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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 26 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMVF
Association U LEVANTE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 03 mars 2026,
À la requête de :
Association U LEVANTE, association de la loi du 1er juillet 1901 régulièrement déclarée dont le siège est sis '[Adresse 1], représentée par Madame [K] [I], membre de la direction collégiale, dument mandatée,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire MATHIEU, avocate postulante inscrite au barreau de BASTIA,
et par Me Benoist BUSSON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
à
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
D’avoir à comparaître le 31 mars 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 21 avril 2026.
À l’audience publique du 21 avril 2026, Hélène DAVO, première présidente a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 25 février 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 6 septembre 2023, M. [G] [Y] a été reconnu coupable de plusieurs infractions au droit de l’urbanisme.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, signifiée à M. [G] [Y] le 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
« – Ordonné que Monsieur [G] [Y] remette en état boisé, à ses frais, les parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 4] », sur la commune de [Localité 5], par plantation et entretien jusqu’à leur enracinement, d’espèces de végétaux similaires à ceux présents alentours, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
— Ordonné que Monsieur [G] [Y] procède, à ses frais, à l’enlèvement du réseau d’eau et du branchement électrique partiellement enterrés desservant les parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard, pendant trois mois ».
Considérant que M. [G] [Y] n’avait pas exécuté la décision, l’association U LEVANTE a, par acte du 31 octobre 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir prononcer la liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 11 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
« – DEBOUTÉ Monsieur [G] [Y] de voir écarter les pièces de l’association U
LEVANTE ;
— DEBOUTÉ l’association U LEVANTE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du constat de Commissaire de Justice du 19 décembre 2024 ;
— CONDAMNÉ Monsieur [G] [Y] à verser à l’association U LEVANTE la somme de 37 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 février 2024, relativement à l’enlèvement du réseau d’eau et du branchement électrique sur les parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-[Adresse 5] » sur la commune de [Localité 5] ;
— CONDAMNÉ Monsieur [G] [Y] à verser à l’association U LEVANTE la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 février 2024, relativement à la remise en état boisé des parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 5] ;
— ORDONNE à Monsieur [G] [Y] de procéder à la remise en état boisé à ses frais des parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 5], par plantation et entretien jusqu’à leur enracinement, d’espèces de végétaux similaires à ceux présents alentours, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
— CONDAMNÉ Monsieur [G] [Y] à verser à l’association U LEVANTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par déclaration en date du 22 décembre 2025, M. [G] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 3 mars 2026 à M. [G] [Y], l’association U LEVANTE a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Bastia.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, l’association U LEVANTE demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 524 al.1er du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du 11 décembre 2025,
Vu les pièces annexées,
PRONONCER LA RADIATION du rôle de la Cour l’appel interjeté par Monsieur [G] [Y] enregistré sous le RG n° 25/00722, avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ».
Après avoir rappelé les faits et la procédure ayant conduit au jugement querellé, elle fait valoir que :
La décision querellée est exécutoire, celle-ci ayant été régulièrement signifiée à M. [G] [Y] le 26 février 2026 ;
M. [G] [Y] ne s’est pas acquitté du montant des condamnations mises à sa charge par le juge de l’exécution. Elle précise qu’il est redevable de la somme de 70 269, 64 euros, à parfaire selon les intérêts ayant couru ;
Il n’existe aucune conséquence manifestement excessive et impossibilité d’exécuter cette décision. Elle insiste sur le fait que les derniers documents produits par M. [G] [Y] ne sont pas probants, d’autant plus qu’il est l’un des principaux exploitant viticoles de la région.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [G] [Y] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Débouter la requérante de ses prétentions, à défaut d’avoir justifié du caractère exécutoire de la décision du JEX, objet des débats, (art 503 CPC) ;
Débouter la requérante de ses prétentions en l’état de la bonne foi du débiteur et du paiement partiel intervenu,
Subsidiairement,
Accorder un délai de grâce, au visa de l’article 1343-5 du Code Civil,
Autoriser le paiement de la somme de 60 000 euros en 24 mensualités égales à compter de la transmission du RIB du créancier, après décision en ce sens, afin de règlements par virements automatiques ;
ET/OU Autoriser la consignation de la somme de 60 000 € dans les 24 mois de la décision à intervenir, sur le compte séquestre de la CARPA de [Localité 1] ».
À l’audience, M. [G] [Y] a reconnu le caractère exécutoire de la décision du juge de l’exécution en l’état de la production de l’acte de signification.
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande de radiation, il expose que :
— Il fait preuve de bonne foi puisqu’il s’est acquitté de la somme de 10 200 euros sur les 70 200 euros dus ;
— Tenant compte de sa bonne foi, il sollicite le délai de grâce tel que prévu à l’article 1343-5 du code civil et propose de régler les 60 000 euros restant par 24 mensualité égales. Il ajoute qu’il entend vendre un bien immobilier pour la somme de 200 000 euros. Il propose de consigner sur le prix de la vente le solde des condamnations restantes.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Au soutien de sa demande de radiation, l’association U LEVANTE fait valoir que M. [G] [Y] n’a pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, et ce sans justifier de conséquences manifestement excessives, ni de l’impossibilité de l’exécuter. Pour s’opposer à la demande de radiation, M. [G] [Y] indique faire preuve de bonne foi puisqu’il s’est acquitté de la somme de 10 200 euros. Subsidiairement, il sollicite un délai de grâce sur 24 mois pour payer le solde restant dû et/ou en cas de vente du bien immobilier, consigner le solde restant dû.
Le 1er alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Pour rappel, outre la condamnation, sous astreinte, à la remise en état des lieux, le juge de l’exécution a liquidé les astreintes et condamné M. [G] [Y] au paiement de ces dernières. L’association U LEVANTE évalue le montant dû à la somme de 70 269, 64 euros, à parfaire, ce qui n’est pas contesté par M. [G] [Y].
En l’espèce, force est de constater que M. [G] [Y] ne justifie ni de l’existence de conséquences manifestement excessives, ni de son impossibilité d’exécuter la décision.
En effet, M. [G] [Y] justifie avoir effectué un dépôt sur le compte CARPA de son conseil d’un montant de 10 200 euros au profit de Me [E], sur le compte de la CARPA.
Pour autant, il convient de relever que ce paiement a été effectué plus de trois mois après la décision du juge de l’exécution et quasiment un mois après l’introduction de la présente procédure.
En outre, et surtout, M. [G] [Y] ne produit aucun élément pour justifier qu’il serait dans l’impossibilité de payer l’intégralité des condamnations mises à sa charge ou que le paiement intégral aurait, pour lui, des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, le paiement d’une infime fraction du montant des condamnations mises à sa charge, sans justifier de sa situation financière, ne saurait être assimilé à l’exécution de la décision de première instance.
Elle ne saurait davantage caractériser la bonne foi dont M. [G] [Y] se prévaut, étant souligné que la bonne foi n’est pas visée par l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, il convient de souligner que cela est une simple faculté qui relève de son pouvoir d’appréciation souveraine et que, pour ce faire, il doit tenir compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, M. [G] [Y] produit un mandat de vente, à la réalisation incertaine, sans aucune pièce complémentaire sur sa situation personnelle.
Il en résulte que, faute d’éléments sur sa situation, il ne sera pas fait droit à sa demande d’échelonnement selon les modalités qu’il propose.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation formée par l’association U LEVANTE et M. [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [G] [Y], partie succombante, sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] [Y] sera condamné à payer la somme de 1 200 euros à l’association U LEVANTE à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel et enrôlée sous le n° RG 25/722 ;
DÉBOUTONS M. [G] [Y] de ses demandes tendant à voir échelonner le paiement des sommes dues ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer à l’association U LEVANTE la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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