Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 27 février 2025, N° 2024-00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ2Y
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
2024-00033
27 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [S] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SARL [5], devenue la SARL [6], à compter du 8 septembre au 7 décembre 2020, en qualité d’employée polyvalente.
A compter du 8 décembre 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Par courrier du 27 mars 2023, Mme [S] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 11 juillet 2023, Mme [S] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL [6] au paiement des sommes suivantes :
— 2 260,04 euros à titre de préavis, outre la somme de 226 euros de congés payés afférents,
— 2 888,49 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 288,84 euros de congés payés afférents,
— 3 390,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 390,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 780,12 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 2 500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 27 février 2025, lequel a :
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [S] [F] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [6] à verser à Mme [S] [F] les sommes suivantes :
— 2 260,04 euros à titre de préavis,
— 226 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 888,49 euros à titre de rappel de salaire,
— 288,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 5 novembre 2024,
— 910 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 390,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 780,12 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [S] [F] de ses plus amples demandes,
— débouté la SARL [6] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL [6] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par la SARL [6] le 26 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL [6] déposées sur le RPVA le 18 juin 2025, et celles de Mme [S] [F] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025,
La SARL [6] demande à la cour:
— de dire bien fondé son appel,
— de dire et juger que la prise d’acte de Mme [S] [F] produit les effets d’une démission,
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [S] [F] à lui verser la somme de 1 243,02 euros au titre du préavis éludé résultat de la démission,
— de condamner Mme [S] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [S] [F] aux entiers frais et dépens.
Mme [S] [F] demande à la cour:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Longwy,
En conséquence ;
— de débouter la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SARL [6] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL [6] aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL [6] le 18 juin 2025 et par Mme [S] [F] le 16 septembre 2025.
— Sur les heures de travail non rémunérées.
Mme [S] [F] expose qu’elle a effectué un nombre d’heures de travail excédant le nombre d’heures de travail contractuel.
La SARL [6] conteste la demande.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est par une exacte appréciation des pièces apportées aux débats par Mme [S] [F], et en particulier les tableaux figurant en pièce n° 3 de son dossier et portant sur la période d’octobre 2020 à janvier 2022, que les premiers juges ont constaté que Mme [F] présentait à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il ressort d’un courrier adressé à Mme [F] par l’Inspecteur du travail (pièce n° 12 de son dossier) que celui-ci a exercé un contrôle sur la mise en place dans l’entreprise d’un relevé de décompte individuel du temps de travail la concernant, et que ce contrôle n’a pas permis de constater l’existence d’un tel relevé.
Mme [S] [F] apporte aux débats, en pièce n° 4 de son dossier, un décompte des heures de travail établie par la gérante de la société ; toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ce décompte est cohérent avec celui apporté par Mme [F], la différence relevant de la computation par l’employeur de repos compensateurs, modalité inapplicable aux heures complémentaires conformément aux dispositions de l’article L 2123-8 du code du travail.
Par ailleurs, la SARL [6] apporte aux débats deux attestations par Mmes [D] [O] et [R] [Y] (pièces n° 7 et 8 de son dossier) aux termes desquelles celles-ci indiquent que les heures de travail effectuées correspondaient aux horaires contractuels et leurs étaient payées ; toutefois, ces salariées précisent qu’elles intervenaient en remplacement de Mme [F] de telle façon qu’elles ne pouvaient appréhender la réalité des heures effectuées par celle-ci, et qu’en tout état de cause elles ne peuvent porter d’appréciation sur la base de calcul horaire de Mme [F].
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Au regard des éléments apportés par Mme [S] [F] et de sa rémunération horaire telle qu’elle ressort de son contrat de travail, il sera fait droit aux demandes relatives aux rappels de rémunération, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la rupture du contrat.
Mme [S] [F] expose que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles notamment en lui imposant un harcèlement moral, en ne lui réglant pas la totalité des heures de travail, et en ne mettant pas en place un relevé de décompte des heures de travail effectuées ; que ces manquements rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle et justifiaient de sa part la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La SARL [6] conteste la demande ; elle soutient d’une part que Mme [S] [F] n’apporte pas la preuve de la réalité des manquements qu’elle allègue, et d’autre part qu’à supposer qu’elle n’ait pas été totalement réglée des heures de travail effectuées, cette situation a durée plusieurs années de telle façon que le maintien de la relation contractuelle n’était pas impossible.
Motivation :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
S’agissant du harcèlement moral allégué par Mme [S] [F], celle-ci n’apporte aucun élément sur ce point.
S’agissant de l’obligation contractuelle de l’employeur relative au décompte des heures de travail effectuées, il ressort des pièces 11 et 12 du dossier de Mme [F] que celle-ci, a alerté l’Inspecteur du travail par lettre du 11 janvier 2023 sur, notamment, le non-paiement d’heures supplémentaires ; que l’Inspecteur du travail , après avoir effectué un contrôle au sein de la société qui a révélé l’absence d’un relevé individuel du temps de travail pour la salariée, a adressé à l’employeur le 16 février 2023 un courrier valant rappel des obligations légales s’imposant à l’employeur sur ce point ;
Mme [S] [F] n’a eu connaissance de l’absence de tout système de contrôle des heures de travail effectuées que par un courrier émanant de l’Administration en date du 24 février 2023.
En l’absence de toute démarche de l’employeur tendant à la régularisation de sa situation au regard de ses rémunérations, Mme [S] [F] a notifié à la SARL [6] la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle (pièce n° 13 de son contrat).
Par lettre du 14 avril 2023, la SARL [6] a adressé à Mme [S] [F] un courrier contestant la réalisation par la salariée d’heures supplémentaires, et prétendant que l’inspecteur du travail, lors de son contrôle du 14 février 2023, n’avait relevé « aucune heure supplémentaire non comptabilisée », ce qui est objectivement contraire aux observations effectuées par l’Inspecteur telles que consignées dans son courrier du 24 février 2023 ; que toutefois, elle ne conteste pas l’absence de relevé individuel des heures travaillées.
En conséquence, il convient de constater qu’en ne mettant pas en place un système fiable de décompte du temps de travail de la salariée, l’employeur a manqué de façon grave à ses obligations contractuelles, ce manquement rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat liant les parties.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [S] [F], soit 1130 euros, et de son ancienneté, soit 2 ans et 6 mois, il sera fait droit aux demandes relatives au préavis, au rappel de salaire et aux indemnités compensatrices de congés payés sur préavis et sur rappel de salaire, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 3390,06 euros, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Mme [S] [F] expose que le non-paiement de la totalité des heures de travail relève d’une intention de l’employeur.
La SARL [6] conteste cette demande.
Motivation :
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté qu’aucune fiche de paie de Mme [S] [F] ne mentionne le paiement d’heures complémentaires ;
Au regard du nombre d’heures concernées et de ce que l’activité de la salariée s’exerçait dans un lieu unique et sous le contrôle constant de l’employeur, l’employeur avait connaissance du volume horaire effectué par celle-ci.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi est donc établi.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité pour travail dissimulé à l’équivalent de six mois de salaire, soit la somme de 6780, 12 euros.
La SARL [6], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 27 février 2025 dans le litige opposant Mme [S] [F] à la SARL [6] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [S] [F] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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