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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 juin 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Juin 2026
— ----------------------
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLRB
— ----------------------
[Y] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
28 juillet 2025
Pole social du TJ de [Localité 1]
25/00053
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
— Ordonné un examen médical de Madame [Y] [G]
— Commis le docteur [R] [D] pour y procéder avec mission développée dans le dispositif de la décision avant dire droit ;
— Mis les frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— réservé les autres demandes et les dépens.
Par Procès-verbal de déclaration d’appel dressé le 15 septembre 2025,, Madame [Y] [G] a régulièrement interjeté appel des chefs de jugement expressément listés et critiqués;
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 12 mai 2026 par lettre simple puis lettre recommandée avec avis de reception retourné signé le 10 février 2026, Madame [Y] [G] n’était ni comparante ni représentée à cette audience.
Tandis que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud, intimée, n’était pas représentée mais a fait parvenir à la cour le 24 avril 2026 des écritures entendant solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ou sa radiation.
MOTIVATION :
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d’appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
Bien qu’ayant pris connaissance de la date de l’audience en signant le 10 février 2026 l’avis de réception de sa lettre de convocation, Madame [Y] [G] n’a pas comparu le 12 mai 2026, ne s’est pas fait représenter et n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, la cour constate que Madame [Y] [G] ne soutient pas son appel, position procédurale déjà pratiquée dans le cadre de la procédure référencée à la cour sous la référence RG 23-140 .
Par ailleurs, Madame [Y] [G] devra supporter les dépens éventuels exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l’appel recevable en la forme ;
CONSTATE qu’il n’est pas soutenu ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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