Infirmation partielle 18 décembre 2009
Rejet 28 juin 2011
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 déc. 2009, n° 04/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 04/00525 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 04/00525
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
C/
G DE Z
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2009
Décision déférée à la cour : jugement au fond de la commission départementale de vérification des titres en date du 19 Septembre 2000, enregistré sous le n° 99/00085
APPELANTE :
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Préfecture de la Martinique
XXX
XXX
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsieur K D-F G DE Z
XXX
XXX
représenté par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE assisté de Me Paméla WASSILIEFF-LARDIT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente chargée du rapport
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 décembre 2009.
Greffier, lors des débats :
Mme X,
ARRET :
contradictoire
prononcé, publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Situé dans la baie du Y, l’îlet Oscar, également dénommé îlet Bouchard ou îlet A, a été acquis selon acte du 24 mai 1935 par M. E L H M A. Au décès de celui-ci, par acte des 1er février et 31 mai 1974, sa veuve a vendu divers biens dépendant de l’îlet Oscar dont des constructions reposant sur la zone des 50 pas géométriques, à leur neveu, M. D-E de C Z que ce dernier a lui-même vendu à M. K D-F G de Z, son neveu, par acte du 1er avril 1985.
M. D-F G de Z qui soutient s’être toujours comporté en propriétaire de l’ilet en son entier a assigné le directeur général des impôts et l’ONF pour faire reconnaître son droit de propriété sur la partie relevant de la zone des 50 pas géométriques, cadastrée section AB10 pour 5 ha 40 a 80 ca, l’autre partie, cadastrée section AB 11 de 30 a 60 ca, étant sa propriété incontestée, déclarer l’ONF occupant sans droit ni titre et ordonner l’enlèvement des aménagements réalisés par cet organisme.
Son action en revendication a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 24 août 1988 déclarant son titre inopposable à l’Etat., disposition confirmée par arrêt de cette cour du 7 décembre 1990, frappé d’un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1992.
Le 2 août 1999, M. D F G de Z a présenté requête à la commission départementale de vérification des titres instituée par la loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les DOM pour solliciter la validation à son profit du titre de son auteur, M. A, en date du 24 mai 1935 .
Par jugement du 19 septembre 2000, la commission a validé et déclaré opposable à l’Etat le titre en date du 24 mai 1935 présenté par M. D-F G de Z et dit qu’en conséquence, celui-ci est régulièrement devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°10 au Y, îlet Oscar, en vertu de la vente faite à son profit par acte du 1er avril 1985.
Pour ce faire, la commission a écarté la fin de non recevoir prise de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance au motif du caractère nouveau du droit résultant de la loi du 30 décembre 1996 autorisant la validation, reconnu le caractère de bien de famille de l’îlet depuis 1935, affirmé sa compétence pour apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi précitée quelle que soit leur origine soit non seulement les titres translatifs émanant de l’Etat mais aussi ceux conclus entre personnes privées, énoncé que le droit de propriété revendiqué était valablement établi par le titre de1935, considéré comme non contradictoire audit droit les actes d’occupation invoqués par l’ONF qui a installé des équipements en bordure de l’îlet et ceux de l’exploitant d’une activité d’excursions sur la frange Sud-Ouest.
Le préfet de la Martinique a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée le 10 novembre 2000.
Alors que la procédure avait été clôturée le 4 septembre 2003, la partie intimée a sollicité un rabat de clôture et un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pendante devant la Cour de cassation concernant une affaire similaire. La demande a été accueillie, puis l’instance a été reprise au vu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans cette affaire.
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2008, le préfet de la Martinique demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en disant la demande, à titre principal, irrecevable à raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 août 1988 ou, subsidiairement, mal fondée en l’absence de titre délivré par l’Etat, alors, au surplus, que le seul acte pouvant être utilement invoqué est postérieur à 1955 comme datant du 1er avril 1985, et que M. D-F G de Z qui n’est pas un descendant direct des propriétaires de l’îlet avant 1955 ne peut se prévaloir de la notion de bien de famille ni d’une prescription acquisitive, la zone des 50 pas étant imprescriptible.
Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2009, invoquant notamment les articles 544 du code civil, 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme, 14 de la convention européenne des droits de l’homme, M. D-F G de Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et à cette fin, d’écarter la fin de non recevoir prise de l’autorité de chose jugée, dire que le titre ne doit pas nécessairement émaner de l’Etat, reconnaître que le titre est bien antérieur à 1955 s’agissant de l’acte de 1935 suivi de transmissions portant sur un bien de famille incluant l’intégralité de l’îlet, dire qu’aucun fait de possession n’est venu troubler sa détention, dire que ne pas le reconnaître propriétaire de l’îlet Oscar serait contraire au droit de propriété et à la protection due contre les discriminations, à titre subsidiaire, dire que le préfet a reconnu son droit de propriété ce qui constitue un aveu au sens de l’article 1354 du code civil, plus subsidiairement, dire qu’il est en droit de se prévaloir de la théorie de l’apparence étant acquéreur de bonne foi, victime d’une erreur commune et, infiniment subsidiairement, dire qu’il réunit toutes les conditions pour se prévaloir de la prescription acquisitive.
Chacune des parties a sollicité l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros.
La procédure a été clôturée le 25 avril 2009.
MOTIFS
— Sur la fin de non recevoir prise de l’autorité de la chose jugée :
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 24 août 1988, devenu définitif, déboutant M. D-F G de Z de son action en revendication du terrain en cause fondée sur la prescription acquisitive trentenaire ne saurait trouver application en présence d’une instance ayant une cause différente en ce qu’elle tend à la validation d’un titre par application de dispositions nouvelles issues de la loi du 30 décembre 1996.
Sur ce point, la décision déférée sera confirmée.
— Sur la demande de validation du titre de 1935
La loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les DOM a créé une commission départementale de vérification des titres ayant compétence pour apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995 qui n’ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10, établissant les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des 50 pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n’était contrariée par aucun fait de possession d’un tiers à la date du 1er janvier 1955 (article L.89-2 alinéa 2 du code du domaine de l’Etat).
C’est au visa de ce texte que la décision déférée a validé le titre invoqué par M G de Z, retenant que celui-ci pouvait se prévaloir de l’acte de 1935 portant vente à M. A de l’îlet Oscar en raison de son caractère de bien de famille.
Cependant, le titre invoqué, acte de vente conclu entre M. F H I J, vendeur, et M. E L H M A, acquéreur, deux personnes privées , n’a pas été délivré par l’Etat ni les actes antérieurs dans la chaîne de propriété.
Or, les titres susceptibles de validation sont ceux délivrés par l’Etat qui seul pouvait procéder à la cession d’un terrain situé dans la zone des 50 pas géométriques faisant originairement partie du domaine public, condition nécessaire dont n’affranchit nullement la compétence reconnue à la commission d’examiner 'tous les titres'.
Cette seule circonstance tenant à l’origine privée du titre fait obstacle à la validation requise.
Il sera observé que, de plus, M. D-F G de Z qui n’est pas le descendant direct de M. A, signataire de l’acte de 1935, et qui a acquis à tire onéreux, ne peut utilement invoquer que l’acte de vente à son profit en date du 1er avril 1985 soit un titre postérieur à 1955, sans pouvoir se prévaloir de la notion de bien de famille ni d’une prescription acquisitive établie à la date du 1er janvier 1955 ou d’un prétendu aveu de propriété, au demeurant inexistant , la théorie de l’apparence invoquée très subsidiairement ne trouvant pas, par ailleurs, à s’appliquer dans une procédure en validation de titre de sorte qu’aucune des conditions légales n’est remplie.
Ni l’exigence d’un titre émanant de l’Etat, nonobstant les difficultés alléguées de conservation des archives, ni les dispositions restrictives de l’article 89-2 du code du domaine de l’Etat qui réservent la validation aux seuls titulaires de titres ou à leurs héritiers apportant la preuve qu’ils occupaient la parcelle revendiquée à la date du 1er janvier 1955 ne sont contraires au principe d’égalité des citoyens devant la loi ou à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général voire aux autres dispositions invoquées de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces restrictions n’introduisant aucunement une discrimination fondée sur l’ascendance et à raison de la naissance comme il est prétendu.
Quant aux conséquences de l’article 5 du décret du 30 juin 1955 fixant à la date d’un arrêté ministériel, jamais pris pour la Martinique, le point de départ de la prescription pouvant éventuellement commencer à courir au bénéfice des occupants de terrains de la zone des 50 pas géométriques à partir de la date, ce dont il résulte que la réserve domaniale était imprescriptible malgré son nouveau statut de domanialité privée, elles ne caractérisent pas une atteinte au droit de propriété ou une abstention qui s’apparenterait à une condition potestative.
Il convient, par suite, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a validé le titre invoqué par M. D-F G de Z, sur partie de l’îlet dit îlet Oscar et en toutes autres dispositions, de déclarer le titre invoqué inopposable à l’Etat et de débouter M. D-F G de Z de toutes ses demandes, l’échec de la demande principale impliquant le rejet de la demande de dommages et intérêts .
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application à la partie appelante, qui seule peut y prétendre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a écarté la fin de non recevoir prise de l’autorité de la chose jugée,
L’infirme en toutes autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
Déclare inopposable à l’Etat le titre invoqué par M. K D-F G de Z sur partie de l’îlet dit îlet Oscar dépendant de la commune du Y, cadastrée section AB10 pour 5 ha 40 a 80 ca,
Déboute M. K D-F G de Z de toutes autres demandes,
Le condamne à payer au préfet de la Martinique la somme de 3 000 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme B,
greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Recours ·
- Garde ·
- Sécurité sociale ·
- Aide médicale urgente ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Procédure abusive ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Pépinière ·
- Société d'assurances ·
- Plant ·
- Irrigation ·
- Détériorations ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Avoué ·
- Système ·
- Garantie
- Décès ·
- Définition ·
- Cause ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Contrats ·
- Tiers payeur ·
- Dommage corporel ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Agent d'assurance ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Vienne ·
- Préjudice ·
- Devoir d'information ·
- Obligation contractuelle
- État ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Bail ·
- Entretien ·
- Remise ·
- Élève ·
- Coûts
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Priorité de réembauchage ·
- Site ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Taxes douanières ·
- Jonction ·
- Liquidateur amiable ·
- Douanes ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Renvoi ·
- Rôle ·
- Conseiller
- Père ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Partie civile ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Lésion ·
- Mère ·
- Ascendant
- Acte ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Filiation légitime ·
- Code civil ·
- Avocat général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Drogue ·
- Détention ·
- Pays-bas ·
- Hollande ·
- Trafic ·
- Emprisonnement ·
- Écoute ·
- Tribunal correctionnel
- Fermier ·
- Marque collective ·
- Syndicat ·
- Cession ·
- Label ·
- Volaille ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit d'utilisation ·
- Dépôt ·
- Logo
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Critère de la marque de renommée ·
- Imitation du conditionnement ·
- Couleur du conditionnement ·
- Adjonction d'une marque ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Clientèle spécifique ·
- Conclusions tardives ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Signe mathématique ·
- Public pertinent ·
- Rejet des pièces ·
- Lettre unique ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Parfum ·
- Marque renommée ·
- Contrefaçon ·
- Confusion ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.