Infirmation 10 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 10 févr. 2011, n° 10/08487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/08487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 avril 2010, N° 10/00503 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 10 FÉVRIER 2011
N° 2011/132
XXX
Rôle N° 10/08487
XXX
E F
C/
Y X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LIBERAS
SCP COHEN
réf 10/8487
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Avril 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/503.
APPELANTS :
XXX
dont le siège est XXX – XXX
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Bérénice FORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège est XXX
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Claire FALCONE, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.
ARRÊT :
par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011,
Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 19 avril 2010 par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE dans l’instance opposant Y X à E F et la SA GAN ASSURANCES ;
Vu la déclaration d’appel de E F et de la SA GAN ASSURANCES en date du 4 mai 2010 ;
Vu les conclusions déposées par E F et la SA GAN ASSURANCES le 28 mai 2010 ;
Vu les conclusions déposées par Y X le 16 juin 2010 ;
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée à domicile, n’a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
Y X, soutenant qu’il a été victime le 28 mars 2009, à Marseille, d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté dans le taxi n° 263, propriété de C D mais conduit ce jour-là par E F, a fait assigner en référé ce dernier, avec la SA GAN ASSURANCES, sa compagnie d’assurance, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour l’examiner et de versement d’une provision de 1 500 euros.
Par ordonnance en date du 19 avril 2010, le premier juge estimant que les documents produits établissaient de façon non contestable l’obligation à réparation de E F et en conséquence de son assureur, a fait droit aux demandes en allouant à Y X une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
E F et la SA GAN ASSURANCES ont interjeté appel en faisant valoir qu’il existait des contestations sérieuses sur le fait que Y X ait été victime d’un accident en qualité de passager transporté du premier.
Y X conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Il n’est pas contesté que le 28 mars 2009, E F a été victime d’un accident matériel de la circulation à 13 h 15, à XXX, son véhicule étant entré en collision avec celui conduit par Slim MCHAIGUI. A cette occasion, il a établi un constat amiable sans mentionner l’existence d’un passager, ni même celle d’un blessé.
Parallèlement, Y X, qui travaille pour le compte de la SNCF, établit qu’il a été blessé à la suite d’un accident survenu sur la voie publique, le même jour, en produisant une attestation de la Société Miramas Ambulances qui précise qu’il a été pris en charge à 13 h 30, au dépôt SNCF de Miramas pour être conduit aux services des urgences de Salon de Provence ainsi qu’un certificat initial de lésions établi par un médecin de ce service qui indique qu’il y a été admis à 16 h22.
Pour justifier de sa présence dans le taxi de E F au moment de l’accident, Y X verse aux débats un bon de prise en charge de Taxi Radio Marseille portant le n° 322298, sur lequel il est inscrit en face de la mention 'numéro du taxi’ le n° 623 et, en encadré dans la marge, le n° 263, ainsi qu’une attestation de son supérieur hiérarchique, A B, qui indique que pour les besoins de son service , Y X a été transporté en taxi entre la rue Pautrier et la gare Saint Louis-Les aygalades, à Marseille, et qu’il a été victime d’un accident dans le taxi portant le n° 263, ne faisant, semble-t-il, que rependre les indications qui lui avaient été fournies par ce dernier quant à l’identification du taxi.
Les appelants font observer qu’il appartenait à Y X de rechercher le propriétaire du numéro de taxi 623 ce dont il ne justifie nullement. Par ailleurs, ils objectent de façon pertinente que si ce dernier a été victime d’un accident à 13 h15 à Marseille, il ne pouvait se trouver, un quart d’heure plus tard, au dépôt SNCF de Miramas pour y être pris en charge par une ambulance qui devait le conduire au centre hospitalier de Salon de Provence.
Il est certain que de ces différents éléments, pour certains contradictoires, il ressort qu’il existe un doute sur le fait que Y X a pu être victime d’un accident survenu alors qu’il était passager transporté de E F et en conséquence, l’obligation de ce dernier à réparation des conséquences dommageable de celui-ci, et de son assureur, apparaît sérieusement contestable.
L’ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions, Y X étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière de référé et en dernier ressort,
En la forme,
Reçoit E F et la SA GAN ASSURANCES en leur appel,
Au fond,
Infirme l’ordonnance de référé du 19 avril 2010,
Statuant à nouveau,
Déboute Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Y X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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