Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 avril 2025, N° 22/1246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/241
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK2D JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 7 avril 2025, enregistrée sous le n° 22/1246
[O]
[C]
C/
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTES :
Mme [U], [F] [O], épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1935 au [Localité 1] (Haute-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [W], [X] [C], épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [G], [D], [Q] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 au [Localité 1] (Haute-[Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [N] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 22 novembre 2022, Mme [U] [O], épouse [C], et Mme [W] [C], épouse [L], ont assigné M. [G] [C]
par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’être autorisées à passer outre son refus de vendre un bien immobilier en indivision situé à Grosseto-Prugna (Corse-du-Sud).
Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence opposée par
M. [G] [C],
— Débouté Mme [U] [C] et Mme [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné Mme [U] [C] et Mme [W] [C] à payer à
M. [G] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [U] [C] et Mme [W] [C] aux dépens '.
Par déclaration du 18 avril 2025, Mme [U] [C] et Mme [W] [C] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' – Débouté Mme [U] [C] et Mme [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné Mme [U] [C] et Mme [W] [C] à payer à
M. [G] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [U] [C] et Mme [W] [C] aux dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2025, Mme [U] [O] et Mme [W] [C] ont demandé à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel
et STATUANT de nouveau
Vu l’article 815-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER et AUTORISER la vente du bien sis à [Adresse 6], nonobstant l’opposition de l’intimé qui met en péril intérêt de l’indivision, et est contraire à l’intérêt commun ;
Le VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 2 413 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2025, M. [G] [C] a demandé à la cour de :
« -Débouter Madame [U] [C], et Madame [W] [L] de leurs demandes visant à être autorisées à signer la vente de la maison familiale de GROSSETO qui ne ressort pas de la compétence du Tribunal judiciaire au fond et qui au surplus est infondée.
Relever que le péril de l’intérêt commun n’est pas démontré ni même allégué en application de l’article 815-5 du code civil.
Relever au surplus qu’une procédure est pendante devant le tribunal pour le partage de la succession des grands parents de [S] [C] et que les droits de monsieur [S] [C] doivent être déterminés.
Relever au surplus que monsieur [G] [C] a proposé de racheter les droits indivis de son père dans la succession des grands parents à sa mère et à sa s’ur.
En l’absence d’accord,
Renvoyer les parties à engager une action en partage respectant les dispositions de la loi.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07.04.2025
Condamner Madame [U] [C], et Madame [W] [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont considéré que l’exception d’incompétence soulevée était irrecevable pour ne pas l’avoir été devant le juge de la mise en état, et que n’était pas démontrée l’existence d’un péril portant atteinte à l’intérêt commun de l’indivision.
* Sur la réalité du péril portant atteint aux intérêts de l’indivision
l’article 815-5 du code ci l sur lequel les appelantes fondent leur action dispose qu'« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Ainsi, un indivisaire peut se faire autoriser à passer seul l’acte de vente du bien indivis, c’est- à-dire en fait, dépasser l’opposition de l’indivisaire non consentant.
Il est constant que cette autorisation doit concerner un projet de vente précis, c’est une autorisation spéciale.
Il faut que soit indiqué un acheteur et un prix déterminé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la vente envisagée étant un simple hypothèse, les tentatives précédentes n’ayant pas abouti et n’étant pas en attente d’autorisation.
De plus, il est constant que l’autorisation de justice prévue à l’article 815-5 exige la preuve que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires et pas seulement que l’opération est avantageuse, ce qui manque ici, à défaut de la moindre opération de vente sérieusement envisagée….
En effet, en l’espèce, les appelantes font valoir qu’avec sa retraite Mme [U] [O] ne peut faire face à l’entretien courant du bien indivis, pour autant elles ne justifient aucunement avoir sollicité l’intimé pour une éventuelle participation en sa qualité de nu-propriétaire et de coïndivisaire.
De plus, alors que Mme [U] [O] justifie d’une pension de retraite globale de 2 583,81 euros -pièce n°14 de son bordereau-, pour une prise en charge dans un établissement d’hébergement pour personne âgée dépendant à hauteur de 2 773,62 euros -pièce n°15 de son bordereau-, elle justifie, en sa qualité d’usufruitière du bien indivis, la perception d’un loyer mensuel de 800 euros (dont 35 euros de charges), somme qui lui permet de faire à ses dépenses d’autant plus que les éventuels travaux de gros-'uvre sont légalement à la charge de ses deux enfants, nus-propriétaires, et que l’entretien courant du bien loué, ainsi que les charges courantes (eau électricité) sont à la charge du locataire qui a bénéficié, selon le contrat de bien produit -pièce n°19 de son bordereau- d’une remise de loyer pendant plus de deux mois pour reprendre les divers travaux nécessaires à l’occupation du bien, illustrant ainsi que ce dernier n’est pas dans une situation de péril, pas plus que l’usufruitière elle-même sur le plan financier.
Il n’est pas plus démontré que, depuis la naissance de l’indivision, l’intimé se soit vu solliciter pour un quelconque paiement et qu’il ait refusé d’y participer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, s’il convient de débouter Mme [U] [O] et Mme [W] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre d’allouer une somme de 2 400 euros à M. [G] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [U] [O] et Mme [W] [C] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum Mme [U] [O] et Mme [W] [C] à payer à M. [G] [C] une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [U] [O] et Mme [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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