Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 février 2026, n° 25/00636
CPH Longwy 27 février 2025
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CA Nancy
Confirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur a gravement manqué à ses obligations, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, justifiant ainsi la prise d'acte de rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnités de préavis.

  • Accepté
    Heures de travail non rémunérées

    La cour a constaté l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-paiement des heures de travail

    La cour a établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle en ne rémunérant pas les heures travaillées, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé équitable d'accorder des frais de justice à la salariée, compte tenu de la situation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL [6] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a reconnu la prise d'acte de rupture de Mme [S] [F] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait déterminer si cette prise d'acte était justifiée par des manquements de l'employeur. La juridiction de première instance a conclu que les manquements étaient avérés, notamment l'absence de relevé des heures de travail. La cour d'appel a confirmé cette analyse, considérant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations, rendant impossible le maintien du contrat. Elle a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris les indemnités accordées à Mme [S] [F], et a condamné la SARL [6] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 25/00636
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longwy, 27 février 2025, N° 2024-00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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