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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 20 mai 2026, n° 23/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 juin 2023, N° 22/00392 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CG6U
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 20 juin 2023
RG N° 22/00392
APPELANTE
INTIMEES
Mme [L] [Z]
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [A]
exerçant à l’enseigne Kiabi, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 494076946,
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. MMA IARD prise en la personne son représentant légal en exercice
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat postulant inscrit au barreau de BASTIA
et par Me Eric MANDIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CO RSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
Société S.C.I. U FORTINU
représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
et par Me Eric MANDIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le
20 juin 2023
RG N° 22/00392
Copie délivrée aux avocats le
Le 20 Mai 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Andy DUBOIS, greffière,
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Au sein de la zone commerciale de Ceppe, à Biguglia, la SCI U Furtinu est propriétaire d’un local, assuré par la SA Swisslife Assurance de biens depuis 2007, dans lequel est exploitée l’enseigne Kiabi, par la SARL [A], locataire du bien. Le 18 juillet 2020, Mme [L] [Z] a fait une chute sur le parking jouxtant le magasin Kiabi, entraînant de multiples blessures.
Par acte du 17 juin 2021, elle a assigné la SARL [A], la SCI U Furtinu et la Caisse primaire d’assurance maladie devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bastia afin que soit désigné un expert médical. Ce dernier a rendu son rapport le 7 décembre 2021, après intervention dans la cause de l’assureur de la SCI U Furtinu, la SA Swisslife.
Par acte du 4 avril 2022, Mme [L] [Z] a attrait la SA Swisslife et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir réparation de ses dommages. La SA Swisslife s’opposait à ces demandes, arguant que son assurée n’était pas la gardienne de la chose inerte à l’origine du dommage et que sa responsabilité n’était donc pas engagée.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté Mme [L] [Z] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Swisslife Assurance de biens,
Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse de ses demandes formées à l’encontre de la SA Swisslife,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamné Mme [L] [Z] aux dépens de l’instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [L] [Z] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2023, sous le numéro de rôle RG 23/00506.
Dans le même temps, par exploits en date des 3 juillet et 12 août 2023, elle a attrait la SARL [A] et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Bastia des mêmes demandes indemnitaires. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bastia, constatant la connexité entre l’affaire qui lui était soumise et l’affaire pendante devant la cour, inscrite sous le numéro RG 23/00506, a prononcé le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bastia au profit de la cour d’appel de Bastia. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 25/00129.
Cette dernière affaire a été jointe le 6 mars 2025 à l’affaire RG 23/00506, sous ce dernier numéro de rôle.
Le 8 août 2025, la SARL [A] a délivré à la SCI U Furtinu une assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de Bastia.
Par conclusions d’incident du 18 septembre 2025, la SCI U Furtinu sollicite de la conseillère de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de son intervention forcée en cause d’appel, faute d’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, elle demande à la conseillère de la mise en état de :
Recevoir la SCI U Furtinu en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Se déclarer compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir, l’instance d’appel ayant été introduite après 1er janvier 2020,
Juger que l’évolution du litige, en application de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement de première instance ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige,
Juger que cette condition n’est pas remplie,
Déclarer irrecevable la mise en cause de la SCI U Furtinu par assignation en intervention forcée délivrée par acte du 8 août 2025 à la requête de la SARL [A],
Condamner la SARL [A] à verser à la SCI U Furtinu une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SARL [A] demande à la conseillère de :
Se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir,
Rejeter la fin de non-recevoir par la SCI U Furtinu et, le cas échéant, par la SA Swisslife,
Dire et juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 8 août 2025 à la requête de la SARL [A],
Débouter la SCI U Furtinu (et Swisslife) de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI U Furtinu (et, le cas échéant, Swisslife) à payer à la SARL [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les autres parties n’ont pas conclu dans le cadre de l’incident, qui a été plaidé à l’audience du 10 mars 2026 et mis en délibéré au 20 mai 2026.
SUR CE,
Sur la compétence de la conseillère de la mise en état
Les parties s’accordent pour reconnaître la compétence de la conseillère de la mise en état pour statuer sur l’incident soulevé.
L’article 907 du code de procédure civile, applicable au présent litige comme relatif aux appels interjetés entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, dispose que, « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
Or l’article 789 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, la conseillère de la mise en état est compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la SCI U Furtinu, fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SCI U Furtinu
En premier lieu, concernant les prétentions de la défenderesse à l’incident, la conseillère note que, si la SCI et la SA Swisslife Assurance de biens font défense commune sur le fond du litige, la SCI U Furtinu est la seule demanderesse à l’incident.
Cette dernière demande à la conseillère de la mise en état de déclarer irrecevable la mise en cause de la SCI U Furtinu par assignation en intervention forcée délivrée par acte du 8 août 2025 à la requête de la SARL [A], les conditions posées à l’article 555 du code de procédure civile n’étant pas remplies. Elle considère en effet que, dès l’instance en référé introduite par Mme [L] [Z] par exploit d’huissier du 17 juin 2021, la question de la garde de la chose mise en cause dans la survenance du dommage était posée. Dès lors, en faisant choix de n’attraire au fond que la SA Swisslife Assurance de biens, Mme [L] [Z] a choisi d’ignorer le débat juridique sur l’interprétation des clauses du contrat de bail, soulevé par le juge des référés. De même, la demanderesse conclut, sur le fondement d’une jurisprudence constante, qu’en s’abstenant d’assigner la SCI en première instance alors qu’elle disposait de tous les éléments utiles pour la mettre en cause, la SARL [A] a perdu la possibilité de l’assigner en cause d’appel.
La défenderesse à l’incident, reprenant la jurisprudence citée par la demanderesse, selon laquelle l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure, affirme justement que l’ordonnance de dessaisissement du 15 mars 2024 et la jonction intervenue le 6 mars 2025 constituent une circonstance de droit postérieure au jugement du 20 juin 2023. Par ailleurs, elle considère que l’argument selon lequel elle a eu tout loisir de mettre en cause la SCI en première instance est inopérant, l’article 555 du code de procédure civile n’imposant pas de délai particulier. Enfin, la mise en cause d’une partie pour la première fois en cause d’appel étant expressément prévue par ce dernier article et la SCI pouvant faire valoir l’intégralité de ses droits à la défense devant la cour, cette dernière ne peut se prévaloir d’aucune atteinte procédurale.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité », l’article 555 ajoutant que « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
La demanderesse à l’incident rappelle à juste titre qu’une jurisprudence constante considère que l’évolution du litige rendant possible la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Reste à considérer si l’ordonnance de dessaisissement au profit de la cour du litige opposant Mme [L] [Z] à la SARL [A], pour jonction postérieure à l’instance opposant Mme [L] [Z] à la SA Swisslife Assurance de biens constitue une circonstance de droit, postérieure au jugement du 20 juin 2023, qui modifie les données du litige.
Avant l’assignation introductive du 3 juillet 2023, la SARL [A] n’avait aucun intérêt à mettre en cause la SCI U Furtinu, n’étant pas elle-même impliquée dans le débat judiciaire indemnitaire. Une fois attraite par Mme [L] [Z] en qualité de preneur du local commercial exerçant sous l’enseigne [S], à proximité duquel la victime a chuté, elle avait tous les éléments utiles pour mettre en cause la SCI. Cependant, et contrairement aux différentes espèces concernées par les arrêts de la cour de cassation versés aux débats, la procédure de première instance n’a pas été menée à terme.
En effet, après avoir assigné la SARL [A] et la Caisse primaire d’assurance maladie en juillet et août 2023, la demanderesse a conclu en septembre 2023 au dessaisissement du tribunal judiciaire de Bastia au profit de la cour d’appel de Bastia, qu’elle a obtenu le 15 mars 2024.
Il s’agit d’une circonstance juridique nouvelle, née de l’ordonnance, caractérisant une évolution certaine du litige, la SARL [A] n’ayant pas été mise en mesure d’attraire en la cause la SCI en première instance, ayant elle-même été privée de ce degré de juridiction par le dessaisissement.
En effet, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 mars 2024, le double degré de juridiction n’est pas un droit fondamental garanti par la CEDH, la cour d’appel pouvant concentrer l’objet du litige en cause d’appel, notamment sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile. La SARL [A] a d’ailleurs elle-même été privée du double degré de juridiction, n’ayant en conséquence d’autre choix, pour débattre utilement de son éventuelle responsabilité, que de mettre en cause son preneur dans la cause et ce, uniquement devant la cour d’appel.
La mise en cause de la SCI U Fortinu, par intervention forcée du 8 août 2025, est donc recevable.
Les dépens suivront ceux du fond.
Il est équitable de condamner la SCI U Furtinu, partie succombante à l’incident, à verser à la SARL [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Swisslife Assurance de biens n’ayant pas conclu dans le cadre de l’incident, il n’y a pas lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles ou des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
NOUS DECLARONS compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI U Furtinu,
DECLARONS recevable la mise en cause de la SCI U Fortinu, par assignation en intervention forcée du 8 août 2025,
RESERVONS les dépens,
CONDAMNONS la SCI U Furtinu à verser la SARL [A] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTONS la SCI U Furtinu de ses demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dématérialisée du 24 juin 2026 pour éventuelles conclusions de l’appelant et clôture.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLÈRE
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