que M. [K] [G] ne peut se prévaloir de son courrier envoyé à Me [VE], ne pouvant se préconstituer de preuve à lui-même.
Pour le surplus l’intimée reprend les moyens développés par Mme [W] [G] et M. [T] [G].
5- Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 27 mai 2025 Mme [FK] [G]-[B] sollicite en cause d’appel de :
Confirmer l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession [G]; en toutes ses dispositions,
— Vu les dispositions de l’article 778 du code civil,
Confirmer le jugement qui Dit que M. [K] [G] ne pourra prétendre à aucune part dans les parcelles de vignes recelées cadastrées de [Localité 49] (Marne) d’une superficie de 20a 00ca et de 2la 35ca,
Confirmer le jugement qui condamne que M. [K] [G] à rembourser à l’indivision successorale les fruits et revenus produits par les parcelles de vignes recelées cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] et situées lieudit «[Localité 45]» sur la commune de [Localité 49] (Marne).
Y ajoutant :
La condamnation de M. [K] [G] à rembourser à l’indivision successorale les fruits et revenus produits par les parcelles de vignes recelées cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] et situées lieudit «[Localité 45]» sur la commune de [Localité 49] (Marne), à compter de janvier 2008, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, et ce jusqu’à la date du décès de M. [I] [G], à partir de laquelle s’applique le régime spécifique du recel successoral prévu à l’article 778 du code civil.
— Vu les dispositions de l’article 815-9 du code civil,
Infirmer le jugement et déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation exclusive de la maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 41], par M. [K] [G].
Confirmer le jugement qui demande au Notaire à établir et évaluer le montant des créances dues à la succession par les indivisaires et notamment M. [K] [G] au regard des honoraires et autres sommes réglées par le compte de succession n° [XXXXXXXXXX032] ouvert en l’étude de Me [X] [VE], notaire à [Localité 36],
Débouter M. [K] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamner M. [K] [G] à régler à Mme [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ajoutant aux moyens développés par les autres intimés Mme [FK] [G]-[B] expose principalement que, par son courrier à Me [VE]
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du 27 janvier 2008, M. [K] [G] a conscience qu’il ne pouvait percevoir l’intégralité des fruits de l’exploitation des deux parcelles D [Cadastre 34] et D [Cadastre 33] et que le fait qu’il ait opté seul pour la perception des fruits en offrant dans ses conclusions d’en rembourser les parts et portions revenant aux autres indivisaires constitue un aveu judiciaire du recel successoral.
Mme [FK] [G]-[B] indique également que la prescription quinquennale ne s’applique pas en l’espèce compte tenu du recel successoral excluant la prescription de l’article 2224 du code civil.
En tout état de cause Mme [FK] [G]-[B] indique que la prescription de droit commun ne peut courir qu’à compter de la connaissance par les autres indivisaires de la dissimulation et que cette connaissance n’est intervenue que très récemment.
Mme [FK] [G]-[B] indique également que M. [K] [G] a usé de manière privative de l’immeuble d’habitation sis à [Localité 41] depuis le décès de leur mère en conservant les clés, en y apposant un cadenas et en y interdisant l’accès aux autres indivisaires. Elle précise qu’aucune convention d’indivision n’a été établie à cet égard et qu’en conséquence il est nécessaire de chiffrer la valeur locative de cette maison à compter de l’occupation privative de M. [K] [G].
Pour le surplus l’intimée reprend les moyens développés par Mme [W] [G] et M. [T] [G].
M. [DX] [G], M. [Y] [G], Mme [UB] [G]-[MP] (représentée par sa tutrice Mme [H] [MP]) et Mme [KI] [G] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’appelant leur a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant par exploits de commissaire de Justice en date du 28 février 2025.
' Vu les conclusions récapitulatives de M. [K] [G] signifiées le 9 juillet 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de Mme [W] [G] et M. [T] [G] signifiées le 17 juin 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de Mme [TH] [G] signifiées le 27 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de Mme [LC] [G] signifiées le 21 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de Mme [FK] [G]-[B] signifiées le 27 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 06 novembre 2025
— 11 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il sera relevé par la cour que M. [K] [G] ne conteste plus aux termes de ses conclusions récapitulatives l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et la désignation de Me [D] [LW], Notaire à [Localité 22] pour y procéder.
Ces dispositions seront donc confirmées.
La question du recel successoral, soutenu par les intimés et combattu par l’appelant est indiscociablement liée à la prétention de M. [K] [G] tenant à voir supprimée la notion de recel successoral de la mission donnée par le premier juge à Maître [D] [LW], Notaire à [Localité 22]. Ces deux questions seront donc traitées ensemble.
— I – Sur le recel successoral reproché à M. [K] [G] sur les deux parcelles sises à [Localité 49] au lieudit «[Localité 45]» cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] :
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le délit civil de recel successoral suppose l’existence d’un élément matériel constitué notamment par la dissimulation d’un héritier, de biens ou de fonds ou la dissimulation d’une libéralité, cumulé avec l’élément intentionnel de l’héritier qui, en connaissance de cause a choisi de taire ou de masquer les éléments du détournement aux autres successibles.
En l’espèce il est constant qu’il dépend de la succession de Mme [ER] [R] épouse [G] et de M. [I] [G] quatre parcelles de terres viticoles sises à [Localité 49] (51) cadastrées D [Cadastre 33], D [Cadastre 34], D [Cadastre 3] et D [Cadastre 19].
Il est établi par les relevés du comité interprofessionnel du vin de Champagne arrêtés au 01/08/2023 (pièces 18 à 20 des communications de Mme [TH] [G]) que deux de ces parcelles sont référencées comme exploitées par des tiers, en fermage ou en métayage, au titre de la succession de M. [I] [G] ou de Mme [ER] [R] (parcelles D[Cadastre 19] sise au lieudit «[Localité 44] et D [Cadastre 3] au lieu dit «[Adresse 46]») et que deux de ces parcelles : cadastrées D[Cadastre 33] et D[Cadastre 34] lieudit «[Localité 45]» sont enregistrées au comité interprofessionnel du vin de Champagne comme exploitées en propre par M. [K] [G].
Il appert de ces éléments que M. [K] [G] a perçu privativement les revenus des vendanges desdites parcelles, ce que ce dernier ne conteste pas.
— 12 -
Il se déduit également du fait que ces deux parcelles sont enregistrées «en propre» de M. [K] [G] que ce dernier s’est présenté vis à vis du comité interprofessionnel du vin de Champagne comme propriétaire unique desdites parcelles.
Il s’ensuit que l’appropriation personnelle par M. [K] [G] est indiscutable. Cependant pour qualifier l’acte d’appropriation en recel successoral il reste nécessaire de déterminer l’élément matériel et l’élément intentionnel de la dissimulation aux autres héritiers de cette appropriation.
M. [K] [G] produit aux débats :
1/ Une copie d’un courrier manuscrit daté du 20 janvier 2008 et attribué à Mme [FK] [G] (pièce appelant 1) indiquant :
«Je soussigné Mme [G] [FK] épouse [B] donner procuration à mon frère M. [G] [K] pour ce qui concerne les terres et vignes de Mme [G] [ER] notre mère».
Dans ses conclusions Mme [FK] [G] indique que ce courrier n’a pas valeur de convention d’indivision puisqu’elle indique que ce courrier a été signé sous la menace de son frère dans un cadre de violence familiale et qu’il n’indique pas les parcelles de vignes concernées. (Conclusions page 2/12)
Pour autant il ne saurait être contesté que, par la rédaction de ce courrier Mme [FK] [G] ne pouvait ignorer que son frère [K] «gérait» les parcelles de vignes issues de l’indivision et ce d’autant qu’elle indique dans ses conclusions (page 6/12) que :
«Au départ, c’est [S] [G] qui gérait les parcelles litigieuses. Puis il eut une altercation entre [S] [G] et [K] [G] : [K] a frappé et menacé son frère [S], qui s’est alors retiré de la gestion des vignes».
Dés lors, même si cette lettre ne mentionne pas expressément les références des parcelles exploitées il est peu vraisemblable que Mme [FK] [G] ignorait que son frère [K] avait repris l’exploitation des deux parcelles indivises.
2/ Une copie d’un courrier manuscrit daté du 30 janvier 2008 et attribué à Mme [LC] [G] (pièce appelant 2) indiquant :
«Je soussigné Mme [G]-[P] [LC], née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 22] de nationalité française exerçant le métier d’aide médico-psychologique et habitant à [Localité 22] donner à mon frère [G] [K] demeurant au [Adresse 21] à [Localité 50] mes pleins pouvoirs pour que celui-ci puisse entretenir nos terres et vignes suite au décès de notre mère le [Date décès 8] 2001».
Dans ses conclusions Mme [FK] [G] précise que ce courrier indique donner pouvoir pour entretenir les terres et non pour en disposer. (Conclusions page 10/14).
Toutefois il est patent que pour retenir la notion de recel successoral il n’est pas nécessaire de qualifier un document s’apparentant à un mandat et de dire si le mandataire a, ou non, dépassé les limites de son mandat, mais seulement de déterminer si les autres indivisaires avaient connaissance, ou ne pouvaient
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raisonnablement ignorer l’utilisation privative d’un bien par l’un d’entr’eux et de la volonté de ce dernier de dissimuler ce fait aux autres.
En l’espèce il ressort de ces éléments que ni Mme [LC] [G], ni Mme [FK] [G] ne pouvaient ignorer :
Que la succession de leurs parents comprenaient des parcelles de vignes en appellation Champagne sur la commune de [Localité 49].
Qu’après avoir été gérées par [S] [G], [K] [G] avait repris l’exploitation de ces parcelles.
Qu’aucune somme provenant de l’exploitation de ces parcelles gérées par M. [K] [G] n’avait été répartie entre les autres indivisaires au fil des vendanges successives depuis au moins 2008.
3/ M. [K] [G] produit également une copie d’un document dactylographié en date du 29 janvier 2008 revêtu de la mention manuscrite : «Bon pour pouvoir suivi d’une signature» (pièce appelant 6) et indiquant :
«Je soussigné [G] [C], demeurant [Adresse 42], donne pouvoir à M. [G] [K] demeurant [Adresse 21] à effectuer tous travaux d’entretien, taille, vendanges des terres de la succession de feue [G]-[R] [ER] situe sur la commune de [Localité 47] (51)».
Si Mme [W] [G] et M. [T] [G] qualifient dans leurs conclusions, ce document de «faux grossier» relevant qu’il s’agit d’un document non manuscrit dont la signature a été ajoutée par montage (page 9/13) il reste peu vraisemblable qu’eux-mêmes ou leurs auteurs aient été dans l’ignorance de l’existence de parcelles de vignes en appellation Champagne gérées par leur oncle et pour lesquelles ils ne percevaient aucun revenu des vendanges, ni de la part de M. [K] [G], ni de la part de l’étude de Me [VE], initialement en charge de la liquidation de la succession de leurs grands-parents.
4/ Enfin, M. [K] [G] produit aux débats une lettre de l’UDAF de la Marne, curatrice de feu M. [I] [G], adressée à M. [K] [G] en date du 13 février 2008 (pièce n° 3) et intégralement reprise ci-après :
«Ayant reçu les courriers de vos frères et s’urs vous autorisant à l’exploitation des parcelles de vignes laissées à l’abandon par votre frère M. [G] [S],
Ayant reçu l’accord verbal (il ne sait ni lire ni écrire) de votre père, M. [I] [G], sous curatelle simple de nos services,
Rien ne s’oppose à ce que vous vous chargiez de l’entretien et de l’exploitation des vignes répertoriées au cadastre sous les références D [Cadastre 34] et D [Cadastre 33] «[Localité 45]».
De surcroît, si la pièce 5 des communications de M. [K] [G] (courrier envoyé par l’appelant à Me [VE] le 27 janvier 2008, dans lequel M. [K] [G] propose de reverser aux autres indivisaires une part indivise des revenus des vendanges) constitue un acte établi par M. [K] [G] à lui-même, aucune des autres parties ne vient contester, au besoin par les dires de Me [VE], Notaire à [Localité 36], les allégations de l’appelant.
— 14 -
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la lettre de l’UDAF de la Marne envoyée à M. [K] [G] le 13 février 2008 que ce dernier avait averti les tiers (curateur de son père et notaire de la succession de sa mère) du fait qu’il reprenait l’exploitation des parcelles D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] à compter de janvier 2008.
En conséquence la volonté de M. [K] [G] de dissimuler une appropriation personnelle d’un bien indivis aux autres indivisaires, n’est pas établie en l’espèce.
Il s’ensuit que par infirmation de la décision déférée, le recel successoral à la charge de M. [K] [G] des deux parcelles de vignes cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] ne sera pas retenu.
En conséquence, seront également infirmées les dispositions du jugement du 15 novembre 2024 retenant :
que par suite du recel successoral M. [K] [G] ne pourra prétendre à aucun partage successoral sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34],
que M. [K] [G] sera tenu à rembourser l’indivision successorale des fruits et revenus produits par les parcelles de vignes recélées cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34],
que la mission du notaire commis aux opérations de compte-liquidation-partage devra déterminer : «le montant des fruits recélés par M. [K] [G] sur les deux parcelles au lieudit «[Localité 45]» D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34]».
— II – Sur les conséquences de l’exploitation privative par M. [K] [G] des deux parcelles les deux parcelles sises à [Localité 49] au lieudit «[Localité 45]» cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] :
Il ressort de l’article 815-9 du code civil que :
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
L’article 815-10, alinéa 3 du même code, établit une prescription particulière en matière de perception des fruits et revenus des biens indivis en retenant que :
«Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être».
Dès lors, en dehors des règles spécifiques du recel successoral, lorsqu’un indivisaire a perçu des revenus provenant des biens indivis, ses coïndivisaires ne disposent que d’un délai de 5 ans pour réclamer la part qui leur revient sur ces revenus. Passé ce délai, leur droit sur les fruits et revenus est prescrit : toute demande portant sur ces fruits et revenus sera déclarée irrecevable.
— 15 -
(Cass. 1ère civ., 26 janv. 2011, n° 08-10.015 : JurisData n° 2011-000782 ; RTD civ. 2012, p. 564 , B. Vareille).
Hors les indivisions post-communautaire et à défaut de convention contraire dans les autres cas, la prescription extinctive de l’article 815-10 alinéa 3 commence à courir à compter de la perception des fruits par l’indivisaire se les ayant accaparé et non à compter de la connaissance de cette perception par les autres indivisaires.
En l’espèce il est constant que M. [K] [G] a commencé à exploiter privativement des parcelles de vignes D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] à compter de janvier 2008, aucun projet d’acte liquidatif mentionnant cette créance n’a été dressé et aucune partie ne produit aux débats un acte interruptif de la prescription quinquennale.
En conséquence M. [K] [G] devra rembourser à l’indivision les fruits et revenus qu’il a tiré des deux parcelles sises à [Localité 49] au lieudit «[Localité 45]» et cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] depuis 2008, mais dans les limites de la prescription quinquennale prévue par l’article 815-10 du code civil.
— III – Sur la mission donnée au notaire «d’établir et évaluer le montant des créances dues à la succession par M. [K] [G] au regard des honoraires ou autres sommes personnelles à M. [K] [G] et considérées comme réglées par le compte de succession n° [XXXXXXXXXX032] ouvert en l’étude de Maître [X] [VE]» :
Au soutien de son appel M. [K] [G] expose qu’il ignore quelles sommes auraient pu être réglées par le Notaire.
Il estime que, sur ce point, l’intégralité des déclarations est entre les mains du CIVC et de Maître [VE] qui doit pouvoir aisément produire ces éléments ou les fournir au notaire chargé de la succession.
M. [K] [G] indique qu’il répondra de sa gestion lorsque les justificatifs probants seront versés aux débats dans le cadre de la succession.
Mme [W] [G] et M. [T] [G] exposent que la succession a réglé des factures personnelles de l’ancien avocat de M. [K] [G] et que M. [K] [G] n’apporte aucun élément venant s’opposer à ce que le notaire puisse examiner les éléments et déterminer si oui ou non des sommes ont été réglées pour lui par le compte de la succession ouvert en l’étude de Me [VE].
Sur ce :
— La pièces n° 23 des communications de Mme [W] [G] et M. [T] [G] est constituée de plusieurs factures d’avocats aux barreaux de Charleville-Mézières et de Reims (Me Michel Droit et Me Pelletier) ainsi que d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (Me Richard) ainsi que de facture de commissaire de justice (Me [E] et Me [F]) émises entre février 2002 et janvier 2017 adressées à l’étude de Me [VE] et pour la plupart libellées soit à l’ordre de M. [K] [G] soit à l’ordre de «succession [G]», soit encore mentionnant une perstation demandée par Mme [N] [R]-[Z], M. [DX] [G] et Mme [LC] [G]-[P] (facture de Me Richard, avocat aux conseils du 04/12/2003)
Cette même pièce n° 23 contient des factures de la SA [35] ayant pour objet des prestations viticoles.
— 16 -
— La pièce 10 des communications de Mme [W] [G] et M. [T] [G] est constituée du relevé de compte de la «succession [G]» en l’étude de Me [VE] (compte n° [XXXXXXXXXX032]) du 14/12/2001 au 09/09/2020 dans lequel sont surlignés par les intimés plusieurs lignes de paiement justifiant notamment des paiements à Me Droit, Me Pelletier ainsi qu’à divers prestataires viticoles.
Il ressort de l’examen des ces éléments que certaines factures d’avocat sont relatives à une assistance à expertise ou à une procédure ayant abouti à un arrêt de la cour d’appel de Reims du 18 septembre 2003, avec pourvoi en cassation, sans que la cour ne puisse vérifier, en l’état des pièces produites, si le paiement de ces factures par le compte de la «succession [G]» en l’Etude de Me [VE] l’a été pour les intérêts de l’indivision successorale ou pour le compte personnel de M. [K] [G] ou pour le compte personnel de l’un quelconque des autres indivisaires.
En conséquence, la mission donnée à Me [D] [LW] d’examiner le compte de la succession [G] ouvert en l’Etude de Me [VE], notaire à [Localité 36], devra être confirmée en son principe pour sérier les droits de chaque indivisaires mais devra être reprise quant à son libellé comme suit :
Etablir et évaluer le montant des créances dues à la succession par M. [K] [G], ou par tout autre indivisaire, au regard des sommes réglées par le compte de succession n° [XXXXXXXXXX032] ouvert en l’étude de Maître [X] [VE], Notaire à [Localité 36].
— IV – Sur l’appel incident de Mme [FK] [G]-[B] :
Mme [FK] [G]-[B] sollicite d’infirmer le jugement et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation exclusive de la maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 41], par M. [K] [G].
Pour rejeter cette demande le premier juge a retenu les motivations suivantes :
«Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [TH] [G], Mme [FK] [G] épouse [B], Mme [LC] [G] et Mme [UB] [G]-[MP] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation de la maison située [Adresse 48] à [Localité 41] dépendant de la succession par le notaire ou par expert.
Au cas d’espèce, ils ne produisent aucun élément relatif à l’interdiction d’accès à cette maison par un des coindivisaires envers les autres, ni sa durée. De ce fait, il apparaît que la demande de fixation de l’indemnité d’occupation est prématurée».
En cause d’appel Mme [W] [G] et M. [T] [G], Mme [LC] [G] et Mme [TH] [G] n’ont pas interjeté appel incident de ce chef.
En appel, Mme [FK] [G]-[B], au soutien de cette demande incidente, expose qu’il n’existe aucune convention d’indivision concernant la maison familiale de [Localité 41] et que M. [K] [G] l’occupe privativement en lui ayant interdit tout accès. (Conclusions page 10/12)
— 17 -
M. [K] [G] réplique en indiquant qu’il ignore qui a cadenassé la maison de [Localité 41] et précise qu’il ne détient ni n’occupa pas cette maison.
Sur ce :
Au soutien de ses prétentions Mme [FK] [G]-[B] verse aux débats un dossier de plaidoirie ne comprenant que ses conclusions, lesquelles ne mentionnent en dernière page (page 12) aucune pièce communiquée.
Il s’ensuit que Mme [FK] [G]-[B], sur qui pèse la charge de la preuve de ses prétention est défaillante dans la démonstration de ce que M. [K] [G] occuperait de manière privative l’immeuble indivis sis [Adresse 12] à [Localité 41].
En conséquence la décision déférée sera confirmée de ce chef.
— V – Sur les frais et dépens :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce M. [K] [G] voit son appel reçu sur la prétention principale relative au recel successoral.
Toutefois, il ne formule de condamnation aux dépens et frais irrépétibles d’appel qu’à l’encontre de Mme [W] [G] et de M. [T] [G] à l’exclusion des autres intimés.
Dès lors Mme [W] [G] et M. [T] [G] seront tenus aux dépens de l’appel et devront payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut dans les limite de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 15 novembre 2024 (RG N° 23/02795) en ses dispositions :
Ayant retenu un recel successoral à la charge de M. [K] [G] sur les parcelles de vignes sises au lieu-dit «[Localité 45]» sur la commune de [Localité 49] (51) et cadastrées section D [Cadastre 33] et section D [Cadastre 34].
Ayant dit que M. [K] [G] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur les parcelles recelées sises au lieu-dit «[Localité 45]» sur la commune de [Localité 49] (51) et cadastrées section D [Cadastre 33] et section D [Cadastre 34].
Ayant condamné M. [K] [G] à : «rembourser à l’indivision successorale les fruits et revenus des parcelles de vignes recelées sises au lieu-dit «[Localité 45]» sur la commune de [Localité 49] (51) et cadastrées section D [Cadastre 33] et section D [Cadastre 34]».
— 18 -
Ayant notamment fixé la mission du notaire commis aux opérations de compte-liquidation-partage comme devant déterminer : «le montant des fruits recélés par M. [K] [G] sur les deux parcelles au lieudit «[Localité 45]» D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] .
Ayant notamment fixé la mission du notaire commis aux opérations de compte-liquidation-partage comme devant : «établir et évaluer le montant des créances dues à la succession par M. [K] [G] au regard des honoraires ou autres sommes personnelles à M. [K] [G] et considérées comme réglées par le compte de succession n° [XXXXXXXXXX032] ouvert en l’étude de Me [X] [VE]».
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 15 novembre 2024 (RG N° 23/02795) en ses autres dispositions déférées.
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute Mme [W] [G] et M. [T] [G], Mme [TH] [G], Mme [LC] [G], Mme [FK] [G]-[B] et autres intimés non constitués en appel de leur demande de constatation d’un recel successoral de M. [K] [G] sur les parcelles de vignes sises au lieu-dit «[Localité 45]» sur la commune de [Localité 49] (51) et cadastrées section D [Cadastre 33] et section D [Cadastre 34].
Dit que M. [K] [G] devra rembourser à l’indivision les fruits et revenus qu’il a tiré des deux parcelles sises à [Localité 49] au lieudit «[Localité 45]» et cadastrées D [Cadastre 33] et D [Cadastre 34] exploitées par lui privativement depuis 2008, mais dans les limites de la prescription quinquennale prévue par l’article 815-10 du code civil.
Dit que la mission donnée à Maître [D] [LW], notaire à [Localité 22], d’examiner le compte de la succession [G] ouvert en l’Etude de Me [VE] Notaire à [Localité 36] sera libellée comme suit :
Etablir et évaluer le montant des créances dues à la succession par M. [K] [G], ou par tout autre indivisaire, au regard des sommes réglées par le compte de succession n° [XXXXXXXXXX032] ouvert en l’étude de Me [X] [VE], notaire à [Localité 36].
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [G] et M. [T] [G] aux dépens de l’appel.
Condamne Mme [W] [G] et M. [T] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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