Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 août 2025, N° 25/256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MAIF c/ AESIO MUTUELLE, CPAM DE LA HAUTE - [ Localité 1 |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 20 MAI 2026
N° RG 25/520
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLTG EZ-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 août 2025, enregistrée sous le n° 25/256
Mutuelle MAIF
C/
[B]
AESIO MUTUELLE
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mutuelle MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
AESIO MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 mars 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [J] [L], attachée de justice
GREFFIERS LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS et [G] ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 juillet 2024 en Haute-Corse, Monsieur [W] [B], passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la M. A.I.F., a été victime d’un accident de la circulation lui occasionnant notamment un hématome extra-dural temporal gauche, de multiples fractures de la voûte crânienne, des lésions pétéchiales temporales droites, un début d’engagement temporal interne gauche avec signes d’hypertension intracrânienne, de multiples fractures costales sans volet et une fracture claviculaire droite.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 mai 2025, Monsieur [W] [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, la M. A.I.F., AESIO MUTUELLE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Vienne, aux fins de voir :
' Avant dire droit :
— Ordonner la production par la M. A.I.F. du rapport d’expertise réalisé à son initiative par le Docteur [S] [H], ainsi que la note technique, le cas échéant sous astreinte ;
Au principal :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent :
— Venir les requises pour prendre telles écritures qu’ il leur plaira et le cas échéant ; vu la spécificité des séquelles induites par un traumatisme crânien, ordonner la mise en place d’une co-expertise,
D’une part :
— Désigner également, tel expert en ergothérapie avec pour mission d’évaluer les besoins en aide humaine et techniques du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnent ;
— Désigner tel expert médical neurologue ou neuro-chirurgien, de préférence praticien hospitalier, qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président ;
— Dire que l’expert médical établira son rapport conformément à la mission d’expertise traumatisme crânien’ intitulée également ' amélioration de la réparation après traumatisme crânien grave ', diffusé par le Garde des [Localité 7] en avril 2002, en tenant compte de la nouvelle terminologie des postes de préjudice de la nomenclature dite [A], (telle que reproduite dans son assignation avec les commentaires) ;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires ;
— Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
— Dire que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; A défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
— Dire que l’expert désigné devra en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout autre spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dire et juger que les experts établiront en tout état de cause leur rapport selon la nomenclature dite [A] en précisant le barème médico-légal utilisé ;
— Condamner la compagnie d’assurances M. A.I.F. à verser à Monsieur [W] [B] une provision de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Déclarer 1'ordonnance à intervenir, commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et AESIO ;
— Condamner la compagnie d’assurances M. A.I.F. à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la compagnie d’assurances M. A.I.F. aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale ;
— Débouter les requises de toutes autres demandes, fins et conclusions '.
Par ordonnance du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
' Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
— ordonné une co-expertise médicale de [W] [B] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— désigné Monsieur [G] [X], expert ergothérapeuthe près la cour d’appel de LIMOGES, avec pour mission d’évaluer les besoins en aide humaine et techniques du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnent et notamment établir le besoin en logement et véhicule adapté ;
— désigné le Docteur [Q] [U], Expert neurologue près la Cour d’Appel de PARIS ;
— dit que l’expert médical établira son rapport conformément à la mission d’expertise traumatisme crânien intitulée également amélioration de la réparation après traumatisme crânien grave, diffusé par le Garde des [Localité 7] en avril 2002, en tenant compte de la nouvelle terminologie des postes de préjudice de la nomenclature dite [A], à savoir :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission et qui figurent dans le dispositif de l’assignation de Monsieur [W] [B] ;
2) Se faire communiquer par les parties ou son conseil :
— les renseignements d’identité de la victime
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
o degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
o conditions d’exercice des activités professionnelles,
o niveau d’études pour un étudiant,
o statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
o activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise ([Localité 8] d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie.).
o tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
o degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
o systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires.
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie(Niveau de formation par exemple).
Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
— sur le mode de vie antérieure à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
o degré d’autonomie, d°insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
o degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique pour un enfant ou un adolescent ;
Resituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psychoaffectif, puis :
° avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation ( périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables
à l’accident ;
° décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et s’urs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
— sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte
— sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
Une évaluation neuropsychologique est indispensable : Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
— Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :.
— compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur,
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
— Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
— différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
— décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus dé’ni aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident – si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensatíon ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent. A
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle)
— pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité…)
° et, qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise,l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée a ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et s’urs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et soeurs).
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Evaluer les séquelles aux fins de :
° fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :
o interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation ;
o subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ;
— fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
— si la victime conserve, après consolidation un déficit fonctionnel permanent :
o évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques en en évaluant le taux,
o dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime.
o décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ;
se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ;
— après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
o si la victime a été ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,
o dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
o dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût (avec l’aide du bilan écologique de fonctionnement établi par ergothérapeute) ;
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci ;
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement ;
— décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
12) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Subordonné la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [W] [B] de la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert ergothérapeute et 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert neurologue, dans le délai d’un mois à compter de la
présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
— Dit que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de 1'instance) :
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Dit que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile;
— Dit que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— L’ a invité à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
— Dit que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
— Dit que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; '
— Dit que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
— Commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injusti’é, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Condamné la M. A.I.F. à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Dit que la demande de communication de pièces formée par Monsieur [W] [B] est devenue sans objet;
— Dit que la demande de communication de pièces formée par la M. A.I.F. est devenue sans objet ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire '.
Par déclaration au greffe du 19 septembre 2025 enregistrée le 19 septembre 2025, la M. A.I.F. a fait relever appel partiel aux fins d’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 6 août 2025 (RG n°25/00256) par le président du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’elle a ordonné une co-expertise médicale de [W] [B] au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné monsieur [G] [X], expert ergothérapeuthe près la cour d’appel de Limoges, avec pour mission d’évaluer les besoins en aide humaine et techniques du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnement et notamment établir le besoin en logement et véhicule adapté
Aux termes des dernières conclusions de son conseil du 18 novembre 2025, la M. A.I.F. demande à la cour de bien vouloir :
' – Infirmer l’ordonnance du 6 août 2025 en ce qu’elle a ordonné une co-expertise médicale désignant un ergothérapeute en qualité de co-expert ;
— Infirmer l’ordonnance du 6 août 2025 en ce qu’elle a désigné monsieur [G] [X], expert ergothérapeute près la Cour d’appel de LIMOGES, avec pour mission d’évaluer les besoins en aide humaine et techniques du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnement et notamment établir le besoin en logement et véhicule adapté ;
Statuant de nouveau,
— Juger que seul docteur [Q] [U], neurologue, est en mesure d’évaluer le besoin en tierce personne et aides techniques découlant des lésions et séquelles imputables à l’accident ;
— Confier au docteur [Q] [U], neurologue, la mission d’évaluer le besoin en tierce personne et aides techniques de monsieur [W] [B] ;
— Juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, pour évaluer les besoins en aide humaine et en aménagement du logement ;
— Fixer la mission de l’expert judiciaire telle que détaillée ci-après :
Point 1 – Contact avec la victime
Se déplacer sur le lieu de vie habituel, dans le respect des textes en vigueur, après avoir pris, au préalable, toutes les dispositions pour la réalisation de l’expertise et pris contact auprès d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Formaliser par écrit la prise de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou, à défaut, les présente le jour de l’examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure en restituant les dires du blessé et de son entourage quant à sa capacité à accomplir, avant l’accident, les différents actes de la vie quotidienne, qu’il s’agisse des actes essentiels de la vie courante, mais aussi des activités plus complexes de la vie quotidienne dites instrumentales : utiliser le téléphone, gérer un traitement médicamenteux, prendre les transports en commun, gérer un budget, préparer un repas, faire les courses, laver le linge, faire le ménage, etc.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles et son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés.
Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits
À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime et les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2 Détailler, par ordre chronologique, la prise en charge médicale et les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
' Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
' Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
' Les comptes rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
' Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant.
Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 ' Doléances
Recueillir et retranscrire, dans leur entier, les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées ou, éventuellement, par écrit puis sur question notamment en ce qui concerne les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique, etc.
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Point 6 ' Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 À partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un événement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7 ' Consolidation
À l’issue de cette discussion médicale :
' Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
' Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en 'uvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique
médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
' En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.9
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables et fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent(PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant, par référence, à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe, de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités ou une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en
discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté, aux Frais de Véhicule Adapté, à l’Assistance par [Localité 9] Personne (FLA / FVA / ATP)
Que la victime soit consolidée ou non :
' Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine, etc.
' Puis, en s’aidant, si besoin, des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
20.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
' Aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
' Adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
' Aménagement d’un véhicule adapté.
20.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
' Aide active pour les actes réalisés :
sur la victime hors actes de soins ;
sur son environnement.
' Aide passive : actes de présence.
20.3 Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Point 21 ' Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 20.Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser, pour les postes descriptifs, si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport '.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées le 18 décembre 2025, Monsieur [W] [B] demande à la cour de :
' – confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bastia rendue le 6 août 2025 en toutes ses dispositions
— condamner la compagnie d’assurances M. A.I.F. à verser à Monsieur [W] [B] la somme 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la compagnie d’assurances M. A.I.F. aux entiers dépens '.
AESIO Mutuelle et la C.P.A.M. de Haute-[Localité 1] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 a fixé l’affaire à plaider le 9 mars 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 20 mai 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 264 du code de procédure civile, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
Le premier juge a ordonné une expertise confiée à deux experts : un neurologue et un ergothérapeute.
La M. A.I.F. soutient qu’un ergothérapeute n’étant pas médecin, il ne peut se voir confier l’évaluation du besoin en tierce personne non plus qu’un diagnostic lésionnel imputable et des bilans fonctionnels et situationnels relevant du seul médecin pour permettre ensuite et par conséquent à l’ergothérapeute de prévoir les dispositifs médicaux et techniques nécessaires.
Monsieur [W] [B] fait valoir qu’il existe une complémentarité et non une subordination des expertises destinées à assurer la réparation intégrale du préjudice du passager transporté et qu’il n’existe aucun empiètement de compétences, qu’un ergothérapeute est compétent pour évaluer les besoins en aide humaine ce qui est coeur de sa pratique, le bilan situationnel étant indispensable alors que l’intérêt de la M. A.I.F. consiste dans une minimisation du coût de l’indemnisation.
En l’espèce, la cour doit relever que Monsieur [W] [B] ainsi que cela résulte des certificats et documents médicaux servis à ses débats a subi et conserve d’importantes blessures et séquelles neurologiques de l’accident survenu le 28 juillet 2024.
Elle relève aussi que le premier juge n’a pas spécifiquement motivé la nécessité de désigner à la fois un expert neurologue et un expert ergothérapeute à qui mission a été donnée d’évaluer les besoins en aide humaine et techniques du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnement et notamment établir le besoin en logement et véhicule adapté tout en ayant confié à l’expert neurologue et à lui seul la possibilité de se faire communiquer tous les documents médicaux, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieur à l’accident mais aussi celle d’évaluer les besoins de Monsieur [B] en aide humaine, en aides techniques notamment pour l’adaptation du logement.
Sans que la cour n’ait à remettre en cause les compétences techniques de l’expert ergothérapeute désigné et à les hiérarchiser par rapport à celles du neurologue lui aussi désigné, elle estime que les missions ainsi confiées font doublon et sont susceptibles de générer des évaluations contraires sources de litige supplémentaire susceptibles de retarder la réparation intégrale du passager transporté alors que la désignation d’un expert avec possibilité de d’adjoindre tout sapiteur utile est de nature tout autant à garantir cette réparation.
La cour considère aussi et surtout que seul un médecin a qualité pour déduire des lésions et séquelles leur imputabilité médico-légale découlant d’un fait générateur ainsi que les besoins qui en découlent sauf à solliciter en cette matière spécifique des traumatisés crâniens et s’il l’estime utile un avis sapiteur auprès d’un ergothérapeute ce qu’a d’ailleurs fait le docteur [H] expert amiable qui s’agissant des frais de logement adapté a prescrit qu’il conviendrait de se référer aux recommandations de l’ergothérapeuthe de l’unité du pôle des blessés de l’encéphale du CHU de [Localité 10].
Dès lors et en l’espèce, la cour estime non nécessaire la désignation de deux experts et infirme la décision telle que déférée de ce chef.
S’agissant de la mission de l’expert, la cour relève que le premier juge a débouté la M. A.I.F. de sa demande de la voir ordonner conformément à la nomenclature AREDOC et l’a ordonné conformément à la nomenclature [A].
La cour remarque cependant que tant les premières conclusions de l’appelant et que les dernières comportent en leur dispositif une mission d’expertise dite AREDOC et non [A], ces premières conclusions venant ainsi compléter la déclaration d’appel dont la cour est saisie mais sans plus expliciter par un quelconque moyen l’utilité d’une telle nomenclature.
Cependant la cour observe tout autant que la mission donnée à l’expert neurologue ne correspond pas aux nécessités de l’espèce et notamment aux séquelles graves liées à un traumatisme crânien.
Par suite, la cour infirme également le premier juge de ce chef et statuant à nouveau désigne donc le docteur [Q] [U] avec mission comme suit dans le dispositif.
En équité, les parties supportent la charge de leurs propres frais irrépétibles d’appel et leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
— infirme la décision telle que déférée,
Statuant à nouveau,
— ordonne une expertise médicale de Monsieur [W] [B],
— dit n’y avoir nécessité de désigner deux experts
— commet pour y procéder le docteur [Q] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— Les renseignements d’identité de la victime ;
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Conditions d’exercice des activités professionnelles,
Niveau d’études pour un étudiant,
Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie') ;
2. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
3. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— Sur la description des circonstances de l’accident,
— Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
4. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
Degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle
— Resituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant la répercussion sur la vie familiale, voire l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé et notamment à un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement permettant :
— De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte ;
6. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
7. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle'),
— Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
8. – Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
— Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille ;
— Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
20. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Subordonne la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [W] [B] de la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Y ajoutant,
— rappelle que le suivi de l’expertise est assurée par le tribunal judiciaire de Bastia,
— ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles,
— ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
COMMENTAIRES DE LA MISSION :
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation.
Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter
contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise '
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui '
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation.
Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier :
entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
École [Etablissement 1] 33 L’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès-
Septembre 2025
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée,
l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de
l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument
indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte '
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé. En effet :
— Les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année ;
— Les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année ;
— Il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement, ce qui ne doit pas
empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent '
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale (« principe de Kennard » : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic, d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu’existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
— Peuvent être sous estimées ;
— Sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités
d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de
compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Points numéro 10 à 22
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes.
École [Etablissement 1] 34 L’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès-
Septembre 2025
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en
fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer
le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel,
une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion / réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale : rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto '
Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébrolésées (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), un centre de pré-orientation ' L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
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