Confirmation 22 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 janv. 2008, n° 07/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 07/00013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
HB/CJ
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 22 JANVIER 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 novembre 2007
N° de rôle : 07/00013
S/appel d’une décision
du T.A.S.S. du JURA
en date du 08 décembre 2006
Code affaire : 88A
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
A Y
C/
ASSOCIATION DES ASSUREURS E
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A Y, demeurant XXX à XXX
APPELANT
REPRESENTE par Me Ana Cristina COIMBRA, Avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Karine BASSIGNOT, Avocat au barreau de BESANCON, en son dépôt de dossier
ET :
ASSOCIATION DES ASSUREURS E, ayant son siège social, XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Mme B C, Chef de région de D E, selon pouvoir émanant de M. N-O P, Directeur général de D RSA de la RAM, du GAMEX et de l’E, en date du 5 juilet 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 06 novembre 2007 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. G
CONSEILLERS : Madame H. I et Madame X. L-M
GREFFIER : Mademoiselle G. K
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. G
CONSEILLERS : Madame H. I et Madame X. L-M
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt devait être rendu le 11 décembre 2007 et que le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2008 puis au 22 janvier 2008 par mise à disposition au greffe.
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. A Y, exploitant agricole, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura le 8 février 2006 d’une opposition à une contrainte en date du 6 décembre 2005, signifiée à son encontre le 30 janvier 2006 à la requête de l’Association des Assureurs E, pour un montant de 856 euros, correspondant à des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles, et à des majorations de retard dues par lui au titre des années 2002-2003 et 2004.
Il soutenait en substance à l’appui de son opposition qu’il avait satisfait à l’obligation d’assurance lui incombant en vertu de l’article L.752-1 du code rural par la souscription d’un contrat auprès de la Société AMARIZ Ltd ayant son siège à BRISTOL (Grande Bretagne) et que son affiliation auprès de l’organisme E n’avait pas lieu d’être.
Par jugement en date du 8 décembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura l’a débouté de son opposition, a confirmé la décision d’affiliation d’office de M. Y en date du 24 janvier 2003 auprès de Z, membre d’E à effet du 1er avril 2002, a validé la contrainte du 6 décembre 2005 et condamné M. Y au paiement de la somme de 856 euros.
M. A Y a interjeté appel nullité de ce jugement le 3 janvier 2007.
Il demande à la Cour d’infirmer celui-ci, de surseoir à statuer et de saisir le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes d’une question préjudicielle relative à la comptabilité des textes du code rural relatifs à l’obligation d’assurance des exploitants agricoles en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles, et à l’affiliation d’office de ceux-ci à l’E, avec les principes communautaires de liberté d’assurance, liberté de chaque citoyen européen de choisir la couverture sociale de son choix auprès de l’assureur de son choix, et avec les directives CEE en matière de passation des marchés publics de prestations de service.
A titre subsidiaire au fond, il demande à la Cour de déclarer irrecevable et non fondée la demande de l’E en paiement de cotisations, faute par celle-ci de justifier de son statut, de sa qualité et de son intérêt à agir, et de son agrément en qualité d’assureur, de condamner l’E à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’Association des Assureurs pour l’assurance des accidents du travail des exploitants agricoles (E) a conclu, pour sa part, à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
Il est référé pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 16 octobre 2007 (M. Y) et le 17 octobre 2007 (E) développées oralement à l’audience par leurs représentants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement déféré ayant statué sur le principe de l’affiliation d’office de M. Y au régime E, l’appel doit être déclaré recevable, nonobstant le fait que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, en raison du montant de la contrainte.
Sur le fond :
En sa qualité d’exploitant agricole, M. A Y est assujetti au régime d’assurance obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, institué par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er avril 2002, et codifiée aux articles L.752-1 et suivants du code rural.
En vertu de l’article L.752-13 dudit code, il avait le choix, pour l’affiliation audit régime, entre la Caisse de mutualité sociale agricole ou tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues par l’article L.752-14.
A défaut d’exercice de ce choix, il est procédé à l’affiliation d’office de l’exploitant à l’un de ces organismes par le chef du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole (SRITEPSA).
En l’espèce, M. Y ne justifie pas d’une affiliation auprès d’un organisme d’assurance répondant aux conditions prévues par l’article L. 752-14 du code rural et ne produit d’ailleurs aucun document susceptible d’accréditer qu’il est effectivement garanti pour les risques accidents de travail et maladies professionnelles auprès d’une compagnie quelconque.
Il a fait l’objet d’une affiliation d’office auprès de la Compagnie Z, membre de l’E, par décision du Chef du SRITEPSA en date du 24 janvier 2003, à effet du 1er avril 2002.
Il n’a exercé aucun recours à l’encontre de celle-ci devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent dans le délai de deux mois et se trouve donc forclos à contester ladite décision.
Sa demande de sursis à statuer et de question préjudicielle revêt un caractère manifestement dilatoire, alors qu’il est constant en droit que les régimes obligatoires de protection sociale institués par les Etats membres de l’Union Européenne sont exclus du champ d’application des directives CEE n° 92/49 et 92/96 en matière d’assurances.
Enfin l’E, dont l’assureur Z est l’un des membres, a justifié par la production de ses statuts, du récépissé du dépôt de ceux-ci auprès de la Préfecture de Paris, et d’un extrait du journal officiel du 19 janvier 2002, de ce qu’elle était régulièrement constituée et déclarée, et disposait ainsi de la personnalité morale lui permettant d’accomplir, pour le compte de ses adhérents et conformément aux dispositions de l’article L.752-14 du code rural, toutes les opérations relatives au recouvrement des cotisations du régime en cause, avec les prérogatives prévues par le code rural en la matière.
L’association intimée établit également que le montant des cotisations recouvrées à l’encontre de M. Y est conforme aux dispositions des arrêtés ministériels en date des 28 mai 2002, 18 juin 2003 et 9 décembre 2003, pris en application de l’article L.752-16 du code rural.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des contestations de l’appelant et de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’avis d’audience adressé au Chef du SRITEPSA ;
DIT l’appel recevable mais non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura en toutes ses dispositions ;
DIT non fondées et rejette toutes demandes indemnitaires de M. Y.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. G, Président de chambre et Mademoiselle G. K, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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