Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 22/09950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09950 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3P6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection de paris – RG n° 1121005934
APPELANT
Monsieur [V] [W]
Né le 5 avril 1971 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2345
INTIMÉS
Monsieur [H] [S]
Né le 28 novembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [B] [F]
Né le 06 juillet1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [K]
Né le 03 juillet 1995 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin BEAUVERGER, de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, Avocat au Barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Anne DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictioire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2019, M. [V] [W] a consenti à MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F] un bail d’habitation meublé pour une durée d’un an renouvelable, portant sur un logement situé 7ème étage, [Adresse 1], d’une surface habitable de 80m², moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 2.200€ hors charges, ainsi que d’une provision sur charges mensuelle de 200€, avec régularisation annuelle.
Un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer, soit la somme de 4.400 euros, a été versé.
Après l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire le 30 octobre 2020, les locataires ont sollicité par courrier recommandé du 17 février 2021, reçu le 22 février 2021, la restitution du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier signifié le 19 mai 2021, M. [H] [S], M. [X] [K], M. [B] [F] ont fait assigner M. [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir principalement, sa condamnation à leur payer la somme de 4.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme mensuelle de 220 euros à titre d’indemnité mensuelle jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie.
Cité en l’étude de l’huissier puis convoqué à l’adresse des lieux loués mentionnée sur son courrier de demande de renvoi, M. [V] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 4.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 8 septembre 2019 ;
Condamne [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme mensuelle de 220 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10% du loyer, à compter du 1er janvier 2021, tout mois commencé étant dû jusqu’à complète exécution du dépôt de garantie ;
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne [V] [W] aux dépens,
Condamne [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2022 par M. [V] [W],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2023 par lesquelles M. [V] [W] demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [W] en son appel,
' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de PARIS, et notamment en ce qu’il a :
« Condamné [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 4.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 8 septembre 2019 » ;
« Condamné [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme mensuelle de 220 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10% du loyer, à compter du 1er janvier 2021, tout mois commencé étant dû jusqu’à complète exécution du dépôt de garantie » ;
« Condamné [V] [W] aux dépens » ;
« Condamné [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC » (')
ET STATUANT A NOUVEAU :
' JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;
EN CONSEQUENCE :
' DEBOUTER [X] [K], [H] [S] et [B] [F] de
l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER solidairement [X] [K], [H] [S] et [B] [F] au paiement de la somme globale de 7.308,50€, à parfaire, se décomposant comme suit :
o 3.005,14€ au titre des réparations locatives ;
o 1.053,36€ à parfaire, au titre de la régularisation de charges ;
o 2.400€ au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de jouir de son appartement ; o 850€ au titre des frais de garde meuble.
' ORDONNER la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie de 4.400€ versé par [X] [K], [H] [S] et [B] [F] à Monsieur [W] ;
' CONDAMNER solidairement [X] [K], [H] [S] et
[B] [F] au paiement de la somme 7.000€ à titre de dommages et intérêts ;
' CONDAMNER solidairement [X] [K], [H] [S] et
[B] [F] au paiement d’une somme 4.500€ au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement [X] [K], [H] [S] et
[B] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022 au terme desquelles M. [H] [S], M. [X] [K], M. [B] [F] demandent à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement n° RG 11-21-005934 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 22.03.2022, et notamment en ce qu’il a :
Condamné [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 4.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 8 septembre 2019 ;
Condamné [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme mensuelle de 220 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10% du loyer, à compter du 1er janvier 2021, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie ;
Condamné [V] [W] aux dépens ;
Condamné [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Y ajoutant :
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Déclarer recevable la demande nouvelle tendant à la restitution d’un trop perçu de charges porté à la connaissance des exposants par la production d’une pièce nouvelle par M. [W] en cause d’appel
Condamner Monsieur [W] à verser à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 328,14 euros au titre du trop perçu de charges pour la période du 01.10.2019 au 30.09.2020 ;
Condamner Monsieur [V] [W] à payer à [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner Monsieur [V] [W] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F]
* La restitution du dépôt de garantie et les demandes reconventionnelles de M. [V] [W] au titre des réparations locatives, des charges de copropriété impayées et de son préjudice financier
M. [V] [W] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné au paiement des sommes de 4.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de 220 euros au titre de la pénalité de 10% liée au retard dans la restitution de leur dépôt de garantie, à compter du 1er janvier 2021.
Il fait valoir que les intimés ont réclamé la restitution du dépôt de garantie qu’ils avaient versé alors qu’ils ne pouvaient ignorer que des sommes restaient à lui devoir et avaient vocation à se compenser avec le dépôt de garantie.
Il soutient que l’appartement a été loué en bon état et n’a pas été restitué dans le même état en ce que les volets électriques de la chambre une et deux étaient hors service, la table du salon était gondolée par endroits, la balnéothérapie ne fonctionnait pas bien, qu’une buse était bouchée, et chiffre le coût de la remise en état à 3.005,14 euros TTC.
Il ajoute que les locataires sont redevables en outre d’une somme de 1.053,36 euros au titre de la régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Enfin, il soutient que les intimés lui restent redevables d’une somme de 850 euros au titre de frais de garde-meuble et de 2.400 euros au titre de l’indisponibilité de son appartement le temps des travaux et de trouver une solution de stockage pour ses biens.
Il en déduit que les intimés sont redevables d’une somme globale de 7.308,50 euros dont à déduire le montant du dépôt de garantie de 4.400 euros, soit une somme de 2.900,50 euros.
MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F] sollicitent la confirmation du jugement, contestent les sommes réclamées au titre des réparations locatives et forment une demande, en appel, au titre d’un trop-perçu de charges, dès lors que la part locative des charges ne s’est élevée qu’à la somme de 2.121,44 euros, dont 49,58 euros pour le parking pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Ils contestent également les frais de garde-meuble faisant valoir qu’ils ont récupéré leurs meubles à la date convenue soit le 23 janvier 2021, ainsi que l’indisponibilité des lieux au motif qu’elle n’est pas établie.
Ils en concluent que M. [W] n’avait aucun motif valable pour retenir le dépôt de garantie.
En vertu de l’article 22, '[le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…)'.
Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (Civ. 3e,10 septembre 2020, n° 19-10.033).
¿ Les réparations locatives
Il résulte des articles 1755 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme 'l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement'.
En l’espèce, M. [V] [W] soutient que des réparations locatives sont à la charge des locataires sortants, à savoir le changement du moteur électrique d’un volet roulant, le remplacement de la table du salon et la remise en état de fonctionnement de la balnéothérapie.
— S’agissant du changement du moteur électrique d’un volet roulant, M. [W] verse aux débats l’état des lieux d’entrée contradictoire du 8 septembre 2019 qui mentionne dans les chambres une et deux, des volets en PVC, enrouleurs, motorisés, électriques en bon état et qui fonctionnent, l’état des lieux de sortie contradictoire du 30 octobre 2020 qui mentionne des volets électriques de la chambre une et deux 'hors service’ ainsi que la facture de la société Eco Renov du 21 décembre 2020 au titre du 'changement du moteur électrique d’un volet roulant/store à lamelles avec store à lamelles PVC’ d’un montant de 565 euros HT, soit 678 euros TTC.
Il résulte ainsi de la facture produite que le dysfonctionnement constaté lors de la sortie des lieux, était dû pour l’un des volets, au moteur électrique qui était à changer.
Or, ce changement de moteur n’entre pas dans les menues réparations concernant un volet roulant qui incombent aux locataires.
M. [W] qui n’établit ni n’allègue aucune faute imputable aux locataires qui serait à l’origine de la dégradation du volet, ne peut valablement solliciter le remboursement de la facture, et ce d’autant qu’il ne précise aucunement la date d’installation du volet litigieux, qui n’a pas été indiqué comme neuf lors de l’entrée dans les lieux.
Un changement de moteur dû à l’usure ne peut donc être exclu.
La demande au titre du volet roulant sera rejetée.
— S’agissant de la balnéothérapie, l’état des lieux d’entrée mentionne qu’elle est en bon état mais que le système 'balnéo’ est non vérifiable, l’état des lieux de sortie mentionne qu’elle ne fonctionne pas bien et qu’une buse est bouchée.
M. [V] [W] verse aux débats la facture de la société Eco Renov du 21 décembre 2020 au titre du démontage et du nettoyage de la circulation d’air, du nettoyage et du détartrage des buses et remplacement des buses manquantes, du remplacement et de la remise en fonction de la pompe principale et de l’adaptateur de purge d’air pour un montant de 680 euros HT soit 816 euros TTC.
Au vu de l’état des lieux d’entrée, il n’est pas établi que la balnéothérapie fonctionnait bien lors de l’entrée dans les lieux des locataires, sa remise en état ne sera donc pas mise à leur charge.
En revanche, il n’est pas contesté qu’une buse était bouchée par du tartre, de sorte que les locataires doivent supporter le coût de son nettoyage et de son détartrage, qu’il convient d’évaluer à 10 euros.
— S’agissant de la table du salon, l’état des lieux de sortie contradictoire mentionne qu’elle est gondolée par endroits.
Aucune autre précision n’est apportée et aucune photographie n’est jointe.
L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas cette table et elle n’apparaît pas sur les photographies du salon.
Néanmoins, les locataires présents à l’état des lieux de sortie n’ont pas contesté que la 'table du salon’ était gondolée.
Pour solliciter une somme de 1.511,14 euros au titre du 'remplacement de la table à l’identique’ M. [W] verse aux débats l’extrait d’un site internet italien offrant à la vente, une table d’un montant de 1.511,14 euros.
Cependant en l’absence de tout élément sur la valeur d’origine de la table litigieuse et de sa date d’achat, son remplacement à neuf ne peut être mis à la charge des locataires
et la demande en paiement n’apparait pouvoir être accueillie qu’à hauteur de 100 euros.
Au total, la somme due par MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F] au titre des réparations locatives s’élève à 110 euros.
¿ Les charges récupérables
Il résulte du contrat de bail et n’est pas contesté que les locataires ont versé une somme mensuelle de 200 euros par mois au titre des provisions sur charges, soit 2.400 euros pour un an.
Selon M. [W], la somme due au titre des charges pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 s’élève à 3.518,06 euros, dont à déduire la somme de 64,70 euros au titre des charges parking.
Il en conclut que les locataires restent redevables d’une somme de 1.053,36 euros.
Or, il verse aux débats son relevé de charges de copropriété pour cette période faisant état de charges d’un montant de 3.518,06 euros, dont 64,70 euros au titre des charges parking, mais précisant que les charges locatives s’élèvent quant à elles, à 2.121,44 euros, dont 49,58 euros pour le parking.
Dans ces conditions, aucune somme supplémentaire ne peut être mise à la charge des locataires au titre des charges.
Au contraire, il sera fait droit à leur demande de remboursement à hauteur de la somme de 328,14 euros (2.400 euros – 2.071,86 euros).
¿ Les frais de garde-meuble
M. [V] [W] soutient qu’une somme de 850 euros doit être mise à la charge des locataires au titre de frais de garde-meuble.
Il produit aux débats :
— une facture de la société Home Box pour la location d’un box du 1er février 2021 au 28 février 2021 d’un montant de 425 euros TTC et portant mention d’un 'solde antérieur’ de 425 euros
— un courriel des intimés par lequel il lui indiquent avoir vidé les derniers meubles de l’appartement le samedi 23 janvier 2021, comme il leur a demandé.
Ces pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer que lesdits frais doivent être mis à la charge des locataires, dès lors qu’il est établi qu’ils ont récupéré les 'derniers meubles’ laissés dans les lieux le 23 janvier 2021 de sorte que la location d’un box pour la période de février 2021 ne les concerne pas et que la période du 'solde antérieur’ visé à la facture n’est pas précisée.
¿ L’indisponibilité de l’appartement
M. [W] fait valoir qu’il a mis près de deux mois pour remettre en état son appartement après le départ des locataires, qu’une somme de 2.400 euros doit être mise à la charge des locataires au titre de l’indisponibilité de son appartement le temps des travaux et de trouver une solution de stockage pour ses biens.
Il ajoute que les locataires n’ont pas récupéré l’intégralité de leurs affaires au jour de l’état des lieux.
En l’espèce, M. [W] ne justifie aucunement de travaux réalisés dans les lieux autres que le remplacement du moteur d’un volet roulant d’une chambre et la remise en état de fonctionnement de la balnéothérapie, lesquels n’ont pas fait obstacle à la jouissance de l’appartement.
S’il ressort de l’état des lieux de sortie que l’appartement a subi un dégât des eaux sur le mur à droite en entrant, aucun élément n’est produit quant aux réparations effectuées dont il était noté, qu’elles étaient prises en charge par l’assurance.
M. [W] n’établit pas davantage qu’il était nécessaire de trouver une solution de stockage pour ses biens.
Par ailleurs, s’il est exact que les intimés n’ont récupéré leurs biens laissés dans les lieux, à savoir un canapé, un tapis et deux armoires ainsi qu’il ressort de l’échange de courriels de janvier 2021, que le 23 janvier 2021, M. [W] ne justifie pas que cet encombrement l’a empêché de reprendre possession de son appartement et de l’habiter, comme il le soutient.
M. [V] [W] ne justifie donc pas d’une indisponibilité des lieux imputable aux intimés.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
¿ Le montant de la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie
Compte tenu de ce qui précède, M. [V] [W] sera condamné à payer à MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F], la somme de 4.290 euros (4.400 euros – 110 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
¿ La majoration de 10%
Le premier juge a exactement considéré que M. [V] [W] avait indûment retenu la totalité du dépôt de garantie de 4.400 euros alors que les réparations locatives dont ils sont redevables s’élèvent à la somme de 110 euros.
Les locataires sortants ont sollicité par mise en demeure de leur conseil du 17 février 2021, réceptionnée le 22 février 2021, la restitution de leur dépôt de garantie.
Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure.
En conséquence, c’est par une parfaite application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 applicable à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette loi, que le premier juge a considéré que les locataires étaient fondés à réclamer une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce à compter du 1er janvier 2021, soit deux mois après la remise des clés, et jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] [W] à payer à MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F], la somme mensuelle de 220 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10% du loyer, à compter du 1er janvier 2021, tout mois commencé étant dû jusqu’à complète exécution du dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [W] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
M. [V] [W] sollicite en appel une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que les intimés ont fait preuve de mauvaise foi, qu’ils ont soutenu que l’intégralité du dépôt de garantie devait leur être restitué alors même qu’un état des lieux de sortie contradictoire avait été établi faisant apparaître l’existence de désordres.
Compte-tenu des termes du présent arrêt, la demande de dommages-intérêts formée en appel par M. [V] [W], sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [W], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [W] à payer à MM. [X] [K], [H] [S] et [B] [F] la somme de 4.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 8 septembre 2019,
Et statuant à nouveau sur ce chef de dispositif infirmé,
Condamne M. [V] [W] à payer à MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F], la somme de 4.290 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 8 septembre 2019,
Et y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] à payer à MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F], la somme de 328,14 euros au titre du trop-perçu de charges pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
Condamne M. [V] [W] à payer à MM. [H] [S], [X] [K] et [B] [F], la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [W] de toutes ses demandes formées en appel,
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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