Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 12/07481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 déc. 2015, n° 12/07481
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/07481
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 20 mars 2012, N° 11-00729

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07481

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL – RG n° 11-00729

APPELANTE

CPAM 94 – VAL DE MARNE

Division du contentieux

XXX

XXX

représenté par Mme C D en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

Madame X Z

née le XXX

XXX

XXX

non comparante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Mme X Z, femme de ménage, employée de maison et gardienne d’immeuble, a, le 9 février 2010, déclaré une maladie professionnelle ' tableau 98 Rachis lombaire’ en joignant un certificat médical daté du 7 décembre 2009 faisant mention de ' sciatique gauche par hernie discale L4-L5 + L5-S1. Manutentions manuelle de charges lourdes '.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ( la caisse ) a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que les critères médicaux réglementaires prévus par le tableau 98 n’étaient pas remplis.

Mme X Z a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, après rejet de sa requête, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil lequel par un jugement du 21 mars 2012 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A B avec pour mission :

— de confirmer l’absence de conflit disco radiculaire,

— dire si les travaux effectués par Mme X Z sont à l’origine des lésions ou s’il s’agit d’une pathologie sans rapport avec son travail,

— de déterminer le taux d’IPP résultant de la sciatique gauche par hernie discale L4-L5 et L5-S1 présentée par Mme X Z.

La caisse a interjeté appel.

Elle fait déposer et développer oralement par sa représentante des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé à Mme X Z le bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l’affection déclarée.

Elle soutient que le tableau 98 des maladies professionnelles du régime général portant sur les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne comme maladie ' la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'

Elle précise que pour sa part Mme X Z ne souffre pas d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante puisqu’aucun conflit disco radiculaire franc n’est à déplorer et que dès lors l’affection ne peut être prise en charge au titre du tableau n°98.

La caisse insiste sur le fait que la maladie dont souffre Mme X Z n’est pas une maladie hors tableau mais une maladie désignée par un tableau dont toutefois les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies ; elle ajoute qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical justifiant la désignation d’un expert.

Elle précise que seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est compétent pour émettre un avis sur le lien de causalité éventuel entre les travaux effectués par un Mme X Z et son travail habituel, que cette question ne relève pas de la compétence d’un expert.

Elle rappelle enfin qu’il ne relève pas non plus de la compétence d’un expert de déterminer le taux d’IPP, cette mission relevant de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.

Mme X Z, quoique régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.

Il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses demandes, moyens et arguments aux conclusions de la caisse régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 25 septembre 2015.

Sur quoi, la cour :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions de ce tableau ;

Considérant que le tableau 98 concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne les affections suivantes : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par XXX, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;

Considérant, en l’espèce que la maladie mentionnée au certificat médical du 7 décembre 2009 mentionne sciatique gauche par hernie discale L4-L5 + L5-S1. Manutentions manuelle de charges lourdes ';

Considérant que le service médical de la caisse a estimé que les critères médicaux réglementaires prévus n’étaient pas remplis mais que la maladie figurait bien au tableau 98 ;

Considérant que Mme X Z ne produit aucune pièce médicale qui viendrait contredire l’avis du médecin conseil de la caisse ; que les documents communiqués confirment l’absence d’atteinte radiculaire ;

Considérant qu’il n’apparaît pas justifié dans ces conditions d’avoir recours à un expert médical pour voir confirmer le fait que la maladie déclarée par Mme X Z ne rentre pas dans le cadre des critères médicaux du tableau 98 portant sur les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, aucun élément médical présenté ne permettant de soupçonner l’existence d’un conflit disco radiculaire franc ;

Considérant que le contentieux relatif à la reconnaissance du taux d’incapacité relève de la compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité de sorte que Mme X Z n’est pas fondée à solliciter une expertise médicale de ce chef ;

Considérant que c’est après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles non saisi en l’espèce que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

Considérant qu’en conséquence le jugement sera infirmé et Mme X Z déboutée de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement déféré ;

Déboute Mme X Z de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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