Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 juil. 2025, n° 23/09726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/328
Rôle N° RG 23/09726 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVGB
[T] [SW]
[I] [SW]
[M] [X]
[VK] [SW]
[A] [SW]
[E] [UD]
[N] [UD]
C/
[KS] [L]
[G] [F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier DANJOU
— Me Philippe CARLINI
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 01 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08701.
APPELANTS
Madame [T] [SW] Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame [W] [R] épouse [SW], née le [Date naissance 4]/1938 et décédée le [Date décès 8]/2017
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [I] [SW] Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame [W] [R] épouse [SW], née le [Date naissance 4]/1938 et décédée le [Date décès 8]/2017
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [VK] [SW]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [SW]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [E] [UD]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [N] [UD]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Tous représentés par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [KS] [L]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [F]
demeurant Hôpital [15] de [Localité 16] – [Adresse 12]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas RUA, aocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 puis prorogé jusqu’au 24 juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 8] 2017, Mme [W] [R] épouse [SW] est décédée après avoir subi une colectomie le 26 septembre 2017 pratiquée par le Docteur [KS] [L] et après avoir été suivie par le Docteur [G] [F] après l’opération.
Par ordonnance du 22 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 2 du Docteur [F]) :
reçu l’intervention volontaire de la Fondation Hôpital [13],
ordonné la mise hors de cause de l’hôpital [15],
ordonné une expertise médicale relative aux soins prodigués à Mme [W] [R], confiée au Docteur [J],
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision,
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles,
laissé les dépens à la charge de Mme [T] [SW] et M. [I] [SW], les enfants de Mme [W] [R].
L’expert [Y], assisté du Docteur [V], sapiteur neurologue a rendu son rapport le 19 octobre 2020 (pièce 3 du Docteur [F]).
Le sapiteur a retenu que Mme [W] [R] épouse [SW] a été opérée par le Docteur [L] d’une colectomie droite sous coelioscopie, que cette intervention s’est compliquée d’un syndrome occlusif qui a nécessité une intervention le 30 septembre 2017 par le Docteur [F]. Cette réintervention a été réalisée par ce médecin auquel le docteur [L] avait confié ses patients puisqu’il devait s’absenter du 29 septembre 2017 à 15 heures au 30 septembre 2017 à 20 heures. A son retour, la famille de Mme [W] [R] épouse [SW] a informé le Docteur [L] qu’elle souhaitait que le suivi continue avec le docteur [F] (annexe du rapport d’expertise page 3).
Le 14 octobre 2017, Mme Mme [W] [R] épouse [SW] a subi un accident vasculaire cérébral qui a conduit à son décès le [Date décès 8] 2017.
Le sapiteur retient que le traitement anti coagulant Xarelto a été légitimement arrêté le 24 septembre 2017 avant l’intervention du 25 septembre 2017 et a été remplacé par un autre médicament le Lovenox prescrit jusqu’au 8 octobre 2017. Il affirme qu’il est documenté qu’elle a pris ce médicament jusqu’au 4 octobre 2017, date à laquelle il n’y a plus de suivi quotidien et détaillé des médicaments prescrits jusqu’au 14 octobre 2017. Il en déduit qu’il est donc acquis qu’elle n’a bénéficié d’aucun traitement anti coagulant entre le 4 octobre 2017 et le 14 octobre 2017 (rapport sapiteur page 5). Il affirme que l’absence de prise d’un anticoagulant n’a eu aucun effet sur la survenance de la dissection artérielle ou carotidienne ayant causé le décès (rapport page 6).
En revanche, il retient que si Mme [W] [R] épouse [SW] avait été sous anti coagulation effective au moment de l’obstruction artérielle, les effets nécrotiques du tissu en aval suite à la dissection artérielle auraient été moindres et l’évolution de son état de santé aurait été moins défavorable (rapport page 6).
Compte tenu que dans la littérature scientifique il est mentionné que 75% des dissections ne laissent que peu ou pas de séquelles, le sapiteur estime que la perte de chance s’appliquant à l’ensemble des conséquences neurologiques de la dissection artérielle est de 25% (rapport page 7).
L’expert [Y] a noté que l’absence de prescription de traitement anticoagulant entre le 8 et le 14 octobre 2017, issue d’une mauvaise communication et d’un défaut de coordination entre les médecins, imputable à parts égales aux 2 médecins, a entraîné une perte de chance d’éviter les conséquences neurologiques de la dissection carotidienne et le décès. Il a évalué cette perte de chance à 25% (rapport pages 8 à 10).
Il affirme qu’il incombait au Docteur [L] d’informer le Docteur [F] des traitements en cours et notamment de la prise d’anticoagulants.
Il a retenu que :
le déficit fonctionnel temporaire a été de 45 jours du 14 octobre 2017 au 27 novembre 2017,
les souffrances endurées ont été de 5/7,
et le préjudice esthétique a été de 4/7.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné in solidum le Docteur [KS] [L] et le Docteur [G] [F] à payer:
à Mme [T] [SW] et à M. [I] [SW], en leur qualité d’ayant droits de Mme [W] [SW]:
la somme de 8037,5 € au titre du préjudice subi par cette dernière,
ensemble la somme de 1872,75 euros au titre de leur préjudice patrimonial,
à chacun la somme de 3750 euros au titre de leur préjudice d’affection,
à M. [VK] [SW], M. [A] [SW] et M. [N] [UD], les petits-fils, la somme de 1500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
à M. [H] [R], le mari, la somme de 2000 euros au titre de son préjudice d’affection,
à Mme [T] [SW], M. [I] [SW], à M. [VK] [SW], M. [A] [SW], M. [N] [UD], et M. [H] [R] ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône:
la somme de 11749,98 euros au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions du 12 juillet 2022,
la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le Docteur [KS] [L] et le Docteur [G] [F] à supporter les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté Mme [T] [SW], M. [I] [SW], à M. [VK] [SW], M. [A] [SW], M. [N] [UD], et M. [H] [R] du surplus de leurs demandes,
débouté Mme [M] [X], M. [E] [UD], Mme [B] [U], Mme [C] [D], M. [P] [R], M. [K] [R] et M. [Z] [R] de l’intégralité de leurs demandes,
et dit que dans leurs rapports entre eux, le Docteur [KS] [L] et le Docteur [G] [F] supporteront chacun la moitié de ces condamnations.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Mme [T] [SW], M. [I] [SW], Mme [M] [X], M. [E] [UD], M. [VK] [SW], M. [A] [SW], M. [N] [UD] ont interjeté appel du jugement aux fins de réformation en ce qu’il a:
alloué des sommes insuffisantes après application du taux de perte de chance:
à Mme [T] [SW] et M. [I] [SW]
en leur qualité d’ayant droit au titre du préjudice esthétique permanent, des souffrances endurées et des frais d’assistance à expertise,
en leur nom personnel, au titre des frais d’obsèques, et au titre du préjudice d’affection,
à M. [VK] [SW], M. [A] [SW] et M. [N] [UD], au titre de leur préjudice d’affection,
débouté:
Mme [M] [X] et M. [E] [UD] au titre de leur préjudice d’affection,
l’ensemble des consorts [SW] et [UD] au titre du préjudice d’accompagnement,
et condamné le Docteur [L] et le Docteur [F] in solidum à payer la somme de 23910,25 euros au titre des préjudices subis.
La mise en état a été clôturée le 25 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 octobre 2023,
Mme [T] [SW] et M. [I] [SW], les enfants agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [W] [SW],
Mme [M] [X] et M. [E] [UD], la bru et le gendre,
M. [VK] et [A] [SW] et M. [N] [UD], les petits-fils
sollicitent de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il a alloué des sommes insuffisantes après application du taux de perte de chance:
à Mme [T] [SW] et M. [I] [SW]
en leur qualité d’ayant droit au titre du préjudice esthétique permanent, des souffrances endurées et des frais d’assistance à expertise,
et en leur nom personnel au titre des frais d’obsèques, et au titre du préjudice d’affection,
à M. [VK] [SW], M. [A] [SW] et M. [N] [UD], au titre de leur préjudice d’affection,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté:
Mme [M] [X] et M. [E] [UD] au titre de leur préjudice d’affection,
l’ensemble des consorts [SW] [UD] au titre du préjudice d’accompagnement,
et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Docteur [L] et le Docteur [F] in solidum à payer la somme de 23 910,25 euros au titre des préjudices subis.
confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
dire que le docteur [L] et le docteur [F] ont commis une faute entraînant une perte de chance de survie à hauteur de 25 % de Mme [W] [SW],
les déclarer solidairement responsables à hauteur de 25 % d’une perte de chance de survie de Mme [W] [SW],
en conséquence, condamner le Docteur [L] et le Docteur [F] solidairement à payer:
à Mme [T] [SW] et à M. [I] [SW] au titre des préjudices subis par Mme [W] [SW] la somme de 22 828,5 euros comme mentionnée dans le tableau du présent arrêt
à Mme [T] [SW] et à M. [I] [SW] chacun la somme de:
5000 euros au titre du préjudice d’affection,
2000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
à M. [VK], [A] [SW] et à M. [N] [UD] chacun la somme de 2500 euros au titre du préjudice d’affection,
à M. [VK] [SW], 1000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
à Mme [M] [X] et M. [E] [UD] chacun la somme de:
1000 euros au titre du préjudice d’affection
et 1000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de ceux alloués en première instance,
condamner les intimés aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Olivier Danjou,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Docteurs [F] et [L] .
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 20 mars 2024, le Docteur [G] [F] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement:
en ce qu’il a jugé que la perte de chance de survie est égale à 25%,
et s’agissant des sommes allouées au titre des frais d’obsèques, des frais d’assistance à expertise, et du préjudice esthétique temporaire, dont la moitié sera mise à la charge du Docteur [F],
réformer le jugement s’agissant de la somme allouée au titre des souffrances endurées et allouer la somme de 25 000 euros au titre de ce poste de préjudice dont la moitié sera mise à la charge du Docteur [F],
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [SW] [UD] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement,
s’agissant du préjudice d’affection des enfants de Mme [W] [SW] :
à titre principal : réformer le jugement sur le montant de la somme allouée et allouer la somme de 11000 euros au titre de ce poste de préjudice avant application du taux de perte de chance dont la moitié sera mise à la charge du Docteur [F],
à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
s’agissant du préjudice d’affection des petits-fils de Mme [SW] : .
à titre principal : réformer le jugement sur le montant de la somme allouée et allouer la somme de 3000 euros au titre de ce poste de préjudice avant application du taux de perte de chance dont la moitié sera mise à la charge du Docteur [F],
à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [X] et M. [E] [UD] de leur demande au titre du préjudice d’affection faute de preuve d’un lien privilégié,
confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué le taux de perte de chance de 25% sur la créance de la CPAM, ramenant ainsi sa créance imputable à la somme de 11749,98 euros sur laquelle le Docteur [F] est redevable de 5874,99 euros,
ramener la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions intitulées conclusions aux fins d’appel incident, signifiées par voie électronique en date du 10 janvier 2024, le Docteur [KS] [L] sollicite de la cour d’appel de :
réformer partiellement le jugement:
en ce qu’il a condamné in solidum les docteurs [L] et [F] au paiement de sommes,
et en ce qu’il a dit que dans leur rapport entre eux, ils supporteront chacun la moitié de ces condamnations,
confirmer le surplus du jugement,
et statuant à nouveau, à titre principal :
juger qu’il n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité
juger que l’indemnisation des préjudices doit être prise en charge par le Docteur [F] dans la limite de la perte de chance retenue de 25%,
débouter les consorts [SW] [UD] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
débouter la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes dirigées à son encontre,
et le mettre hors de cause,
à titre subsidiaire:
juger que sa responsabilité sera limitée à la perte de chance de 25% retenue,
juger que sa responsabilité sera partagée à parts égales avec celle du docteur [F],
juger que l’indemnisation des consorts [SW] [UD] [R] s’établira comme mentionné dans le tableau du présent arrêt pour la somme totale de 8938,24 euros
et juger que les débours de la CPAM imputables à la prise en charge du Docteur [L] s’élèvent à la somme de 5874,99 euros,
à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
débouter les consorts [SW] [UD] de leur demande de réformation du jugement,
les débouter de toutes leurs autres demandes,
les condamner ou tout succombant à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
et les condamner aux dépens relatifs à l’appel.
Par conclusions d’intimée signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la Caisse Primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, sollicite de la cour d’appel de :
confirmer en toutes ses dispositions rendues à son endroit le jugement,
condamner la partie succombante en appel
au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens dont distractions au profit de Me Régis Constans.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera contradictoire.
Récapitulatif des sommes allouées par le jugement et sollicitées et proposées par les parties
sommes allouées par jugement après application du taux de la perte de chance
sommes sollicitées par les consorts [SW] [UD] et [X]
fixation du préjudice proposée par
le Docteur [F]
Fixation du préjudice proposée par le Docteur [L] si sa responsabilité est retenue
Préjudice de la victime directe transmis à ses deux enfants
dépenses de santé actuelles
11749,98
souffrances endurées
30 000 x 25%
50 000 x 25%
25000
25000
ou confirmation
Préjudice esthétique permanent
800 x 25%
10 000 x 25%
confirmation
déficit fonctionnel temporaire
1350 x 25%
confirmation
confirmation
1215
ou confirmation
Préjudices par ricochet des 2 enfants : Mme [T] [SW] et M. [I] [SW]
préjudices patrimoniaux de frais d’obsèques
4611 x 25% = 1152,75
4611
confirmation
Préjudices patrimoniaux de frais d’assistance à expertise
2880 x 25% = 720
2880
confirmation
préjudice d’affection
(15000 x 25%)x2
= 3750 x 2
(20000 x 25%)x2
= 5000 x 2
(11000 x 25%) x2 = 2750 x 2
ou confirmation
préjudice d’accompagnement
0
(8000 x 25%)x2
=2000 x 2
confirmation
Préjudices par ricochet des 3 petits-fils : Ms [VK] et [A] [SW] et M. [N] [UD]
préjudice d’affection
(6000 x 25%) x3
=1500 x 3
(10000 x 25%) x 3
=2500 x 3
(3000 x 25%) x 3 =750 x 3
ou confirmation
préjudice d’accompagnement de M. [VK] [SW]
0
(4000 x 25% )
= 1000 à M. [VK] [SW]
confirmation
Préjudices par ricochet de la bru et du gendre : Mme [M] [X] et M. [E] [UD]
préjudice d’affection
0
(4000 x 25%) x2
= 1000 x 2
confirmation
préjudice d’accompagnement
0
(4000x 25%) x 2
= 1000 x 2
confirmation
préjudices par ricochet du frère : M. [H] [R]
préjudice d’affection
2000
1500
préjudice d’accompagnement
0
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE M. [F] ET DE M. [L]
Le premier juge a retenu la responsabilité à parts égales du Docteur [F] et du Docteur [L] dans la chance perdue de 25% d’éviter les conséquences neurologiques de la dissection carotidienne au motif que si le Docteur [L] avait cessé le suivi de cette patiente à compter du 29 septembre 2017, il s’était cependant entretenu avec le cardiologue de celle-ci qui lui avait indiqué qu’il convenait de reprendre le traitement par Xarelto le 2 octobre 2017, et n’a pas rapporté la preuve qu’il avait transmis cette information au Docteur [F], ni qu’il l’avait mentionnée dans le dossier de cette patiente.
Les consorts [SW] [UD], appelants, sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Le Docteur [L] appelant incident sollicite l’infirmation du jugement et sollicite de juger qu’il n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité.
Il soutient que son geste chirurgical n’est pas critiquable et n’a pas été critiqué par l’expert.
Il affirme qu’il s’est entretenu dès le 27 septembre 2017 avec le cardiologue de Mme [W] [R] épouse [SW] et que le 29 septembre 2017 au matin, il a été décidé de reprendre le traitement Xarelto le 2 octobre 2017.
A compter du 29 septembre 2017 à 15 heures30, il n’a plus eu en charge Mme [W] [R] épouse [SW] dont l’état s’est dégradé après son départ et dont la famille a décidé que le suivi serait désormais effectué par le Docteur [F]. Dès lors entre le 8 et le 14 octobre 2017, période pendant laquelle le traitement anticoagulant n’a pas été donné, il n’était plus en charge de cette patiente, de sorte qu’il ne peut pas être responsable de l’absence de traitement anticoagulant à cette période.
Il soutient que le Docteur [F] qui était désormais en charge de son suivi aurait dû se préoccuper de son traitement anticoagulant.
Il produit la fiche de consultation pré anesthésie avant l’opération du 26 septembre 2017 mentionnant que le traitement par Xarelto est remplacé par le Lovenox.
Il produit le protocole opératoire du Docteur [F] en date du 30 septembre 2017, dans lequel il est bien mentionné que Mme [W] [R] épouse [SW] était sous Xarelto. Il affirme que ce médecin, informé de ce traitement, avait la possibilité comme lui-même de contacter son cardiologue pour déterminer quand reprendre le Xarelto. Il affirme que le décès de la patiente est donc dû à la faute du Docteur [F] qui n’a pas remis en place le traitement par anticoagulant.
Le Docteur [F] sollicite la confirmation du jugement s’agissant du taux de perte de chance retenu et s’agissant du partage de responsabilité.
Il affirme que le Docteur [L] était injoignable le 30 septembre 2017 au moment où il a fallu réintervenir en urgence sur Mme [W] [R] épouse [SW].
Il maintient qu’il incombait au Docteur [L] de l’informer des traitements en cours, et de mentionner cette reprise nécessaire du Xarelto le 2 octobre 2017 dans le dossier médical de Mme [W] [R] épouse [SW].
Il affirme qu’en outre l’arrêt du Xarelto la veille de l’opération n’est pas mentionné dans le compte rendu opératoire du 26 septembre 2017 du Docteur [L].
Il ajoute qu’il n’était même pas informé des modifications du traitement puisqu’il n’était pas informé qu’elle prenait du Lovenox à la place du Xarelto.
Il déplore que le dossier médical de Mme [SW] invoqué par le Docteur [L] n’a jamais été transmis.
La CPAM sollicite la condamnation in solidum des 2 médecins à lui rembourser ses débours.
Réponse de la cour d’appel
Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’absence de traitement anticoagulant a participé à hauteur de 25% à perte de chance d’éviter les conséquences neurologiques de la dissection carotidienne et le décès de Mme [W] [R] épouse [SW](rapport de l’expert page 10).
L’expert indique que l’absence du traitement anticoagulant est due à une mauvaise communication entre le Docteur [L] et le Docteur [F] et retient la faute du Docteur [L] en ces termes :
'il est évident que c’est l’absence de communication entre le Docteur [F] et le Docteur [L] qui est à l’origine de l’absence de traitement anticoagulant après le 30 septembre',
'ce défaut de prescription est lié à des problèmes relationnels et à un défaut de communication entre les 2 patriciens’ (rapport page 9),
'l’arrêt de l’anti coagulation entre le 8 et le 14 octobre 2017 correspond à une faute médicale liée à un défaut de coordination entre les médecins responsables’ (rapport page 8).
Il n’est pas contesté par le Docteur [L] qu’il était informé que Mme [W] [R] épouse [SW] devait reprendre le Xarelto le 2 octobre 2017, et il ne conteste pas ne pas avoir transmis cette information au docteur [F]. Il y a bien une absence de communication entre les 2 médecins.
Cette absence de communication est fautive puisque ce faisant, le Docteur [L] ne s’est pas assuré que son successeur était parfaitement informé du dossier médical de Mme [W] [R] épouse [SW] dont il avait repris le suivi à la suite de son absence et de la décision consécutive de la famille de celle-ci.
Sur la connaissance du traitement par Xarelto par le Docteur [F] – Le docteur [F] ne conteste pas sa faute, mais conteste cependant avoir été informé que le Xarelto devait être repris le 2 octobre 2017 et critique le compte rendu opératoire du Docteur [L] du 26 septembre 2017 qui ne mentionne pas ce traitement.
Or, le compte rendu opératoire du Docteur [F] du 30 septembre 2017 mentionne bien que Mme [W] [R] épouse [SW] était sous Xarelto, de sorte que le docteur [F] était nécessairement informé de ce traitement (pièce 3 des consorts [SW]).
En tout état de cause, cette connaissance par le Docteur [F] du traitement de Mme [W] [R] épouse [SW] ne dispensait pas le Docteur [L] de s’en assurer auprès de son confrère, et est donc indifférente à la constitution de la faute du Docteur [L]. En conséquence, le moyen du Docteur [L] selon lequel il n’est pas responsable car l’absence du traitement anti coagulant portait sur la période d’octobre 2017 où il était joignable et pouvait être interrogé par son confrère, sera rejeté,
Le Docteur [L] sera donc déclaré responsable de la perte de chance de 25% de Mme [W] [R] épouse [SW], d’éviter les conséquences neurologiques de la dissection carotidienne et le décès.
Sur la faute médicale du Docteur [F]- L’expert mentionne que c’est après l’intervention du docteur [F] du 30 septembre que le traitement par anti coagulants a été arrêté (rapport page 9).
Le sapiteur mentionne la prescription documentée du Lovenox jusqu’au 8 octobre 2014 et l’arrêt du Xarelto à compter du 25 septembre 2017 (rapport sapiteur page 5). Le sapiteur précise cependant que le suivi n’est pas documenté précisément à compter du 30 septembre 2017 (rapport page 5), ni après le 8 octobre 2017. Il précise que les bilans biologiques de coagulation de Mme [W] [R] épouse [SW] montrent des bilans identiques à ceux d’une personne ne prenant pas d’anticoagulant. Il en déduit que Mme [W] [R] épouse [SW] ne prenait aucun traitement anti coagulant aux dates mentionnées.
Compte tenu qu’il n’est pas contesté que depuis le 30 septembre 2017, le docteur [F] était en charge de Mme [W] [R] épouse [SW] qu’il avait accepté de suivre, compte tenu que bien qu’informé de son traitement Xarelto, il ne s’est pas assuré du suivi de celui-ci, sa faute médicale au demeurant non contestée est bien présente.
Sur la part contributive de chaque médecin – Compte tenu que le docteur [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à parts égales avec celle du Docteur [L], compte tenu que le Docteur [L] sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité à parts égales, les 2 médecins seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de leurs fautes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Sur le préjudice de la victime directe transmis à ses héritiers
Seuls Mme [T] [SW] et M. [I] [SW] les enfants peuvent prétendre à l’indemnisation des préjudices directs nés dans le patrimoine de leur mère puisqu’ils en sont les ayants droit en application de l’article 734 du code civil.
' ' ' Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [SW]
Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 350 euros en retenant l’expertise et en appliquant un taux de 30 euros par jour.
En appliquant le taux de 25 % de perte de chance, il a alloué une indemnisation de 337,5 euros.
Les consorts [SW] et le Docteur [F] sollicitent la confirmation du jugement.
Le Docteur [L] sollicite que le préjudice soit fixé à la somme de 1215 euros et que soit allouée aux consorts [SW] somme de 303,75 euros au motif qu’il convient de retenir la somme de 27 euros/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à 45 jours du 14 octobre 2017 au 27 novembre 2017.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [W] [R] épouse [SW] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante peut être fixée par référence à la moitié du S.M. I.C. net journalier. Ce dernier étant de 64.54 euros (décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024), la somme de 30 euros appliquée par le juge sera retenue.
Ainsi, le préjudice de Mme [W] [R] épouse [SW] sera fixé à la somme de 45 jours x 30 euros = 1 350 euros.
Après application de la perte de chance le préjudice des consorts [SW] sera de 1350 x 25% = 337,5 euros ensemble pour M. [I] [SW] et Mme [T] [SW].
' ' ' Les souffrances endurées
Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros en prenant en compte le taux de 5/7 retenu par l’expert et a alloué aux enfants [SW] la somme de 7500 euros après application de la perte de chance.
Les enfants [SW] sollicitent l’infirmation du jugement, la fixation du préjudice à la somme de 50 000 euros et que leur soit allouée après application de la perte de chance la somme de 12 500 euros au motif qu’en plus des souffrances endurées, au vu de la dégradation de son état de santé, Mme [W] [R] épouse [SW] a nécessairement subi un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Le docteur [F] sollicite l’infirmation du jugement, la fixation du préjudice à la somme de 25 000 euros.
Il soutient que le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas prouvé dans la mesure où l’expert indique que Mme [W] [R] épouse [SW] avait une 'conscience plus ou moins conservée'.
Il soutient qu’en tout état de cause, le montant retenu par le premier juge est disproportionné de même que la demande des enfants [SW].
Le Docteur [L] s’accorde avec le Docteur [F] pour solliciter l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 25000 euros.
Le Docteur [L] sollicite de n’être condamné qu’au paiement de la somme de 3125 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [W] [R] épouse [SW] sont évaluées à 5/7 compte tenu du séjour en réanimation, de la conscience plus ou moins conservée, de l’hémiplégie et de l’aphasie.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente – Le préjudice d’angoisse de mort imminente soutenue par les enfants [SW] est un préjudice distinct du préjudice de souffrances endurées, en ce qu’il indemnise la conscience de l’inéluctabilité et l’imminence de sa propre fin. Cela a été jugé par la cour de cassation (Cass., mixte, 25 mars 2022, n° 20-15624).
En l’espèce, compte tenu que l’expert indique que Mme [W] [R] épouse [SW] avait plus ou moins sa conscience conservée et en l’absence d’élément supplémentaire établissant qu’elle avait conscience de son décès, lequel aurait dû être au surplus imminent, un tel préjudice n’est pas prouvé. Ce moyen des enfants [SW] sera rejeté.
Sur la fixation du préjudice de souffrances endurées – Compte tenu que Mme [W] [R] épouse [SW] a brutalement perdu connaissance le 14 octobre 2017, compte tenu qu’elle a présenté une somnolence, une hémiplégie droite et des troubles de la compréhension élémentaire, compte tenu qu’elle a été placée en réanimation du 17 au 20 octobre 2017 sans amélioration, compte tenu qu’elle a ensuite été hospitalisée dans le service de neurologie jusqu’à son décès et qu’elle a présenté en plus des troubles de la conscience, un encombrement et une infection pulmonaire,le préjudice de souffrances endurées est présent.
Compte tenu cependant de la durée de 45 jours de ces souffrances, ce préjudice sera fixé à la somme de 25 000 euros.
Il sera alloué aux enfants [SW] après application de la perte de chance la somme de 25 000 euros x 25% = 6 250 euros.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 800 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert. Il a alloué à la somme de 200 euros aux enfants [SW].
Les enfants [SW] sollicitent l’infirmation du jugement et la fixation du préjudice à la somme de 10 000 euros au motif que même si ce préjudice n’a duré que 45 jours, il a été évalué à 4/7.
Le Docteur [F] sollicite la confirmation du jugement au motif que ce préjudice n’a duré que 45 jours.
Le docteur [L] sollicite que sa condamnation au titre de préjudice esthétique temporaire soit de 100 euros. Il ne motive pas cette demande.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert reteint un taux de 4/7.
Bien que ce préjudice n’ait duré que 45 jours, mais compte tenu qu’il est constitué d’une hémiplégie droite et d’une aphasie (perte de la capacité de parler totale ou partielle et perte de la compréhension), ce préjudice sera fixé à la somme de 3000 euros.
Après application de la perte de chance, il sera alloué aux enfants [SW] la somme de 3000 x 25% = 750 euros.
2) Sur le préjudice par ricochet
' ' ' Le préjudice patrimonial de frais d’obsèques des enfants [SW]
Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 611 euros au vu des justificatifs fournis. Il a alloué aux enfants après application de la perte de chance, la somme de 1 152,75 euros.
Les enfants [SW] ne contestent pas la fixation du préjudice mais sollicitent que la somme totale leur soit allouée sans application de la perte de chance en expliquant que si la faute n’avait pas eu lieu, Mme [W] [R] épouse [SW] ne serait pas décédée, de sorte que les frais d’obsèques sont la conséquence directe et exclusive du décès.
Le Docteur [F] sollicite le rejet de ce moyen et la confirmation du jugement.
Le Docteur [L] sollicite que sa condamnation suite au préjudice de frais d’obsèques et d’assistance à expertise soit de 936,37 euros qu’il n’explicite pas.
Réponse de la cour d’appel
Les enfants [SW] fournissent la facture d’un montant de 4 611 euros (pièce 20).
En l’espèce, Mme [W] [R] épouse [SW] est décédée d’une dissection carotidienne dont l’expert affirme que l’absence de prise d’un anticoagulant n’a eu aucun effet sur la survenance de celle-ci (rapport page 6). En revanche les fautes des 2 médecins ont conduit à faire perdre à Mme [W] [R] épouse [SW] 25% de chance d’aller mieux et de ne pas décéder après cette dissection.
Le préjudice est certes le décès et toutes les sommes afférentes, mais il ne résulte pas du dossier que le décès ait été causé par la faute des médecins. Dès lors le moyen des enfants [SW] sera rejeté.
Compte tenu que le montant de la fixation de ce poste n’est pas discuté, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 611 euros et la somme allouée aux consorts [SW] au titre de ce poste de préjudice sera fixée après application de la perte de chance à la somme de 4611 euros x 25% = 1 152,75 euros.
' ' ' Le préjudice patrimonial des frais d’assistance à expertise des enfants
Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2880 euros et l’indemnisation à leur revenir à la somme de 720 euros en retenant les factures du Docteur [S] [O].
Les enfants [SW] sollicitent que cette somme leur soit allouée en totalité sans application de la perte de chance au motif d’une jurisprudence du Conseil d’Etat du 10 mars 2021 n° 433790 et au motif que cette dépense est née directement et exclusivement de l’accident.
Le Docteur [F] sollicite la confirmation du jugement pour les mêmes raisons que celles exposées au titre des frais d’obsèques.
Le Docteur [L] sollicite que sa condamnation suite au préjudice de frais d’obsèques et d’assistance à expertise soit de 936,37 euros qu’il n’explicite pas.
Réponse de la cour d’appel
Les enfants [SW] produisent deux factures des frais d’assistance à expertise d’un montant de 2 880 euros.
Pour les mêmes raisons que celles au titre des frais d’obsèques le moyen des enfants [SW] sera rejeté, peu important les décisions du Conseil d’Etat, qui au demeurant ne lient point le juge.
Ce préjudice sera donc fixé à la somme de 2 880 euros et l’indemnisation des enfants [SW] après application de la perte de chance sera fixé à la somme de 2 880 x 25 % = 720 euros.
' ' ' Le préjudice d’affection
Le juge a fixé ce préjudice aux sommes suivantes :
15 000 euros pour chaque enfant,
6 000 euros pour chacun des petits-enfants
8 000 euros pour le frère.
Il a débouté la bru et le gendre de leur demande au motif que le livret de famille et une attestation de leur main est insuffisante pour établir des liens affectifs réguliers.
Les consorts [SW] sollicitent la majoration de ces sommes au motif que le jour même du décès, les enfants de Mme [W] [R] épouse [SW] recevaient une lettre anonyme dénonçant les manquements de l’hôpital dans les soins apportés à leur mère (pièce 15).
Ils sollicitent que le préjudice soit fixé aux sommes suivantes :
20 000 euros pour chaque enfant, soit une indemnisation de 20 000 x 25 % = 5 000 euros pour chaque enfant,
10 000 euros pour les petits-enfants, soit une indemnisation de 10 000 x 25 % = 2 500 euros pour chacun des 3 petits-enfants,
4 000 euros pour la bru de Mme [SW] depuis 1991 et le gendre de cette dernière depuis 2002, soit une indemnisation de 4000 x 25% = 1 000 euros pour chacun d’eux.
Au soutien de leurs demandes, ils fournissent le livret de famille et une attestation manuscrite pour chacun d’entre eux (pièce 22).
Le Docteur [F] et le Docteur [L] soutiennent que l’appel des enfants sur ce poste de préjudice ne se justifie pas puisqu’ils ont obtenu les 15 000 euros qu’ils réclamaient au titre de ce poste de préjudice en première instance. Ils rappellent qu’il s’agit d’enfants majeurs âgés de 45 et 53 ans qui ne vivaient plus au domicile de leur mère. Ils proposent donc à titre principal la fixation de ce préjudice à la somme de 11 000 euros par enfant, soit la somme de 2750 euros pour chacun d’eux après application de la perte de chance.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement.
S’agissant des petits-enfants, ils soutiennent qu’il a été fait droit à leur demande en première instance de fixation du préjudice à la somme de 6 000 euros, de sorte que l’appel ne se justifie pas non plus.
Ils rappellent qu’ils sont âgés de 25 à 14 ans et proposent la fixation du préjudice à titre principal à la somme de 3 000 euros par enfant, soit après application de la perte de chance, la somme de 750 euros pour chacun d’eux.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement.
S’agissant de la bru et du gendre qui ne justifient pas de lien privilégié avec Mme [W] [R] épouse [SW], ils sollicitent la confirmation du jugement les ayant déboutés de leur demande.
S’agissant du frère, le Docteur [L] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de ce préjudice à la somme de 6 000 euros soit après application de la perte de chance à la somme de 6000 x 25% = 1 500 euros.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve conformément à la loi des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le préjudice des enfants et petits-enfants – Il est traditionnellement irréfragablement présumé un lien d’affection entre les enfants et les parents et entre les petits-enfants et les grands-parents.
Dès lors, les enfants et petits-enfants peuvent obtenir indemnisation de leur préjudice d’affection en cas de décès de leur père et grand-mère, sans rapporter de preuve particulière hormis le lien de filiation, ce qui est le cas en l’espèce.
Compte tenu que les sommes fixées par le premier juge (15 000 euros pour les enfants et 6000 euros pour les petits-enfants) sont conformes à la jurisprudence habituelle, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de liens plus étroits pour solliciter le cas échéant une indemnisation plus conséquente.
Le seul fait d’avoir été destinataire de la lettre d’un personnel de l’hôpital dénonçant les fautes de l’un des médecins est sans incidence sur l’étroitesse des liens avec la personne décédée.
En conséquence, faute de preuve supplémentaire, le juge a justement apprécié le montant de ces postes de préjudices.
Le préjudice d’affection des enfants sera donc fixé à la somme de 15 000 euros et celui des petits-enfants à la somme de 6000 euros, de sorte après application de la perte de chance, les appelants se verront allouer :
la somme de 15 000 x 25 % = 3750 euros à chacun des 2 enfants
et la somme de 6000 x 25% = 1500 euros à chacun des 3 petits-enfants.
Sur le préjudice du gendre et de la bru – Malgré leur attestation, mais compte tenu que l’ancienneté de la relation avec Mme [W] [R] épouse [SW] leur belle-mère n’est pas de nature à démontrer des liens privilégiés, et compte tenu que pour le gendre et la bru, il n’y a pas de présomption de liens d’affection, la demande de Mme [X] et de M. [E] [UD] sera rejetée.
Sur le préjudice du frère M. [H] [R] – L’article 542 du code de procédure civile énonce que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'
L’article 548 du même code énonce que 'l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés'.
En l’espèce, M. [R] n’a pas fait appel. Néanmoins le Docteur [L] sollicite la réduction de ce poste de préjudice dans ses conclusions aux fins d’appel incident.
Compte tenu que M. [R] n’est pas appelant et n’est pas non plus intimé, le Docteur [L] ne peut pas au titre de son appel incident, solliciter la modification de la somme allouée à ce dernier.
En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie de cette demande du Docteur [L]. Le préjudice de M. [R] a été fixé irrévocablement par le jugement.
Le jugement sera confirmé au titre du poste préjudice d’affection des consorts [SW] [UD].
' ' ' Le préjudice d’accompagnement et de trouble dans les conditions de l’existence
Le juge a débouté toutes les parties de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement au motif que la production du livret de famille et une attestation de chaque demandeur est insuffisante pour établir ce préjudice.
Les consorts [SW] [UD] indiquent qu’ils ont subi des troubles dans les conditions d’existence car ils ont subi angoisse et crainte pendant l’hospitalisation.
Ils fournissent les mêmes pièces qu’en première instance indiquant qu’elle leur manque depuis son décès. Ils ne produisent que le témoignage d’un tiers la voisine, attestant que Mme [W] [R] épouse [SW] s’occupait de son petit-fils [N] [UD]. Ils fournissent également le témoignage d’autres membres de la famille évoquant pour leur compte qu’ils étaient proches de Mme [W] [R] épouse [SW].
Mme [T] [SW] indique qu’elle a dû déménager pour prendre en charge son père qui est cependant décédé 10 mois après le décès de Mme [W] [R] épouse [SW].
Les docteurs [F] et [L] sollicitent la confirmation du jugement au motif qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation qu’il convient de démontrer les troubles dans les conditions de l’existence en justifiant des perturbations réelles dans leur condition d’existence et en justifiant une communauté affective, ce qui n’est pas le cas.
Réponse de la cour d’appel
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice d’accompagnement est un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses
conditions de vie habituelles.
Le livret de famille et les attestations établies pour le compte de chacun des rédacteurs de celles-ci outre l’attestation de la voisine prouvent une communauté affective.
Cependant aucun élément ne prouve la perturbation des les conditions de vie habituelle, notamment s’agissant de [N] [UD] né le [Date naissance 5] 2003 et âgé de 14 ans lors des faits, compte tenu que la voisine indique que Mme [W] [R] épouse [SW] venait tous les jours à 6 heures pour le garder en l’absence de ses parents, mais compte tenu qu’elle ne précise pas les dates de ces garderies et compte tenu que [N] [UD] ne l’évoque pas, il n’est pas démontré, qu’elle le gardait toujours et partant les perturbations dans les conditions de l’existence de ce dernier.
S’agissant des autres membres de la famille, ils ne rapportent pas la preuve de la perturbation dans les conditions de leur existence.
Cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
***
Au total, les indemnités revenant aux consorts [SW] [UD] en réparation de leur préjudice porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La demande des consorts [SW] [UD] tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé au 29 janvier 2019 à la date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Docteurs [F] et [L] sera donc rejetée.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées aux victimes.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle, le Docteur [F] et le Docteur [L] sont tenus in solidum des dommages et intérêts.
En définitive, il résulte du jugement de première instance et du présent arrêt que le Docteur [F] et le Docteur [L] sont condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes :
à Mme [T] [SW] et M. [I] [SW] ensemble, en leur qualité d’ayant droit de Mme [W] [SW] :
337,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme [W] [SW],
6250 euros au titre des souffrances endurées par Mme [W] [SW],
750 euros au titre du préjudice esthétique de Mme [SW],
à Mme [T] [SW] et M. [I] [SW] ensemble, en leur qualité de victime par ricochet :
1152,75 euros au titre des frais d’obsèques,
et 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
à Mme [T] [SW] et à M. [I] [SW] chacun: 3750 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
à M. [VK] [SW], M. [A] [SW] et M. [N] [UD] : 1500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
et à M. [H] [R] : 2 000 euros au titre du préjudice d’affection.
III / SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Le premier juge a condamné in solidum le Docteur [F] et le Docteur [L] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes suivantes :
11 749,98 euros au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de notification de ses conclusions,
1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [L] sollicite dans ses conclusions l’infirmation de la décision s’agissant des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement.
Le Docteur [F] sollicite la confirmation du jugement, mais sollicite que les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions.
Les consorts [SW] [UD] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
La responsabilité du Docteur [L] a déjà été tranchée dans le présent arrêt.
Sur les débours – En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'. 'Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée'. 'Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice'.
La créance invoquée par la Caisse primaire d’assurance maladie et prouvée par la notification définitive des débours d’un montant de 46 999,92 euros (pièce 2) ne fait l’objet d’aucune contestation.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, le préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie sera donc fixé à la somme de 46 999,92 euros.
Compte tenu de la perte de chance de 25%, le Docteur [F] et le Docteur [L] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 46 999,92 x 25% = 11749,98 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion – En application de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, 'en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget'.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : ' les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025'.
Les parties s’accordent sur la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion n’est pas critiquée par les parties. Cette somme est inférieure au montant maximal prévu par l’arrêté susvisé.
En conséquence, le Docteur [F] et le Docteur [L] seront in solidum condamnés au paiement de cette indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal – Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la Caisse Primaire d’assurance maladie et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, c’est-à-dire à compter du 12 juillet 2022, date de la notification ses conclusions en première instance (jugement page 6).
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné in solidum le Docteur [F] et le Docteur [L]:
à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
3000 euros aux consorts [SW] [UD] [R]
et 800 euros à la CPAM,
et à supporter les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [SW] [UD] n’ont pas interjeté appel de ces chefs.
Ils sollicitent la condamnation solidaire du Docteur [L] et du Docteur [F] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre leur condamnation solidaire à supporter les dépens avec distraction au profit de me Danjou.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement.
Elle sollicite en outre la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamnation de tout succombant à supporter les dépens d’appel avec distractions au profit de Me Régis Constans.
Le Docteur [F] ne sollicite pas l’infirmation de sa condamnation au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure, ni sa condamnation aux dépens.
Il sollicite cependant que la somme au titre de l’article 700 sollicitée par l’ensemble des appelants soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le Docteur [L] sollicite à titre principal l’infirmation du jugement, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il sollicite également
la condamnation des consorts [SW] [UD] ou tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d’appel,
et la condamnation des consorts [SW] [UD] aux dépens relatifs à l’appel
Réponse de la cour d’appel
Sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel – Les consorts [SW] [UD], appelants et partie perdante en appel seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 alinéa 4 du code de procédure civile.
Le Docteur [L] appelant incident et partie perdante sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 4 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il sera condamné à payer à la CPAM la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Docteur [F] ne sollicite aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur les dépens d’appel – Les consorts [SW] [UD] et le Docteur [L] parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel avec distractions au profit de Me Régis Constans.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance – Compte tenu que les consorts [SW] [UD] étaient les parties gagnantes en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les Docteurs [F] et [L] :
à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
3000 euros à Mme [T] [SW], M. [I] [SW], à M. [VK] [SW], M. [A] [SW], M. [N] [UD], et M. [H] [R] ensemble,
800 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône,
et à supporter les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouchez du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juin 2023 sur la somme allouée à Mme [T] [SW] et à M. [I] [SW] en leur qualité d’ayant droit de Mme [W] [SW],
LE CONFIRME pour le surplus, en toutes ses dispositions dont appel,
CONDAMNE in solidum le Docteur [KS] [L] et le Docteur [G] [F] à payer à Mme [T] [SW] et M. [I] [SW] ensemble, en leur qualité d’ayant droit de Mme [W] [SW] : les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
337,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme [W] [SW],
6250 euros au titre des souffrances endurées par Mme [W] [SW],
750 euros au titre du préjudice esthétique de Mme [SW],
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Mme [T] [SW] et M. [I] [SW] en leur qualité d’ayant droit de Mme [W] [SW] de leur demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de cette dernière,
CONDAMNE le Docteur [KS] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurances maladie des Bouches du Rhône la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE Le Docteur [KS] [L] et Mme [T] [SW], M. [I] [SW], Mme [M] [X], M. [E] [UD], M. [VK] [SW], M. [A] [SW] et M. [N] [UD] aux dépens d’appel avec distractions au profit de Me Régis Constans,
DÉBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la compagnie d’assurance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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