Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 240
N° RG 24/01635
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTUY
(Réf 1ère instance : 21/01066)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.R.L. TEKNIK CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 12]
Déclaration d’appel signifiée par les appelants le 02.07.24 à étude
Société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du TC de [Localité 25] en date du 23.05.2024
S.A.R.L. MENUISERIE [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST es qualités de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [Z] [C] et de la SARL Teknik construction
[Adresse 6]
[Localité 18]
Assignation forcée delivrée le 24.12.24 à personne habilitée par les consorts [A]
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Intervenant volontaire par conclusions reçues le 18.07.2024 de Me Dussud
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. LE TEUFF CARRELAGE
[Adresse 30]
[Localité 8]
Représentée par Me [T] DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.
Assureur de l’entreprise LE TEUFF CARRELAGE
[Adresse 23]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. RETAUD
[Adresse 3]
[Localité 15]
Déclaration d’appel signifiée par les appelants le 04.07.24 à étude
S.A.R.L. [C] COUVERTURE
[Adresse 32]
[Localité 10]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A2PS (anciennement dénomination SARL INGENIERIE CONSEIL EN BATIMENT (ICB)) désigné à cette fonction par jugement du TC de [Localité 31] en date du 24 janvier 2020
[Adresse 19]
[Localité 7]
Déclaration d’appel signifiée par les appelants le 02.07.24 à personne habilitée
S.A.R.L. MENUISERIE [Y]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE
[Adresse 17]
[Localité 14]
Déclaration d’appel signifiée le 02.07.24 par PV de recherches (Société radiée depuis le 19/12/2022)
OCME n° 17 du 23.01.25 : désistement partiel des appelants à l’égard de la société Chauffage Energie Bretagne
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 524 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. FACADES CONCEPT
[Adresse 33]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra MIOSSEC de la SELARL ASTREE LITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Courant avril 2013, les époux [A] ont régularisé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL ICB en vue de la construction d’une maison à ossature bois.
Ils avaient précisé qu’ils disposaient d’une enveloppe financière de 389.998,88 € TTC.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 4 septembre 2014.
Ayant constaté un manque de suivi de la part du maître d’oeuvre, outre l’explosion de leur budget prévisionnel, ils ont mandaté un expert amiable qui a constaté l’existence de nombreux désordres.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Par la suite, plusieurs ordonnances d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres ont été rendues, les 16 mai 2017, 4 octobre 2017, 12 décembre 2018 et 19 novembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2020. Il a relevé des défauts d’exécution par certaines entreprises ainsi qu’un suivi partiel du chantier par le maître d’oeuvre, et a conclu à la nécessité de déconstruire et de reconstruire totalement l’ouvrage.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, les époux [A] ont assigné la SELARL EP & Associés (anciennement SARL ICB), la SARL Menuiserie [Z] [C], la SARL Menuiserie [Y], la SASU Chauffage Bretagne Energie, la SARL Teknik Construction et son assureur, la MAAF, l’EURL Façades Concept, la SARL Le Teuff Carrelages, la SARL Retaud, la SARL [C] Couverture devant le tribunal judiciaire de Quimper devant lequel sont intervenues la SA AXA France Iard et la SA MMA Iard, ès-qualités d’assureurs de la société ICB et la SMABTP.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le demande d’inopposabilité ou de nullité du rapport d’expertise formulée par la société Le Teuff Carrelage,
— rejeté la demande de réception judiciaire de son lot présentée par la société Le Teuff Carrelage,
— déclaré les sociétés ICB et Teknik Construction responsables des désordres nécessitant la démolition et la reconstruction de la maison des époux [A],
— déclaré les sociétés ICB, Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne responsables du préjudice de jouissance subi par les époux [A],
— déclaré les sociétés ICB, Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept responsables du préjudice moral subi par les époux [A] et des frais d’expertise amiable et d’assistance aux opérations d’expertise avancés par les époux [A],
— déclaré la société ICB responsable du retard pris dans la construction de la maison des époux [A] et du trop-perçu au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre,
— dit que les créances suivantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB :
— la somme de 450.000,00 € HT indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de juin 2020 jusqu’à paiement,
— la somme de 2.850,00 € au titre des pénalités de retard,
— la somme de 9.655,41 € au titre du trop-perçu,
— la somme de 74.100,00 € entre le 01/10/2015 et le 30/06/2020 et la somme mensuelle de 1.300,00 € à compter du 01/07/2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [A],
— la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi par les époux [A],
— la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— condamné la société Teknik Construction à payer la somme de 450.000,00 € HT aux époux [A] au titre de la déconstruction/reconstruction de leur maison,
— dit que les sociétés ICB et Teknik Construction sont responsables respectivement à concurrence de 30% et de 70% de la nécessité de démolir et reconstruire la maison des époux [A] et en conséquence que chacune pourra exercer contre l’autre son recours en garantie en fonction de la part de responsabilité de chacune,
— condamné in solidum les sociétés Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne à payer aux époux [A], la somme de 74.100,00 € entre le 01/10/2015 et le 30/06/2020 et la somme mensuelle de 1.300,00 € à compter du 01/07/2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept à payer aux époux [A] la somme de 10.000,00 € au titre de leur préjudice moral et la somme de 15.175,11 € au titre du remboursement des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises,
— fixé la part de responsabilité des sociétés étant intervenues dans la construction de la maison des époux [A] de la manière suivante :
— s’agissant du préjudice de jouissance :
* société ICB : 30%
* société Teknik Construction : 40%
* société Menuiserie [Z] [C] : 10%
* société Chauffage Energie Bretagne : 10%
* société Façades Concept : 10%
dit que chacune des sociétés pourra exercer son recours en garantie contre les autres en fonction de leur part de responsabilité respective,
— s’agissant du préjudice moral et des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises :
* société ICB : 30%
* société Teknik Construction : 40%
* société Menuiserie [C] : 7,5%
* société [C] Couverture : 7,5%
* société Chauffage Energie Bretagne : 7,5%
* société Façades Concept : 7,5%
dit que chacune des sociétés pourra exercer son recours en garantie contre les autres en fonction de leur part de responsabilité respective,
— rappelé que le recours en garantie exercé par la société Le Teuff Carrelage contre son assureur la SMABTP a été déclaré irrecevable par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 28 février 2023,
— déclaré sans objet le recours en garantie de la société Le Teuff Carrelage non responsable des désordres affectant la maçonnerie affectant la maison des époux [A] contre la société Teknik Construction et les sociétés AXA et MMA,
— déclaré sans objet la demande de garantie des sociétés MMA et MAAF Assurances contre la société AXA,
— rejeté la demande de garantie de la société Teknik Construction contre la société MAAF Assurances,
— condamné les époux [A] à payer au titre du solde des travaux :
— la somme de 770,00 € à la société Retaud Entreprise Bigoudenne de Terrassement,
— la somme de 4.014,10 € à la société Façades Concept,
— la somme de 8.799,14 € à la société Menuiserie [Z] [C],
— la somme de 7.801,48 € à la société Le Teuff Carrelage,
— condamné au titre du solde des comptes :
— la société Teknik Construction à payer aux époux [A] la somme de 9.048,34 €,
— la société [C] Couverture à payer aux époux [A] la somme de 2.592,43 €,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Menuiserie [Y] contre les époux [A],
— condamné in solidum les sociétés Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux époux [A] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la contribution à ces frais de ces sociétés se fera en fonction de leur part respective de responsabilité,
— rejeté la demandes des sociétés Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [A] à payer à la société Menuiserie [Y] la somme de 3.000,00 € et à la société Le Teuff Carrelage la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des sociétés MAAF Assurances, MMA et AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 22 mars 2024, les époux [A] ont fait appel de la décision sauf en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inopposabilité ou de nullité du rapport d’expertise formulée par la société Le Teuff Carrelage,
— rejeté la demande de réception judiciaire de son lot présentée par la société Le Teuff Carrelage,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Menuiserie [Y] formée à leur encontre,
— rejeté la demande des sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Teknik Construction, Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des sociétés MAAF Assurances, MMA et AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal, saisi par la société Façades Concept d’un requête en rectification d’erreur matérielle, s’est déclaré compétent pour statuer sur cette requête, l’a dite bien fondée et a :
— dit que dans le dispositif de son jugement du 6 février 2024, en page 19, il sera mentionné que la société [C] Couverture est responsable du préjudice de jouissance des époux [A] à concurrence de 10 % à la place de la société Façades Concept,
— ordonné la mention du jugement rectificatif sur la minute et les expéditions dudit jugement outre sa notification aux parties.
Par déclaration en date du 20 juin 2024, les époux [A] ont formé appel du jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Quimper du 14 mai 2024.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, les époux [A] ont assigné la SELARL MJ Ouest ès-qualités de liquidateur judiciaire des SARL Menuiserie [Z] [C] et Teknik Construction.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er septembre 2025, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il :
— les a déboutés de toute demande à l’encontre de la société Le Teuff Carrelage ;
— a déclaré les sociétés ICB et Teknik Construction responsable des désordres nécessitant la démolition et la reconstruction de leur maison;
— déclaré les sociétés ICB, Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne responsables du préjudice de jouissance subi par eux ;
— déclaré les sociétés ICB, Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept, responsables du préjudice moral subi par eux et des frais d’expertise amiable et d’assistance aux expertises avancés par eux ;
— condamné la société Teknik Construction à leur payer la somme de 450 000 € TTC au titre de la déconstruction / reconstruction de leur maison ;
— a condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Teknik Construction et Façades Concept à leur payer la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral et la somme de 15 175,11 € au titre du remboursement des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises ;
— a condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture,CHAUFFAGE ÉNERGIE BRETAGNE, TEKNIK CONSTRUCTION à payer aux époux [A] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 74 100 € pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2020 et à compter du 1er juillet 2020, la somme mensuelle de 1 300 € jusqu’au prononcé du jugement,
— les a déboutés de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES assureur de la société TEKNIK CONSTRUCTION et des MMA assureur de la société Le Teuff Carrelage
— les a condamnés à payer au titre du solde des travaux :
' La somme de 770 € à la société Retaud Entreprise Bigoudenne de Terrassement ;
' La somme de 4 014,10 € à la société Façades Concept ;
' La somme de 8 799,14 € à la société Menuiserie [Z] [C] ;
' La somme de 7 801,48 € à la société Le Teuff Carrelage ;
— a condamné au titre du solde des comptes :
' La société Teknik Construction à leur payer la somme de 9 048,34 €;
' La société [C] Couverture à leur payer la somme de 2 592,43€ ;
— a condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Teknik Construction, Chauffage Énergie Bretagne, Façades Concept aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire outre la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— les a condamnés à payer à la société Menuiserie [Y] la somme de 3 000 € et à la société Le Teuff Carrelage la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ils sollicitent également l’infirmation du jugement rectificatif du14 mai 2024, et demandent à la cour :
' S’agissant des travaux de reprise de l’ouvrage de :
— Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL MJ Ouest, mandataire liquidateur de la société Menuiserie [Z] [C] ;
— Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL [M]-Soret, mandataire-liquidateur de la société Teknik Construction ;
— Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL EP & Associés, mandataire liquidateur de la société A2PS anciennement ICB,
— Juger que leur créance sur la société A2PS anciennement dénommée ICB actuellement en liquidation judiciaire sera inscrite au passif de celle-ci à hauteur de :
' travaux de reprise : 460.000 € TTC, laquelle somme sera indexée sur l’indice BT 001 du mois de juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement ;
' pénalités de retard : 2.850 €,
' trop perçus : 9.655,41 € TTC,
' 74.100 € au titre du préjudice de jouissance souffert par Monsieur et Madame [A] du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2020,
' 1.300 € par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la reddition de la décision à intervenir, € en réparation de leur préjudice moral.
' article 700 : 37.000 € outre les entiers dépens et frais d’expertise judiciaire,
— condamner conjointement et solidairement l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, à savoir :
' la SARL Menuiserie [Z] [C] (lot charpente / ossature bois),
' la SASU Chauffage Energie Bretagne (lot chauffage, plomberie et sanitaires),
' la SARL Façades Concept (lot enduit façade),
' la SARL Le Teuff Carrelages (lot carrelage),
' la SARL Retaud (Entreprise Bigoudene de Terrassement) (lot terrassement),
' la SARL [C] Frères (lot couverture et étanchéité)
à payer à leur payer au titre de la déconstruction et reconstruction de l’ouvrage la somme de 450.000 € TTC laquelle somme sera indexée sur l’indice BT 01 du mois de juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement,
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknik Construction à leur profit au titre de la déconstruction et reconstruction de l’ouvrage la somme de 450.000 € TTC laquelle somme sera indexée sur l’indice BT 01 du mois de juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] [C] à leur profit au titre de la déconstruction et reconstruction de l’ouvrage la somme de 450 000 € TTC laquelle somme sera indexée sur l’indice BT 01 du mois de juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfaitement ;
— Condamner l’ensemble des assureurs, à savoir :
La MAAF PRO, ès qualité d’assureur de la SARL Teknik Construction et les MMA IARD et MMA MIARD Assurances Mutuelles assureurs de la société ICB assurée additionnelle de la société ECO Coordination à la date de la réclamation, à leur payer la somme de 450.000 € TTC au regard des dommages occasionnés par la dépose induite de l’ouvrage réalisé par leurs assurés ou en tout état de cause dans les limites de la garantie.
' S’agissant de l’apurement des comptes entre les parties :
— Juger que la société Teknik Construction a encaissé un trop-perçu de 9.048,34 € ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknik Construction leur créance au titre du trop-perçu la somme de 9.048,34 € ;
— Juger que la SARL Menuiserie [Z] [C] a encaissé un trop-perçu de 4 918,07 € au titre du lot menuiserie/isolation ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuiserie [Z] [C] leur créance au titre du trop-perçu de la somme de 4 918,17 € ;
Condamner :
' La SARL [C] frères à leur verser au titre du lot couverture / étanchéité, au titre du trop-perçu encaissé la somme de 2.592,43 €,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ;
Le cas échéant,
Vu la pièce n° 211 justifiant du règlement à la société Façades Concept de la somme de 2 207,54 euros,
Juger bien-fondée l’exception d’inexécution opposée par eux au règlement des factures dues par les différents locateurs d’ouvrage au titre des factures ci-après, à savoir :
' à la société Retaud- Bigoudenne de Terrassement : 770 €,
' à la SARL Façades Concept : 4014,10 €,
' à la SARL Menuiserie [Z] [C] : 3.864,76 €,
' à la société le devis SARL Le Teuff : 7.801,48 €,
' à la SARL [Z] [C] : 9.852,45 €.
En conséquence,
— Ordonner la restitution à leur profit par :
' la société Retaud- Bigoudenne de Terrassement de la somme de 770 € réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement en date du 6 février 2024
' la SARL Façades Concept de la somme de 4014,10 €réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement en date du 6 février 2024,
' la SARL Menuiserie [Z] [C] de la somme de 3.864,76 € réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement en date du 6 février 2024,
' la SARL Le Teuff de la somme de 7.801,48 € réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement en date du 6 février 2024,
' la SARL [Z] [C] de la somme de 9.852,45 € réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement en date du 6 février 2024,
' S’agissant des préjudices soufferts par eux :
— Condamner conjointement et solidairement l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, et leurs assureurs ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle à savoir :
' la SARL Menuiserie [Z] [C] (lot charpente / ossature bois),
' la SASU Chauffage Energie Bretagne (lot chauffage, plomberie et sanitaires),
' la SARL Teknik Construction (lot gros 'uvre),
' la MAAF PRO, ès qualité d’assureur de la société Teknik Construction,
' la SARL Façades concept (lot enduit façade), la SARL Le Teuff Carrelages (lot carrelage),
' la SARL Retaud (Entreprise Bigoudène de Terrassement) (lot terrassement),
' la SARL [C] Frères (lot couverture et étanchéité) à leur payer :
' 74.100 € au titre du préjudice de jouissance souffert par Monsieur et Madame [A] du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2020,
' 1.300 € par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la reddition de la décision à intervenir, devenue définitive,
' 20.000 € en réparation de leur préjudice moral.
' Frais d’acte de notaire : 360 € ;
' Frais d’experts amiables techniques et assistances à expertises :
' Mme [W] : 7.864,30 € ' Mr [B] : 4.477,85 €
' Mr [K] [D] : 1.716,96 €
' Mr [V] expert béton : 840 € ' LPE DIAGNOSTICS : 276 € ;
— Inscrire au passif de liquidation judiciaire de la SARL Teknik Construction (lot gros 'uvre), leur créance se décomposant comme suit :
' 74.100 € au titre du préjudice de jouissance souffert par eux du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2020,
' 1.300 € par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la reddition de la décision à intervenir, devenue définitive
' 20.000 € en réparation de leur préjudice moral.
' Frais d’acte de notaire : 360 € ;
' Frais d’experts amiables techniques et assistances à expertises :
' Mme [W] : 7.864,30 € ' Mr [B] : 4.477,85 €
' Mr [K] [D] : 1.716,96 €
' Mr [V] expert béton : 840 € ' LPE DIAGNOSTICS : 276 € ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] [C], la créance de Monsieur et Madame [A] se décomposant comme suit :
' 74.100 € au titre du préjudice de jouissance souffert par eux du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2020,
' 1.300 € par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la reddition de la décision à intervenir, devenue définitive
' 20.000 € en réparation de leur préjudice moral.
' Frais d’acte de notaire : 360 € ;
' Frais d’experts amiables techniques et assistances à expertises :
' Mme [W] : 7.864,30 € ' Mr [B] : 4.477,85 €
' Mr [K] [D] : 1.716,96 €
' Mr [V] expert béton : 840 € ' LPE DIAGNOSTICS : 276 € ;
' S’agissant des frais irrépétibles :
— Condamner conjointement et solidairement l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, et leurs assureurs ès qualité d’assureur responsable civile professionnelle à savoir :
' la SARL Menuiserie [Z] [C] (lot charpente / ossature bois),
' la SARL Menuiserie [Y] (lot menuiserie intérieure),
' la SASU Chauffage Energie Bretagne (lot chauffage, plomberie et sanitaires)
' la MAAF PRO, ès qualité d’assureur de la société Teknik Construction,
' la SARL Façades Concept (lot enduit façade), la SARL Le Teuff Carrelages (lot carrelage),
' la SARL Retaud (Entreprise Bigoudène de Terrassement) (lot terrassement),
' la SARL [C] Frères (lot couverture et étanchéité)
à leur payer la somme de 50.000 € outre les entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 32.858,69 €, frais et dépens de la présente instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances en date des 28 septembre 2016, 16 mai 2017, 4 octobre 2017, 12 octobre 2018 et 19 novembre 2019 ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknik Construction la créance de Monsieur et Madame [A] au titre des frais irrépétibles comme suit :
50.000 € outre les entiers frais dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 32.858,69 €, frais et dépens de la présente instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances en date des 28 septembre 2016, 16 mai 2017, 4 octobre 2017, 12 octobre 2018 et 19 novembre 2019 ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuiserie [Z] [C] la créance de Monsieur et Madame [A] au titre des frais irrépétibles comme suit :
50.000 € outre les entiers frais dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 32.858,69 €, frais et dépens de la présente instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances en date des 28 septembre 2016, 16 mai 2017, 4 octobre 2017, 12 octobre 2018 et 19 novembre 2019 ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 6 février 2024 pour le surplus ;
— Débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
Aux termes de ses écritures en date du 29 août 2024, la SARL Façades Concept conclut à la confirmation des jugements des 6 février et 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Teknik Construction et Façades Concept à payer aux époux [A] la somme de 10.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral et celle de 15,175,00 € au titre du remboursement des frais d’expertise amiables et d’assistance aux expertises,
— fixé la part de responsabilité des sociétés étant intervenues dans la construction de la maison des époux [A] comme suit :
— société ICB : 30 %
— société Teknik Construction : 40 %
— société Menuiserie [Z] [C] : 7,5 %
— société [C] Couverture : 7,5 %
— société Chauffage Energie Bretagne : 7,5 %
— société Façades Concept : 7,5 %
— dit que chacune de ces sociétés pourra exercer son recours en garantie contre les autres en fonctions de leur part respective de responsabilité,
— condamné les époux [A] à lui payer au titre du solde des travaux, la somme de 4,014,10 €,
— condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Teknik Construction et Façades Concept aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux époux [A] une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la contribution à ces frais se fera en fonction de leur part respective de responsabilité,
et conclut au rejet des demandes des époux [A] au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel.
Aux termes de ses écritures en date du 20 septembre 2024, la SARL Menuiserie [Z] [C] a conclu à la confirmation du jugement du 6 février 2024 rectifié par jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— déclaré les sociétés ICB et Teknik construction responsables des désordres nécessitant la démolition et la reconstruction de la maison des époux [A] ;
— déclaré la société ICB responsable du retard pris dans la construction de la maison des époux [A] et du trop-perçu au titre de sa mission de maîtrise d''uvre ;
— dit que les créances suivantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB :
' la somme de 450 000 € TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de juin 2020 jusqu’à paiement ;
' la somme de 2 850 € au titre des pénalités de retard ;
' la somme de 9 655, 41 € au titre du trop perçu ;
' la somme de 74 100 € entre le 1/10/2015 et le 30/06/2020 et la somme mensuelle de 1 300 € à compter du 1/07/2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [A] ;
' la somme de10 000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [A] ;
' la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
— condamné la société Teknik Construction à payer la somme de 450.000 € TTC aux époux [A] au titre de la déconstruction/ reconstruction de leur maison ;
— dit que les sociétés ICB et TEKNIK CONSTRUCTION, sont responsables respectivement à concurrence de 30 % et 70 % de la nécessité de démolir et reconstruire la maison des époux [A] et en conséquence que chacune pourra exercer contre l’autre son recours en garantie en fonction de la part de responsabilité de chacune ;
— condamné les époux [A] à lui payer au titre du solde des travaux la somme de 8.799,14 €,
et demande en conséquence, de débouter Monsieur et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ,
Elle sollicite l’infirmation du jugement du 6 février 2024 rectifié par jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— déclaré les sociétés ICB, TEKNIK CONSTRUCTION, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE responsables du préjudice de jouissance subi par les époux [A] ;
— déclaré les sociétés ICB, TEKNIK CONSTRUCTION, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE, FAÇADES CONCEPT responsables du préjudice moral subi par les époux [A] et des frais d’expertise amiable et d’assistance aux expertises avancés par les époux [A] ;
— condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE, TEKNIK CONSTRUCTION à payer aux époux [A] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 74.100 € pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2020 et à compter er du 1er juillet 2020, la somme mensuelle de 1.300 € jusqu’au prononcé du jugement ;
— condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE, TEKNIK CONSTRUCTION ET FAÇADES CONCEPT à payer aux époux [A] la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral et la somme de 15.175, 11 € au titre du remboursement des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises ; FIXÉ la part de responsabilité des sociétés étant intervenues dans la construction de la maison des époux [A] de la manière suivante :
a) s’agissant du préjudice de jouissance :
' société ICB : 30 % ;
' société TEKNIK CONSTRUCTION : 40 % ;
' société Menuiserie [Z] [C] : 10 % ;
' société CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE : 10 % ;
' société [C] Couverture : 10 % ;
b) s’agissant du préjudice moral et des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises :
' société ICB : 30 % ;
' société TEKNIK CONSTRUCTION : 40 % ;
' société Menuiserie [Z] [C] : 7, 5 % ;
' société [C] Couverture : 7, 5 % ;
' société CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE : 7,5 % ;
' société FAÇADES CONCEPT : 7,5 % ;
— condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, TEKNIK CONSTRUCTION, CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE, FAÇADES CONCEPT aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer aux époux [A] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
— debouter Monsieur et Madame [A] et toute autre partie de toutes leurs demandes de condamnation conjointe et solidaire ou in solidum dirigées contre elle au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, du préjudice moral, du remboursement des frais d’expertise amiable et d’assistance aux expertises, des frais irrépétibles et des dépens.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la part de responsabilité qui lui est imputable, sera de 8 % afin que cette part soit proportionnée au montant des travaux réparatoires qui la concerne d’un montant de 36.570,90 € HT, au regard du coût de la réparation de l’ensemble des désordres évalué par l’expert à la somme de 460.000 € TTC.
En conséquence,
— fixer sa part contributive à 8 % des condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices immatériels.
— condamner in solidum la MAAF Assurances, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui seraient supérieures à une part contributive de 8%.
En toutes hypothèses,
— debouter les appelants et les intimés de toutes demandes qui seraient formées à l’encontre de la SARL Menuiserie [Z] [C].
— condamner Monsieur et Madame [A] ou toutes parties succombantes à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 24 septembre 2024, la SARL Le Teuff Carrelages conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, si la cour entendait réformer le jugement, demande de déclarer recevable son appel incident et jugeant à nouveau de :
— déclarer que le rapport d’expertise est nul ou lui est inopposable,
— prononcer la réception judiciaire du lot carrelage sans réserve au 24 octobre 2015,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et causé aucun préjudice aux époux [A],
— débouter ceux-ci de leur demande au titre de la reprise des joints de fractionnement, la demande étant sans objet du fait de la demande de démolition,
En tout état de cause,
— débouter les époux [A] de toutes demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause pour la reprise du plancher chauffant,
— dire que la société Teknik Construction et son assureur MAAF PRO, MMA et AXA, assureurs d’ICB devront prendre en charge le sinistre dans son intégralité, ou l’un à défaut de l’autre, ou l’un pour les préjudices matériels, et l’autre pour les immatériels,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour envisageait de retenir une part de responsabilité à sa charge,
— dire et juger que son assureur, la SMABTP, devra la garantir intégralement, tant en principal, matériel et immatériel, frais et accessoires,
— condamner solidairement la société Teknik Construction et son assureur MAAF PRO, mais également MMA, AXA, assureurs d’ICB, ou l’un à défaut de l’autre à payer la somme de 24.000 € au titre de la reprise du plancher chauffant, ou à défaut, à la garantir intégralement pour toutes condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires pouvant être mises à sa charge,
— débouter les époux [A] de leur demande de restitution du solde de facture payée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner les époux [A] ou toutes parties succombantes à lui payer la somme de 56.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 17 décembre 2025, la SMABTP, assureur de la société Le Teuff Carrelages demande à la cour de :
— constater et juger qu’aucune demande n’est présentée contre elle par les époux [A].
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société LE TEUFF de sa demande de garantie dirigée contre la SMABTP.
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage de la société LE TEUFF.
— juger à titre infiniment subsidiaire,
— qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir
— qu’elle serait fondée à opposer à la société LE TEUFF le montant de la franchise contractuelle.
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner in solidum les sociétés Teknik construction, ICB, ainsi que leurs assureurs, les compagnies MAAF (TEKNIK), MMA et AXA (ICB), à la garantir des condamnations qui interviendraient à son encontre.
Aux termes de ses écritures en date du 26 juin 2025, la SARL [C] Couverture conclut à la confirmation du jugement du 6 février 2024 rectifié par jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— déclaré les sociétés ICB et TEKNIK CONSTRUCTION responsables des désordres nécessitant la démolition et la reconstruction de la maison des époux [A] ;
— déclaré la société ICB responsable du retard pris dans la construction de la maison des époux [A] et du trop-perçu au titre de sa mission de maîtrise d''uvre ;
— dit que les créances suivantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB :
' la somme de 450 000 € TTC indexée sur l’indice BT 001 à compter du mois de juin 2020 jusqu à paiement ;
' la somme de 2 850 € au titre des pénalités de retard ;
' la somme de 9 655, 41 € au titre du trop-perçu ;
— lasomme de74 100€ entre le 1/10/2015 et le 30/06/2020 et la somme mensuelle de 1300 € à compter du 1/07/2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [A] ;
' la somme de10 000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [A] ;
' la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
— condamné la société TEKNIK CONSTRUCTION à payer la somme de 450 000 € TTC aux époux [A] au titre de la déconstruction/ reconstruction de leur maison ;
— dit que les sociétés ICB et TEKNIKCONSTRUCTION sont responsables respectivement à concurrence de 30 % et 70 % de la nécessité de démolir et reconstruire la maison des époux [A] et en conséquence que chacune pourra exercer contre l’autre son recours en garantie en fonction de la part de responsabilité de chacune ;
— l’a condamné à payer aux époux [A] la somme de 2 592,43 € ;
Elle sollicite l’infirmation du jugement du 6 février 2024 rectifié par jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il a:
— l’a déclarée responsable avec les sociétés ICB, Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], Chauffage Energie Bretagne du préjudice de jouissance subi par les époux [A] ;
— l’a déclarée responsable avec les sociétés ICB, Teknik construction, Menuiserie [Z] [C], Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept du préjudice moral subi par les époux [A] et des frais d’expertise amiable et d’assistance aux expertises avancés par les époux [A]
— l’a condamnée in solidum avec lesdites sociétés à payer aux époux [A] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 74 100 € pour la période comprise entre le 1 octobre 2015 et le 30 juin 2020 et à compter du 1 juillet 2020, la somme mensuelle de 1 300 € jusqu’au prononcé du jugement ;
— l’a condamnée in solidum avec lesdites sociétés à payer aux époux [A] la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral et la somme de 15 175, 11 € au titre du remboursement des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises ;
— a fixé la part de responsabilité des sociétés étant intervenues dans la construction de la maison des époux [A] de la manière suivante :
a) s’agissant du préjudice de jouissance :
' société ICB : 30 % ;
' société TEKNIK CONSTRUCTION : 40 % ;
' société Menuiserie [Z] [C] : 10 % ;
' société CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE : 10 % ;
' société [C] Couverture : 10 % ;
b) s’agissant du préjudice moral et des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises :
' société ICB : 30 % ;
' société TEKNIK CONSTRUCTION : 40 % ;
' société Menuiserie [Z] [C] : 7, 5 % ;
' société [C] Couverture : 7, 5 % ;
' société CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE : 7,5 % ;
' société FAÇADES CONCEPT : 7,5 % ;
— l’a condamnée in solidum avec les sociétés Menuiserie [Z] [C], TEKNIK CONSTRUCTION, CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE, FAÇADES CONCEPT aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux époux [A] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle conclut au rejet des demandes de condamnation conjointe et solidaire ou in solidum des époux [A] ou de toute au autre partie dirigées contre elle au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance du préjudice moral, du remboursement des frais d’expertise amiable et d’assistance aux expertises, des frais irrépétibles et des dépens.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur, la société MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Et conclut à la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [A] ou à défaut toute autre partie succombante à supporter les entiers dépens et à lui payer une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses écritures en date du 26 août 2025, la MAAF ès-qualités d’assureur de la SARL Teknik Construction conclut à :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Teknik Construction de sa demande de garantie dirigée à son encontre, puisqu’il n’y a pas eu de réception décennale,et au titre de la responsabilité civile en application des dispositions contractuelles et l’a déboutée de ses demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées contre elle,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas débouté les époux [A], les sociétés Le Teuff Carrelage, Menuiserie [Z] [C] et [C] Couverture de leurs demandes à son encontre.
Elle conclut :
— au rejet des demandes des époux [A], des sociétés Le Teuff Carrelage, Menuiserie [Z] [C] et [C] Couverture dirigées à son encontre,
— au rejet de l’intégralité des demandes formées par toutes parties à son encontre,
Subsidiairement à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— prononcé des condamnations in solidum,
— omis de statuer sur ses demandes subsidiaires relatives au plafond de garantie et à la franchise,
— déclaré sans objet sa demande à l’encontre de la société AXA,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a omis de statuer sur la condamnation des époux [J] aux dépens,
Elle demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée à faire application du plafond de garantie du contrat Multipro à hauteur de 152.450,00 € au titre des immatériels,
— la déclarer fondée à faire application de la franchise opposable à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.058 € et un maximum de 2.124 €,
— condamner la société AXA à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens,
— condamner les époux [J] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’in solidum en tous les dépens de première instance,
En toutes hypothèses,
— condamner les époux [J] ou toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les époux [J] ou toutes parties succombantes, in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses écritures en date du 27 août 2025, la SARL Menuiserie [Y] conclut à :
— la confirmation des jugements rendus par le Tribunal judiciaire de Quimper les 6 février 2024 et 14 mai 2024 en toutes leurs dispositions, sauf celle ayant rejeté la sa demande de dommages et intérêts contre les époux [A].
— au rejet des demandes des Monsieur et Madame [A] ou toute autre partie à son encontre ;
— la réformation du jugement du 6 février 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 15.000 € titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et tous chefs de préjudices confondus ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [A], ou de toutes parties succombantes, à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais non répétibles engagés en cause d’appel ;
— la condamnation des mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés auprès pour ces derniers par Maître Renaudin conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible, il devait être accédé en tout ou partie aux prétentions de Monsieur et Madame [A] son encontre, condamner toutes parties succombantes à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant intervenir son encontre, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, dépens et accessoires
Aux termes de ses écritures en date du 28 août 2025, la Compagnie AXA France Iard demande à la cour de :
— confirmer les jugements des 6 février 2024 et 14 mai 2024 rendus par le Tribunal Judiciaire de QUIMPER
— constater que les époux [A] ne formulent devant la Cour d’appel aucune demande à l’encontre de la société AXA
— déclarer irrecevable car nouvelle en cause d’appel la demande de condamnation présentée par les époux [A] à l’encontre de la compagnie MMA es-qualité d’assureur de la société ICB en application de l’article 564 du Code de Procédure Civile
— débouter les compagnies MMA de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AXA es-qualité d’assureur de responsabilité de la société ICB
— rejeter toute demande de condamnation plus amples ou contraires dirigée à l’encontre de la société AXA es-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICB
— condamner in solidum les époux [A], les compagnies MMA et la MAAF ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 5.000 € sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance ou d’appel
Aux termes de ses écritures en date du 29 août 2025, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent à :
— titre principal à la confirmation des jugements des 6 février et 14 mai 2024 et au rejet des prétentions adverses,
— subsidiairement à la garantie de la société AXA de toutes condamnations prononcées à leur égard,
— très subsidiairement à ce qu’il lui soit décerné acte de leur proposition indemnitaire à hauteur de 135,000,00 €,
En tout état de cause, à ce qu’il soit fait application de la franchise opposable à hauteur de 3.200,00 €,
— la condamnation des époux [A] ou de toute partie succombant au paiement d’une somme de 2,000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL EP & Associés es-qualités de liquidateur de la SARL A2PS anciennement dénommée ICB, la SELARL MJ Ouest ès qualités de liquidateur de la SARL Menuiserie [Z] [C] et de la S.A.R.L. Technique Construction (par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 pour ces dernières), bien que régulièrement appelées à la cause, les conclusions des parties leur ayant été signifiées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les époux [A] ne formulent plus de demandes à l’encontre de la société Chauffage Energie Bretagne qui a fait l’objet d’une procédure collective clôturée par jugement du tribunal de commerce de Brest du 16 décembre 2022 pour insuffisance d’actifs et a été radiée du registre du commerce le 19 décembre 2022.
Ils ont procédé aux déclarations de leurs créances auprès de la SELARL EP et Associés, mandataire-liquidateur de la société ICB (jugement du 12 mai 2017), de la SELARL MJ Ouest (Maître [M]), mandataire-liquidateur de la société Menuiserie [Z] [C] (jugement du 20 octobre 2024) et de la société Teknik Construction (jugement du 14 mai 2024).
Sur les responsabilités encourues
L’ouvrage n’ayant pas fait l’objet d’une réception, c’est donc la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l’acte de construire qui est susceptible d’être engagée, les entrepreneurs étant tenus à une obligation de résultat.
Les époux [A] soutiennent que c’est à tort que le tribunal n’a retenu que les responsabilités des sociétés ICB et Teknik Construction au titre de la déconstruction et reconstruction de l’ouvrage préconisée par l’expert judiciaire alors que les autres intervenants présents à la procédure, ont concouru par leurs fautes respectives, de façon indissociable au dommage, et sont donc tenus in solidum à réparation, ce que contestent les intimés concernés.
Il est constant que les constructeurs sont tenus in solidum lorsqu’ils ont concouru par leurs fautes respectives de façon indissociable à l’entier dommage.
Il est donc nécessaire que soit établi un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage dans son intégralité, qui consiste en l’espèce, en la déconstruction/reconstruction de l’ouvrage préconisée par l’expert judiciaire.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse où la faute relevée pour chaque intervenant a eu une incidence sur la nécessité de démolir et reconstruire l’immeuble que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
L’expert judiciaire a relevé de larges défaillances dans la mission de maîtrise d’oeuvre d’ICB qui avait notamment pour mission de diriger l’exécution des contrats de travaux et qui n’a pas respecté les documents contractuels, ce qui selon lui a contribué à hauteur de 40 % à la nécessaire déconstruction/reconstruction de l’immeuble.
Il a constaté 43 désordres d’importances inégales dont nombre d’entre eux sont des non-conformités ou sont d’ordre esthétique, voire même l’absence de faute pour la réalisation du terrassement par la société Retaud Entreprise Bigoudenne de Terrassement.
S’il résultent d’inexécutions contractuelles, ces désordres peuvent néanmoins être réparés sans qu’il soit nécessaire de procéder à la déconstruction/reconstruction de la maison des époux [A].
Il s’agit comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges par une motivation que la cour adopte, des sociétés Menuiserie [Y] (désordre N°4), Façades Concept (désordre N°30), [C] Couverture (désordres N°11, 12, 13, 14), Le Teuff Carrelages (désordre N°6).
Les époux [A] ne formulant plus de demandes à l’égard de la société Chauffage Energie Bretagne, il n’y a pas lieu d’évoquer les désordres imputés à cette société par l’expert judiciaire.
Concernant la société Menuiserie [Z] [C], celui-ci a estimé que les désordres suivants imposent la dépose/repose complète des bardages et menuiseries extérieures, et sont pour partie à l’origine de la nécessaire déconstruction/reconstruction de la maison (à concurrence de 9,5%):
— désordre N°1 : portes fenêtres en aluminium.
— désordre N° 2 : coffres de volets roulants,
— désordre N°8 : bavettes extérieures des portes fenêtres fixes et ouvrantes,
— désordre N°15 : ventilation des panneaux de façade bois Vibrato,
— désordre N°16 : alignement des panneaux de façade Douglas Vibrato,
— désordre N°19 : bardage en Douglas
— désordre N°41 : fissures en cloisons sèches en séjour et en chambre
Ces désordres trouvent leur cause dans un défaut généralisé d’exécution.
La cour estime toutefois, tout comme les premiers juges qu’il s’agit en réalité de désordres qui peuvent être réparés séparément et ne mettent pas en cause la solidité de la maison, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner in solidum la société [Z] [C], désormais en liquidation judiciaire, à payer aux époux [A], le coût de la déconstruction/reconstruction de leur maison.
L’expert judiciaire a estimé par contre, que certains désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il s’agit des désordres suivants :
— désordre N°28 : existence d’une différence entre l’épaisseur du plancher contractuel et plancher mis en oeuvre, qui aurait pu ne pas avoir d’incidence si les flèches admissibles des poutrelles n’avaient pas été dépassées (désordre N°34).
Il s’agit pour lui d’un défaut généralisé d’exécution et de suivi de chantier qu’il impute à hauteur de 70 % à la société Teknik Construction et à hauteur de 30 % à la société ICB.
— désordre N°34 : désordres généralisés de fissuration du plancher béton. Après vérification par le sapiteur Bureau Veritas, il a été constaté que les micro fissurations affectant la sous-face des poutrelles BA situées en vide sanitaire, provenaient d’une déformation excessive des poutrelles résultant du désordre N°38.
L’expert estime qu’il s’agit là encore d’un défaut généralisé d’exécution et de suivi du chantier dont il impute la responsabilité à hauteur de 70 % à la société Teknik Construction et à hauteur de 30 % à la société ICB.
— désordre N°35 : insuffisance des fondations de la construction vérifiée par le diagnostic géotechnique G5 d’un bureau d’études géotéchniques.
L’expert estime qu’il s’agit là encore d’un défaut généralisé d’exécution et de suivi du chantier dont il impute la responsabilité à hauteur de 60 % à la société Teknik Construction et à hauteur de 40 % à la société ICI.
— désordre N°36 : problème de descente de charges et de respect de l’étude de charpente survenu lors des travaux d’électricité.
Toutefois, en réponse à un dire du conseil des époux [A], l’expert a répondu que ce désordre n’avait d’incidence que sur les lots doublage et isolation et donc pas sur la décontraction/reconstruction de l’immeuble.
La cour relève d’ailleurs que l’électricien, principal responsable de ce désordre n’est pas à la cause.
— désordre N°38 : flèche excessive des poutrelles du vide sanitaire largement supérieure à la flèche théorique maximale.
L’expert estime qu’il s’agit d’un défaut généralisé d’exécution et de suivi du chantier dont il impute la responsabilité à hauteur de 70 % à la société Teknik Construction et à hauteur de 30 % à la société ICI.
— désordre N°39 : problème de stabilité de refend le long des chambres, l’extrémité Ouest du refend entre le couloir et les chambres Sud n’étant pas tenue.
L’expert estime que ce désordre est la conséquence d’un défaut localisé d’exécution, d’un défaut de conception et de suivi du chantier, dont il impute la responsabilité à hauteur de 70 % à la société Teknik Construction et à hauteur de 30 % à la société ICI.
— désordre N°40 : absence de harpage des parpaings en avancée Sud : les soubassements de l’avancée Sud du séjour ne sont pas harpés avec les murs de soubassements de la façade Sud du séjour.
L’expert estime que ce désordre est la conséquence d’un défaut localisé d’exécution dont il impute la responsabilité à la société Teknik Construction.
— désordre N°42 : Défaut de harpage des parpaings du vide sanitaire.
L’expert estime que ce désordre est la conséquence d’un défaut localisé d’exécution dont il impute la responsabilité à la société Teknik Construction.
Au regard de la nature de ces désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, notamment s’agissant de la question des fondations, la cour estime que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont retenu que les responsabilités du maître d’oeuvre ICB et de la société Teknik Construction en charge du lot maçonnerie, dans les proportions de 30 % pour la première et de 70 % pour la seconde.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré les sociétés ICB et Teknik Construction seules responsables des désordres nécessitant la démolition et la reconstruction de la maison des époux [A], et par voie de conséquence, a mis hors de cause les autres intervenants dont la société Le Teuff.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie des assureurs d’ICB
La société ICB a eu deux assureurs successifs.
Elle a d’abord été assurée auprès de la compagnie AXA Iard du 1er septembre 2010 au 1er janvier 2016, date de résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations.
Elle a ensuite souscrit un contrat d’assurance auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à effet du 1er janvier 2017.
Ces dernières sollicitent à titre principal la confirmation du jugement au motif que la société ICB n’était assurée que pour l’activité dessin, que celle-ci avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de son contrat et qu’elles n’étaient pas son assureur au moment des travaux.
A titre subsidiaire, elles estiment que leur garantie ne pourrait être recherchée qu’au titre des préjudices immatériels, qu’une éventuelle condamnation ne pourraient dépasser 30% des réclamations des époux [A] soit 135.000 € et entendent opposer leur franchise d’un montant de 3.200 € en cas de condamnation.
La société AXA France Iard soutient quant à elle, qu’ayant été l’assureur de la société ICB avant la date de réclamation des maîtres d’ouvrage, ce n’est pas sa garantie mais celle des MMA, assureurs au jour de la réclamation, qui peut être mobilisée.
Elle ajoute avoir mis en demeure la société ICB par lettre recommandée en date du 16 janvier 2015, de procéder au règlement de sa cotisation d’assurance et que celle-ci n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai de l’article 113-3 du code des assurances, son contrat s’est trouvé suspendu.
Elle relève que les époux [A] ne formulent aucune demande à son encontre et que leurs demandes formées à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont irrecevables comme étant nouvelles, de telle sorte que ces dernières, qui étaient les assureurs de la société ICB au moment de la réclamation, ne peuvent solliciter sa garantie.
La cour relève que les MMA qui sont principalement concernées par ces demandes, ne soutiennent pas qu’elles sont nouvelles. Nul ne plaidant par procureur, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA qui n’est pas visée par ces demandes, sera donc rejetée.
La responsabilité de la société ICB est recherchée sur le fondement contractuel puisqu’il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage.
La société AXA France Iard verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société ICB.
Il y indiqué à l’article 3.2.1. s’agissant de l’application dans le temps des garanties que seules sont déclenchées par le fait dommageable, la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale.
Pour les autres garanties, il est mentionné qu’elles sont déclenchées par la réclamation.
Celle-ci pouvant résulter d’une assignation en référé-expertise, force est de constater que celle-ci ayant été délivrée postérieurement à la résiliation du contrat, la garantie d’AXA ne joue pas en principe.
Toutefois, l’article L 124-5 du code des assurances dispose en ses alinéas 4 et 5 :
' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'
En l’espèce, le fait dommageable qui est le fait, l’acte ou l’événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation, a bien eu lieu avant la résiliation du contrat d’assurance puisque le contrat de maîtrise d’oeuvre souscrit par les époux [A] est d’avril 2013 et que la société ICB qui a au plus tard eu connaissance du fait dommageable en juin 2016, lors de la délivrance de l’assignation en référé-expertise, n’a pas resouscrit de contrat d’assurance avant le 1er janvier 2017.
En conséquence, et sous réserve qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre de la MAAF, ce qui sera examiné ci-après, celle-ci serait bien-fondée à se prévaloir de la garantie d’AXA au titre de la garantie subséquente.
La société ICB a été assurée auprès des MMA en qualité d’assuré additionnel de la société Echo Coordination à compter du 1er janvier 2017.
S’il est indiqué sur l’avenant N°1 du contrat d’assurance souscrit par cette dernière, 'activité relative à la société ICB : Dessin', sans que d’ailleurs ce document ne contienne la signature du souscripteur, il résulte d’une attestation de responsabilité civile MMA BTP du 27 juin 2017, que dans le cadre de ce contrat, les MMA garantissent la responsabilité civile liée aux activités professionnelles de la société ICB suivantes : 'Maître d’oeuvre et bureaux d’études-structures béton'.
L’argument selon lequel les MMA ne garantiraient pas l’activité de maîtrise d’oeuvre de la société ICB est donc inopérant.
Par contre, dès lors que la réclamation, soit l’assignation en référé-expertise, est antérieure à la souscription du contrat par la société ICB, qui en avait nécessairement connaissance, la garantie des MMA n’est pas due.
Aucune condamnation ne pouvant donc être prononcée à leur encontre, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet sa demande de garantie à l’encontre de la société AXA France Iard.
Les époux [A] seront déboutés de leur demandes formées à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur la garantie de la MAAF, assureur de Teknik Construction
La MAAF, assureur de la société Teknik Construction, soutient qu’elle ne garantit pas les désordres résultant de l’exécution des travaux de construction contraires aux règles de l’art et que sa garantie ne joue pas pour les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire de la société.
Il s’agit de la solution retenue par le tribunal qui a estimé que l’inexécution des obligations de faire devait s’entendre de toute faute commise lors de l’exécution des travaux de maçonnerie ayant généré des désordres à l’ouvrage et de toute non-façon de travaux prévus au contrat de travaux de la société Teknik Construction.
Elle sollicite à titre principal, la confirmation du jugement sur ce point et subsidiairement sollicite la garantie d’AXA et demande à ce qu’il soit tenu compte de son plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Les époux [A] estiment quant à eux, que le contrat d’assurance souscrit par la société Teknik Construction ne prévoit pas d’exclusion de garantie en matière de responsabilité civile de l’assuré dans l’hypothèse de l’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire et que c’est précisément en cas d’absence de réalisation de la prestation que la police d’assurance a vocation à s’appliquer.
Ils ajoutent que les malfaçons attachées au lot de Teknik Construction engendrent par ricochet des désordres aux autres lots dès lors que la seule et unique solution réparatoire consiste en la démolition/reconstruction de l’intégralité de l’ouvrage, de telle sorte que c’est à juste titre qu’ils se prévalent de la mobilisation de la MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Teknik Construction.
Il sera rappelé que la responsabilité de la société Teknik Construction n’est pas retenue au titre de la responsabilité décennale, mais au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquements à son obligation de résultat.
L’article 2 des conditions générales du contrat souscrit par la société Teknik Construction, relatif à la responsabilité civile professionnelle est ainsi libellé :
'Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis par nous, subis par un tiers tant pendant l’exercice de vos activités ou l’exploitation de votre entreprise, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.'
Dans les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Teknik Construction, figure à l’article 5 des conventions spéciales N°5, des exclusions de garanties.
Le paragraphe 9 est ainsi libellé :
' les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du Code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du Code civil) y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l’objet de votre contrat.'
Il est constant qu’une telle clause qui place hors du champ de garantie les dommages résultant d’un manquement aux obligations de faire, de ne pas faire ou de délivrance, détermine l’étendue de la garantie, même si elle se présente sous l’indication erronée de clause d’exclusion. Elle n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article L.113-1 du codes assurance (Cf. Civ.3, 10 novembre 2021, N°19-25.436).
Les demandes des époux [A] à l’encontre de la MAAF, portant sur les conséquences pécuniaires de la mauvaise exécution de ses prestations par son assurée, la société Teknik Construction, sa garantie n’est donc pas due.
Sa demande de garantie à l’encontre d’AXA Iard au titre de la garantie subséquente est donc sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que la MAAF n’avait pas à garantir les désordres de construction imputables à la société Teknik Construction.
Le tribunal n’ayant pas expressément débouté les époux [A] de leurs demandes contre la MAAF, il sera statué sur ce point dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la garantie de la SMABTP
La cour constate que les époux [A] ne formulent aucune demande contre la SMABTP, assureur de la société Le Teuff.
Sur le préjudice de jouissance des époux [A]
Il est constant que les époux [A] ont subi un préjudice de jouissance puisque la déclaration d’ouverture du chantier est du 4 septembre 2014, que les travaux devaient s’achever à l’automne 2015 et qu’ils ne peuvent eu égard aux désordres affectant leur maison, y habiter.
Le tribunal retenant les conclusions de l’expert qui a proposé une valeur locative de la maison de 1.300,00 € par mois, a évalué ce préjudice à 74.100,00 € pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2020, puis 1.300,00 € par mois jusqu’au prononcé du jugement.
Les époux [A] ne remettent pas en cause ce montant.
Toutefois, les intimés contestent être redevables d’une quelconque somme au titre de ce préjudice.
La cour rappelle que pour qu’un préjudice puisse être indemnisé, doit être démontrée l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et le dommage qui en l’espèce consiste en la décontraction/reconstruction de la maison des époux [A].
En conséquence, seuls les intervenants qui sont à l’origine de ce dommage peuvent être déclarés responsables de leur préjudice de jouissance, c’est à dire les sociétés ICB et Teknik Construction.
C’est donc tort que les premiers juges ont condamnés in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture et Chauffage Energie Bretagne avec la société Teknik Construction qui était alors in bonis, au titre de ce préjudice, étant ICB rappelé que la créance au titre dudit préjudice a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral des époux [A]
Les époux [A] estiment que le tribunal a sous-estimé leur préjudice moral qu’il a évalué à 10.000,00 €. Ils sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef et réclament une indemnisation à hauteur de 20.000,00 €.
Pour la même raison que celle exposée pour le préjudice de jouissance, la cour estime que seules les sociétés ICB et Technique Concept sont seules responsables du préjudice moral des époux [A].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne et Façades Concept à payer aux époux [A] la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Il sera infirmé sur le montant accordé qui paraît insuffisant au regard de l’importance de leur préjudice et qui sera fixé à 15.000,00 €.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB.
La société Teknik Construction étant désormais en liquidation judiciaire, cette somme sera également inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Sur les frais annexes
Sur les pénalités de retard
L’infirmation du jugement n’est pas sollicitée s’agissant de la fixation à la somme de 9.655, 41 € TTC du montant des pénalités de retard dues par la société ICB. Cette créance a été fixée au passif de la liquidation de cette société.
Sur le coût des expertises amiables et assistances aux expertises
Le tribunal a fixé à la somme de 15.175,11 € le total des sommes réglées par les époux [A] au titre des frais d’expertises amiables et assistance aux expertises.
Cette somme n’est pas remise en cause dans son montant.
Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Teknik Construction, Chauffage Energie Bretagne et Façades Concept à payer cette somme aux époux [A].
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de la société Teknik Construction.
Sur l’apurement des comptes
Sur les soldes dûs par les époux [A]
Le tribunal a condamné les époux [A] à payer au titre des soldes de travaux à :
— la société Retaud Entreprise Bigoudenne de Terrassement, la somme de 770 €
— la société Façades Concept, la somme de 4.014,10 €
— la société Menuiserie [Z] [C], la somme de 8.799,14 €
— la société Le Teuff Carrelages, la somme de 7.801,48 €
Ceux-ci sollicitent l’infirmation du jugement. Ils invoquent l’exception d’inexécution et s’opposent à tout paiement tant que les travaux ne sont pas totalement terminés et dans l’hypothèse d’une condamnation à leur encontre, sollicitent une compensation avec les condamnations mises à la charge des différents locateurs au titre de leur préjudice de jouissance consécutif.
Toutefois dès lors qu’il s’agit de travaux qui ont été exécutés, l’exception d’inexécution ne peut être invoquée pour s’opposer au paiement des soldes de travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [A] au paiement de ces sommes. Ils seront donc déboutés de leurs demandes tendant à leur restitution.
Sur les trop-perçus
L’expert judiciaire a, dans le cadre de l’apurement des comptes, retenu des trop-perçus au profit des sociétés Teknik Construction pour un montant de 9.048,34 € TTC, [Z] [C] pour un montant de 4.918,07 € TTC et [C] Frères pour un montant de 2.592,43 € TTC.
Il n’y a pas de contestation sur ces montants. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Toutefois, les sociétés Teknik Construction et [Z] [C] étant désormais en liquidation judiciaire, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné celles-ci à payer lesdites sommes aux époux [A] qui seront inscrites aux passifs de leurs liquidations judiciaires respectives.
Sur l’indemnisation des époux [A] :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les créance suivantes seraient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB :
— la somme de 450 000 € TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de juin 2020 jusqu’à paiement ;
— la somme de 2 850 € au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 9 655, 41 € au titre du trop perçu ;
— la somme de 74 100 € entre le 1/10/2015 et le 30/06/2020 et la somme mensuelle de 1 300 € à compter du 1/07/2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [A], sauf à préciser que cette somme sera due jusqu’au jour du présent arrêt.
— la somme de15 000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [A] ;
— la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
La société Teknik Construction étant désormais en liquidation judiciaire, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre.
Les créances suivantes seront inscrites au passif de sa liquidation :
— la somme de 450 000 € TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de juin 2020 jusqu’à paiement ;
— la somme de 9.048,34 € au titre du solde des comptes,
— la somme de 74 100 € entre le 1/10/2015 et le 30/06/2020 et la somme mensuelle de 1 300 € à compter du 1/07/2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [A], sauf à préciser que cette indemnité mensuelle sera due jusqu’au présent arrêt,
— la somme de15.000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [A] ;
— la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance;
Sur la demande de dommages-intérêts de l’entreprise [Y]
La société Menuiserie [Y] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour constate que l’expert judiciaire a relevé une non-conformité au titre du désordre N°4 (porte de séparation buanderie/salon) imputable à la société Menuiserie [Y], qui justifiait, puisque les époux [A] estimaient que l’ensemble des intervenants étaient responsables de leur dommage, qu’elle soit attraite à la cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre des sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne et Façades Concept et la société Teknik Construction faisant désormais l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné ces sociétés aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur et Madame [A], une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknik Construction.
En cause d’appel, les sociétés Teknik Construction et A2PS anciennement ICB seront condamnées in solidum à payer aux époux [A], une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés MAAF Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société Menuiserie [Y], les sociétés Le Teuff, [C] Frères et Façades Concept, la SMABTP, la MAAF, AXA France Iard, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la SELARL EP & Associés en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société A2PS anciennement ICB,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la SELARL MJ Ouest en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [Z] [C],
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la SELARL MJ Ouest en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Teknik Construction,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 6 février 2024 et le jugement rectificatif du 14 mai 2024 sauf en ce qu’ils ont :
— déclaré les sociétés ICB, Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne responsables du préjudice de jouissance subi par les époux [A],
— déclaré les sociétés ICB, Teknik Construction, Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept responsables du préjudice moral subi par les époux [A] et des frais d’expertise amiable et d’assistance aux expertises avancés par les époux [A],
— condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Teknik Construction à payer aux époux [A] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 74.100 € pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2020 et à compter du 1er juillet 2020, la somme mensuelle de 1.300 €,
— condamné in solidum les sociétés Menuiserie [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Teknik Construction et Façades Concept à payer aux époux [A] la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral et la somme de 15.175,11 € au titre du remboursement des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises,
— fixé les parts de responsabilités de chacune de ces sociétés au titre des ces préjudices,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMABTP,
DEBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [T] [P] son épouse de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne, Façades Concept, Le Teuff Carrelages, Retaud (Entreprise Bigoudènne de Terrassement) au titre de la décontraction/reconstruction de l’ouvrage,
DEBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [T] [P] son épouse de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés [Z] [C], [C] Couverture, Chauffage Energie Bretagne au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [T] [P] son épouse de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés [Z] [C], [C] Couverture et Façades Concept au titre de la réparation de leur préjudice moral, et du remboursement des frais d’expertises amiables et d’assistance aux expertises,
DIT que les créances suivantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknik Construction :
— la somme de 450 000 € TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de juin 2020 jusqu’à paiement ;
— la somme de 9.048,34 € au titre du solde des comptes,
— la somme de 74.100 € entre le 1/10/2015 et le 30/06/2020 et la somme mensuelle de 1 300 € à compter du 1/07/2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [A], sauf à préciser que cette indemnité mensuelle sera due jusqu’au présent arrêt,
— la somme de15 000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [A] ;
— la somme de 15.175,11 € au titre des frais d’expertises amiables et d’assistance
— la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et les dépens de première instance;
DEBOUTE les époux [A] de leurs demandes à l’encontre de la MAAF PRO ès-qualités d’assureur de la société Teknik Construction,
DEBOUTE les époux [A] de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société ICB,
CONDAMNE in solidum la société A2PS anciennement ICB et la société Teknik Construction à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [T] [P] son épouse, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Menuiserie [Y], les sociétés Le Teuff, [C] Frères et Façades Concept, la SMABTP, la MAAF, AXA France Iard, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société A2PS anciennement ICB et la société Teknik Construction aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Droit de propriété ·
- Juge-commissaire ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Action en revendication ·
- Mandataire ·
- Immatriculation ·
- Commerce ·
- Acquiescement
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Tribunaux paritaires ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Clôture ·
- Inexecution ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tahiti ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Trésor public ·
- Dispositif ·
- Homme ·
- Omission de statuer ·
- Incompétence ·
- Partie ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Simulation ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Part ·
- Recouvrement ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Juge des tutelles ·
- Donations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chapeau ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Délibération ·
- Procédure ·
- Date ·
- Notification ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail ·
- Bénin ·
- Traumatisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Commande ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.