Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 mai 2016, n° 15/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00133 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 décembre 2014, N° F11/03722 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 26 MAI 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/00133
Madame P X
c/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2014 (R.G. n°F11/03722) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2015,
APPELANTE :
Madame P X
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Z FAVREAU de la SCP FAVREAU ET CIVILISE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par M Elsa MATTHESS-MAURIAC loco Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2016 en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE Président et Madame Q R, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Q R, Conseillère,
Greffier lors des débats : H Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme P X a été engagée par la MSA ( à compter du 1er octobre
1985 selon l’employeur et du 1er juillet 1984 selon Mme X), en qualité d’agent administratif, affectée au service comptable, puis à compter de 1989 au service courrier.
Entre 1999 et 2003, elle a été en congé maladie, puis en congé maternité, et enfin en congé parental et a repris à compter de septembre 2003 son activité à temps partiel.
Fin 2006, à la suite de la décision de la MSA d’externaliser le service courrier, elle a été reclassée en interne au service GEIDE-GIE (gestion des informations entrantes).
À compter d’août 2008, elle a été placée en arrêt maladie, et a été déclarée inapte le 30 août 2011.
Elle a été licenciée par lettre du 19 octobre 2011.
Contestant cette décision, Mme X a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section agriculture) le 1er décembre 2011, aux fins de solliciter qu’il :
constate que toutes les attestations produites par la MSA émanent de personnes placées dans un lien de subordination avec l’employeur et qui ont fait l’objet d’une promotion à la suite de la délivrance de leur déclaration; les écarte des débats,
constate le harcèlement moral subi de la part de son employeur,
alloue des dommages-intérêts pour harcèlement moral d’un montant de 50 000,00€,
constate qu’elle n’a pas refusé un reclassement, mais s’est vue proposer très exactement le même poste que celui pour lequel elle avait été déclarée inapte sous les ordres de Mme I avec une autre configuration horaire,
constate que l’employeur n’a accompli aucune recherche effective pour opérer le reclassement de Mme X ni au sein de l’assurance maladie, ni en dehors du secteur,
ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi,
ordonne la remise du certificat de travail rectifié (incluant la durée de préavis),
dise que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la MSA au paiement d’une indemnité de préavis de 4 200,00€,
condamne la MSA au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 600,00€,
alloue des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 83 510,00€,
alloue des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de 20 000,00€,
ordonne le rappel de salaires en exécution de l’article 17 de la convention collective du personnel de la MSA d’un montant de 6 943,54€,
alloue des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 3 000,00€,
condamne au paiement de la somme de 4 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux statuant en formation de départage a :
dit que l’ancienneté de Mme X au sein de la MSA de la Gironde remonte au 1er octobre 1985,
rejeté la demande de Mme X tendant à voir écarter les attestations produites par la MSA de la Gironde,
débouté Mme X de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement abusif, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en rappels de salaires et congés payés afférents,
condamné Mme X à payer à la MSA de la Gironde la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2015.
Par conclusions déposées au greffe le 16 mars 2016, et développées oralement à l’audience, Mme X sollicite de la Cour qu’elle :
réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
dise et juge qu’il est établi par les propres documents de la MSA elle-même que son ancienneté remonte au 2 juillet 1984,
constate que malgré diverses sommations de communiquer, la MSA s’est refusé à produire les pièces justificatives de la durée d’absence et du coefficient de M. K, agent remplacé par Mme X,
constate que toutes les attestations produites par la MSA émanent de personnes placées dans un lien de subordination avec l’employeur et qui ont fait l’objet d’une promotion à la suite de la délivrance de leur déclaration,
les écarte des débats,
constate les agissements constitutifs de harcèlement moral subis par Mme X du fait de la MSA,
lui alloue la somme de 50 000,00€ à titre de dommages et intérêts,
constate que Mme X n’a pas refusé un reclassement, mais s’est vue proposer très exactement le même poste sous les ordres de Mme I avec une autre configuration horaire,
dise et juge que l’employeur n’a pas respecté son obligation de solliciter l’avis du médecin du travail en lui indiquant les caractéristiques du poste concerné, en cas de refus du salarié du poste qui lui est proposé au motif d’incompatibilité de ce dernier avec les recommandations du médecin du travail,
constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni par l’apparence de ses agissements, ni par sa précipitation de son obligation d’une recherche effective de reclassement de Mme X ni au sein de l’assurance maladie, ni en dehors du secteur.
dise que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4 200€,
— indemnités compensatrices de congés payés sur préavis : 600€,
— indemnité conventionnelle de licenciement,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail : 20 000,00€,
— remise d’un certificat de travail rectifié incluant la durée du préavis,
— attestation Pôle Emploi.
Par conclusions déposées au greffe le 10 février 2016 et développées oralement à l’audience, la MSA de la Gironde sollicite de la Cour qu’elle :
confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bordeaux le 19 décembre 2014 et en cela,
constate l’absence de harcèlement moral,
constate le bien fondé du licenciement suite à inaptitude et impossibilité de reclassement,
constate qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire au visa d’une classification supérieure (niveau III),
constate qu’elle a été embauchée à compter du 1er octobre 1985,
déboute la salariée de l’intégralité de ses demandes,
condamne Mme X à payer à la MSA la somme de 6 000,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
* Sur le harcèlement:
Mme X fait valoir qu’elle a toujours indiqué qu’elle a été victime de conditions de travail altérant sa santé depuis son affectation en octobre/novembre 2006 et la situation conflictuelle avec son supérieur.
Mme X fait état par écrit d’un harcèlement permanent par son supérieur hiérarchique depuis 2003 qui est allé en s’intensifiant, qu’elle a constamment été dévalorisée et précise à ce sujet une attitude méprisante, qu’elle a été mise en état d’infériorité, traitée de subordonnée, placée en état d’infantilisation.
Dès lors, il y’a lieu de considérer que Mme X rapporte la preuve des manoeuvres de harcèlement dont elle a été victime, et la cour devra lui allouer des dommages-intérêts de ce chef.
La MSA fait valoir que les affirmations de Mme X ne sont étayées par aucun élément et prouve entre autre l’évolution de rémunération de cette dernière.
De plus, il résulte de plusieurs témoignages que la supérieure hiérarchique de Mme X n’a pas eu de comportement susceptible d’être qualifié de harcèlement moral, que la relation contractuelle s’est déroulée de manière sereine et constructive bien que ponctuée par les insuffisances professionnelles de la salariée.
Dans ce contexte, il y’aura donc lieu de débouter Mme X de sa demande indemnitaire.
*Sur le licenciement :
Mme X fait valoir que la MSA n’a accompli aucune recherche en vue de la reclasser. De plus, elle n’a pas refusé un reclassement à un nouveau poste, puisqu’il lui a été proposé très exactement le même poste dans une autre configuration horaire. Il a donc été fait une offre de reclassement peu sérieuse, dans le but de contourner l’obligation de reclassement, afin de conduire nécessairement à un refus de la part du salarié. De ce fait, l’employeur a méconnu son obligation de reclassement, et par conséquent le licenciement devra être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La MSA de la Gironde fait valoir qu’elle a toujours tout fait pour essayer de trouver un emploi correspondant aux capacités de Mme X, et que cette dernière a été affectée conformément à son souhait au service GEIDE-GIE. Une proposition de reclassement en interne a même été faite à Mme X, que cette dernière a refusé sans raison valable.
Par voie de conséquence, la MSA n’avait pas d’autre choix que de convoquer la salariée à un entretien préalable et lui notifiait son licenciement à la fin de l’année 2011.
Il y aura donc lieu de débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X a demandé que soient écartées des débats les pièces communiquées par son adversaire le 25 mars 2016. Ces pièces ont été communiquées suite aux dernières conclusions de Madame X en date du 16 mars 2016. Il s’agit exclusivement de pièces concernant la classification de deux autres salariés et les arrêts de travail d’un troisième qui concernent exclusivement la demande de classification à un niveau supérieur et de rappel de salaires présentés par Madame X. Leur communication cinq jours avant l’audience, ne mettait pas celle-ci dans l’impossibilité d’y répondre et il n’y a pas lieu de les écarter des débats. Et ce d’autant que l’une des pièces communiquées, l’était en réponse à une sommation du conseil de Madame X.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concernant la charge de la preuve, l’article L 1154-1 précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame P X n’a pas obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle en application de la législation afférente à la sécurité sociale. Elle fait état de ce que les médecins qui ont statué sur sa situation sont aussi des salariés de son employeur, la Mutualité Sociale Agricole, et que dès lors elle n’a pas bénéficié de l’impartialité des organismes appelés à statuer. À cet égard, il convient d’une part de relever que tout salarié d’un organisme de sécurité sociale se trouve dans cette situation et que les médecins disposent de garanties statutaires qu’il s’agisse de médecins conseils ou de médecins du travail. Surtout, l’appréciation en droit du travail du caractère professionnel d’une maladie est autonome par rapport au droit social et n’est reprise, dans la présente décision, que la description par Madame X de sa situation professionnelle, dans le cadre de l’instruction diligentée par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, organisme indépendant par rapport aux caisses de sécurité sociale.
Aux termes du questionnaire qu’elle a rempli et qu’elle communique en pièce 2, Madame X indiquait :
'harcèlements permanents par mon supérieur hiérarchique depuis 2003 qui sont allés en s’intensifiant. Constamment dévalorisée dans mon travail par cette personne, attitude méprisante, mise en état d’infériorité, traitée de 'subordonnée', infantilisation dans le travail; lors du reclassement considérée comme incapable d’exécuter une autre activité, mise en état d’infériorité devant les assurés lorsque j’effectuais l’accueil.'
Elle a été reçue par un médecin psychiatre hospitalier, le Docteur J. Z, à la demande du médecin conseil, pour déterminer son pourcentage d’incapacité permanente partielle dans le cadre de l’instruction diligentée par le CRMPP. Aux termes de son certificat, en date du 1er septembre 2011 que Madame X produit aux débats (pièce 10), elle s’exprime de la manière suivante sur ses difficultés professionnelles :
'Elle vit douloureusement son statut actuel ('pour moi d’entendre parler d’invalidité, c’est dur… Je me retrouve au milieu des casseroles, à cause… Si j’avais accepté les promotions canapé, j’en serais peut-être pas là aujourd’hui… Les promotions étaient attribuées aux gens qui étaient assez légers… Moi, mon but, Docteur, c’était vraiment pas de m’arrêter et de me retrouver au milieu des casseroles… Je sais pas comment ça va s’arrêter, mais d’ici la fin de l’année je serais peut-être plus là, j’en sais rien… Je me retiens pour mes filles, ma dernière elle a 10 ans… Ma chef de service elle couchait à droite et à gauche avec les gros bonnets… Mais c’est pas fini… J’ai voulu aller à son lycée pour dire à sa fille que sa mère était une putain.
Elle se plaint de dysmnésie – i.e. de troubles de la mémoire- générée par son mentisme i.e.un trouble psychique caractérisé par un défilé très rapide des idées et des pensées s’enchaînant de façon incoercible- , centré sur des thèmes de préjudice.'
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, il relève du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle que Madame X présente une quérulence, c’est à dire une attitude de revendication systématique, dans le cadre d’un syndrome qui pourrait ne pas être d’origine anxio-dépressive, même si les symptômes sont semblables.
'Elle exprime, très passionnelle :' j’ai l’intention d’aller plus loin… Une fois que tout sera fini, je demanderai un entretien avec la directrice et je vais tout vider mon sac, en donnant les noms et tout, j’ai trop la haine sur moi Docteur'
Ce supérieur hiérarchique est de toute évidence, Madame I, dont il faut relever que Madame X a travaillé sous son autorité d’une part entre le 1er mai 2003 et l’été 2004 durant treize mois. Elle était alors affectée au service courrier et au pré-accueil puis, lorsque la MSA a externalisé le service courrier, elle a de nouveau travaillé sous son autorité dans le cadre du service GIE GEIDE( service de numérisation) et du pré-accueil à partir de décembre 2006 jusqu’au 29 août 2008, en termes de présence dans l’entreprise.
Madame X s’est fait transmettre ses 12 arrêts de travail du 01 décembre 2003 à celui du 29 août 2008, à l’issue duquel elle ne devait jamais reprendre le travail.
Un seul concerne la première période durant laquelle elle a travaillé sous l’autorité de Madame I : un arrêt de trois jours, sur une période qu’elle évalue elle-même à 13 mois, entre le 01 décembre 2003 et le 04 décembre 2003.
Huit arrêts maladie ont été posés durant la période intermédiaire entre le 18 octobre 2004 et le 10 septembre 2006.
Trois sont postérieurs à sa réaffectation dans le service dirigé par Madame I en sa qualité de cadre intermédiaire des moyens généraux entre le 04 et le 28 octobre 2007, le 14 et le 17 avril 2008 et, enfin, à partir du 29 août 2008.
Il faut par ailleurs rappeler que Madame X, dans le cadre du processus d’affectation nouvelle des salariés concernés par le changement d’organisation avait adressé le courriel dont la teneur suit (pièce 5 de l’employeur) à Madame L :
'Suite à notre entretien du 12/10/2006, je vous confirme ma volonté d’intégrer le service GIE. En espérant que ma demande sera prise en considération. Bonne réception.'
À l’appui de sa demande de reconnaissance de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Madame X produit les attestations suivantes :
' Une attestation du médecin psychiatre qui la suit, le Docteur F (pièce 17):
'Madame X P que je suis et traite depuis janvier 2010 (mais déjà en congé de longue maladie depuis août 2008) présente un état dépressif (avec une composante d’instabilité voire d’agressivité, des idées de préjudice et une certaine quérulence) qui semble tout à fait réactionnel (pas d’antécédents psychiatriques) à de gros problèmes réactionnels rencontrés à son travail. Ma patiente se plaint d’avoir été harcelée moralement par une supérieure hiérarchique durant de longs mois'
D’une part le Docteur F ne fait que reprendre les assertions de Madame X, d’autre part une partie importante de l’état réel de sa patiente lui échappe puisque Madame X avait indiqué au Docteur Z qu’elle n’avait pas confié l’existence à son psychiatre de ses 'productions hallucinosiques', Madame X entendant des voix d’hommes qui la critiquent.
'Une attestation de Madame S B qui indique :
' Madame I a toujours harcelé Madame P X lui demandant une charge de travail supérieure à son mi-temps.
En plus du service courrier, Madame X a effectué durant plus de deux ans l’accueil des assurés. Un jour je l’ai vue remonter dans le service, venant d’être interpellée par Madame I de façon humiliante devant les Assurés. Madame X demanda une explication sur l’attitude de Madame I et voulait en référer au G.R.H. Madame I sachant manipuler les gens l’en a dissuadée.'
Madame B ne témoigne pas d’un incident auquel elle aurait directement assisté mais ne fait que restituer ce que Madame X lui a confié.
Madame B a rédigé une seconde attestation le 17 janvier 2012 dans laquelle elle relate 'avoir assisté dans le courant de l’année 2005 à l’intervention au service courrier, de deux membres du C.H.S.C.T., Messieurs Y et J et ce à la demande de Madame P X qui leur indiqua être très mal installée, ne possédant pas le même mobilier que ses collègues, et devant même leur emprunter des fournitures.'
À la période considérée, Madame X n’était pas sous l’autorité de Madame I. Par cette attestation Madame B ne fait ici encore que reprendre les déclarations que Madame X aurait faites aux membres du C.H.S.C.T. dont il n’est pas précisé dans quel cadre ils auraient été contactés, ce qu’ils avaient constaté et les suites qui auraient été apportées, le cas échéant, à leur intervention. Cette initiative prise par Madame X présente enfin un aspect paradoxal dans la mesure où elle a indiqué avoir, par ailleurs, été dissuadée de saisir le médecin du travail. Enfin son évaluation en 2005 retient au titre des aménagements du poste envisagés : 'Prévoir bureau adapté au poste de travail.' Ce qui démontre que la difficulté avait été prise en compte dans le cadre de l’entreprise.
'Aux termes de l’attestation de Madame A, déléguée du personnel, en date du 05 décembre 2011 :
' Je l’ai fréquemment vu pleurer à l’écart dans les vestiaires, en raison de brimades et de vexations répétées de la part de son responsable hiérarchique direct Madame I lui reprochant : son choix de travailler à temps partiel, critiquant ses horaires d’arrivée et de sortie (pourtant variables en application du règlement intérieur), sa prestation de travail inférieure à ses collègues.
…
P X vivait de plus en plus difficilement un environnement professionnel où elle se sentait marginalisée, infantilisée et profondément dévalorisée jusqu’à son arrêt de travail de longue durée pour dépression nerveuse et sa mise en invalidité.'
Ici encore ce sont les déclarations de Madame X et l’expression de son vécu professionnel qui sont repris sans aucune description d’un incident précis auquel Madame A aurait assisté. Par ailleurs, déléguée du personnel, elle n’indique pas les initiatives qu’elle a été amenée à prendre ni, en cas d’abstention, les motifs de celle-ci.
La dernière attestation, celle de Madame M C, ancienne sous directrice de la MSA de novembre 2004 à décembre 2010, ne peut pas être retenue pour différents motifs : d’une part, elle est en conflit devant le conseil de prud’hommes avec la MSA et en matière pénale avec Madame I. Une partie importante de sa déposition ne concerne pas le litige mais ses appréciations péjoratives sur Madame I qui n’aurait 'jamais atteint ses objectifs', outre des appréciations superfétatoires :' Cette personne – Madame I-après avoir sévit au sein du service courrier puis au service logistique, a dû être affectée au service GEIDE sous la responsabilité de M G, auprès duquel elle a pu rendre des bons et chaleureux services…' D’autre part, elle décrit, et elle est la seule à le faire, un comportement de Madame I que Madame X reprend dans ses conclusions mais dont elle n’avait jamais fait état auparavant :
'J’ai également appris par des cadres qui travaillaient sous mon autorité, que Madame I avait été odieuse au sein du service courrier, utilisant dans son mode de communication avec les agents un vocabulaire ordurier.'
Aucune autre attestation ne fait état d’un tel comportement et aucun exemple précis, ayant affecté Madame X n’est décrit. Enfin, Madame C, dont le jugement de départage la concernant, communiqué par l’employeur, précise qu’elle présidait le CHSCT ne précise pas les initiatives qu’il lui revenait de prendre ou les raisons qui l’en ont empêchée.
En l’état, Madame X n’établit pas l’existence de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dès lors il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes. L’examen des attestations de salariés produites par la MSA n’est pas indispensable et l’évaluation de leur valeur probante est donc sans objet.
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail
En application de ce texte, le chef d’entreprise doit rechercher par tous moyens s’il est possible de préserver l’emploi du salarié; il doit étudier toutes les propositions émises par le médecin du travail en procédant éventuellement à une mutation, à une transformation de poste ou à un aménagement du temps de travail.
Cette recherche d’un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise, du moins dans celles dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement est subordonné à l’acceptation par le salarié du nouvel emploi qui lui est proposé.
Un refus du salarié ne dispense pas l’employeur de faire de nouvelles propositions. Ce n’est que dans les situations où il n’existe aucun emploi dans l’entreprise et dans le groupe qui puisse être tenu par le salarié inapte, ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé que l’employeur peut procéder de façon légitime au licenciement du salarié.
Le médecin du travail a rendu le 30 août 2011 l’avis d’inaptitude suivant :
'Inapte totale à son poste. Inapte au poste de travail constatée à l’issue d’un seul examen en raison d’un danger immédiat pour la santé du salarié'
Par courrier en date du 12 septembre 2011, la MSA, dans la volonté exprimée d’explorer les possibilités de reclassement interne, a proposé à Madame X un aménagement du poste en lui confiant la gestion d’une partie des NPAI, dont les modalités de traitement sont peu complexes, le coordonnateur n’affectant à sa charge que l’indexation des documents concernant les individus afin de ne manipuler qu’un seul référentiel de pièces, ces deux missions étant compatibles avec un temps réduit. Cette proposition traduit une réduction des tâches qui lui étaient précédemment confiées.
La copie de ce courrier a été adressé au médecin du travail.
Madame X a répondu que le poste proposé était incompatible avec son état de santé constaté par le médecin du travail et a refusé la proposition de reclassement par courrier en date du 15 septembre 2011.
Par ailleurs, un mail a été adressé à toutes les directions des ressources humaines de la MSA, ainsi qu’à celle de la caisse centrale avec une description de la situation de Madame X. Les réponses négatives sont produites (pièce 4). Par exemple, celle de la MSA 33:
'J’ai fait procéder par les services compétents, à une étude attentive de votre dossier; je suis au regret de vous informer que je ne puis donner une suite favorable à votre demande.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir le poids des contraintes budgétaires et les mesures drastiques de la Gestion Institutionnelle des Emplois en Mutualité Sociale Agricole qui ne nous permettent pas, pour l’heure, d’envisager d’embauche.'
Dans ces conditions, la MSA établit qu’elle a procédé à une recherche de reclassement effective et loyale, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Pour la demande de classification au niveau III présentée par Madame X, alors qu’elle était classée au niveau II, elle se fonde sur le fait qu’elle aurait participé à l’accueil. La MSA établit que le service auquel appartenait Madame X avait en charge le pré-accueil, et non l’accueil, ce dernier étant assuré par des employés de niveau III et non comme Madame X de niveau II ( cf les bulletins de paye de Madame D, correspondant à l’accueil et la mission et le bulletin de paie de Madame E, technicien chargé du pré-accueil).
L’agent des services généraux de niveau II exécute dans son domaine d’activité (courrier, entretien, hôtesse …) les opérations matérielles qui contribuent au bon fonctionnement du service et à la qualité du service rendu.
Le correspondant à l’accueil de niveau III renseigne les adhérents dans l’accomplissement de leurs formalités et les aide, le cas échéant, à remplir leurs dossiers. Il peut participer à la mise en place des actions de prévention et est amené à signaler les situations précaires et à orienter les personnes en situation difficile. Il peut informer sur les produits et services distribués par la MSA.
Madame X ayant quasiment toujours été en difficulté pour faire face aux missions d’un employé de niveau II, ainsi que l’établissent ses évaluations annuelles produites aux débats, ne pouvait prétendre accéder au niveau III. Il faut d’ailleurs observer que son évaluation en 2004/2005 mentionnait, au titre des formations reçues, une formation au 'pré-accueil.'
Enfin, Madame X prétend avoir remplacé durant deux années Monsieur K ce qui lui donnerait droit à accéder au niveau III en application de la convention collective. D’une part, Monsieur K est lui-même technicien des services généraux (bulletin de paye de janvier 2005, pièce 34) et, d’autre part, ses arrêts de travail ont été de six jours en 2004, 9 jours en 2005, 4 jours en 2006.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de classification à un niveau supérieur et de rappel de salaires en découlant.
Madame X qui produit en tout et pour tout un bulletin de salaire en qualité d’agent temporaire de la Fédération Mutualité Agricole de juillet 1984 n’établit pas que son ancienneté remonte à cette date et qu’elle aurait été employée à d’autres périodes par la MSA avant juillet 1985, date de son ancienneté actuelle. Il appartient à tout salarié de conserver ses bulletins de paie et Madame X est défaillante dans l’établissement de la preuve qui lui incombe.
C’est en conséquence par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes, dont celle de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Madame X doit être condamnée aux dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame X de sa demande tendant à écarter des débats les pièces communiquées le 25 mars 2016,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame P X aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par H
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
H CHANVRIT Marc SAUVAGE
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