Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 278
N° RG 22/01568
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSG4
[W]
C/
S.A.S. SECURIT DOG MAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers
APPELANTE :
Madame [E] [W]
Née le 29 juin 1979 à [Localité 7] (24)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/4259 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.A.S. SECURIT DOG MAN
N° SIRET : 393 854 369
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 13 mars 2025. Le 13 mars 2025 la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 30 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sécurit Dog Man intervient dans le secteur de la sécurité et de la télésurveillance et elle relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein modulé en date du 27 mars 2014, elle a embauché Mme [E] [W] en qualité d’agent de sécurité qualifié, niveau II échelon 2 au coefficient 120, moyennant 'une rémunération horaire brute suivant la grille conventionnelle'.
Par lettre recommandée notifiée le 3 septembre 2019, Mme [W] a alerté la société Securit Dog Man sur sa situation de souffrance au travail en raison du comportement à son égard d’un autre salarié, M. [T].
Par courrier en date du 4 septembre 2019, la société Securit Dog Man a indiqué à Mme [W] qu’elle recevrait prochainement un courrier pour 'formaliser le règlement de ce litige'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2019, la société Securit Dog Man a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2019.
Aucune mesure disciplinaire n’a été prise à l’égard de Mme [W] suite à cet entretien.
Par courrier en date du 22 juin 2020, Mme [W] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais l’employeur s’est opposé à cette demande par courrier en date du 20 juillet 2020.
Par courrier en date du 22 juillet 2020, Mme [W] a présenté sa démission à effet au 10 août 2020.
Par requête en date du 2 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers de diverses demandes indemnitaires au titre du non-respect des conventions collectives relatives au temps de travail et à la durée du repos, du non-respect des repos compensateurs afférents aux heures de travail de nuit, du non-respect de sa qualification professionnelle et pour des faits de harcèlement moral.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— condamné la société Securit Dog Man à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 100 euros de dommage et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives aux jours de repos ;
* 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— débouté la société Securit Dog Man de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Securit Dog Man aux entiers dépens et frais d’exécution.
Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 20 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Securit Dog Man à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives aux jours de repos ;
— débouté la société Securit Dog Man de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Securit Dog Man aux entiers dépens ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
— limité à la somme de 100 euros les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives aux jours de repos ;
— limité à la somme de 100 euros l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Securit Dog Man à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives aux jours de repos ;
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
— en conséquence, de condamner la société Securit Dog Man à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— de juger que la société Securit Dog Man l’a injustement privée d’une qualification professionnelle et d’un coefficient conforme à ses fonctions effectives ;
— en conséquence, de condamner la société Securit Dog Man à lui verser les sommes suivantes :
— 5 752,68 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période d’août 2017 à août 2020 ;
— 575,26 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— de juger que la société Securit Dog Man l’a injustement privée des repos compensateurs afférents aux heures de travail de nuit ;
— en conséquence, de condamner la société Securit Dog Man à lui verser les sommes suivantes :
— 571,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— 57,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— de condamner la société Securit Dog Man à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter la société Securit Dog Man de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juin 2023, la société Securit Dog Man demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 100 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relative aux jours de repos et la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de rejeter l’appel de Mme [W] et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
MOTIFS
I- Sur la qualification professionnelle de Mme [W] et les demandes afférentes
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non pas celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Sur la classification comme agent de sécurité mobile
Au soutien de sa demande de classification comme agent de sécurité mobile de coefficient 140 jusqu’au mois d’octobre 2019, Mme [W] invoque les dispositions de l’annexe I-1 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles et elle expose :
— qu’elle a été recrutée comme agent de sécurité non mobile, rémunéré sur la base du coefficient 120, alors qu’elle a en réalité effectué des missions relevant de la classification d’agent de sécurité mobile ('rondier'), rémunéré sur la base du coefficient 140, puisqu’elle réalisait des rondes sur plusieurs sites au cours d’une même nuit ;
— que c’est pour cette raison qu’elle disposait d’un véhicule et que ses plannings comportent régulièrement la mention « RON » pour rondier et non pas « AS » pour agent de sécurité.
La société Securit Dog Man conclut au débouté de cette demande sans développer d’argumentation sur ce point.
En l’espèce, Mme [W] ne verse aux débats au soutien de sa demande que :
— son contrat de travail qui fait état d’un poste d’agent de sécurité qualifié Niveau II, Echelon 2 au coefficient 120 ;
— son bulletin de paie du mois d’avril 2014 selon lequel elle était employée en qualité d’agent de sécurité, sans autres précisions ;
— ses bulletins de paie pour la période allant du 1er juin 2017 au 9 août 2020 ;
— ses plannings pour la période allant du 29 mai 2017 au 21 juillet 2020.
Elle fait par ailleurs valoir que les plannings produits par l’employeur démontrent qu’il aurait dû lui appliquer la classification d’agent mobile entre les mois d’avril 2014 et d’octobre 2019.
Sur ce, la cour observe qu’aucune des parties n’ayant versé aux débats les plannings antérieurs au mois de juin 2017 ou le moindre élément permettant de l’éclairer sur la nature des fonctions réellement exercées par Mme [W] entre les mois d’avril 2014 et de juin 2017, l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle exerçait des fonctions d’agent de sécurité relevant d’une qualification supérieure à celle correspondant au coefficient 120 entre le 1er avril 2014 et le 1er juin 2017.
Elle doit être en conséquence déboutée de sa demande de reclassification professionnelle et de ses demandes indemnitaires afférentes à cette période.
S’agissant de la période allant du 1er juin 2017 au mois d’octobre 2019, il résulte des dispositions de l’annexe I.1 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, applicable depuis le 1er janvier 2017, que relèvent du coefficient 120 les fonctions d’agent de sécurité qualifié.
Selon ce texte, les « missions de l’agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Elles se déclinent en missions :
— d’accueil et contrôle d’accès [qui comprennent notamment des rondes de surveillance dans les parkings] ;
— de surveillance générale du site [qui consistent notamment à effectuer des rondes de surveillance sur site et à assurer la gestion des alarmes] ;
— de sécurité technique et incendie (de base) [qui visent à assurer la continuité et l’intégrité du fonctionnement des infrastructures confiées par l’entreprise cliente et incluent une fonction d’alerte et d’intervention de première urgence sans avoir pour objet de se substituer aux contrôles et à l’intervention de spécialistes (services spécialisés incendie, services publics) ; elles consistent notamment à accomplir des rondes techniques, assurer la gestion des alarmes, surveiller les alarmes, confirmer les alarmes (levée de doutes), intervenir et/ou donner l’alerte et utiliser un moyen d’extinction approprié à la nature du feu à titre de prévention (départ de feu) ou pour sa propre protection (formation EPI)] ;
— de secours et d’assistance aux personnes, protection et alerte en cas d’accident ou d’événement exceptionnel ».
L’annexe I.1 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles prévoit quant à lui que les fonctions d’agent de sécurité confirmé relèvent du coefficient 130 et que relèvent obligatoirement de ce niveau :
« 1. Soit tout agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste dans lequel les missions qui lui sont assignées nécessitent contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement ci-dessous énumérées :
— la formation conventionnelle de base ;
— la formation pratique sur site ;
— l’habilitation électrique ;
— secours aux personnes nécessitant une formation AFPS ou SST, sans laquelle l’agent ne pourrait être en mesure d’appliquer ' que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle ' les consignes et instructions de son poste, ni de réaliser les actions qui en découlent.
Exemples non limitatifs de formation supplémentaire :
— équipier de seconde intervention ;
— prévention de risques spécifiques chimiques, nucléaires, mécaniques.
[…]
2. Soit tout agent de sécurité qualifié titulaire du CAP prévention et sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l’entreprise ».
Par ailleurs, aux termes de l’annexe I.5 de l’accord du 26 septembre 2016 précité, les fonctions d’agent de sécurité chef de poste relèvent du coefficient 140 et ce texte précise que « l’agent de sécurité mobile est un agent de sécurité qui effectue :
— des rondes à horaires variables ou non, sur plusieurs sites ;
— des interventions sur alarme dans le cadre des missions de télésécurité.
Son travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance et/ou des interventions pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion.
Les activités les plus communément attribuées consistent à :
— effectuer des rondes de surveillance pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion ;
— intervenir pour effectuer une levée de doute ;
— détecter l’origine de l’alarme ;
— prévenir ou à faire prévenir les services ou personnes concernés en mesure de faire cesser le trouble concerné ;
— procéder aux actions de sauvegarde adaptées et à assurer la continuité de la protection du site selon les consignes prédéterminées et/ou les instructions du centre de télésurveillance ;
— rendre compte de sa mission à sa hiérarchie, au client par l’intermédiaire de la fiche visite, ainsi qu’éventuellement aux services publics concernés.
Il a pour instructions :
— d’assurer sa propre sécurité notamment en respectant le code de la route ;
— de ne pas mettre en péril la sécurité d’autrui ;
— d’exécuter les tâches définies, d’assurer leur combinaison, de conserver les moyens d’accès fournis.
[…]
Moyens mis à sa disposition par l’entreprise conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
— il dispose d’un véhicule non banalisé dont les organes de sécurité sont maintenus en bon état de fonctionnement ;
— il dispose d’un moyen de communication servant tant à l’exercice de sa mission qu’à sa protection personnelle ;
— il dispose d’un cahier de consignes précisant pour chaque site :
— la localisation géographique ;
— les dispositifs d’ouverture et de fermeture ;
— les spécifications de l’alarme ;
— les classes de risques présents sur le site. »
Sur ce, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [W] avait la qualification d’agent de sécurité :
— coefficient 120 Niveau II Echelon 2 du mois de juin 2017 au mois de février 2019 inclus ;
— coefficient 130 Niveau III Echelon 1 du mois de mars 2019 au 8 août 2020.
Pour revendiquer la classification d’agent de sécurité mobile (coefficient 140) entre les mois de juin 2017 et d’octobre 2019, Mme [W] verse aux débats ses plannings au cours de cette période et elle expose que ces documents comportent la mention « AS » pour agent de sécurité lorsqu’elle travaillait sur un site unique et la mention « RON », pour rondier, lorsqu’elle travaillait sur plusieurs sites sur le secteur de [Localité 8].
Elle ne produit toutefois aucun élément, et notamment aucune attestation, de nature à étayer son allégation selon laquelle elle travaillait sur plusieurs sites lorsque ses plannings comportent la mention « RON ».
Or, outre le fait que la classification d’agent rondier n’est pas visée dans l’annexe I.5 de l’accord du 26 septembre 2016 précitée, la mention « RON » permet tout au plus d’établir que Mme [W] devait effectuer des rondes lorsqu’elle était affectée au poste de « intervenant [Localité 8] » mais elle ne suffit pas à démontrer que ces rondes étaient effectuées sur différents sites au cours d’une même période de travail.
De même, aucune des pièces produites ne permet d’étayer l’allégation de la salariée selon laquelle elle disposait d’un véhicule non banalisé pour se déplacer entre plusieurs sites au cours d’une même période de travail.
Mme [W], qui ne rapporte pas la preuve qu’elle a exercé des fonctions d’agent de sécurité mobile jusqu’au mois d’octobre 2019 alors que la charge de cette preuve lui incombe, doit donc être déboutée de ses demandes afférentes à cette reclassification.
B- Sur la classification comme chef d’équipe de sécurité incendie
Au soutien de sa demande de classification comme chef d’équipe de sécurité incendie à compter du mois d’octobre 2019, soit comme agent de maîtrise de niveau 1 coefficient 150, Mme [W] invoque les dispositions de l’article I.12 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles et elle fait valoir :
— qu’elle disposait dès son embauche des diplômes relatifs aux services de sécurité incendie et d’assistance à personne soit le SSIAP 1, qui correspond à la formation d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personne, et le SSIAP 2 qui correspond à la formation de chef d’équipe de sécurité incendie ;
— qu’elle a assumé des fonctions de chef d’équipe incendie en ce qu’elle a notamment été amenée à assurer la prévention et la sécurité des incendies dans des établissements recevant du public, ci-après désignés [Localité 6], tel que le palais des ducs d’Aquitaine situé à Poitiers à compter du mois d’octobre 2019 ;
— que c’est pour cette raison que ses plannings comportent les mentions S1 pour SSIAP 1 ou S2 pour SSIAP 2 à compter du mois d’octobre 2019 ;
— qu’elle aurait donc dû être rémunérée en qualité d’agent de maîtrise de niveau 1 coefficient 150 à compter de cette période et non pas au coefficient 130 alors appliqué par l’employeur.
En réponse, la société Securit Dog Man fait valoir :
— que pour revendiquer la qualification de chef de poste incendie, un salarié ne doit pas seulement être affecté à des postes de SSIAP 1 ou de SSIAP 2, ni détenir les diplômes correspondants, mais qu’il doit aussi accomplir des missions d’encadrement et de management ;
— que Mme [W] ne démontre pas avoir assumé de telles missions ;
— que le fait de travailler dans un [Localité 6] ou de sécuriser des lieux en cas de risque d’incendie ne suffit pas à démontrer que les conditions pour accéder à la qualification de chef de poste incendie sont réunies ;
— que Mme [W] ne sollicite la qualification de chef d’équipe incendie qu’à compter du mois d’octobre 2019 au motif que le palais des ducs d’Aquitaine serait alors devenu un [Localité 6] alors qu’il était classé [Localité 6] avant cette date.
Sur ce, l’annexe I.12 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles prévoit que les fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie relèvent du coefficient AM 150 et il précise que le « chef d’équipe des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d’une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord (SSIAP).
Il doit également remplir les conditions d’accès prévues par les textes.
Ses missions s’exercent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (notamment sur les conditions à remplir).
Il assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public ([Localité 6]) et les immeubles de grande hauteur (IGH).
Il a pour missions :
— le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ;
— le management de l’équipe de sécurité ;
— la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie ;
— la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux') ;
— l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
— l’assistance à personnes au sein des établissements où il exerce ;
— la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
Le contrôle de ses activités est exercé conformément à la réglementation en vigueur.
Il est à noter que les agents de cette catégorie ne doivent jamais être distraits de leurs fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d’autres tâches ou missions annexes sans rapport direct avec celles-ci. ».
Il résulte de ce texte que le salarié qui revendique la classification de chef d’équipe des services de sécurité incendie ne doit pas seulement démontrer qu’il a effectué les formations de SSIAP1 ou de SSIAP2 et qu’il travaille sur un site classé [Localité 6], mais qu’il doit également établir qu’il exerçait à titre habituel les missions visées dans ce texte.
En l’espèce, s’agissant des missions confiées à Mme [W], les parties versent aux débats ses plannings à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’au mois d’août 2020, période à laquelle le contrat de travail a été rompu, et la salariée produit une attestation établie par M. [S] [C] selon laquelle leur responsable hiérarchique demandait régulièrement à sa collègue « de prendre des postes de SSIAP 2 au palais des ducs de Poitiers ».
Or, les termes de cette attestation, qui doit en tout état de cause être examinée avec prudence compte tenu du litige opposant par ailleurs M. [C] et la société Sécurit Dog Man, sont trop imprécis pour éclairer la cour sur la nature réelle des missions confiées à Mme [W] au sein de cet établissement.
De même, les plannings versés aux débats ne comportent aucune précision sur la nature exacte des fonctions exercées par Mme [W] après le mois d’octobre 2019 et ils ne permettent notamment pas de démontrer que, dans le cadre de ses fonctions au palais des ducs d’Aquitaine, elle veillait au respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie, formait le personnel en matière de sécurité contre l’incendie, assurait la prévision technique dans le cadre des règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation ou délivrance de permis feux), était chargée de l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, devait porter assistance aux personnes au sein de cet établissement ni qu’elle devait diriger le poste de sécurité en cas de sinistre.
Mme [W] ne produit pas davantage d’éléments pour étayer son allégation selon laquelle elle manageait une équipe pouvant aller jusqu’à 10 personnes.
En conséquence, et à défaut pour Mme [W] de rapporter la preuve qu’elle a effectué à compter du mois d’octobre 2019 des tâches relevant de la classification de chef d’équipe des services de sécurité incendie, elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes afférentes à cette classification.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de l’ensemble des chefs relatifs à la classification de la salariée.
II- Sur le non-respect des dispositions de la convention collective relatives aux 'jours de repos'
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Securit Dog Man n’a pas respecté les dispositions de la convention collective relatives aux jours de repos mais son infirmation s’agissant du quantum de l’indemnisation.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles 7.01, 7.08, 7.09, 7.12 et 7.13 de la convention collective nationale des entreprises et elle fait valoir que la société Securit Dog Man a manqué à ses obligations conventionnelles relatives aux jours de repos en ce qu’elle l’a notamment faite travailler à plusieurs reprises :
— sans lui accorder un jour de repos après chaque période de 48 heures de service ;
— sans respecter la durée maximale quotidienne de travail effectif fixée à 12 heures ;
— sans respecter une coupure d’au moins 10 heures en cas de passage d’un temps de travail de nuit à un temps de travail de jour et inversement ;
— sans lui accorder 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail ;
— sans respecter la durée minimale de temps de travail fixée à 4 heures ;
— en la faisant travailler plus de 6 jours consécutifs sans la laisser disposer de 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi soit à un lundi de repos.
Elle ajoute que cette violation généralisée des règles applicables en matière de temps de travail et de repos lui a nécessairement causé un préjudice que les premiers juges ont sous-estimé en l’évaluant à 100 euros.
Elle soutient à cet égard que la société Securit Dog Man a gravement porté atteinte à sa santé et à sa sécurité et lui a causé un préjudice qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
En réponse, la société Securit Dog Man fait valoir :
— que Mme [W] ne démontre pas la réalité des manquements qu’elle reproche à l’employeur ;
— que celui-ci a toujours respecté ses obligations en matière de durée de travail, et notamment les temps de repos hebdomadaires ;
— que si « une ou deux occurrences » ont pu échapper à sa vigilance, cela ne justifie pas le montant des dommages et intérêts réclamés.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libérer d’une obligation doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence à l’employeur, sur qui pèse l’obligation de garantir la sécurité et la santé des salariés, de rapporter la preuve que les durées maximales de travail, quotidienne ou hebdomadaire, les temps de repos ou les temps de pause ont été bien respectés ou appliqués.
En l’espèce, la cour observe à titre liminaire que Mme [W] produit la totalité de ses plannings pour la période allant des mois de juin 2017 à août 2020, tandis que l’employeur produit des plannings extraits de son logiciel de plannings :
— qui sont incomplets, épars et non classés chronologiquement pour les années 2017 et 2018 mais complets et chronologiquement classés pour les années 2019 et 2020 ;
— qui ne sont pas signés par la salariée ;
— qui comportent expressément la mention « Ce planning est susceptible d’être modifié en cours de mois ».
Les plannings produits par la société Securit Dog Man n’ont en conséquence pas une valeur probante suffisante pour faire échec aux pièces versées aux débats par Mme [W].
Ceci étant précisé, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit notamment en son article 7.01 : « En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d’activité de 10 heures sera respectée. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos ».
Les plannings versés aux débats démontrent :
— s’agissant de la coupure d’au moins 10 heures en cas de passage d’un temps de travail de jour à un temps de travail de nuit et inversement que, comme elle soutient, Mme [W] a travaillé à des horaires :
— de jour le 27 novembre 2017 et de nuit le lendemain et qu’elle n’a bénéficié que de 9 heures 45 d’interruption de son activité ;
— de jour le 27 novembre 2019 et de nuit le lendemain et qu’elle n’a bénéficié que de 7 heures d’interruption de son activité ;
— s’agissant des repos dominicaux, que Mme [W] a bénéficié de 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos, à l’exception de la période allant du mois de juin au mois d’août 2017 au cours de laquelle elle n’a bénéficié d’aucun dimanche accolé à un samedi ou à un lundi de repos.
Il résulte de ce qui précède que la société Securit Dog Man a ponctuellement violé les dispositions prévues par l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail prévoient par ailleurs qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire doit être d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives au titre du repos quotidien.
En l’espèce, il ressort des plannings versés aux débats que, comme elle le soutient, Mme [W] a travaillé à 2 reprises plus de 6 jours consécutifs sans repos, soit entre le 5 et le 12 juillet 2017 et entre les 19 et 28 février 2020.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit en outre en son article 7.08 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L.212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ».
En l’espèce, l’examen des plannings produits par les parties permet d’établir que Mme [W] a de manière régulière, et parfois plusieurs fois au cours d’un même mois, travaillé plus de 12 heures sur une période comprise entre les mois de juin 2017 et le mois d’août 2020, les dépassements pouvant aller de 15 minutes jusqu’à 1 heures 30.
La société Securit Dog Man, qui échoue à démontrer le contraire, a donc régulièrement violé les dispositions prévues par l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Cette convention prévoit également en son article 7.09 que la « semaine de travail ne pourra excéder quatre fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service ».
En l’espèce, il ressort des plannings versés aux débats par les parties que la société Securit Dog Man n’a pas respecté :
— à environ 20 reprises la durée hebdomadaire maximale de travail, la durée hebdomadaire de travail effectuée par Mme [W] étant très souvent comprise entre 48 heures 30 et 50 heures mais également très souvent supérieure à 50 heures, voire 60 heures et ce entre les mois de juin 2017 et de juillet 2020 ;
— à de très rares reprises son obligation de ménager à la salariée un jour de repos minimum après une période de 48 heures de service.
Il est donc établi que la société Securit Dog Man a régulièrement violé les dispositions prévues par l’article 7.09 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
S’agissant des demandes au titre du non-respect par l’employeur de la durée minimale des périodes de travail, soit 4 heures, Mme [W] invoque les dispositions des articles 7.12 et 7.13 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Or, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d’une période de travail que les articles 7.12 et 7.13 de la convention précitée ont été institués par l’accord du 1er avril 2021 de sorte qu’ils ne sont pas applicables au présent litige.
La société Securit Dog Man n’avait en conséquence pas l’obligation de respecter une période minimale de travail de 4 heures de sorte que Mme [W] ne peut prétendre à aucune indemnisation sur ce fondement.
Enfin, l’article L.3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et 3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, il ressort des plannings versés aux débats par les parties que la société Securit Dog Man a, sur l’ensemble de la durée d’exécution du contrat de travail, manqué à une dizaine de reprises à son obligation de laisser la salariée disposer de cette durée de repos.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Securit Dog Man a à plusieurs reprises, voire régulièrement, violé les dispositions prévues tant par le code du travail que par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relatives à la durée du travail et des temps de repos.
Ce dépassement des durées maximales de travail comme le non-respect des temps de repos a nécessairement causé un préjudice à la salariée, les règles applicables en la matière étant destinées à préserver sa santé.
Les manquements de la société Securit Dog Man à ses obligations en matière de temps de travail et de repos justifient qu’elle soit condamnée à payer à Mme [W] la somme de 6 000 euros nets pour l’indemniser de son préjudice.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a limité à 100 euros le montant alloué à Mme [W] en réparation de son préjudice.
III – Sur le non-respect de la convention collective relative aux repos compensateurs afférents aux heures de travail de nuit
Mme [W] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l’avenant du 25 septembre 2001 relatif aux heures de nuit de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et elle fait valoir :
— qu’outre la majoration de salaire prévue par l’article 1.1, l’article 1.2 prévoit un repos compensateur pour le travail de nuit correspondant à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures ;
— qu’elle a effectué de nombreuses heures de nuit pendant l’exécution de son contrat de travail mais qu’elle n’a jamais perçu l’indemnité de repos compensateur pour les heures qu’elle a effectuées entre 21 heures et 6 heures ;
— qu’elle est dans la même situation que les autres salariés de la société Securit Dog Man, et notamment de M. [C] qui a obtenu satisfaction dans ses demandes formulées de ce chef dans un jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers.
En réponse aux conclusions de la société Securit Dog Man s’agissant de la prescription, elle invoque les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail et elle fait valoir que sa demande, qui ne porte que sur les sommes dues au titre des trois années antérieures à la rupture du contrat de travail, soit à compter du mois d’août 2017, est recevable.
La société Securit Dog Man conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs :
— d’une part, que Mme [W] ne peut pas réclamer les sommes dues au titre des trois années antérieures à la saisine du conseil de prud’hommes, laquelle est intervenue le 2 mars 2021, de sorte que la demande d’indemnisation formée au titre de l’année 2017 est prescrite ;
— d’autre part, que Mme [W] ne produit aucun élément pour justifier du montant des sommes qu’elle réclame.
Sur ce, l’article 1.2 de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit dans les entreprises de prévention et de sécurité prévoit :
— que le droit au repos compensateur doit être attribué dès la première heure de nuit ;
— que le repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures ;
— qu’il est acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L.212-5-1 alinéas 4 et 5 ainsi que D.212-6 à D.212-11 et D.212-22 du code du travail ;
— que l’information des droits acquis par le salarié fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires » ;
— que le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l’entreprise entrante.
S’agissant de la prescription, il résulte des dispositions combinées des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail :
— que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
— que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui se prescrivent par trois ans à compter du jour où celui qui les exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, se rattache à l’exécution du contrat de travail et relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail et a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Soc. 4 septembre 2024, n° 22-20.976).
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que Mme [W] a eu connaissance de ses droits en matière de repos compensateur des heures de travail de nuit de sorte que le point de départ de la prescription biennale, applicable au présent litige, doit être fixé à la date de rupture du contrat de travail, soit au 9 août 2020.
Mme [W] ne peut donc solliciter que l’indemnisation des sommes dues entre le 9 août 2018 et le 9 août 2020.
S’agissant du montant de l’indemnité compensatrice pouvant lui être allouée, il ressort des plannings et bulletins de paie versés aux débats que Mme [W] a, au cours de la période considérée, très souvent travaillé pendant des horaires de nuit sans bénéficier du repos compensateur auquel elle pouvait prétendre.
Dès lors, et bien que Mme [W] soit restée évasive sur le mode de calcul de l’indemnisation qu’elle sollicite à ce titre, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer l’indemnité compensatrice à laquelle elle peut prétendre à la somme de 157,78 euros, outre 15,77 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes du chef de l’indemnité compensatrice de repos compensateur et des congés payés afférents et la société Securit Dog Man sera condamnée au paiement de la somme de 157,78 euros de ce chef, outre 15,77 euros au titre des congés payés.
IV – Sur les demandes du chef du harcèlement moral
Au soutien de ses demandes, Mme [W] invoque les dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail et elle expose :
— qu’elle a été victime de représailles consistant en une intensification de ses cadences de travail et en une restriction de ses temps de repos lorsqu’elle a sollicité à plusieurs reprises mais en vain le renouvellement de ses diplômes SSIAP 1 et 2 ;
— qu’elle a été victime de l’attitude belliqueuse de M. [T], un collègue de travail, dès qu’il est arrivé dans l’entreprise en 2018 ;
— que ni son responsable, M. [U], ni l’assistante d’exploitation, Mme [J], ne sont intervenus lorsqu’elle les a alertés sur le comportement de M. [T] et qu’ils lui ont seulement demandé de « prendre sur elle » ;
— que la direction de la société n’a pas davantage réagi lorsque Mme [W] l’a avisée d’une altercation survenue avec M. [T] le 31 août 2019 au cours de laquelle il l’a insultée, maintenue fermement par le bras tout en levant le poing vers elle puisqu’après lui avoir indiqué qu’elle serait entendue le 6 septembre pour éclaircir les faits, la direction n’a ni procédé à cet entretien, ni recueilli les observations de la salariée sur cet incident, ni diligenté une enquête interne et contradictoire, ni consulté le comité social et économique sur les mesures de prévention à mettre en 'uvre suite à la révélation de ces faits mais qu’elle a en revanche notifié à Mme [W] le 18 septembre 2019 une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
— que ces faits, ajoutés aux plannings de travail qui n’ont pas cessé de s’intensifier, ont porté atteinte à sa santé et sa sécurité et l’ont conduite à solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail avant de finalement remettre sa démission.
En réponse à l’argumentation de la société Securit Dog Man, elle fait valoir :
— que l’employeur ne justifie pas avoir eu un entretien avec M. [T] suite à l’altercation du 31 août 2019 ;
— qu’il ne justifie pas davantage de la date à laquelle M. [T] aurait démissionné, son contrat ayant en réalité été rompu suite à un vol commis sur un site de surveillance et à la violence dont il a fait preuve lorsqu’il a été convoqué par la hiérarchie pour ces faits.
La société Securit Dog Man conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [W] aux motifs :
— que si elle prétend avoir été victime de remarques et de colères de la part de M. [T], elle ne vise qu’un fait isolé, soit l’altercation du 31 août 2019, dont la matérialité n’est pas établie ;
— que la direction n’est pas restée passive suite au courrier du 2 septembre 2019 puisqu’elle a convoqué M. [T] à un entretien mais que celui-ci a démissionné dans les jours qui ont suivi de sorte qu’aucune procédure disciplinaire n’a pu être engagée à son encontre ;
— que les griefs fondés sur le non renouvellement des diplômes SSIAP 1 et 2 de Mme [W] ou sur le non-respect de la réglementation relative aux temps de travail sont un ajustement de cause, Mme [W] ne s’étant jamais plainte de ses conditions de travail et n’ayant pas même évoqué ces griefs en première instance ;
— que Mme [W] n’a jamais sollicité le renouvellement de ses diplômes car ils ne présentaient aucun intérêt au regard de ses missions ;
— qu’elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’une dégradation de son état de santé physique ou psychologique.
Sur ce, l’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun « salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le harcèlement moral est donc constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l’article L.1154-1 du code du travail selon lequel dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le salarié est tenu d’apporter au juge des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci.
De ce fait, le juge doit :
— en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux ;
— puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral ;
— enfin examiner les éléments de preuve produits par l’employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, au soutien de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, Mme [W] invoque quatre séries de faits, soit :
1) des représailles à ses demandes de renouvellement de ses diplômes SSIAP 1 et 2 ;
2) le comportement violent et agressif de M. [T] à son égard et notamment l’altercation verbale et physique qui serait survenue le 31 août 2019 ;
3) l’inertie de son responsable et de l’assistante d’exploitation face aux alertes qui leur auraient été lancées par Mme [W] quant au comportement de M. [T] ;
4) l’inertie de la direction suite au courrier qui lui a été adressé par Mme [W] le 2 septembre 2019.
Pour étayer ces allégations, Mme [W] verse aux débats :
— les diplômes SSIAP 1 et 2 qu’elle a respectivement obtenus les 11 septembre et 9 novembre 2013 ;
— ses plannings pour la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 10 août 2020 ;
— le courrier qu’elle a adressé à la société Securit Dog Man le 2 septembre 2019 dont l’objet est intitulé « Souffrance au travail » dans lequel elle indique :
« Je vous informe que depuis maintenant plusieurs mois, je suis en souffrance au travail.
Par la présente, je sollicite votre intervention concernant un problème comportemental de Mr [T] envers ma personne.
En effet ces derniers mois, l’attitude de ce dernier envers moi s’est fortement détériorée.
Il me hurle dessus dès que quelque chose ne lui convient pas :
. Stationner mon véhicule à « sa place »
. Ne pas avoir le temps de faire le plein de gasoil
. Ne pas nettoyer le véhicule de patrouille suite à des rondes supplémentaires, interventions …
. Un collègue qui ne lui convient pas (donc c’est moi qui prend)
. La météo
La liste peut être longue …
Mr [T] se permet de m’ordonner le nettoyage de la voiture de la patrouille (nettoyage que je fais régulièrement)
Se permet de critiquer mon choix de prendre un droit de retrait sur le site EKIDOM Saint-Eloi et de me dire « après tout ce ne sont qu’une quinzaine de gamins et si tu n’as pas de couilles, tu ferais mieux de changer de métier » (Mr [C] intervenant [Localité 5] étant témoin de la scène le 01 septembre 2019 à la relève de 05H00.)
Mr [T] se permet aussi de m’accuser de dégradation sur un véhicule de la société.
Pas plus tard que Samedi 31 août 2019 alors qu’une intervention avait été demandée à 16H55 (fin de mon service à 17H00) Mr [T] s’est énervé et a dit que l’autre connard ne prenait son service qu’à 18H00. Il s’est permis de m’insulter de « branle couilles » et s’est montré violent physiquement envers moi. Il m’a attrapé le bras violemment (photo des traces à l’appuie) et a menacé de me frapper avec son poing levé au dessus de mon visage tout en me menaçant de me tomber dessus avec les autres (Qui sont les autres ')
Lorsque je sais que je vais croiser Mr [T], je ressens un profond mal-être.
Cette situation nuit gravement à ma vie professionnelle et personnelle.
En espérant une intervention de votre part afin travailler dans de bonnes conditions, faute de quoi je serais dans l’obligation d’engager d’autres procédures.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur [M], mes salutations respectueuses. » ;
— le courrier signé par M. [Y] [M] qui a été adressé à Mme [W] le 4 septembre 2019 ayant pour objet « L’incident du week-end du 31 août et 1er septembre 2019, et votre courrier du 02 septembre 2019 » dans lequel il est indiqué :
« Madame,
Comme indiqué en objet, nous faisons suite, par la présente, à votre problème relationnel avec un collègue.
Comme Monsieur [L] vous l’a indiqué lors de votre conversation téléphonique du week-end dernier, une procédure va être mise en place pour vous entendre, l’un et l’autre, afin de régler ce litige.
Nous avons bien pris en compte les doléances évoquées dans votre courrier, mais vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas, sur ce type de litige, établir notre jugement sur les dires d’une seule partie.
Vous recevrez donc prochainement, un courrier d’entretien afin de formaliser le règlement de ce litige.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations. » ;
— la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement en date du 16 septembre 2019 ;
— la lettre recommandée avec avis de réception que Mme [W] a adressé à la société Securit Dog Man le 22 juin 2020 dans laquelle elle a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail et dans laquelle elle a notamment indiqué que c’était pour lui permettre de se consacrer à « un nouveau projet professionnel [lui tenant] à c’ur » et précisé « Afin de pouvoir m’organiser dans mon nouveau choix professionnel, je sollicite une réponse de votre part avant le 10 juillet 2020, faute de quoi je me verrai dans l’obligation de trouver une solution alternative pour rompre mon contrat de travail. » ;
— le courrier en date du 20 juillet 2020 de la société Securit Dog Man refusant la demande de rupture conventionnelle en raison d’un « sous-effectif sur le poste intervenant » ;
— la lettre recommandée établie par Mme [W] le 22 juillet 2020 dans lequel elle indique ne pas avoir reçu de réponse à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail et notifiant à la société Securit Dog Man sa démission à compter du 10 août 2020 ;
— une attestation établie le 6 mars 2023 par M. [C] qui indique : « Etant l’ancien collègue d'[E] [W], je prenais mon poste en même temps qu’elle dans les bureaux de chez Dog Man Sécurité afin de percevoir les différentes consignes sur nos secteurs d’interventions. Notre responsable hiérarchique, lui demandait régulièrement de prendre des postes de SSIAP 2 au Palais des ducs de Poitiers ».
Il résulte de ce qui précède :
— que le fait n° 1 n’est pas établi, aucune des pièces produites ne permettant de considérer que la société Securit Dog Man aurait intensifié la cadence de travail de Mme [W] en représailles à une ou plusieurs demandes de celle-ci de voir renouveler ses diplômes, étant observé que la ou les demandes qui auraient été faites par la salariée ne sont étayées par aucun élément ;
— que le fait n° 2 du comportement tiré de l’agressivité, voire de la violence de M. [T] à l’égard de Mme [W], n’est pas davantage établi en ce qu’il ne repose que sur les déclarations faites par Mme [W] dans le courrier qu’elle a adressé à la société Securit Dog Man le 2 septembre 2019 sans que les allégations contenues dans ce courrier ne soient étayées par d’autres pièces versées aux débats ;
— que le fait n° 3, fondé sur l’absence de réponses apportées par M. [U] ou Mme [J] aux alertes lancées par Mme [W] quant au comportement de M. [T] à son égard, n’est pas non plus avéré dans la mesure où aucune des pièces soumises à la cour ne démontre que Mme [W] aurait, ne serait-ce qu’une fois, avisé son responsable ou l’assistante d’exploitation du comportement « belliqueux » de M. [T] envers elle ;
— que le fait n° 4, fondé sur l’inertie de la direction suite à l’incident survenu le week-end du 31 août 2019 est établi en ce que Mme [W] démontre qu’elle a avisé M. [M] de cet incident et de la souffrance qui en résultait pour elle par courrier du 2 septembre 2019 et qu’il est constant que la société Securit Dog Man n’a pas pris la peine de recevoir la salariée pour lui permettre de s’exprimer à ce sujet.
Dès lors, et dans la mesure où seule la matérialité de ce dernier fait est établie, il convient de constater que Mme [W] ne démontre pas avoir été victime d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel puisqu’elle ne démontre avoir été victime que d’un fait isolé.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments avancés par l’employeur pour justifier l’absence d’entretien qu’il aurait dû avoir avec Mme [W] suite à son courrier d’alerte, il apparaît que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas réunis.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
V – Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Securit Dog Man, qui succombe en ce qu’elle est condamnée à paiement.
Le jugement déféré sera toutefois infirmé s’agissant des « frais d’exécution » dans la mesure où la charge de ces frais est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La société Securit Dog Man sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Securit Dog Man à payer à Mme [E] [W] la somme de l00 euros de dommage et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives aux jours de repos ;
— débouté Mme [E] [W] de ses demandes des chefs de l’indemnité compensatrice de repos compensateur et des congés payés afférents ;
— condamné la société Sécurit Dog Man aux frais d’exécution ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Securit Dog Man à payer à Mme [E] [W] :
— une indemnité de 6.000 euros nets pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives aux jours de repos ;
— la somme de 157,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur des heures de travail de nuit et celle de 15,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Déboute Mme [E] [W] du surplus de ses demandes de ces chefs ;
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Securit Dog Man aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société Securit Dog Man de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Securit Dog Man à payer à Mme [E] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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