Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 16 avr. 2024, n° 21/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 novembre 2021, N° 21/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16 AVRIL 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02495 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FW6N
[U] [N]
/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) de l'[Localité 5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00788
Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/011442 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) de l'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [X] [O] muni d’un pouvoir de représentation du 3 janvier 2024
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 10 décembre 2018, Mme [U] [N] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés (AHH) à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Allier (la CDAPH).
Par décision du 23 septembre 2019, la CDAPH a rejeté la demande, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 20 novembre 2019 Mme [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 17 février 2020.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 03 avril 2020, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une contestation de cette décision de rejet.
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge chargé de l’instruction a confié une mesure d’expertise médicale au Dr [C], à l’effet notamment de déterminer, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité de Mme [N], et se prononcer sur ses capacités professionnelles.
Le rapport d’expertise daté du 28 décembre 2020 a été déposé au greffe le 15 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare recevable le recours de Mme [N],
— rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formulée par Mme [N],
— par conséquent, confirme la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 5] du 17 février 2020,
— rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamne Mme [N] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié le 19 novembre 2021 à Mme [N], qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 29 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 5 février 2024.
Mme [N] a été représentée à l’audience par son avocat, et la MDPH par Mme [O] en vertu d’un pouvoir de représentation délivré le 3 janvier 2024 par le président du Conseil départemental de l'[Localité 5].
DEMANDES DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées les 7 janvier 2022 et 02 août 2023, Mme [U] [N] a présenté les demandes suivantes à la cour:
— réformer le jugement et la décision de la CDAPH du 17 février 2020,
— faire droit à sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire, afin qu’il soit déterminé précisément si elle justifie ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, Mme [N] a indiqué qu’elle formait la demande de nouvelle expertise médicale à titre principal.
Par ses dernières conclusions visées le 5 février 2024 par le greffe, la MDPH de l’Allier a demandé à la cour de confirmer le jugement et de refuser l’attribution de l’AAH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise médicale
A l’appui de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, Mme [N] présente les éléments médicaux suivants, postérieurs au prononcé du jugement :
— un certificat médical établi le 06 juillet 2023 par le Dr [S], chirurgien, qui indique que depuis l’intervention chirurgicale subie par Mme [N], son état de santé n’est pas compatible avec une reprise de travail,
— un courrier de la CPAM le 11 janvier 2022, dont il ressort que son traitement médicamenteux à base d’acétate de chlormadinone, pouvant favoriser le développement d’un méningiome, doit être entouré de précautions particulières, et notamment d’une surveillance régulière par imagerie cérébrale.
Mme [N] déduit de ces nouveaux éléments que son état de santé s’est aggravé et que ses capacités professionnelles se sont réduites.
La cour considère que les deux éléments en question, se rapportantà des circonstances postérieures au dépôt de la demande d’AAH, ne peuvent avoir d’incidence sur la solution du litige, les conditions à remplir pour être éligible à l’allocation devant être examinées à la date du dépôt de la demande, et non en fonction d’une évolution ou d’événements ultérieurs.
La cour considère en outre que le courrier de la CPAM ne suffit pas à démontrer que la surveillance recommandée amoindrit la possibilité de Mme [N] d’accéder à l’emploi.
En conséquence, en l’absence d’élément nouveau pertinent, et les éléments du débat permettant à la cour de statuer, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise médicale.
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé.
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’allocation est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes:
«Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.»
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’attribution de l’AAH présentée par Mme [N], s’est fondé sur les conclusions du docteur [C], expert judiciaire, qui a retenu un taux d’incapacité entre 50 et 79%, a conclu que les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an, et a exposé que Mme [N] pouvait exercer un travail à temps complet, si certaines restrictions étaient respectées.
Le tribunal a considéré, au vu de ce rapport d’expertise, que Mme [N] présentait un état de santé lui permettant de travailler à temps complet, sous réserve que soient respectées des restrictions qui ne constituent pas des charges disproportionnées pour un employeur.
A l’appui de son appel, Mme [N] expose qu’elle réside dans la région montluçonnaise où, en raison d’un contexte de crise économique, les offres d’emploi ne sont pas abondantes. Elle ajoute que compte tenu des restrictions indiquées par l’expert, s’agissant d’un emploi situé à proximité de son lieu d’habitation, avec possibilité de changement de position debout-assis et proximité des toilettes, auxquelles s’ajoute le fait que depuis plusieurs années son état de santé l’a tenue éloignée du monde professionnel, ses possibilités d’accès à un emploi sont réduites par rapport à une personne sans handicap.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH fait valoir que la mesure d’expertise médicale a confirmé que Mme [N] était autonome pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, sa gêne n’étant dès lors que modérée. Elle estime que les difficultés rencontrées par Mme [N], en ce qu’elles lui permettent de travailler à temps plein, n’entraînent pas pour elle une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
SUR CE
L’avis de l’expert médical, évaluant le taux d’incapacité entre 50% et 79%, n’est pas discuté par les parties.
Il en résulte que Mme [N] ne peut prétendre à l’AAH sur le fondement de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, mais uniquement sur le fondement de l’article L.821-2, à la condition de remplir la seconde condition posée par ce texte, en démontrant donc qu’elle est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, comme elle le soutient.
Il y a donc lieu de rechercher si les conditions posées par l’article D.821-2-2 étaient réunies à la date de la demande d’AAH, le 10 décembre 2018.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr [C] que Mme [N] souffre d’endométriose, d’hypertension artérielle et d’obésité morbide et que, selon les termes de l’expert, 'ces pathologies la handicapent dans ses déplacements à l’extérieur; en ce qui concerne les capacités à l’intérieur de l’habitation, il n’y pas de souci pour les gestes de la vie quotidienne compte tenu qu’elle vit dans un environnement protégé (présence de l’aide des parents). Elle se plaint également de troubles de l’attention et de la mémoire l’ayant contraint à abandonner ses études'. L’expert ajoute que, depuis 2019 environ, Mme [N] souffre de dépression traitée par antidépresseurs et anxiolytiques, ainsi que d’un reflux gastro-oesophagien.
L’expert relève également, sans être contredit par les parties, que Mme [N] a interrompu ses études d’anglais en 2015, en raison, selon cette dernière, de la fatigue, des migraines, des pertes de mémoire et d’un problème de rythme de travail. Elle n’est pas titulaire du permis de conduire et perçoit le RSA.
L’expert conclut, s’agissant des capacités de travail, que Mme [N] pourrait effectuer un travail à temps complet 'si elle peut trouver un emploi correspondant aux restrictions demandées, à savoir près de son lieu d’habitation, avec possibilité de changement de position debout/assis, et la proximité des toilettes. '
En ce qui concerne la durée prévisible du handicap, l’expert estime, sans que ce point soulève de contestations, qu’il est de nature à perdurer plus d’un an.
La cour considère en conséquence que Mme [N] remplit la condition relative au caractère durable de la restriction pour l’accès à l’emploi.
La condition tenant au caractère substantiel, au sens des textes précités, de cette restriction est discutée par les parties.
La cour considère qu’il apparaît qu’une personne non porteuse de handicap se trouvant dans la même situation socio-professionnelle que Mme [N], c’est-à dire qui, comme elle, habiterait dans la même région confrontée à un manque d’offres d’emploi, percevrait le RSA, ne serait pas dotée du permis de conduire et ne serait pas titulaire d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, se heurterait aux mêmes difficultés d’accès à l’emploi qu’elle. Du seul fait de telles caractéristiques socio-professionnelles, non favorables sur le marché du travail, les opportunités d’accès à un emploi, en particulier à un emploi stable, de la personne non atteinte de handicap seraient de toute évidence fortement limitées.
Dans ce contexte défavorable d’accès à l’emploi pour toute personne présentant les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi que Mme [N], le fait pour un employeur d’aménager un poste de travail en permettant que celui-ci garantisse la possibilité d’alternance de la position debout/assis et la proximité de toilettes ne constituerait pas pour lui des charges disproportionnées dans le cadre de ses obligations d’emploi des handicapés.
Les postes répondant cumulativement à ces deux critères ne peuvent pas être considérés comme particulièrement rares, ni particulièrement difficiles à proposer pour la plupart des entreprises, quel que soit le secteur d’activité.
En conséquence de ces observations, il y a lieu, comme l’a retenu le premier juge qui a fait une juste appréciation de la situation médicale de Mme [N], de retenir que cette dernière ne subit pas, du fait de son handicap, une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
Les conditions d’accès à l’AAH n’étant donc pas remplies comme l’a retenu le premier juge, le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [N] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. Mme [N], partie perdante en appel, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Déboute Mme [U] [N] de sa demande de nouvelle expertise médicale,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
— Condamne Mme [U] [N] aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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