Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 22/09621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 avril 2002, N° 19/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09621 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2VB
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2002 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 19/01067
APPELANTES
S.A.S. ARVERNE DRILLING, anciennement ENTREPOSE DRILLING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barre de PARIS, substitué à l’audience par Me Hanelei GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS
Société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège est [Adresse 7], agissant en son établissement en France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barre de PARIS, substitué à l’audience par Me Hanelei GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société de droit étranger DRILLMEC SPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] (PC) – ITALIE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Cédric DE POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS
Société de droit étranger [T] LIFTING & TESTING LTD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
HU46PA – GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072 substitué à l’audience par Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
Société de droit anglais BRUNTON SHAW UK LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10] – ROYAUME-UNI
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Nicolas BOUCKAERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Mme Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mai 2008, la société Drillmec, société de droit italien, a vendu à la société Geometric drilling, société de droit anglais, une foreuse de type « HH102 B », c’est-à-dire une machine de forage hydraulique pour les forages et/ou l’entretien des puits d’exploitation et de production d’hydrocarbures ou de puits géothermiques, ainsi que des câbles de levage, assurant la descente et la remontée de la tête de forage.
Selon une facture en date du 27 mai 2011, la société Geometric drilling a acquis deux câbles de levage auprès de la société [T] lifting & testing (la société [T] lifting), société de droit anglais, qui les avait elle-même acquises de leur fabricant, la société Brunton Shaw UK (la société Brunton Shaw), société de droit anglais.
En juin 2011, l’activité de forage de la société Geometric drilling a été cédée à la société Cofor, société de droit anglais ; la foreuse en cause aurait fait partie du matériel transféré lors de cette opération.
En 2013, la société Geometric Cofor, société de droit anglais, aurait cédé cette foreuse à la société Compagnie de forage Cofor, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance.
Le 15 octobre 2015, alors qu’elle était en fonction sur un chantier de remise en état d’un puits thermal situé sur la commune de [Localité 9] (94), les deux câbles de levage se sont, l’un après l’autre, brusquement rompus, endommageant ainsi sévèrement la foreuse.
Le lendemain, l’expertise amiable, diligentée sur le site, n’a pas permis d’établir les responsabilités dans la survenance du sinistre.
Par actes du 23 novembre 2015, la société Compagnie de forage Cofor et la société Axa corporate solutions assurance ont assigné en référé-expertise les sociétés Drillmec, [T] lifting et Brunton Shaw.
Par une ordonnance du 15 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Créteil, accueillant cette demande, a désigné M. [S] en qualité d’expert.
Le 29 septembre 2017, l’expert a déposé son rapport.
La société Compagnie de forage Cofor est devenue la société Entrepose drilling.
Par actes du 14 octobre 2019, les sociétés Entrepose drilling et Axa corporate solutions assurance ont assigné les sociétés Drillmec, [T] lifting et Brunton Shaw ainsi que la société C.E.A [T] en condamnation in solidum à leur payer la somme de 574 952 euros.
La société Entrepose drilling est devenue la société Arverne drilling et la société Axa corporate solutions assurance est devenue la société XL insurance company SE (la société XL insurance).
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
Dit que les sociétés Arverne drilling et XL insurance ont qualité et intérêt à agir ;
Dit recevables les demandes des sociétés Arverne drilling et XL insurance ;
Met hors de cause la société Brunton Shaw ;
Déboute Ia société Arverne drilling de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [T] lifting à payer à la société XL insurance la somme de 66 986,01 euros et Ia société Drillmec à payer à la société XL insurance la somme de 44 657,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, et déboute Ia société XL insurance du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera Ia charge de ses propres dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Liquide les dépenses à recouvrer par le greffe à la somme de 157,70 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration en date du 16 mai 2022, les sociétés Arverne drilling et la société XL insurance ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Drillmec,
— la société [T] lifting,
— la société Brunton Shaw.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les sociétés Arverne drilling et XL insurance demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il :
— met hors de cause la société Brunton Shaw,
— déboute la société Arverne drilling de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société [T] lifting à payer à la société XL insurance la somme de 66 986,01 euros et la société Drillmec à payer à la société XL insurance la somme de 44 657,345 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, et déboute la société XL insurance du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— fait grief aux sociétés Arverne drilling et XL insurance en toutes dispositions ne figurant pas au dispositif du jugement.
Et statuant de nouveau :
Dire et juger recevables les sociétés Arverne drilling et XL insurance en leur action contre les sociétés Drillmec, [T] lifting et Brunton Shaw,
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Drillmec, [T] lifting et Brunton Shaw et les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés Drillmec, [T] lifting et Brunton Shaw à payer aux sociétés Arverne drilling et XL insurance la somme en principal, sauf à parfaire, de 535 792,68 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2015, date à laquelle les appelantes avaient sollicité la désignation d’un expert, outre capitalisation ;
Condamner in solidum les sociétés Drillmec, [T] lifting et Brunton Shaw à payer aux sociétés Arverne drilling et XL insurance la somme de 35 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Drillmec, [T] lifting et Brunton Shaw aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société [T] lifting demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la société XL insurance sur le fondement de la subrogation légale et retenu une faute à l’encontre d’Arverne drilling ;
L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable les sociétés Arverne drilling et XL insurance en leur action ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la société [T] lifting ;
Condamner toute partie succombante à verser la somme de 30 000 euros à la société [T] lifting au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées ;
Juger que la quote-part imputable à [T] lifting ne saurait excéder 10 % du montant du sinistre ;
Condamner les sociétés Arverne drilling, XL insurance, Drillmec et Brunton Shaw à garantir [T] lifting de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Drillmec demande à la cour de :
A titre liminaire,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 avril 2022 en ce qu’il a déclaré recevables en leurs demandes les sociétés Arverne drilling et XL insurance, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la société XL insurance sur le fondement de la subrogation légale ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer Averne drilling et XL insurance irrecevables en leurs demandes ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 avril 2022 en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés Arverne drilling et [T] lifting dans la survenance du sinistre ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Drillmec à verser à la société XL insurance la somme de 44 657,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 ;
Et statuant à nouveau :
Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de Drillmec ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a rejeté la demande de Drillmec visant à ramener les dommages-intérêts à allouer à Arverne drilling et XL insurance à la somme maximale de 346 300 euros, sauf à ce qu’il a déduit les frais engagés dans le cadre de l’expertise ;
Et statuant à nouveau :
Juger que les dommages et intérêts à allouer aux sociétés Arverne drilling et XL insurance, ne sauraient être supérieurs à la somme de 346 300 euros et d’appliquer un abattement au titre de la perte de chance ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande de Averne drilling et XL insurance tendant à fixer les intérêts légaux au 23 novembre 2015 ;
Condamner in solidum les sociétés Arverne drilling, XL insurance à payer à la société Drillmec la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Arverne drilling, XL insurance aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Brunton Shaw demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des sociétés Averne drilling et XL insurance, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la société XL insurance sur le fondement de la subrogation légale ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que les sociétés Arverne drilling et XL insurance sont irrecevables à agir à l’encontre de la société Brunton Shaw ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Brunton Shaw, tant à l’égard de la demande formée par Arverne drilling et XL insurance que de la demande en garantie formée par [T] lifting ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Arverne drilling de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le prétendu préjudice subi par Cofor (maintenant Arverne drilling) à la somme de 469 192,68 euros ;
Et statuant à nouveau :
Juger que Cofor (maintenant Arverne drilling) étant un spécialiste du forage, aucun des intimés n’avait de devoir de conseil à son endroit concernant les modalités d’exploitation de son rig (appareil de forage) et de ses consommables ;
Juger que Cofor (maintenant Arverne drilling) est seule responsable de son préjudice ;
Juger que la demande d’indemnisation des frais du personnel, à hauteur de 55 961,96 euros, n’est pas justifiée et doit être rejetée ;
En tout état de cause :
Débouter Arverne drilling et XL insurance de leur demande tendant à fixer les intérêts au taux légal le 23 novembre 2015,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamner Arverne drilling et XL insurance à payer à Brunton Shaw la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Arverne drilling et XL insurance aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de l’action de la société Averne drilling
Moyens des parties
La société [T] lifting soutient qu’il n’est pas justifié que la société Averne drilling serait propriétaire de la foreuse acquise par la société Geometric drilling, de sorte qu’elle n’aurait pas qualité pour agir.
Elle précise ainsi que, en l’absence de mention de son numéro de série, il n’est pas démontré que la foreuse cédée à la société Cofor serait celle initialement acquise par la société Geometric drilling.
Elle ajoute que, quand bien même cette preuve serait-elle rapportée, la société Averne drilling ne justifie pas qu’elle en serait devenue propriétaire faute de production de tout acte de transmission.
La société Brunton Shaw soutient que la société Averne drilling n’établit pas qu’elle viendrait aux droits de la société Geometric drilling, de sorte qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir en réparation des dommages subis par une foreuse, dont elle ne justifie pas en avoir la propriété.
De même, la société Drillmec soutient que la société Averne drilling ne justifie pas qu’elle viendrait aux droits de la société Geometric drilling, acquéreuse de la foreuse.
En réponse, la société Averne drilling fait valoir que, comme le démontre la facture du 28 février 2013, la société Entrepose drilling a acquis la foreuse en cause auprès de la société Geometric Cofor qui, elle-même, en était devenue propriétaire à la suite d’une cession d’activité consentie par la société Geometric Drilling à la société Geometric Cofor.
Elle précise que la société Geometric drilling avait, en effet, cédé son activité de forage à la société Geometric Cofor en juin 2011 et, dans le cadre de cette cession, avait transféré à cette dernière la propriété de l’ensemble du matériel et équipements liés à cette activité, dont la foreuse litigieuse.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A titre liminaire, la cour relève, qu’au stade de la recevabilité de l’action, qui est distinct de celui de son bien-fondé, est seul déterminant le fait que la société Averne drilling soit propriétaire de la foreuse endommagée, peu important que celle-ci corresponde à celle acquise, en 2008, par la société Geometric drilling.
A cet égard, il sera rappelé, qu’en application de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles possession vaut titre.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Compagnie de forage Cofor avait, au jour du sinistre, la possession de la foreuse en cause.
Par ailleurs, selon la facture, en date du 28 février 2013, produite aux débats par la société Averne drilling, une foreuse de type « HH102B » a été cédée par la société Geometric Cofor à une société de droit français dénommée « Cofor ».
Il en résulte que la société Averne drilling, anciennement dénommée Compagnie de forage Cofor, justifie de la propriété de la foreuse endommagée, qui est du même type.
A titre surabondant, il sera retenu qu’elle rapporte également la preuve qu’il s’agit de la foreuse acquise en 2008 par la société Geometric drilling dès lors qu’est produit le contrat, en date du mois de juin 2011 et intitulé « sale and purchase of rig business », conclu par celle-ci avec la société de droit anglais Cofor, aux termes duquel était comprise, dans les équipements transférés dans le cadre de cette cession d’activité, une foreuse de type « HH102B » (annexe 2, p. 60) ; étant relevé que l’absence de mention de numéro de série est inopérante puisque le contrat de cession initiale, en date du 14 mai 2008, ne contenait pas une telle référence.
Par suite, la société Averne drilling, qui a intérêt à agir, est recevable en son action.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la société XL insurance
Moyens des parties
La société [T] lifting soutient que la société XL insurance ne justifie pas de la réunion des conditions de la subrogation tant légale que conventionnelle.
S’agissant de la première, elle indique que la société XL insurance ne démontre pas qu’elle était tenue contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance dès lors que s’y opposait la clause d’exclusion de garantie des dommages résultant de facteurs techniques causés à des matériels et engins âgés de plus de 6 ans.
A cet égard, elle relève que la société XL insurance ne saurait, pour l’avoir rédigée, se prévaloir du caractère à la fois non formel et non limité de ladite clause ; étant observé que celle-ci, ayant pour finalité d’exclure tout dommage subi au-delà d’une certaine ancienneté, est parfaitement intelligible.
S’agissant de la seconde, elle ajoute que la quittance produite aux débats est dépourvue d’effet subrogatoire puisqu’elle est signée par une entreprise tierce, la société Entrepose group, et que, récapitulative, elle n’est pas concomitante aux paiements effectués auparavant qu’elle mentionne.
La société Brunton Shaw soutient également que la société XL insurance ne justifie pas de la réunion des conditions de la subrogation tant légale que conventionnelle.
S’agissant de la première, elle relève, à titre liminaire, que la société XL insurance ne justifie pas d’être l’assureur de la société Averne drilling dès lors que les numéros de la police et de l’attestation d’assurance ne coïncident pas avec celui indiqué sur la quittance subrogatoire.
Elle ajoute que, en tout état de cause, la police exclut l’indemnisation des dommages résultant de facteurs techniques causés à des matériels et engins âgés de plus de 6 ans.
S’agissant de la seconde, elle indique que la quittance produite mentionne la société Entrepose group, personne morale distincte de la société Entrepose drilling, de sorte qu’elle n’a pas l’effet subrogatoire que lui prête la société XL insurance.
Elle ajoute que tous les paiements invoqués ne sont pas concomitants à la subrogation alléguée et que ne sont pas produites les quittances subrogatoires correspondant à chacun d’entre eux.
La société Drillmec soutient, de même, que la société XL insurance ne justifie pas de la réunion des conditions de sa subrogation, tant légale que conventionnelle, et, s’agissant de cette dernière, que l’acte de subrogation produit aux débats ne lui permet pas d’agir dès lors qu’il émane de la société Entrepose group, personne morale distincte de la société Entrepose drilling.
En réponse, la société XL insurance fait valoir qu’elle justifie avoir versé à la société Entrepose une indemnité d’assurance d’un montant de 485 792,68 euros correspondant au préjudice subi déduction faite d’une franchise de 50 000 euros.
Elle souligne que ce versement a été effectué en application de la police n° 64664CA, qu’elle verse aux débats, et dont la clause d’exclusion invoquée par les intimées ne correspond pas aux faits de l’espèce dès lors que la cause de l’accident n’est pas technique mais résulte d’une erreur humaine, c’est-à-dire d’un mauvais choix, comme le démontrera l’expertise, des câbles de la foreuse.
Elle indique que, contrairement au principe selon lequel les clauses d’exclusion sont d’interprétations strictes, les intimées dénaturent la clause litigieuse qui renvoie limitativement une vingtaine de cas de facteurs techniques dont aucun n’est applicable en l’occurrence.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, elle relève que la volonté de subroger a été manifestée concomitamment au paiement puisque celui-ci est intervenu le même jour que la quittance qu’elle produit aux débats, soit le 13 mars 2019.
Elle précise que l’exigence de concomitance est respectée lorsque celle-ci se réalise lors du paiement du solde, peu important l’existence, comme c’est le cas en l’occurrence, de paiements provisionnels.
Enfin, s’agissant de l’identité du subrogeant, elle ajoute que, en l’absence de tout formalisme particulier, la preuve du consentement pouvant être rapportée par tous moyens, l’erreur interne au groupe Entrepose, commise dans sa désignation, est sans emport ; le secrétaire général de ce groupe, qui avait le pouvoir d’engager la société Entrepose drilling, attestant du consentement de cette société à la subrogation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, la société XL insurance invoquant avoir été subrogée dans les droits de son assuré par l’effet, à la fois, de la loi et de la volonté de ce dernier, la cour, dès lors que la première n’est pas exclusive de l’autre (1ère Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.003, Bull. 1997, I, n° 355), examinera successivement si les conditions de ces deux modes de subrogation sont réunies.
S’agissant du premier mode de subrogation, il sera rappelé, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est établi que l’assureur, qui n’a pas encore versé d’indemnité d’assurance, ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de son assuré (1re Civ., 24 mars 1992, pourvoi n° 89-13.756, Bulletin 1992, I, n° 91).
De même, il lui appartient de démontrer qu’il était tenu de régler l’indemnité invoquée en application des garanties souscrites (Com., 16 juin 2009, pourvoi n° 07-16.840, Bull. Civ., IV, n° 85 ; 2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.202) et, le cas échéant, qu’une clause d’exclusion ne s’y opposait pas (2e Civ., 7 décembre 2006, pourvoi n° 14-14.096).
Pour ce faire, il doit, notamment, produire la police d’assurance en son intégralité (2e Civ., 7 décembre 2006, précité).
Au cas d’espèce, la société XL insurance produit aux débats les justificatifs des virements opérés au profit de la société Compagnie de forage Cofor en mars 2016, 2017 et 2019 pour un montant total de 485 792,68 euros.
Elle verse également aux débats, en son intégralité, la police d’assurance TSU Groupe n° 64664CA12A, à effet au 1er octobre 2012, de la société Axa corporate solutions assurance, l’avenant par lequel la société Entrepose contracting a fait intégrer la société dénommée « Cofor » dans les bénéfices de ladite police ainsi qu’une attestation d’assurance, en date du 11 mars 2015, aux termes de laquelle cette dernière était couverte, au titre de l’année 2015, par la police en cause dont il est rappelé que l’objet est de garantir les dommages aux matériels et engins mobiles appartenant à l’assuré ou loués par lui, en transport, séjour et utilisation dans le cadre de ses activités.
Il s’en infère que la société XL insurance, venue aux droits de la société Axa corporate solutions, justifie être l’assureur de la société Compagnie de forage Cofor, au jour de l’accident en cause, et lui avoir versé, à titre d’indemnité d’assurance, la somme de 485 792,68 euros.
S’il n’est pas discuté que l’accident survenu entre dans l’objet de la police en cause, c’est-à-dire la garantie des dommages aux matériels de l’assuré, les intimées excipent de l’exclusion de garantie, mentionnée à l’article 7.1 de ladite police, aux termes de laquelle « les matériels et engins Cofors garantis au titre du présent volet et âgés de plus de 6 ans ne bénéficient pas de la couverture des dommages résultant des facteurs techniques ».
Lesdits facteurs techniques sont énumérés au même article. La police les distingue ainsi en trois catégories : les facteurs techniques d’exploitation, d’ordre électrique et de conception ou de construction. Et, pour chacune d’entre elles, il énumère des occurrences en terminant cette énumération par l’emploi de points de suspension.
A l’examen des hypothèses énumérées, la cour relève que, comme le soutient la société XL insurances, aucun des cas de facteurs techniques énumérés n’est applicable en l’occurrence.
S’agissant du caractère non limitatif de ladite énumération, celui-ci ne peut produire effet dès lors, qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles, c’est-à-dire qu’elles doivent être précises et ne pas nécessiter d’interprétation (3e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.341, publié au Bulletin et au Rapport).
Par suite, la société XL insurance ayant été subrogée dans les droits de son assurée par l’effet de la loi, elle a qualité à agir à l’encontre des responsables du dommage en cause, de sorte que son action sera déclarée recevable.
S’agissant du second mode de subrogation, qui n’est donc examiné par la cour qu’à titre surabondant, il sera rappelé, qu’aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il est établi que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur (Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.145, Bull. 2012, IV, n° 50), qui n’a toutefois pas à démontrer que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (Com., 16 juin 2009, pourvoi n° 07-16.840, Bull. 2009, IV, n° 85).
Néanmoins, en cas de paiements partiels de la même dette, la subrogation peut intervenir non à l’occasion de chacun de ses règlements mais lors du règlement du solde (1re Civ., 27 novembre 1985, pourvoi n° 84-10.899, Bulletin 1985, I, n° 326).
Au cas d’espèce, la société XL insurance produit une quittance subrogatoire, datée du 13 mars 2019 et signée par le représentant de la société Entrepose Group, aux termes de laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu la somme de 485 792,68 euros au titre de la casse d’un câble antigiratoire provocant la chute de la foreuse HH1002B intervenue le 15 octobre 2015 et ce en application de la police d’assurance n° 64664CA15A.
Il y est indiqué la réalisation d’un premier paiement provisionnel de 50 000 euros, en mars 2016, d’un second paiement provisionnel de 150 000 euros, en mars 2017, et du solde de 285 792,68 euros, versé le même jour. Comme retenu ci-dessus, la société XL insurance justifie de la réalité de ces versements, étant observé que ceux-ci l’ont été au profit de la société Compagnie de forage Cofor.
Il y est également mentionné que, en vertu du règlement concomitant précité, l’assureur, en l’occurrence la société Axa corporate solutions assurance, est subrogé dans tous les droits et recours concernant la perte et/ou le dommage décrit ci-dessus.
La cour retient, en premier lieu que, s’agissant de la volonté de la société Entrepose drilling de procéder à la subrogation en cause, la référence, faite dans l’instrumentum, à la société Entrepose group n’est pas de nature à remettre en cause le negotium dès lors que le signataire, M. [H], avait, au vu de l’attestation dont les termes sont rappelés dans les conclusions de la société XL insurance, pouvoir d’engager les deux sociétés qui appartenaient au même groupe dont il était le représentant.
En second lieu, s’agissant de la condition de concomitance, celle-ci est remplie dès lors que la quittance ne se borne pas à mentionner le versement d’une somme globale qui aurait été acquittée en plusieurs temps mais constate qu’il s’agit du paiement de la même dette effectué par des versements partiels dont le solde a été réglé lors de la délivrance de la quittance.
Partant, la société XL insurance a été subrogée conventionnellement dans les droits de la société Entrepose drilling, devenue Averne drilling, à l’encontre des responsables du dommage en cause, de sorte qu’ayant qualité à agir, son action est également recevable à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
A toutes fins, la cour observera qu’aucune des intimées n’a soutenu, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, que l’admission de cette subrogation aurait une incidence sur la recevabilité à agir du subrogeant, c’est-à-dire la société Averne drilling.
II.- Sur le droit applicable
Moyens des parties
La société [T] lifting soutient que la loi applicable en la cause est la loi anglaise dès lors que la vente litigieuse est intervenue en Angleterre entre deux sociétés de droit anglais : la société Geometric drilling et elle-même.
Elle ne développe toutefois aucune argumentation en droit anglais ni ne fournit à la cour les dispositions de ce droit qui seraient applicables en l’occurrence.
En réponse, les sociétés Averne drilling et XL insurance font valoir que, en application du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, la loi applicable est, en l’absence de contrat, celle du pays où le dommage survient.
Elles en infèrent que le dommage s’étant produit en France, la loi française a vocation à s’appliquer pour déterminer les responsabilités encourues par les parties ayant contribué à la réalisation de celui-ci.
Réponse de la cour
Selon l’article 4, § 1er, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), sauf dispositions contraires de ce règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Conformément à son considérant n° 18, est ainsi consacrée par ledit règlement la règle générale lex loci damni, de sorte que les dispositions du § 3 du même article sur l’existence d’un lien manifestement plus étroit avec un autre pays sont dérogatoires et doivent donc être interprétées restrictivement.
Au cas présent, la société Averne drilling recherche la responsabilité des sociétés [T] lifting, Brunton Shaw et Drillmec, les deux premières étant établies au Royaume-Uni et la dernière en Italie, au titre d’un fait dommageable survenu à [Localité 9], donc sur le territoire français.
Son action n’est pas fondée sur l’existence d’obligations contractuelles la liant à ces trois sociétés et la société [T] lifting, qui ne détaille pas les relations existantes ou ayant existé entre la société Averne drilling et les autres parties, n’établit pas qu’il existerait un lien manifestement plus étroit entre le Royaume-Uni et le fait dommageable.
Par suite, la loi française est applicable au présent litige.
III.- Sur les responsabilités
A titre liminaire, il sera rappelé, s’agissant de la règle de droit dont il est demandé l’application, qu’aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1383, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A cet égard, il est jugé que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement (Ass. Plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin et au Rapport).
Au cas présent, l’expert a retenu que l’accident était dû à la rupture des câbles de la foreuse :
— le premier ayant rompu sous l’effet de la fatigue infligée par des frottements internes anormalement élevés ; ces frottements venant du fait que le câble utilisé était du type antigiratoire, ce qui a largement réduit sa durée de vie et sa résistance ;
— la rupture du second câble provenant essentiellement du fait que le premier ayant rompu, le second a dû brusquement supporter la totalité de la charge, donc au-delà de sa capacité.
Sur la responsabilité de la société Brunton Shaw
Moyens des parties
Les sociétés Averne drilling et XL insurance soutiennent que, contrairement ce qu’a retenu le tribunal, la société Brunton Shaw ne s’est pas contentée de répondre à une commande de câbles de type 8*36 (non antigiratoires) passée par la société [T] lifting mais a pris l’initiative de proposer des câbles 35*7 (antigiratoires) qui ne correspondaient pas à ceux initialement demandés.
Elles soulignent que, du fait de son expertise, elle était en mesure de déterminer la destination de câbles 8*36 et, qu’en tout état de cause, elle aurait dû, en tant que vendeur professionnel, se renseigner.
Elles en infèrent qu’en proposant à la vente des câbles alternatifs, sans se renseigner sur leur usage, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
En réponse, la société Brunton Shaw fait valoir que l’expert, outrepassant sa mission, lui a imputé un manquement à un devoir de conseil inexistant dès lors que son cocontractant, la société [T] lifting, est un spécialiste des câbles et des équipements de levage.
Elle relève, qu’en tout état de cause, l’existence d’un devoir de conseil n’aurait pas pour effet de dispenser un acquéreur professionnel, telle la société [T] lifting, de toute devoir de prudence et de diligence.
Elle ajoute qu’elle ne disposait d’aucune information sur l’utilisateur final des câbles ni même sur leur destination.
Réponse de la cour
Il est établi que l’obligation d’information et de conseil du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés (1re Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-16.439, Bulletin civil 1998, I, n° 198 ; Com., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.236 ; Com., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-11.723).
Au cas d’espèce, les sociétés Averne drilling et XL insurance reprochent à la société Brunton Shaw, fabricant de câbles métalliques, de ne pas avoir informé la société [T] lifting, au besoin en se renseignant préalablement sur leur emploi, de l’inadaptation des câbles 35*7 (antigiratoires), qu’elle lui avait proposés en remplacement de sa commande initiale, aux foreuses géothermiques, utilisées à l’époque par la société Geometric drilling.
Selon le site internet de la société [T] lifting, celle-ci est, depuis les années 1940, fabricant, fournisseur et installeur d’équipements de levage et d’attache de qualité pour tous les secteurs industriels en Grande-Bretagne et à l’international.
Partant, elle disposait d’une compétence lui donnant les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des câbles que lui a vendus la société Brunton Shaw, de sorte que cette dernière n’était pas tenue d’une obligation d’information et de conseil à son égard.
Par suite, aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à la société Brunton Shaw, sa responsabilité quasi-délictuelle n’est pas engagée à l’égard de la société Averne drilling.
Le jugement, qui a mis hors de cause la société Brunton Shaw, sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société [T] lifting
Moyens des parties
Les sociétés Averne drilling et XL insurance soutiennent que la société [T] lifting aurait dû, en tant qu’intermédiaire spécialisé, se renseigner sur la destination des câbles et, le cas échéant, mettre en garde son client sur leur utilisation et ce, d’autant plus, qu’elle a fourni des câbles ne correspondant pas à la commande initiale.
Elles ajoutent que la société Geometric drilling entretenait des relations anciennes avec la société [T] lifting, de sorte que cette dernière avait une parfaite connaissance de son activité et, sachant que les câbles antigiratoires sont notoirement inadaptés aux foreuses géothermiques, elle aurait dû lui déconseiller de procéder à l’acquisition en cause.
En réponse, la société [T] lifting fait valoir que la commande passée par la société Geometric drilling ne contenait aucune précision sur l’usage des câbles ou une spécification particulière et que sa modification, du fait de la société Brunton Shaw, a été portée à la connaissance de la société Geometric drilling, qui l’a validée, et a même augmenté le nombre de câbles commandés.
Elle relève que, n’ayant aucune compétence particulière en matière de forage, elle n’avait aucune obligation de conseil à l’égard de la société Geometric drilling, qui est spécialisée en matière de forage et gérait seule la maintenance de ses équipements.
Réponse de la cour
Il est établi que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu (1re Civ., 7 juin 1995, pourvoi n° 93-13.187, Bulletin 1995 I n° 251 ; Com., 28 mai 2002, pourvoi n° 99-19.877, 99-19.806 ; 1re Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-14.314, Bull., 2004, I, n° 298).
Au cas d’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que la société Geometric drilling, spécialisée dans le domaine du forage, avait des relations d’affaires établies de longue date avec la société [T] lifting.
Elle lui a, le 15 mars 2011, passé, notamment, commande de deux « hoist ropes » de type 8*36 (non antigiratoires) sans toutefois lui indiquer le type de foreuse sur laquelle elle comptait les installer. En réponse, la société [T] lifting lui a, le 15 mars, proposé l’acquisition de deux « hoist ropes » de type 35*7 (antigiratoires), qu’elle va accepter, avant de solliciter, le 21 mars, la commande de deux « hoist ropes » supplémentaires du même type.
La société Averne drilling lui reproche de ne pas avoir déconseillé à la société Geometric drilling une telle acquisition, puisque, selon l’appelante, les câbles antigiratoires sont notoirement inadaptés aux foreuses géothermiques, domaine d’activité de la société acquéreuse.
Or, la société Geometric drilling était, dans la mesure où le forage était, comme sa dénomination le confirme, sa spécialité, en mesure de s’assurer de l’adéquation des câbles qu’elle acquérait aux foreuses qu’elle employait et ce d’autant plus que, comme cela est soutenu, les câbles acquis étaient notoirement inadaptés aux foreuses géothermiques pour être de type antigiratoire.
Il s’en infère que la société [T] lifting n’était pas tenue, lors de la cession en cause, d’informer la société Geometric drilling sur l’usage à donner aux câbles, dont elle était en mesure d’apprécier, par elle-même, la portée exacte des caractéristiques techniques.
Par suite, aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à la société [T] lifting, sa responsabilité quasi-délictuelle n’est pas engagée à l’égard de la société Averne drilling.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Drillmec
Moyens des parties
Les sociétés Averne drilling et XL insurance soutiennent que la société Drillmec, au lieu de mettre en garde l’utilisateur sur les dangers résultant de l’usage de câbles non spécifiés, a indiqué, dans sa documentation technique, qu’il était libre d’employer n’importe quel câble.
Elles ajoutent que, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de son manuel d’utilisation que l’utilisateur de la foreuse devait systématiquement la contacter avant de s’équiper en pièces détachées.
Elles en infèrent qu’elle a ainsi, en tant que fabricant, manqué à son obligation d’information qui inclut une mise en garde sur les dangers et/ou contre-indications de son produit, de sorte que sa responsabilité est engagée.
En réponse, la société Drillmec fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation de conseil à l’égard de la société Geometric drilling, son cocontractant.
Elle souligne qu’il était bien mentionné dans ses spécifications techniques la nécessité d’utiliser des câbles 8*36, c’est-à-dire non antigiratoires, comme d’ailleurs dans les recommandations de l’American petroleum institute auxquelles il était renvoyé dans le document « Technical documentation front sheet » remis lors de la vente de la foreuse ; ce dont était bien informée la société Geometric drilling pour avoir ainsi initialement passé une commande adaptée auprès de la société [T] lifting.
Elle ajoute que, contrairement à ses préconisations, elle ne l’a pas consultée lors de l’acquisition litigieuse des câbles, ni lors de leur installation sur la foreuse qui sera endommagée par la suite.
Réponse de la cour
Il résulte de l’examen par la cour de l’ensemble des pièces versées aux débats que, le 14 mai 2008, la société Drillmec a, avec la foreuse, dont elle est le fabricant, vendu à la société Geometric drilling, dont la spécialité est le forage, des câbles de levage 8*36, c’est-à-dire non antigiratoires et que, dans les spécifications techniques de la foreuse remises à l’acquéreur, il est expressément mentionné, comme seuls câbles de levage, ceux de type 8*36.
Contrairement à ce que soutient la société Averne drilling, le bulletin de documentation technique de la société Drillmec, en date du 1er mars 2010, ne remet pas en cause le type de câbles de levage pouvant être utilisé mais laisse ses clients libres d’acquérir des câbles de levage autres que ceux préconisés par elle en tant que fabricant d’équipement d’origine, c’est-à-dire ceux dont elles certifient la qualité et la fiabilité.
La société Geometric drilling a d’ailleurs fait ce choix en n’acquérant pas les câbles de remplacement auprès du fabricant de la foreuse. Elle ne l’a pas non plus consultée à cette occasion ni ne lui a confié la maintenance de ladite foreuse.
Dans sa commande initiale auprès de la société [T] lifting, la société Geometric drilling visait toutefois bien des câbles 8*36, de sorte qu’elle disposait de l’information selon laquelle ce type de câbles était adapté à sa foreuse géothermique, étant rappelé que la société Averne drilling souligne que la non-adaptation des câbles antigiratoires était notoirement connue, comme le démontre effectivement les recommandations de l’American petroleum institute.
Partant, la société Drillmec, fabricant de la seule foreuse, dont il n’est pas allégué qu’il s’agisse d’un produit nouvellement commercialisé, a satisfait à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Geometric drilling, professionnel du forage, sur le type de câbles à utiliser, sachant que lesdits câbles ne constituent pas des pièces détachées de la foreuse mais des éléments externes à celle-ci.
Par suite, aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à la société Drillmec, sa responsabilité quasi-délictuelle n’est pas engagée à l’égard de la société Averne drilling.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur l’absence de condamnation aux dépens.
En cause d’appel, les sociétés Averne drilling et XL insurance, parties succombantes, seront condamnée in solidum aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— condamne la société [T] lifting & testing à payer à la société XL insurance company SE la somme de 66 986,01 euros et Ia société Drillmec à payer à la société XL insurance company SE la somme de 44 657,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes en condamnation de la société [T] lifting & testing et de la société Drillmec ;
Condamne in solidum la société Averne drilling et la société XL insurance company SE aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Averne drilling et de la société XL insurance company SE et les condamne in solidum à payer à chacune des sociétés [T] lifting & testing, Drillmec et Brunton Shaw la somme de 10 000 euros.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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