Irrecevabilité 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 janv. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWST
AFFAIRE : [M] [A], S.C.P. [B] [M] [A], [H] [L] [I] NOTAIRES C/ [J], S.C.I. [17]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Maître [B] [M] [A]
[Adresse 14]
[Localité 6]
S.C.P. [B] [M] [A]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [D] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON,
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [17]
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Sophie BARCELLA de la SELEURL 3ème Acte Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 09 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné in solidum Me [B] [M] [A], la SCP [O] [P], [Y] [P], [B] [M] [A] et [D] [J] épouse [T] à verser à la SCI [17] la somme de 147 368 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier ;
— condamné in solidum Me [B] [M] [A], la SCP [O] [P], [Y] [P], [B] [M] [A] et [D] [J] épouse [T] à verser à la SCI [17] la somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance ;
— ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter du 20 janvier 2025 ;
— rejeté la demande tendant à mettre à la charge des parties succombantes les frais d’exécution forcée ;
— condamné in solidum Me [B] [M] [A], la SCP [O] [P], [Y] [P], [B] [M] [A] et [D] [J] épouse [T] à régler à la SCI [17] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Me [B] [M] [A], la SCP [O] [P], [Y] [P], [B] [M] [A] et [D] [J] épouse [T] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [D] [J] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2025.
Par exploits en date du 05 septembre 2025, Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A], [H] [L] d’Astros notaires, ont fait assigner Mme [D] [J] épouse [T] et la SCI [17] par-devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A], [H] [L] d’Astros notaires sollicitent du premier président de :
Tenant l’ancien article 524 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée le 11 septembre 2019,
— prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 janvier 2025, en ce qu’il a condamné in solidum Me [B] [M] [A], la SCP [O] [P], [Y] [P], [B] [M] [A] et [D] [J] épouse [T] à verser à la SCI [17] les sommes de :
*147 368 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier ;
*5 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
*2 500 € au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles.
et ce jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’appel en cours ;
Subsidiairement,
Tenant l’ancien article 521 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée le 11 septembre 2019,
— ordonner la consignation des sommes mises à la charge, in solidum, de Me [B] [M] [A], la SCP [O] [P], [Y] [P], [B] [M] [A] et [D] [J] épouse [T] par ledit jugement, entre les mains de la [10] ou tout séquestre que M. le premier président jugera opportun de désigner, jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— juger que cette consignation sera libérée au profit de la partie qui se verra reconnaître le droit, au fond, à l’issue de la procédure d’appel ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI [17] de toutes ses demandes contraires,
— condamner la SCI [17] à payer à Me [B] [M] [A], la SCP [B] [M] [A], [H] [L] d’Astros notaires venant aux droits de la SCP [P] [B] [M] [A] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance de référé.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que, tenant l’antériorité de l’assignation introductive d’instance délivrée, le 11 septembre 2019, les dispositions applicables à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont celles de l’ancien article 524 du code de procédure civile.
Ils font ainsi valoir que l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et soutiennent en ce sens que si la SCI [17] obtenait l’exécution du de la condamnation in solidum, soit la somme de 102 591,26 € (hors intérêts), alors qu’une infirmation du jugement a de fortes chances d’intervenir, ils se trouveraient exposés à une difficulté sérieuse de remboursement vis-à-vis de Mme [D] [J] épouse [T], qui n’a pas intégralement exécuté le jugement et dont la solvabilité demeure incertaine. A ce titre, ils exposent que cette dernière est retraitée et a reçu le prix de vente de l’immeuble il y a plus de neuf ans, de sorte que nul ne peut vérifier si cette dernière dispose du patrimoine afin d’assumer sa condamnation. Ils précisent qu’à ce jour, elle n’a procédé qu’au règlement de la somme de 52 276,74 € et que par conséquent, le risque de non restitution est caractérisé.
Ils soutiennent par ailleurs que l’exécution immédiate apparaît disproportionnée et dépourvue d’utilité dans la mesure où la SCI [17] ne justifie d’aucun besoin impérieux pour obtenir un paiement immédiat, celle-ci étant propriétaire d’un bien immobilier de grande valeur et n’évoquant aucune difficulté financière.
S’agissant de la demande subsidiaire de consignation, ils soutiennent que celle-ci n’est pas subordonnée aux conditions prévues par l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’ils sollicitent ainsi du premier président qu’il l’ordonne à hauteur de la somme de 102 591,26 € en [11].
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [J] épouse [T] sollicite du premier président de :
Vu les articles 1637, 1240, 1231-1, 1103, 1134, 1130, 1109, 1137, 1139, 1116 et 1117 du code civil et l’article 524 du code de procédure civile,
— entendre ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 janvier 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’appel en cours ;
A titre subsidiaire,
— entendre constater que Mme [T] a interjeté appel du jugement rendu le 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’Avignon ;
— entendre constater que les chances de réformation sont avérées ;
— entendre constater que la SCI [17] ne justifie pas de garanties permettant la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
En conséquence,
— entendre ordonner la consignation des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Avignon pour la seule somme de 52 276,74 €, qui correspond à celle déjà versée par la concluante et d’ores et déjà entre les mains de la SCI [17] ;
A titre infiniment subsidiaire, si Mme le premier président de la cour de céans venait à considérer que la somme consignée ne pouvait être cantonnée,
— entendre constater que Mme [T] a versé la somme de 52 276,74 € à la SCI [17] ;
— entendre ordonner la consignation par Me [M] [A], la SCP [O] [P], [Y] [P], [B] [M] [A] du surplus de la somme de 52 276,74 € ;
— débouter la SCI [17] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [D] [T] ;
— entendre condamner la SCI [17] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’existence d’un risque de réformation du jugement dont appel.
A ce titre, elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dans la mesure où elle n’a commis aucune faute. Elle explique ainsi n’avoir dissimulé aucune information puisqu’elle a parfaitement informé les acquéreurs des particularités du fonds, de sorte que la réticence dolosive n’est pas caractérisée. Elle indique également n’avoir effectué aucune man’uvre active afin d’obtenir le consentement du cocontractant puisque cette faute a été commise exclusivement par le notaire et qu’il n’y a pas lieu à opérer un partage de responsabilité, de sorte que les maneouvres dolosives ne sont pas caractérisées. Elle expose enfin ne pas avoir dissimulé d’information déterminante ou pouvant déterminer le consentement de l’acquéreur puisque la SCI [17] ne justifie pas des nuisances qu’elle subit dans l’existence de ces servitudes.
Elle soutient également que la SCI [17] ne justifie d’aucun préjudice. Elle explique d’abord que son préjudice matériel n’est pas caractérisé au regard du chiffrage approximatif présenté, qui ne repose sur aucun élément probant. Elle indique ensuite que la SCI [17] ne justifie pas d’un préjudice moral puisque la souffrance ne se présume pas des faits déplorés mais d’une démonstration.
Mme [T] fait en outre valoir l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle expose avoir réglé la somme de 52 276,74 € en respect de l’exécution provisoire. Elle soutient que les conséquences manifestement excessives s’apprécient non seulement au regard des capacités financières du débiteur, mais également au regard de la probabilité de restitution. Or, la SCI [17] n’est pas dans la capacité de démontrer qu’elle aura les liquidités nécessaires pour rembourser la concluante et ne justifie d’aucun besoin d’obtenir un paiement immédiat et n’évoque aucune difficulté dans sa situation financière, de sorte que l’exécution provisoire ne répond à aucune nécessité économique. Qu’alors, l’exécution immédiate apparaît ainsi disproportionnée et dépourvue de toute utilité.
S’agissant de la demande subsidiaire de consignation, elle soutient qu’au regard de l’argumentation déjà développée, la consignation des condamnations est justifiée, étant rappelé que la SCI [17] ne présente pas de garantie quant à l’obligation qui sera faite de restituer les fonds à la suite d’une réformation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [17] sollicite du premier président de :
Vu l’ancien article 521 du code de procédure civile,
Vu les articles 485 et 957 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Sans préjudice de la recevabilité de l’appel incident des demandeurs,
— déclarer irrecevable la demande de suspension d’exécution formée par Mme [D] [J] épouse [T] par voie de conclusions ;
— débouter la SCP [P][1][M] [A], ainsi que Me [M] [A], en sa qualité de notaire, de l’ensemble de leurs demandes de suspension et d’aménagent de l’exécution provisoire, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— si par impossible sa demande était déclarée recevable, déboute Mme [D] [J] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes de suspension et d’aménagent de l’exécution provisoire, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— en tout état de cause condamner solidairement Mme [D] [J] épouse [T], la SCP [P][1][M] [A], ainsi que Maître [G], en sa qualité de notaire, au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, elle soutient que Mme [J] épouse [T] a conclu et fait valoir ses demandes au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile alors que sa demande de suspension d’exécution provisoire ne pouvait être formée que par voie d’assignation en référé devant le premier président, de sorte qu’elle est irrecevable. Qu’en outre, la chronologie du dossier implique l’application de l’article 524 du même code. Les longs développements relatifs aux moyens sérieux de réformation sont donc non seulement inexacts mais surtout n’entrent pas dans le périmètre d’appréciation du cas.
Elle fait ensuite valoir que la suspension n’est possible que si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation. A ce titre, elle soutient que les demandeurs n’apportent pas cette preuve et indiquent d’ailleurs le contraire dans en inversant le rapport de causalité et en indiquant que la SCI [17] est financièrement tant à l’aise qu’elle ne présente aucune nécessité économique.
S’agissant de la demande de consignation, elle soutient que les juges de première instance ont décidé qu’il était important de prononcer l’exécution provisoire, les frais nécessités pour servir à la servitude de forage étant réglés depuis cinq ans et que cette mesure porterait une atteinte excessive aux droits de la concluante et serait disproportionnée au regard de la nature de la créance et de la situation financière des parties. Elle précise que cette mesure porterait une atteinte excessive aux droits de la concluante et serait disproportionnée au regard de la nature de la créance et de la situation financière des parties dont aucune ne subit ni n’invoque une situation financière qui l’empêcherait de régler ce qu’elle doit à ce jour.
Elle indique subir un préjudice de jouissance puisque la pompe objet de la servitude nécessite surveillance et interventions ponctuelles la privant de sa liberté durant les mois de mai à octobre. Elle ajoute qu’elle subit des préjudices moral et financier qui se poursuivent depuis que la décision querellée a été rendue, de sorte que rien ne justifie que son indemnisation fasse objet d’une consignation.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [J] épouse [T]
L’article 484 du code de procédure civile dispose « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ».
L’article 485 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. ».
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 63 et 64 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle est une demande incidente par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
La SCI [17] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [J] épouse [T] et soutient à ce titre qu’elle ne pouvait être formée que par voie d’assignation en référé devant le premier président.
La demande initiale devant le premier président statuant en référé doit effectivement être portée par voie d’assignation, ce qui est le cas en l’espèce. En revanche, la demande formulée par Mme [J] épouse [T], en ce qu’elle constitue une demande reconventionnelle à celle de Me [B] [M] [A] et de la SCP [B] [M] [A], pouvait être formulée par voie de conclusion sans qu’il y ait besoin pour elle de délivrer une assignation.
En conséquence de quoi la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès formulée par Mme [D] [J] épouse [T] sera déclarée recevable et la demande de la SCI [17] visant à la déclarer irrecevable sera rejetée.
Sur les dispositions applicables
L’exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l’ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l’arrêt de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où un appel a été interjeté à l’encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire. Il en va de même pour la demande de consignation.
Cependant, l’article 55 du décret susvisé, qui organise l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. ».
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions, l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Avignon ayant été délivrée le 11 septembre 2019.
Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire
L’ancien article 524 du code de procédure civile dispose « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. ».
L’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. Les critiques formulées à l’encontre de la décision de première instance ainsi que les chances de réformation invoquées par les parties ne peuvent être prises en considération par le premier président, les textes applicables ne le prévoyant pas, de sorte que les moyens s’y intéressant sont surabondants.
Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A] indiquent qu’ils se trouveraient exposés à une difficulté sérieuse de remboursement vis-à-vis de Mme [D] [J] épouse [T], qui n’a pas intégralement exécuté le jugement et dont la solvabilité demeure incertaine. A ce titre, ils exposent que cette dernière est retraitée et a reçu le prix de vente de l’immeuble il y a plus de neuf ans, de sorte que nul ne peut vérifier si cette dernière dispose du patrimoine afin d’assumer sa condamnation. Ils précisent qu’à ce jour, elle n’a procédé qu’au règlement de la somme de 52 276,74 € et que par conséquent, le risque de non restitution est caractérisé. Ils soutiennent par ailleurs que l’exécution immédiate apparaît disproportionnée et dépourvue d’utilité dans la mesure où la SCI [17] ne justifie d’aucun besoin impérieux pour obtenir un paiement immédiat, celle-ci étant propriétaire d’un bien immobilier de grande valeur et n’évoquant aucune difficulté financière.
Mme [D] [J] épouse [T] explique quant à elle avoir réglé la somme de 52 276,74 € en respect de l’exécution provisoire. Elle soutient que les conséquences manifestement excessives s’apprécient non seulement au regard des capacités financières du débiteur, mais également au regard de la probabilité de restitution. Selon elle, la SCI [17] n’est pas dans la capacité de démontrer qu’elle aura les liquidités nécessaires pour rembourser la concluante et ne justifie d’aucun besoin d’obtenir un paiement immédiat et n’évoque aucune difficulté dans sa situation financière, de sorte que l’exécution provisoire ne répond à aucune nécessité économique et apparaît disproportionnée ainsi que dépourvue de toute utilité.
En réponse, la SCI [17] fait valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives et indiquent d’ailleurs le contraire en inversant le rapport de causalité en indiquant que la SCI [17] est financièrement tant à l’aise qu’elle ne présente aucune nécessité économique. Elle soutient également que le lien de causalité entre l’exécution de Mme [X] épouse [T], codébitrice, et le risque de non-restitution au profit des notaires ne permet pas de caractériser ce risque. Elle explique enfin que les allégations concernant ce risque ne sont pas établies.
Il convient de relever que les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire se fondent sur des circonstances différentes. En effet, Me [B] [M] [A] et de la SCP [B] [M] [A] invoquent l’absence de garantie de restitution des sommes par Mme [J] épouse [T], codébitrice des condamnations prononcées en première instance, alors que cette dernière invoque la même absence de garantie fournie par la SCI [17] tout en indiquant que cette dernière ne justifie d’aucun besoin d’obtenir un paiement immédiat en ce qu’elle n’évoque aucune difficulté dans sa situation financière.
Les difficultés de recouvrement invoquées par Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A] ne concernent pas la SCI [17] en ce qu’elles s’intéressent à leur codébitrice. Il sera rappelé qu’en cas d’infirmation ou d’annulation, il appartiendra à la SCI [17] de restituer les sommes indument versées. Dès lors, il importe peu de savoir si Mme [J] épouse [T] dispose des liquidités et du patrimoine suffisant pour assumer les condamnations.
En tout état de cause, la circonstance selon laquelle cette dernière ne s’est acquittée que de la somme de 52 276,74 € ne permet pas d’établir le risque allégué dans la mesure où, comme la SCI [17] l’a indiqué, ce montant correspond au tiers du montant total de la condamnation mise à la charge des trois parties, et à celui qu’elle a elle-même réclamée. Dès lors, reste à couvrir en termes d’exécution de la décision les 2/3 restants et tant Me [B] [M] [A] que la SCP [B] [M] [A] ne rapportent la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution du jugement entrepris.
S’agissant de Mme [J] épouse [T], il convient de relever que celle-ci se contente de procéder par voie d’affirmation contradictoires en indiquant que la SCI [17] n’est pas dans la capacité de démontrer qu’elle aura les liquidités nécessaires pour la rembourser et qu’elle ne justifie d’aucun besoin d’obtenir un paiement immédiat. Il sera rappelé qu’il appartient à la demanderesse de prouver l’existence du risque qu’elle invoque et que celle-ci échoue en l’espèce à rapporter une telle preuve.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025, n’est pas rapportée, les demandes d’arrêt de cette exécution provisoire doivent être rejetées.
Sur les demandes visant à ordonner la consignation
L’ancien article 521 du code de procédure civile dispose « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Il appartient à la partie qui sollicite la mesure d’apporter la preuve du risque réel et sérieux de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement qu’elle invoque.
Il sera rappelé que les décisions du premier président en matière d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués avant sa décision.
A l’appui de leur demande, Me [B] [M] [A] et de la SCP [B] [M] [A] soutiennent que la consignation est destinée à garantir les droits de chacune des parties sans compromettre leur équilibre financier ainsi qu’à assurer que l’exécution n’entraîne pas de conséquences disproportionnées ou irréversibles en cas d’infirmation du jugement. Dès lors, la mesure de consignation apparaît selon eux justifiée par un souci de prudence ainsi que de bonne administration de la justice.
Mme [J] épouse [T] fait quant à elle valoir l’existence d’un risque certain de non-restitution de la SCI [17] constitutif de conséquences manifestement excessives.
En réponse, la SCI [17] soutient que l’obtention du paiement est nécessaire et légitime et que le risque de non-restitution n’existe pas de l’aveu même des demandeurs à cette mesure qui considèrent qu’elle n’a pas besoin de cette somme. Elle précise qu’elle souffre toujours de préjudices de jouissance et moral qui n’ont pas encore été réparés en l’absence de paiement total.
Si la mesure de consignation peut effectivement permettre d’assurer que l’exécution n’entraîne pas de conséquences disproportionnées ou irréversibles en cas d’infirmation du jugement, il appartenait néanmoins à Me [B] [M] [A] et à la SCP [B] [M] [A] de démontrer que de telles conséquences étaient encourues en l’espèce. Or, ils échouent à rapporter une telle preuve puisqu’ils se contentent d’affirmer que la mesure permet de garantir les droits de chacun sans porter atteinte à l’équilibre financier de l’autre sans justifier, au regard des capacités financières du créancier, dudit risque de conséquences disproportionnées ou irréversibles.
En conséquence de quoi il n’y a pas lieu d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire comme sollicité par Me [B] [M] [A] et de la SCP [B] [M] [A].
Il est en outre constant que Mme [J] épouse [T] a procédé au règlement de la somme de 52 276,74 € en exécution du jugement dont appel. Les décisions du premier président ne pouvant avoir d’effet rétroactif, sa demande d’être autorisée à consigner ce montant sera rejetée.
Pour le surplus, celle-ci se contente également d’invoquer l’existence d’un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement dont appel et ce, sans en rapporter la preuve. Dès lors, sa demande visant à ordonner à Me [B] [M] [A] et de la SCP [B] [M] [A] de consigner le surplus de la somme déjà versée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Me [B] [M] [A] et à la SCP [B] [M] [A] à payer à la SCI [17] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement à l’endroit de Madame Mme [D] [J] épouse [T],.
La demande formulée par Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A] et celle formulée par Madame Mme [D] [J] épouse [T], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A], succombant à l’instance, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI [17] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès ;
Déclarons recevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès formulée par Mme [D] [J] épouse [T],
Déboutons Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Déboutons Mme [D] [J] épouse [T] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Déboutons Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A] de leur demande visant à ordonner la consignation des sommes mises à la charge, in solidum, de Me [B] [M] [A], de la SCP [B] [M] [A] et de Mme [D] [J] épouse [T],
Déboutons Mme [D] [J] épouse [T] de sa demande de consignation des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Avignon pour la seule somme de 52 276,74 €,
Déboutons Mme [D] [J] épouse [T] de sa demande de consignation par Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A] du surplus de la somme de 52 276,74 €,
Déboutons Me [B] [M] [A], la SCP [B] [M] [A] et Mme [D] [J] épouse [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Déboutons la SCI [17] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [D] [J] épouse [T] ;
Condamnons Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A] à payer à la SCI [17] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Me [B] [M] [A] et la SCP [B] [M] [A] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Simulation ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Part ·
- Recouvrement ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Juge des tutelles ·
- Donations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Droit de propriété ·
- Juge-commissaire ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Action en revendication ·
- Mandataire ·
- Immatriculation ·
- Commerce ·
- Acquiescement
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Tribunaux paritaires ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Clôture ·
- Inexecution ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chapeau ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Délibération ·
- Procédure ·
- Date ·
- Notification ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail ·
- Bénin ·
- Traumatisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Commande ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Principal ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Titre ·
- Visa ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Finances ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Principe ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Saisie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Bretagne ·
- Concept ·
- Chauffage ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.