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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 26 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMYK
[O]
C/
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Mme Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16 mars 2026,
À la requête de :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA
DEMANDERESSE
à
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
(doté de la personnalité civile (art. L.422-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne du Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I., élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] [Adresse 3] où est géré le dossier)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA,
d’avoir à comparaître le 7 avril 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 21 avril 2026.
À l’audience publique du 21 avril 2026, Hélène DAVO, première présidente, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laqeule la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2020, Mme [J] [O] a été victime d’un accident en mer, accident au cours duquel son semi-rigide a été percuté par un voilier.
Le pilote du voilier ayant pris la fuite, Mme [J] [O] a, par requête en date du 28 février 2022, saisi la C.I.V.I. aux fins de réparation du son préjudice.
Par décision du 20 mars 2023, la C.I.V.I. a, notamment, consacré son droit à indemnisation et désigné le Dr. [Q] [E] en qualité d’expert judiciaire pour déterminer les conséquences médico-légales de l’accident.
Le rapport a été déposé le 14 septembre 2023 concluant à un état non consolidé, à revoir dans 12 mois avec avis neurologique et psychiatrique.
Par décision en date du 6 novembre 2023, la C.I.V.I. a ordonné une nouvelle expertise médicale complémentaire, laquelle a été confié au Dr. [Q] [E].
Le rapport définitif a été rendu le 20 mai 2025.
Par décision en date du 16 février 2026, la C.I.V.I. a :
« – ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice de Mme [J] [O] ;
— commis le Dr. [M] pour y procéder avec mission précisé au dispositif ;
— sursis à statuer sur la demande en liquidation du préjudice corporel ».
Par assignation en référé, délivrée le 16 mars 2026 au Fond de Garantie, Mme [J] [O] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’être autorisée à interjeter appel de la décision de la C.I.V.I.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, Mme [J] [O] demande la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 272 et 380 du code de procédure civile,
— D’autoriser Mme [J] [O] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité française, professeur des écoles, demeurant et domiciliée [Adresse 1] à interjeter appel de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en date du 16.02.2026 aux termes de laquelle il a été ordonné une expertise médicale, en commettant le Dr [M], lequel s’adjoindra de deux sapiteurs de son choix, en psychiatrie et neurologie (') ; sursoit à statuer sur la demande en liquidation du préjudice corporel de la requérante et réserve les dépens ;
— fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour ;
— condamner le défendeur aux dépens ».
Au soutien de sa demande, elle expose que :
La mesure d’expertise ordonnée est inutile ;
La question des avis neurologiques et psychiatriques était déjà mentionnée dans le 1er rapport d’expertise ;
L’expert judiciaire a considéré que les différents bilans psychiatriques et neurologiques étaient valables ;
La décision d’ordonner une nouvelle expertise retarde la décision alors qu’elle est en droit d’obtenir la liquidation de son entier préjudice en une seule et même décision ;
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, le Fond de Garantie demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Débouter Mme [O] de sa demande d’être autorisée à relever appel de la décision en date du 16 février 2026 ».
Pour s’opposer à la demande formée par Mme [J] [O], il fait valoir que :
La C.I.V.I. a suivi son analyse. Il énonce que l’expert judiciaire n’a pas suivi les avis demandés, non contradictoires, et qu’il ne s’est pas adjoint de sapiteurs. Il ajoute que les troubles neurologiques sont apparus tardivement et qu’il n’y a pas de réponse sur l’imputabilité totale et directe de la symptomatologie neuropsychiatrique dans le rapport du Dr. [E] ;
Il n’y a pas de motifs graves et légitimes. Il estime que la jurisprudence citée n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors que dans l’espèce la créance n’était pas contestée. Il précise que l’expertise médicale réalisée par le Dr. [E] est insuffisante, notamment relativement au point 27 de la mission du nouvel expert, à savoir l’imputabilité totale, directe et certaine de la symptomatologique neuropsychiatrique présentée par Mme [O]. Enfin, il estime que la note du Dr. [A], qui n’est ni neurologue, ni psychiatre, est malvenue et que le comportement délétère a été entretenu par Mme [J] [O].
MOTIVATION
1) Sur la demande tendant à être autorisée à interjeter appel de la décision de la C.I.V.I.
Mme [J] [O] soutient, en substance, qu’il existe des motifs graves et légitimes justifiant qu’elle soit autorisée à interjeter appel de la décision de la C.I.V.I. qui a sursit à statuer et ordonné une nouvelle expertise médicale. Elle explique que la mesure est inutile au regard de l’ensemble des examens réalisés et qu’elle retarde la liquidation de son préjudice. À l’inverse, le Fond de Garantie considère que la mesure est essentielle afin de vérifier l’imputabilité des la symptomatologie neuropsychiatrique à l’accident survenu le 9 août 2020. Il insiste sur le point 27 de la mission confiée à l’expert, à savoir « se prononcer sur l’imputabilité totale directe et certaine de la symptomatologie neuropsychiatrique présentée par [J] [O] avec les faits accidentels en date du 9 août 2020 ».
En application du 1er alinéa de l’article 280 du code de procédure civile, « la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (al. 1). La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision (al. 2). S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas (al. 3) ».
Pour justifier du sursis à statuer et de la nouvelle expertise, la C.I.V.I. a considéré qu’il existait des discordances entre la nature du traumatisme initial, les conséquences psychologiques initiales documentées et l’apparition tardive des troubles neurologiques, près de 3 ans après l’évènement traumatique. Elle a donc considéré qu’il était nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour que soit tranchée la question de l’imputabilité totale directe et certaines de la symptomatologie neuropsychiatrique présentée par Mme [J] [O].
L’analyse de l’ensemble des pièces versées en procédure, dont, notamment, le rapport d’expertise amiable du Dr. [R], le pré-rapport d’expertise du Dr. [Q] [E] et son rapport définitif permet de caractériser l’existence de motifs graves et légitimes au sens des articles 272 et 380 du code de procédure civile.
En effet, la lecture de l’intégralité des rapports établit que les troubles neurologiques ne sont pas apparus 3 ans après l’évènement traumatique comme indiqué dans la décision dont il est sollicité l’autorisation d’interjeter appel.
Le rapport amiable du Dr. [R] relève que dès le mois de novembre 2021, le Dr. [P] a prescrit à Mme [J] [O] un traitement pour des douleurs neurologiques (lyrica) et souligne qu’il existait des tremblements par épisodes au niveau des membres. Les rapports d’expertise du Dr. [Q] [E] reprennent cette donnée, soulignant que le 29 avril 2021 la dose de ce traitement a été augmentée. Au regard de l’état de santé de Mme [J] [O], le médecin expert a réservé certains postes de préjudice afin que le bilan neurologique soit complété avec avis psychiatrique. Dans son rapport définitif en date du 20 mai 2025, le Dr. [Q] [E] met en évidence que le traitement pour les douleurs neurologiques a été maintenu et qu’il est, à ce jour, poursuivi.
S’agissant de la contradiction évoquée relativement à l’existence d’un trouble de stress post-traumatique, il convient de relever que :
Le trouble de stress post-traumatique a été constaté, comme souligné dans chacun des rapports, dès le lendemain de l’accident par le Dr. [U] (choc psychologique réactionnel) ;
Le Dr. [R] a relevé un état de stress post-traumatique le 7 mars 2022 ;
Le Dr. [Q] [E] a également constaté, dans son pré-rapport, entre autres, le repli social, l’irritabilité, les angoisses nocturnes et sollicité un avis psychiatrique ;
Dans son rapport définitif, le Dr. [Q] [E] indique formellement l’absence d’antécédents psychiatriques et souligne que l’origine psychiatrique a été confirmée et affinée pour écarter une pathologie organique. Il met en évidence l’existence d’une continuité symptomatique depuis août 2020, sans contradiction.
S’agissant de l’imputabilité totale et directe de la symptomatologie neuropsychiatrique présentée par Mme [J] [O], sans préjuger de ce que sera la décision des juges du fond, il y a lieu d’observer que :
Mme [J] [O] a réalisé de nombreuses explorations neurologiques sous la direction du service neuroscience du CHU de [Localité 5] mais aussi des explorations psychiatriques et psychologique. En effet, il ressort des éléments soumis au Dr. [Q] [E] dans le cadre de son expertise que Mme [J] [O] a réalisé de nombreux examens auprès de plusieurs neurologues, plusieurs psychiatres et psychologue dont la compétence n’est pas remise en question ;
L’ensemble des examens médicaux ont été soumis au débat contradictoire, le Fond de Garantie ayant été représenté dans le cadre des expertises réalisés par le Dr. [Q] [E], en 2023 comme en 2025, par le Dr. [I] [V] ;
La question de l’imputabilité de la symptomatologie neuropsychiatrique a été expressément discutée dans le cadre des dires avant que le Dr. [Q] [E] remette son rapport définitif. Par dire en date du 17 avril 2025, le Dr. [I] [V] a déclaré que « les consultations présentées comme décisives par l’expert-judiciaires, remettent clairement en cause l’imputabilité totale directe et certaine de la symptomatologie neuropsychiatrique présentée par la demanderesse », considérant qu’il n’y avait « pas de continuité temporelle dans les symptômes ». En réponse, le Dr. [R], assistant Mme [J] [O], indique que l’avis consultant réclamé par le Dr. [Q] [E] est largement documenté par différents médecins : neurologue, psychiatre et psychologue (consultations, hospitalisation, suivi dans le service du pôle neuroscience du CHU de [Localité 5]'). Il ajoute que tous ont conclu en des troubles neurologiques fonctionnels, qualifiés de troubles de conversion et somatoformes, également nommés troubles dissociatifs. Il estime que l’imputabilité à l’évènement traumatique est vérifiée. Enfin, le Dr. [Q] [E] répond précisément à ces dires. Il déclare que « Mme [O] a eu des explorations très complètes sur le plan neurologique », soulignant que les explorations et avis spécialisés ont été rendu par « l’équipe de neurologie du CHU de [Localité 5] » et que « ces conclusions parfaitement établies et argumentées sont inattaquables ». Il précise, en outre, que le trouble dissociatif retenu se distingue d’un état de stress post-traumatique, sans être détachable du traumatique initial. À ce titre, il insiste sur l’existence d’une « continuité symptomatique depuis août 2020 », étant rappelé qu’il a été constaté l’absence d’antécédents psychiatriques chez Mme [J] [O].
L’ensemble de ces éléments établissent que Mme [J] [O] justifie d’un motif grave et légitime au sens des articles 272 et 380 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel de la décision de la C.I.V.I. en date du 16 février 2026.
2) Sur les autres demandes
Le Fond de Garantie succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
AUTORISONS Mme [J] [O] à interjeter appel de la décision de la C.I.V.I. en date du 16 février 2026 ;
FIXONS au 22 juin 2026 la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience de la chambre civile de la Cour d’appel de Bastia, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
CONDAMNONS le Fond de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à payer les dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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