Infirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07088 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL – RG n° 11-22-000112
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [B] [A]
né le 2 juin 1961 à [Localité 7] (37)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [E] [P] épouse [A]
née le 5 mars 1953 à [Localité 8] (45)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Maître [U] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [B] [A] a conclu avec la société Eco Synergie le 28 juillet 2011 un contrat portant acquisition d’une centrale photovoltaïque, pour un montant de 21 500 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société Banque Solfea (devenue ensuite Solfinea et aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance) a consenti à M. [A] et à Mme [E] [P] épouse [A] un prêt d’un montant de 21 500 euros au taux d’intérêts contractuel de 5,79 % l’an remboursable sur une durée de 180 mois en 7 mensualités de 110 euros et 162 mensualités de 202 euros hors assurance, soit un TAEG de 5,95 % visant à financer cet achat.
Les travaux ont été exécutés et facturés et les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société Eco Synergie en octobre 2011. L’installation est fonctionnelle et M. et Mme [A] revendent de l’électricité.
La société Eco Synergie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [J] a été désignée en qualité de liquidateur puis de mandataire ad hoc.
Par acte des 4 février et 30 décembre 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner la société Eco Synergie représentée par Maître [J], Maître [J] ès-qualités et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté en raison d’ irrégularités formelles et d’un dol, de voir constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds, de voir la banque privée de sa créance de restitution et d’obtenir de sa part le remboursement de tout le capital emprunté ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré recevable la demande des époux [A], prononcé l’annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [A] la somme de 40 677,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, les a déboutés de leur demande de remise en état de la toiture, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la banque et la demande de dommages et intérêts des époux [A] en réparation de leur préjudice moral, puis a condamné la banque aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.
Pour rejeter la prescription soulevée par la banque, le premier juge a considéré s’agissant des causes de nullité formelles que ce n’était que le jour où les époux [A] avaient consulté un avocat qu’ils avaient pu avoir connaissance des causes de nullité et qu’il convenait donc de prendre pour point de départ de la prescription la date de l’assignation. S’agissant du dol, il a indiqué qu’il écartait la prescription de l’action fondée sur le dol « pour les mêmes motifs ».
Il a relevé que le bon de commande ne mentionnait ni la marque ni le modèle des panneaux et de l’onduleur, pas plus que la surface d’installation photovoltaïque ou son poids et qu’aucun délai de livraison n’était mentionné.
Il a écarté toute confirmation en rappelant que même si les conditions générales reproduisaient plusieurs articles du code de la consommation, ces clauses étaient illisibles comme rédigées en caractères ne respectant pas le corps huit et qu’il n’était pas établi que le comportement des époux [A] puisse être interprété comme la volonté non équivoque de couvrir la nullité du contrat.
Il a prononcé l’annulation du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté.
Il a retenu une faute de la banque lors de la délivrance des fonds effectuée sur la base d’une attestation qui ne mentionnait que la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques mais pas le raccordement au réseau ni la réalisation des démarches administratives et en a conclu que le déblocage des fonds avait été réalisé alors que toute la prestation n’avait pas été effectuée. Il a retenu un préjudice en lien avec cette faute tenant au fait que l’installation ne répondait pas aux attentes des époux [A]. Il a privé la banque de sa créance de restitution du capital emprunté de 21 500 euros, a relevé que les époux [A] avaient payé 19 771,21 euros et a condamné la banque à leur payer le cumul de ces deux sommes.
Il a rejeté la demande dommages et intérêts présentée par la banque au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par M. [A].
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [A] en relevant qu’ils ne prouvaient pas les préjudices allégués.
Par déclaration du 14 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté certaines des demandes des époux [A],
— de déclarer irrecevables comme prescrites l’action et l’ensemble des demandes formées par les époux [A], et à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A] en nullité du contrat conclu avec la société Eco Synergie, de déclarer par voie de conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la banque, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les débouter de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Eco Synergie, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— en tout état de cause, de constater que M. et Mme [A] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 19 avril 2023, de condamner solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 8 443,84 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,79 % l’an à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 7 818,37 euros, outre la restitution des sommes qu’elle leur a versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 27 805,95 euros et de condamner en tant que de besoin M. et Mme [A] solidairement à lui restituer cette somme de 27 805,95 euros, subsidiairement, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 738,65 euros correspondant aux échéances échues impayées de avril 2023 à décembre 2024, outre la restitution des sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 27 805,95 euros, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;
— subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [A] visant à la privation de sa créance, ainsi que leurs demandes de dommages-intérêts/frais de désinstallation, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [A] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger qu’ils restent tenus in solidum de restituer l’entier capital à hauteur de 21 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. et Mme [A] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [U] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Eco Synergie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. et Mme [A] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes leurs autres demandes et,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [A] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle rappelle que le contrat a été signé le 28 juillet 2011 et que les assignations ont été signifiées les 4 février et 30 décembre 2022. Elle se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil et fait valoir que l’action en nullité formelle des contrats intentée par M. et Mme [A] qui repose sur une cause objective est prescrite, le point de départ étant la date de signature du contrat puisqu’à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du bon de commande. Elle précise qu’il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu’au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation et que si l’on devait suivre M. et Mme [A] dans leur argumentation, leur action serait imprescriptible. Elle conteste que le raisonnement retenu par la Cour de cassation en ce qui concerne la confirmation d’un acte nul puisse être transposé à la prescription. Elle souligne que le point de départ de la prescription est en effet le moment où le titulaire du droit a été en mesure d’agir, car c’est celui où « il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d’agir. Elle considère que la jurisprudence relative au TAEG ne remet pas en cause ce point.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur le dol, elle relève qu’il est admis que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des man’uvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué, mais souligne que les emprunteurs ne justifient nullement qu’ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle relève à cet égard que dès le raccordement intervenu, ils avaient connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du compteur, de sorte que dès cette date ils étaient en mesure d’agir en justice si la quantité produite ne correspondait pas à ce qu’ils escomptaient et s’ils estimaient avoir été induits en erreur sur la capacité de production de l’installation et qu’a minima, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré la consommation effective de l’installation à réception de la première facture de revente.
Elle rappelle que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par l’acquéreur-emprunteur visant à la privation de la créance de restitution de la banque.
S’agissant de sa prétendue faute dans le déblocage des fonds, elle considère que la demande devait être faite dans les cinq ans de ce déblocage et que faute d’avoir respecté ce délai, cette demande est aussi prescrite.
Elle fait valoir que n’est en cause aucun texte issu d’une Directive Européenne et qu’il s’agit de l’application de règles de droit purement internes en matière de prescription de l’action en responsabilité contractuelle et rappelle que le législateur a en 2008 souhaité instaurer un délai unifié de prescription raccourci à 5 ans, afin d’éviter de remettre en cause la sécurité juridique des relations établies. Elle considère en outre qu’il n’y a pas d’inégalité en la défaveur du consommateur emprunteur, la banque devant agir dans un délai de 2 ans tandis que l’emprunteur dispose d’un délai de 5 ans.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi et soutient qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle conteste toute irrégularité formelle du contrat de vente et fait valoir que seule l’omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité. Elle ajoute que les éventuelles nullités formelles n’ont généré aucun préjudice pour M. et Mme [A] et qu’elles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser.
Elle conteste également tout dol, souligne que le bon de commande ne comporte aucun engagement du vendeur quant à la rentabilité de l’installation, réfute que la seule finalité de l’installation soit économique et relève que des motivations écologiques peuvent être invoquées. Elle rappelle que celui qui invoque le dol doit démontrer les man’uvres mais aussi l’erreur qui en aurait résulté et que tel n’est pas le cas. Elle souligne l’absence de contestation pendant 10 ans, laissant supposer une production conforme à leurs attentes.
En l’absence d’annulation du contrat principal, elle indique que le contrat de crédit ne peut être annulé.
Elle indique que M. et Mme [A] ayant à leurs risques, cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire, elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 19 avril 2023 du fait des mensualités impayées et s’estime bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. et Mme [A] à lui régler la somme de 8 443,84 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,79 % l’an à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 7 818,37 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes qu’elle leur a versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 27 805,95 euros. Subsidiairement elle indique que M. et Mme [A] doivent être condamnés à lui payer les échéances échues impayées d’avril 2023 à décembre 2024 soit 4 738,65 euros (21 x 225,65) outre la restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire, et qu’il doit leur être fait injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Subsidiairement elle considère que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance, étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.
Elle réfute toute participation à un dol, soutient qu’elle n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds. Elle souligne que les fonds ont été débloqués sur ordre des emprunteurs, et invoque les règles du mandat. Elle ajoute que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque et souligne que l’installation est entièrement achevée et fonctionnelle.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien parfaitement fonctionnel que l’acquéreur conservera du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne qu’en cas d’annulation il bénéficie d’ores et déjà, en cas de nullité, de l’exonération du paiement des intérêts. Elle conteste tout lien de causalité entre la liquidation judiciaire du vendeur et les fautes qui lui sont imputables. Elle ajoute que le seul constat d’une procédure collective va conduire les acquéreurs à rester en possession du bien et qu’ils ont d’ores et déjà perçu des revenus.
Elle fait valoir qu’il conviendrait de prendre en compte la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux qui constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que les acquéreurs ne peuvent à la fois solliciter une décharge complète et l’octroi de dommages et intérêts ce qui aboutirait à les indemniser plusieurs fois d’un même préjudice. Elle conteste toute perte de chance.
Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative aux frais de désinstallation et de remise en état de la toiture et en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, et statuant à nouveau,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens d’appel.
Ils font valoir qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Ils en déduisent que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Ils se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [N] [R] et [I] [T] et d’une formule du Professeur [V] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile.
Ils soutiennent que le dommage consiste au premier chef pour eux dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Ils affirment que leurs craintes quant à une absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont dès lors véritablement confirmées qu’après plusieurs années de production, ce qui les a conduits à saisir un avocat.
Ils relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est précisément parce qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l’instrumentum pourrait renfermer. Ils affirment que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu’ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l’irrégularité affectant l’acte et que l’irrégularité ressorte de la seule lecture de l’acte, c’est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et se prévalent de la jurisprudence relative au calcul du TAEG et de celle relative à la confirmation des contrats nuls, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire.
Ils rappellent qu’il est de principe, en droit, que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Ils soutiennent que les contrats sont nuls car la vente a été conclue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que des avantages fiscaux permettant de réduire considérablement le coût de l’installation mais qu’aucun document commercial ne leur a été remis, le démarcheur ayant remporté tous les documents une fois les contrats signés. Ils affirment que le but du contrat était de réaliser des économies d’énergie, que c’est sur la considération d’une promesse de rentabilité qu’ils se sont engagés et qu’elle résulte de la nature même de la chose vendue. Ils indiquent démontrer par la production de factures que la revente de la production est près de 2,5 fois moindre que les sommes qu’ils doivent effectivement rembourser auprès de la banque. Ils contestent que toutes les informations leur aient été délivrées et font état d’un dol par réticence. Ils produisent un document intitulé « expertise sur investissement » daté du 24 septembre 2019.
Ils ajoutent que le bon de commande présente des causes de nullité formelles faute de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service mais également la date ou le délai précis de livraison et d’installation des biens, de préciser les modalités de paiement et d’être pourvu d’un bordereau de rétractation aisément détachable.
Ils contestent toute confirmation des nullités soutenant en premier lieu qu’il s’agit d’une nullité absolue, insusceptible de confirmation et en second lieu qu’ils ne pouvaient confirmer des causes de nullité dont ils n’avaient pas connaissance et soulignent que la Cour de cassation reconnaît depuis le 24 janvier 2024 que la reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante à caractériser cette connaissance.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-5 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque, ils soutiennent que la banque a l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande, qu’elle commet une faute en ne le faisant pas et qu’elle aurait donc dû refuser de financer cette vente. Ils ajoutent que la banque, qui débloque les fonds alors que l’attestation de livraison qui n’est au surplus signée que par un seul des emprunteurs et ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, commet aussi une faute.
Ils considèrent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution à titre de sanction.
Ils soutiennent que ces fautes leur ont en outre causé un préjudice qui ressort du défaut de rentabilité de leur installation et ce depuis plus de 11 ans. Ils ajoutent que compte tenu de la déconfiture du vendeur, ils ne pourront recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Maître [J] en sa qualité de mandataire de la société Eco Synergie par acte du 16 juin 2023 délivré à domicile. Elle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la banque lui ont été dénoncées par acte du 19 juillet 2023 à domicile et en leur second état par acte du 9 janvier 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 28 juillet 2011 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [A] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— qu’il n’est pas contesté que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Banque Solfea devenue ensuite la société Solfinea.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [A] sur le fondement de la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 28 juillet 2011 comme d’ailleurs le contrat de crédit et M. et Mme [A] ont engagé l’instance par des assignations délivrées les 4 février et 30 décembre 2022.
Toute l’argumentation de M. et Mme [A] qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée se contentant de faire référence au jour où ils ont consulté un avocat, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription, raisonnement qui a d’ailleurs été retenu par le premier juge qui a considéré que c’est la date de l’assignation qui devait être prise en compte, mais ne peut être suivie.
En effet, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ils ne peuvent donc utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. et Mme [A] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation implicite du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle, cette action est prescrite et M. et Mme [A] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
C’est en vain qu’ils invoquent encore la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale. Cette règle nationale de prescription de l’action, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [A], est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation, d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de mettre en 'uvre ses droits efficacement. En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était recevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle le consommateur a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixée le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. et Mme [A] invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente. Leur action est donc là encore prescrite puisqu’ils font eux-mêmes état dans leurs écritures de factures depuis l’année 2013. Le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a considéré que cette demande n’était pas prescrite.
Sur les demandes relatives à la faute de la banque dans le déblocage des fonds, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé en octobre 2011. Il s’est écoulé plus de cinq ans avant la demande en justice et l’action pour faute dans le déblocage des fonds est en conséquence irrecevable comme prescrite, le jugement devant également être infirmé sur ce point.
Le contrat de crédit n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l’être de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation. Les époux [A] doivent être déboutés de cette demande.
Sur les demandes de la banque
La banque indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 19 avril 2023 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8 443,84 euros correspondant au capital restant dû à cette date et à l’indemnité de résiliation. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue avec injonction de reprise du paiement des échéances.
L’appelante communique aux débats un historique de prêt attestant de ce que les échéances du crédit ne sont plus honorées depuis l’échéance mois d’avril 2023.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat sous réserve que le manquement invoqué soit d’une gravité suffisante pour justifier cette résiliation.
La situation judiciaire ayant conduit M. et Mme [A] à suspendre le paiement de leur crédit n’est pas un événement d’une gravité suffisante susceptible de fonder le prononcé d’une résiliation du contrat de crédit de sorte qu’il convient de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en résiliation du contrat de crédit.
Pour autant, M. et Mme [A] restent tenus au paiement des échéances échues depuis le mois d’avril 2023 jusqu’à la date de l’arrêt à venir, soit la somme de 4 738,65 euros (21 x 225,65) correspondant aux échéances d’avril 2023 à décembre 2024 incluses. Ils doivent ainsi être condamnés solidairement au paiement de cette somme tout en restant tenus de reprendre le remboursement du crédit à compter de l’arrêt à intervenir. Il n’y a pas lieu de les y enjoindre ni de rappeler qu’à défaut ils risquent une déchéance du terme, le contrat non résilié se poursuivant.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de restitution des sommes versées en exécution du jugement dans la mesure où le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Fait droit aux fins de non-recevoir tirée de la prescription ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la demande d’annulation formelle et la demande d’annulation pour vice du consentement du contrat de vente présentées par M. [B] [A] et à Mme [E] [P] épouse [A] irrecevables comme prescrites ;
Rejette la demande de nullité subséquente du contrat de crédit ;
Dit les demandes de M. [B] [A] et de Mme [E] [P] épouse [A] visant à mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas personal finance irrecevables comme prescrites ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit ;
Condamne M. [B] [A] et à Mme [E] [P] épouse [A] solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea une somme de 4 738,65 euros, échéance de décembre 2024 incluse ;
Rappelle qu’ils sont tenus de reprendre le remboursement du crédit à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamne M. [B] [A] et à Mme [E] [P] épouse [A] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Bretagne ·
- Concept ·
- Chauffage ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Expertise
- Chapeau ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Délibération ·
- Procédure ·
- Date ·
- Notification ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail ·
- Bénin ·
- Traumatisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Commande ·
- Compte
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Simulation ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Part ·
- Recouvrement ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Juge des tutelles ·
- Donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Risque ·
- Suspension ·
- Jugement ·
- In solidum
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Principal ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Titre ·
- Visa ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Finances ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Principe ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Document ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Atteinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Bibliothèque ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Litige ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.