Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 août 2024, N° 24/00254 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[L] [G]
C/
S.A.S.U. PAGOT ET SAVOIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQO6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 août 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00254
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 4]
Domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. PAGOT ET SAVOIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [G], qui poursuivait un projet de construction, a ouvert le 3 juillet 2023 un compte particulier auprès de la SAS Pagot et Savoie.
Le 31 août 2023, la société Pagot et Savoie a émis une facture de 1 252,08 euros TTC au titre des matériaux livrés à M. [G] ou enlevés par ce dernier.
Deux nouvelles factures ont été émises les 30 septembre 2023 et 31 octobre 2023, pour un montant de respectivement 19 187,02 euros TTC et 6 456,72 euros TTC.
Le 5 février 2023, la société Pagot et Savoie a émis un avoir pour un montant de 420,42 euros TTC.
Suivant courrier recommandé daté du 15 novembre 2023 et distribué le lendemain, la société Pagot et Savoie a mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 20 508,477 euros.
La société Pagot et Savoie, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé le 26 février une nouvelle lettre de mise en demeure à M. [G], portant sur un montant de 30 446,71 euros. Ce courrier a été distribué à son destinataire le 7 mars 2024.
Par acte du 16 mai 2024, la société Pagot et Savoie a fait assigner M. [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir condamner ce dernier, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, à lui payer à titre de provision la somme de 26 475,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, et celle de 3 971,31 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente, outre une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné M. [G] à payer à la SAS Pagot et Savoie à titre provisionnel la somme de 26 475,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
— débouté la SAS Pagot et Savoie de sa demande d’octroi d’une provision au titre de la clause pénale du contrat,
— condamné M. [G] à payer à la SAS Pagot et Savoie la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision par une déclaration du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 et 873 du code de procédure civile, et des articles 1104 et 1231-5 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer les chefs de l’ordonnance l’ayant :
condamné à payer à la SAS Pagot et Savoie à titre provisionnel la somme de 26 475,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
condamné à payer à la SAS Pagot et Savoie la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la créance invoquée par la SAS Pagot et Savoie n’est pas sérieusement établie,
— débouter la SAS Pagot et Savoie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Pagot et Savoie aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la SAS Pagot et Savoie à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2024, la SAS Pagot et Savoie demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer :
la somme provisionnelle de 26 475,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 971,31 euros au titre de la clause pénale prévue aux Conditions Générales de Vente (cf. Article 11 Défaut de paiement),
— condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens du procès.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2025.
A l’audience du 13 mars 2025, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel principal en raison du non paiement du timbre fiscal par l’appelant ainsi que l’irrecevabilité de l’appel incident au visa de l’article 550 du code de procédure civile.
Les parties ont déclaré s’en rapporter sur ce point, le conseil de M. [G] précisant que l’ordonnance lui avait été signifiée le 16 septembre 2024.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour.
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que le défaut de paiement de ce droit par l’appelant rend irrecevable son appel, cette irrecevabilité ne pouvant pas être soulevée par les parties mais seulement constatée par la juridiction sous réserve que la partie concernée ait reçu un rappel l’invitant à régulariser, ce qui est possible jusqu’au jour où le juge statue.
En l’espèce, M. [G] n’a à ce jour pas réglé le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce malgré les rappels qui lui ont été adressés à cet effet les 24 septembre 2024 et 6 décembre 2024.
En conséquence, l’irrecevabilité de son appel doit être constatée.
Sur la recevabilité de l’appel incident
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’intimé peut former appel incident dans le délai prescrit par l’article 909 du même code, alors même qu’il serait forclos pour agir à titre principal mais que dans ce cas, l’appel incident ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal est irrecevable.
En l’espèce, l’appel incident de la SAS Pagot et Savoie afférent à la clause pénale a été formé postérieurement à l’expiration du délai d’un mois après la signification de l’ordonnance du 29 août 2024. En conséquence, l’irrecevabilité de l’appel principal le rend irrecevable.
Sur les frais de procès
Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. [G] doit être regardé comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par M. [L] [G],
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la société Pagot et Savoie,
Condamne M. [L] [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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