Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2013, n° 11/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2010, N° 09/08952 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 Septembre 2013
(n° 7 , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03083
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2010 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section activités diverses – RG n° 09/08952
APPELANT
Monsieur BC AG
XXX
XXX
représenté par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818 substitué par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE LE LIBERTY sise 2 , XXX représenté par son XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Loïc MALLAT, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame BA-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame BA BB, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur AG a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, actuellement représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD ( plus loin 'le syndicat des copropriétaires’ ) en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 15 décembre 1995, en qualité de gardien catégorie B, coefficient 255, en service complet.
La rémunération moyenne brute de Monsieur AG est de 2.303, 25 €, lors de la rupture de son contrat de travail.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Madame K est devenue présidente du conseil syndical à compter de 2008.
Le 1er juillet 2009, Monsieur AG a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, aux fins d’indemnisation, à raison d’un harcèlement moral, d’un non-respect des dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail, d’une non-respect des dispositions de la convention collective applicable et, subsidiairement, d’une absence de paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 10 septembre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Paris a :
— débouté Monsieur AG de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur AG aux dépens.
Le 31 mars 2011, Monsieur AG a interjeté appel de cette décision.
Le 7 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur AG inapte à son poste, mais apte à un poste dans un autre immeuble, dans un contexte plus serein, avec des équipements de travail et de protection adaptés.
Le 1er décembre 2011, Monsieur AG a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 décembre suivant.
Par lettre du 15 décembre 2011, il a été licencié pour inaptitude, sans possibilité de reclassement.
Appelée à l’audience du 7 décembre 2012, l’affaire a été renvoyée au 5 février 2013. A cette date, après qu’un incident de communication de pièces ait été formé, l’affaire a été renvoyée, avec l’accord des parties, au 5 avril 2013, avec application des articles 446-2 et 446-3 du CPC, l’incident formé étant devenu sans objet.
Représenté par son Conseil, Monsieur AG a, à l’audience du 5 avril 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de constater que son salaire moyen brut est de 2303, 25 €,
— de constater que les manquements de l’employeur, en matière d’obligation de sécurité,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect des dispositions de l’article
L 4121-1 du Code du travail,
— de constater la nullité de son licenciement;
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 45.000 €, au titre du caractère illicite et nul de ce licenciement,
Subsidiairement,
— de constater qu’il a été abusivement licencié,
— de condamner le syndicat des copropriétaires lui verser la somme de 45.000 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner le BH BI à lui verser la somme de 6.909, 75 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 690, 98 €, au titre des congés payés y afférents,
— de constater le non-respect des dispositions de l’article 18 de la convention collective applicable,
A titre principal,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 25.000 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article 18 de la convention collective applicable,
Subsidiairement,
de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de:
— 17.944, 66 €, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 1.794, 47 €, au titre des congés payés y afférents,
— 1.380, 36 €, au titre d’un 13e mois y afférent,
— 2.659, 29 €, au titre de l’ancienneté y afférente,
Plus Subsidiairement,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de :
— 21.244, 88 €, au titre des unités de valeur pour permanence impérative,
— 2.124, 49 €, au titre des congés payés y afférents,
— 1.770, 41 €, au titre d’un 13e mois y afférent,
— 3.063, 56 €, au titre de l’ancienneté y afférente,
En tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— ' intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation.
Représenté par son Conseil, le syndicat des copropriétaires a, à cette audience du 5 avril 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
— de débouter Monsieur AG de ses demandes,
— de condamner Monsieur AG à lui payer la somme de 6.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner Monsieur AG aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 5 avril 2013, et réitérées oralement à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le harcèlement dénoncé
Considérant que Monsieur AG, gardien d’immeuble, fait valoir que gardien de la résidence considérée depuis 1995, il a été victime, à compter de 2008, de harcèlement moral de la part de Madame K, présidente du conseil syndical, et que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de sécurité, en ne prenant pas les dispositions nécessaires à ce sujet ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que, selon les dispositions de l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe, alors, à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, Monsieur AG se prévaut du fait qu’il a rencontré divers problèmes de santé liés à son activité professionnelle du fait des manquements de son employeur à ses obligations légales, ce qui a été constaté par l’Inspection du travail, le 10 janvier 2011 et le 14 décembre 2010, qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail, sauf dans un autre immeuble, dans un contexte plus serein, avec des équipements de travail et de protection adaptés, que sa souffrance au travail, physique et psychique, a été constatée, que Madame K, présidente du conseil syndical, menant, dans son sillage, une minorité de copropriétaires, s’est rendue responsable de harcèlement moral à son égard, dans l’inertie totale du syndic, cautionnant ses débordements ;
Que Monsieur AG précise, en substance :
— que Madame K, aussitôt qu’elle a brigué la présidence du conseil syndical, a entrepris de le guetter, pour alimenter un futur dossier de licenciement disciplinaire,
— qu’elle s’est plainte de lui auprès du syndic,
— qu’elle lui a donné directement des ordres ou lui a adressé des remontrances, lui reprochant la qualité de son travail, en se prenant pour son employeur,
— que c’est au moment de l’élection de Madame K que le syndic lui a notifié deux avertissements injustifiés, en mars et octobre 2008,
— que c’est sous l’impulsion de Madame K et en sa présence qu’a été établi un procès-verbal de constat d’huissier, les 26 et 27 mars 2009, destiné à établir ses prétendues carences dans l’exécution de ses tâches,
— que, lors d’un entretien avec le gestionnaire du syndic, il a pu mettre en exergue la carence du syndic dans ses directives et la fourniture de matériel, pour exécuter ses tâches, ses propres efforts pour pallier cette carence et l’intrusion de Madame K dans les rapports syndic/employé,
— que Madame K a été présente, lors d’entretiens entre le syndic et lui,
— qu’il a dû rendre des comptes à cette dernière,
— qu’elle a disposé d’un droit de correction ou de veto, sur les commandes de produits qu’il passait,
— qu’elle est devenue la gestionnaire des clés de la résidence, lors de ses arrêts ou absences,
— qu’il a dû s’adresser à Madame K pour ses problèmes de téléphone professionnel,
— qu’il a du lui remettre tout document ou matériel,
— que c’est en la seule présence de Madame K qu’ont été établis des constats d’huissier,
— que Madame K lui a adressé une multitude de courriels ou de messages depuis 2008, démontrant l’immixtion de cette dernière dans ses rapports avec le syndic ;
Qu’il ajoute que l’objectif de Madame K était de l’évincer et de faire de sa loge un garage à vélo ; qu’il n’a cessé de dénoncer cette situation, écrivant au syndic le 9 février 2009 et le 5 janvier 2010 ;
Que Monsieur AG fait, aussi, valoir que le syndicat des copropriétaires a reconnu la réalité du harcèlement considéré devant les premiers juges, tout en se prévalant du fait qu’il n’en était pas responsable, mais revient, désormais, sur cette reconnaissance ; qu’il ajoute que l’intimé produit des attestations de personnes qui se sont associées au harcèlement dénoncé, membres du conseil syndical et a fait pressions sur des résidents pour qu’ils se rétractent, ces pseudo-rétractations étant intervenues après sa déclaration d’appel, à une époque où il était dit que les copropriétaires allaient payer les manquements du syndicat ;
Que, pour étayer ses affirmations, Monsieur AG produit, notamment :
— un avertissement qui lui a été notifié, le 31 mars 2008, au motif, pour l’essentiel, que la résidence était dans un 'état de saleté certain : poussière au-dessus des boites aux lettres, cages d’escalier plus ou moins balayées, grilles d’ascenseur très poussiéreuses, balayures jonchant le sol dans le local containers’ et que 'l’eau de la résidence ne devait pas servir à balayer la rue',
— le compte rendu, du 11 juillet 2008, d’un entretien du 12 juin précédent, tenu, entre le syndic et lui, en présence de Madame K, mentionnant que le gardien avait indiqué que son travail était quotidiennement dérangé par l’intervention des entreprises, que les grilles de ventilation n’étaient pas faites tous les mois, que le syndic s’étonnait de ce que le gardien utilise l’eau de la résidence à des fins personnelles, ne fasse pas de tri sélectif et utilise un petit local pour accueillir les entreprises, qu’il indiquait au gardien que le ramassage des feuilles devait être effectué entièrement, pour que les tas de feuilles ne restent pas à la vue de tous, sur les espaces verts, qu’il lui était strictement interdit de nettoyer sa voiture, d’arroser sa pelouse et ses plantes avec l’eau de la résidence,
— un avertissement qui lui a été notifié, le 23 octobre 2008, au motif, pour l’essentiel, d’un nettoyage insuffisant de différents endroits de la résidence : poussières dans le local vide-ordures, poussières et feuilles dans des cages d’escaliers, feuilles à l’entrée du parking, grilles de ventilation poussiéreuses,
— un procès-verbal de constat d’huissier, en date des 26 et 27 mars 2009, établi en la seule présence de Madame K, présidente du conseil syndical, et mentionnant, le 26 mars, à une heure non précisée, la présence, pour 3 bâtiments et les espaces verts attenants, le premier jour, de pommes de pin et de feuilles mortes sur un chemin, un amoncellement de feuilles mortes près d’un mur et d’une descente de parking, la présence d’arbres non bêchés en pied, de branchages au sol, de haies taillées de façon irrégulière, de détritus en plusieurs endroits, de déjection canines et mauvaises herbes, d’une porte d’accès à un local à poubelles ouverte, d’un tas d’immondices dans ce local, d’un seau rempli d’eau sale et d’une couche de saleté 'entre la colonne et le mur’ ; que ce constat mentionne, le lendemain, à 7h15, la présence de feuilles mortes et de mauvaises herbes près d’une descente, d’une grattoir non nettoyé, d’une local vide-ordures non nettoyé et sans lumière,
— son contrat de travail spécifiant que le nettoyage comprend : celui des parties communes : halls d’entrée, tapis-brosses et portes en glace, à effectuer 6 fois par semaine, celui des cages d’escaliers, locaux communs et circulations diverses ( couloirs, caves, paliers ) à effectuer 1 mois par semaine, celui des vitres, une fois par mois, celui des ascenseurs, tous les jours et qu’à cela s’ajoute le nettoyage des cours, trottoirs, aires de parking, soit 1.500 m², ainsi que l’entretien de propreté des espaces verts, soit 2.150 m², étant, par ailleurs, précisé que le nettoyage et l’enlèvement des feuilles mortes et papiers aux accès parking en sous-sol devait intervenir 'chaque fois que nécessaire', pour éviter le blocage des portes automatiques, que le nettoyage et l’enlèvement des feuilles mortes au niveau des parkings extérieurs, des allées extérieures, des trottoirs et des espaces verts devait intervenir 'chaque fois que nécessaire',
— une attestation de Madame F, retraitée, copropriétaire, en date du 10 août 2009, indiquant que l’entretien de la résidence lui est toujours apparu correct, que le procès-verbal de constat susvisé lui est apparu fantaisiste et les faits peu graves, que des feuilles mortes étaient ramassées, mais qu’il en tombait toute la journée, que Monsieur AG ne pouvait être derrière chaque chien, que le tri sélectif était fait par les résidents, que la présence d’un caddy était bien utile et qu’il était regrettable qu’il ait été enlevé, qu’elle avait entendu parler du comportement de harcèlement de Madame K, qu’elle avait été choquée du ton agressif de cette dernière, que rien ne justifiait l’appel à un huissier, cette décision n’ayant pas été évoquée en assemblée générale, qu’elle était satisfaite du travail de Monsieur AG, affable et toujours prêt à rendre service,
— une autre attestation de Madame F, du 8 septembre 2009, disant avoir rencontré Monsieur AG dans la salle d’attente d’un médecin, épuisé et déprimé, qui lui avait dit qu’il vivait une situation de tension extrême à cause de Madame K, qui le faisait passer pour un menteur et un fainéant et lui adressait des reproches qu’il considérait comme injuste, le touchant suffisamment pour qu’il ne dorme et ne mange plus, que ce dernier lui avait dit que les produits d’entretien arrivaient en retard, que Madame K voulait le voir tous les matins à 7h au travail, avec un balai à la main, car c’est ainsi qu’elle interprétait son contrat de travail, qu’elle ne voulait plus de poubelles de tri sélectif dans l’ascenseur, qu’elle lui reprochait de s’être approprié un local pour en faire la loge du gardien, que tout cela le rendait nerveux, qu’il se sentait espionné, avec une vie 'pourrie', qu’elle n’appréciait pas le ton agressif et les gestes d’énervement de Madame K, que le passage d’un huissier n’avait pas été évoqué en assemblée générale, qu’elle était en colère en constatant les futilités reprochées à Monsieur AG, qu’il était reproché à ce dernier de s’être approprié un local, ancien garage à vélo, alors que ce local lui avait été attribué, lors d’une assemblée générale en 1996, qu’on lui faisait grief d’utiliser un souffleur qui n’appartenait pas à la résidence, pour les feuilles d’arbre, ce qui avait été déclaré non légal par Madame K, que des copropriétaires avaient dénoncé ce harcèlement au cours d’une réunion, que seule Madame K avait pris l’initiative de faire venir un huissier, en engageant ces frais pour toute la copropriété, que des copropriétaires voulaient engager une entreprise pour entretenir la résidence, ce qui avait été abordé il y a plusieurs années, qu’il existait un problème relationnel, entre le caractère vindicatif de la présidente du conseil syndical et le calme dont faisait toujours preuve le gardien, toujours avenant,
— une attestation de Madame AL, retraitée, du 1er septembre 2009, indiquant qu’elle habitait la résidence lorsque Monsieur AG avait pris ses fonctions et avait constaté que la résidence était mieux entretenue, que l’appelant avait bénéficié, de ce fait, d’une prime, qu’il avait continué à faire son travail consciencieusement, en nettoyant quotidiennement les halls, toutes les semaines les cages d’escalier, et en nettoyant les parties communes et les espaces verts, qu’aucun grief ne lui avait été fait par les précédents syndics qui appréciaient ses prestations, que les copropriétaires avaient voté une augmentation de son salaire, en 2008, qu’il avait été félicité pour avoir délimité les places de parking intérieurs et extérieurs et créé en emplacement réservé aux handicapés, que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas justifiés et relevaient d’un conflit de personnes, qu’elle trouvait inadmissible que la présidente du conseil syndical prenne seule l’initiative de faire appel à un huissier pour constater la présence de crottes de chiens dans les espaces verts, alors qu’il lui semblait que ce travail incombaient aux propriétaires des chiens considérés, que les feuilles d’arbres étaient ramassées les mardis et jeudis, qu’il était évident que des feuilles pouvaient tomber entre temps, que du désherbant était nécessaire pour traiter les mauvaises herbes, Monsieur AG ne disposant pas du matériel nécessaire, que les produits d’entretien n’étant pas commandés, Monsieur AG achetait le matériel nécessaire, qu’il avait été interdit de nettoyer le local à poubelles après le passage des éboueurs par souci d’économie, mais reproché, ensuite, à Monsieur AG, le fait que ce local ne soit pas propre, que le paiement d’un rejointoiement des mains-courantes n’ayant pas été voté, ces dernières prenaient la poussière, Monsieur AG tentant, cependant, de l’éliminer, que, depuis son élection à la présidence du conseil syndical, Madame K s’employait à nuire à Monsieur AG, jusqu’à demander à un copropriétaire de l’épier, sans se soucier des conséquences que cela pouvait engendrer, le gardien étant très touché et affecté par ce comportement pervers,
— un courriel de l’appelant, en date du 15 décembre 2008, destiné à des membres du conseil syndical, dont Madame K, leur fournissant une information technique particulièrement détaillée, précise et courtoise, dans la perspective d’une réunion des copropriétaires, afin que ces derniers soient informés et sensibilisés aux conditions d’entretien de la copropriété,
— une lettre du syndic, en date du 8 septembre 2009, rappelant à Monsieur AG qu’il avait été convoqué, les 28 avril et 29 juillet précédents, pour que soit fait le point sur l’exécution de ses tâches, en présence de deux membres du conseil syndical, dont Madame K, la seconde fois,
— un courriel de sa part, en date du 21 octobre 2008, indiquant à Madame K qu’un chariot était arrivé, qu’il l’avait monté et qu’elle pourrait le voir le lendemain,
— un courriel de Madame K, en date du 6 janvier 2009, demandant à Monsieur AG des informations, s’agissant de la présence d’un canon de serrure et d’une minuterie dans sa boîte aux lettres, et la réponse de Monsieur AG lui répondant sur ce point et l’informant de l’état de la copropriété et de certaines démarches nécessaires à son amélioration, dans des termes précis et courtois,
— un courriel de sa part, en date du 30 octobre 2008, informant le syndic de difficultés qu’il rencontrait pour obtenir des produits d’entretien, qu’il avait relancé Madame K qui avait corrigé avec lui des éléments de la commande de ces produits, mais ne l’avait pas signée, que le syndic réclamait une signature, mais qu’il n’avait pu l’obtenir, qu’il recommençait, donc, à travailler avec ses propres produits,
— un courriel de Madame K, en date du 18 novembre 2008, informant l’appela,t de ce qu’à la suite de son arrêt de travail, elle se rendrait à sa loge pour récupérer les clés de la résidence, le téléphone mobile et son chargeur, 'comme indiqué dans un courriel du syndic', ce qui éviterait au gardien de l’appeler, alors qu’elle devait s’absenter et un autre courriel de Madame K du même jour, communiquant le courriel susvisé du syndic destiné, non à elle, mais à Monsieur AG, et demandant à ce dernier de contacter Madame K pour qu’elle vienne récupérer les clés et le téléphone de la résidence,
— un courriel de Madame K, du 18 novembre 2008, indiquant au syndic qu’elle est passée à la loge de Monsieur AG, qui lui avait remis des clés, des badges et le téléphone mobile, mais n’avait pas voulu lui donner le code et demandant au syndic, en mettant en copie le gardien, de dire si ce dernier devait lui communiquer le code afin de 'pouvoir assurer le suivi travaux en cours’ en répondant aux appels et s’il devait lui remettre toutes les clés,
— un courriel du syndic, du même jour, demandant à Monsieur AG de donner le code PIN de son téléphone professionnel à Madame K, afin que cette dernière écoute la messagerie, 'car des sociétés devaient intervenir dans la résidence’ et que cette dernière utiliserait, si nécessaire, ce téléphone pour les seuls besoins de la copropriété, la réponse de Monsieur AG, disant vouloir bien s’exécuter, mais relevant que cette procédure était tout à fait nouvelle et demandant que cette requête soit formulée sur papier officiel et la réponse du syndic lui indiquant qu’un courriel était officiel et reconnu par les tribunaux, en cas de litige,
— un courriel de Madame K, en date du 19 novembre 2008, destiné à Monsieur AG, au syndic et à 4 autres personnes, mentionnant, notamment, 'j’ai souhaité que tout le monde soit informé, car très surprise des échanges, en effet, changeant le n° de tel de la société SEMI dans chaque entrée et ouvrant la vitre à l’escalier N°8, Monsieur AG est sorti de chez lui, nous nous sommes dit bonjour il s’est approché et a regardé, je lui ai alors avancé que je mettais le nouveau numéro de SEMI…, me parlant de travail, je lui ai demandé s’il recevait les mails, que je pourrais les imprimer les mettre dans sa boîte avec le nouveau numéro de SEMI, réponse : si vous voulez. Je ne sais plus que penser….',
— un courriel de Madame K, en date du 24 novembre 2008, informant Monsieur AG du fait que le code PIN a été changé par le syndic et ajoutant 'afin que vous puissiez utiliser le mobile veuillez repasser chez moi afin que je vous le communique',
— un courriel de Monsieur AG au syndic, du 15 décembre 2008, lui indiquant, dans la perspective d’une réunion entre copropriétaires, qu’une fuite identifiée en chaufferie est identifiée, que cela fait 9 semaines qu’un plombier est attendu pour des fuites d’eau, que, pour garder les escaliers et entrées propres, il est préférable que les résidents utilisent les grilles extérieures que les marches, pour essuyer leurs pieds, que le souffleur qu’il utilise lui a été prêté par un ami et n’est pas loué, qu’il doit être sollicité pour les encombrants,
— un courriel de Madame K, en date du 8 janvier 2009, confirmant à Monsieur AG l’avoir rencontré, avoir évoqué le passage d’un tiers et lui avoir 'conseillé de le mettre par écrit, pour éviter tout différend', évoquant un problème de minuterie, en soulignant que 'personne ne lui avait remonté ce problème', que, s’agissant d’un néon défectueux, elle lui demandait de lui 'préciser le nom des personnes ayant manifesté leur mécontentement',
— un courriel de Madame K, en date du 12 janvier 2009, indiquant à Monsieur AG, 'suite à l’information qui vient de m’être fournie, je me suis rapprochée de vous concernant le prêt de l’échelle accès en toiture que vous avez accordé aux remplaçants de Monsieur et Madame Y. Je vous informe et en accord avec votre employeur que tout prêt de matériel propre à la résidence ne peut être fait sans leur autorisation, mais surtout ne pas pas mettre en cause la responsabilité de la copropriété , comme dans le cas présent',
— un courriel d’une résidente, destiné à Monsieur AG, lui signalant un problème de radiateur et ajoutant, 'pourriez-vous transmettre ce mail à Madame K s’il vous plaît, car elle m’a demandé de la tenir au courant', la transmission de ce courriel, par Monsieur AG à Madame K et la réponse de cette dernière indiquant qu’elle avait 'repris le nom des personnes qui s’étaient signalées auprès de lui ou d’elle avait demandé l’intervention’ de l’entreprise compétente, demandant au gardien si cette entreprise repassait, ayant reçu un courriel d’une autre résidente et ajoutant 'qu’elle n’avait pu être informée', car elle n’avait plus d’accès et venait d’être rétablie,
— un courriel de Monsieur AG, en date du 22 janvier 2009, demandant à Madame K quel type d’intervention elle avait demandé pour le chauffage, la réponse de cette dernière lui indiquant que sa demande d’intervention était 'relative à la signalisation (sic) des copropriétaires qui avaient indiqué avoir froid',
— un courriel du 23 janvier 2009 de Monsieur AG, informant Madame K de ce que les chauffagistes avaient laissé des traces de rouille, cette dernière lui indiquant qu’il devait s’adresser au syndic, 'seule une mise en copie étant suffisante, pour les informations nécessaires au suivi du conseil syndical',
— un courriel de l’appelant, en date du 9 février 2009, indiquant au syndic, notamment, que Madame K voulait transformer sa loge en local à vélo, car l’entrée du numéro 8 n’en avait pas, alors que les vélos étaient entreposés depuis 27 ans dans d’autres locaux à vélos, qu’elle lui avait interdit de sortir avec sa voiture pour les besoins de la résidence, car, même avec la permission du syndic, il n’était pas assuré, qu’alors qu’il avait demandé la permission de participer à une réunion parents/professeurs et avait laissé une affiche en ce sens, avec l’accord de Madame K, cette dernière était venue à deux reprises sonner à sa loge en son absence, repartant lorsque son épouse lui avait demandé ce qui se passait, que Madame K exigeait que son épouse AP à l’interphone de la loge, lorsqu’il se trouvait en un autre endroit de la résidence, alors qu’il était joignable sur son téléphone portable,
— un courriel de l’appelant, en date du 16 février 2009, mentionnant, notamment, que Madame K n’avait pas voulu qu’il y ait une galette des rois cette année, alors que les copropriétaires et non le gardien, étaient à l’origine de cette initiative, que c’était en se présentant avec deux témoins qu’elle lui avait remis un téléphone portable professionnel, sans lui communiquer le code PIN,
— un courriel de sa part, en date du 17 février 2009, adressé à Monsieur AB, membre du conseil syndical, indiquant, notamment, qu’il ne comprenait pas la requête du syndic lui demandant de donner les clés à Madame K, pour le service de son remplaçant, que Madame K n’avait pas voulu donner le code PIN du téléphone portable professionnel, ni expliquer le fonctionnement de ce téléphone, que si elle était le messager du syndic, elle devait donner le code d’accès au syndic, ce qu’elle n’avait jamais voulu faire, que Madame K avait toutes les clés, en double, de la résidence, que cela compliquait tout, qu’elle donnait ou ne voulait pas donner ces clés, qu’il rappelait à son interlocuteur que ce dernier lui avait dit pouvoir faire savoir au syndic que Madame K était intraitable, omniprésente, s’occupait de tout tout le temps, était systématique en tout, faisait évoluer la résidence dans un climat détestable, qu’elle était obstinée, se substituait au syndic, s’arrogeait des pouvoirs qu’elle n’avait pas ; qu’il ajoutait que Madame K lui avait reproché la présence de feuilles dans un fond de poubelle, qu’elle déposait, cependant, des sacs noirs en plastique sous un panneau interdisant le dépôt d’ordures en expliquant qu’il s’agissait des feuilles de son jardin et qu’elle avait confondu le jour de ramassage des déchets verts avec celui des bouteilles de verre,
— un échange de courriels, du 17 février 2009, du syndic demandant à Monsieur AG de laisser les clés, badges et téléphone à la présidente du conseil syndical, pour son remplaçant, la réponse de Monsieur AG, destinée au gérant de la résidence, lui indiquant que son remplaçant lui avait dit avoir reçu les clés de Madame K, qui possédait les doubles de toutes les clés et un courriel de cette dernière, se plaignant du fait qu’elle avait dû rester chez elle pour remettre les clés au remplaçant de Monsieur AG et avait dû décliner une invitation, espérant que cela ne se reproduirait plus,
— un échange de courriels, des 17 et 18 février 2009, Monsieur AG disant à Monsieur AB ne pas comprendre pourquoi il devait donner les clés à Madame K, alors qu’il lui avait remises et Monsieur AB lui répondant que le gérant de la résidence lui avait demandé de remettre les clés et le portable à Madame K, qu’il voulait éviter toute polémique et restait sur sa réserve,
— un nouvel échange de courriels entre ces personnes, Monsieur AG demandant à Monsieur AB de lui fournir des précisions et ce dernier lui répondant que Madame K avait prêté les clés à son remplaçant le lundi et qu’il avait, pour sa part, donné les clés que lui avait confiées l’appelant, le mardi, à Madame K,
— une lettre de Madame K, en date du 20 février 2009, indiquant à Monsieur AG qu’un sac poubelle vert, rempli de feuilles et de branches, avait été déposé sur la pelouse, entre deux bâtiments, depuis quelques jours et ajoutant 'est-ce un oubli ou celui-ci aurait-il été déposé par un extérieur '. Dans le cas où il vous appartiendrait, veuillez le récupérer et le mettre dans un bac vert prévu à cet effet. Dans le cas contraire et si vous avez des informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter un membre du conseil syndical.
Le conseil syndical
Odile K.'
— un courriel de l’appelant, en date du 26 mars 2009, destiné au syndic, indiquant à ce dernier que Madame K lui a fait connaître 'sa surprise et sa déception de ne pas avoir su que des entreprises étaient venues travailler',
— un courriel de l’appelant, en date du 12 mai 2009, destiné au syndic et expliquant à ce dernier qu’il avait vu Madame K à sa demande, que cette dernière lui avait fait remarquer qu’elle ignorait que c’était la Mairie et le syndic précédent, avec le précédent conseil syndical qui avaient décidé des lieux de passage et dépôt des poubelles, l’appelant rappelant les conditions de cette prise de décision, que Madame K avait pensé que les conditions de manutention des poubelles résultaient d’une initiative de sa part alors qu’il n’en était rien, que Madame K s’était opposée à ses habitudes de travail, qu’il avait dû lui rappeler qu’elle n’était pas son employeur, qu’elle lui avait demandé où déposer des sacs de déchets verts, alors qu’elle avait procédé, sur ce point, à un affichage précédemment,
— une lettre recommandée de l’appelant, du 9 février 2009, destiné au nouveau directeur du syndic, l’informant du fait qu’il subissait un harcèlement moral et lui demandant de diligenter une enquête et de remédier à cette situation ; qu’il précisait que Madame K était la nouvelle présidente du conseil syndical depuis octobre 2008, que 'son style pointilleux, sa méthode procédurière et son comportement légaliste’ lui faisaient vivre une réelle tension qui l’épuisait, qu’elle tournait dans la résidence, scrutait, raisonnait, interprétait toute choses pour créer des problèmes, que cela avait commencé le jour de la retraite de cette dernière et s’était amplifié, lors de la démission de la précédente présidente, en février 2008, qu’un membre du conseil syndical, Monsieur AB, présent dans la résidence depuis 27 ans, avait adressé à Madame K une lettre lui rappelant sa fonction, son rôle et ses limites, que Madame K avait reconnu avoir bloqué des commandes de produits d’entretien, de décembre 2007 à février 2008, puis en décembre 2008, qu’il avait besoin d’aide, était victime d’insomnies, souhaitait une médiation pour régler les points en suspend et éviter la présence de la présidente, que les consignes de Madame K le plongeaient dans la confusion, car si elle pouvait avoir légalement raison, elle n’avait aucun ordre à lui donner, qu’il priait son interlocuteur de trancher ces points,
— un échange de courriels, Monsieur AG informant le gérant de la résidence de que la remise de l’ancien téléphone portable avait été faite, avec son chargeur et la réponse du gérant, indiquant à Monsieur AG que Madame K l’avait informé avoir récupéré ce téléphone, mais sans la batterie, qu’il lui rappelait lui avoir demandé de remettre ce téléphone à Madame K et non dans sa boîte aux lettres et lui demandait de rechercher la batterie manquante, Monsieur AG ayant mentionné sur ce courriel, de façon manuscrite, que la batterie était 'morte et était allée dans la poubelle, comme toutes les batteries que BOUYGUES changeait',
— un courriel de l’appelant, en date du 15 mai 2009, informant un fournisseur de ce que deux membres du conseil syndical, dont Madame K, avaient fait le contrôle d’une commande de produits d’entretien qui lui étaient destinés et avaient décidé de fournir les pièces nécessaires aux besoins de la résidence et un courriel de sa part, du 18 mai suivant, indiquant que Madame K avait été prévenue, par un livreur, de la livraison d’une commande de produits d’entretien, comme indiqué sur la commande, qu’elle avait proposé d’acheter des produits complémentaires et qu’il lui avait été dit de ne plus passer de commandes,
— un courriel de l’appelant, en date du 25 juin 2009, indiquant à des membres du conseil syndical, que des entreprises étaient intervenues, qu’en l’absence de produit à vitres, Madame K avait demandé à son remplaçant de nettoyer les vitres avec un produit gras, pour le sol, que le responsable d’une société de nettoyage n’avait pas voulu que cela se reproduise, que le conseil syndical avait perdu une commande qu’il avait faxée ;
— un courriel de Madame K, en date du 16 juillet 2009, informant Monsieur AG du fait qu’il pourra retirer les clés, badges et mobile de la résidence à son domicile,
— un échange de courriels entre Monsieur AG et Madame K, en date du 29 juillet 2009, le premier informant la seconde, 'comme cela lui avait été demandé', des besoins de la résidence en produits d’entretien 'pour qu’elle les valide et les transmette', et la seconde répondant avoir contacté la société et ajoutant 'pour tout produit non disponible, les informations sur votre absence devraient figurer lors de la commande afin d’éviter un déplacement inutile',
— un courriel de Monsieur AG au syndic, en date du 16 octobre 2009, avisant ce dernier que l’entretien des terrasses avait été fait, que Madame K et deux membres du conseil syndical avaient demandé à voir l’aspirateur, pour 'faire avancer la commande', qu’elle lui avaient demandé de le démonter, de le faire fonctionner, que l’une d’elles avait pris le filtre et qu’elles avaient conclu, comme lors d’un précédent passage du syndic, que le filtre était à changer, que l’une des membres du conseil syndical lui ayant demandé l’utilité de l’aspirateur, il avait répondu que Madame K avait soulevé l’un des 8 grands tapis des entrées et vu la poussière en dessous, que l’une des membres du conseil syndical lui ayant demandé s’il n’avait pas d’autres besoins, il lui avait dit qu’il ferait une liste de produits pour le fournisseur, Madame K lui demandant, alors, de 'passer par le syndic',
— un document : ' je déclare avoir récupéré le seau rouge du chariot de ménage que Madame K a retrouvé dans l’ascenseur du N°6 et rentré chez elle. Celui-ci est en bon état et ne présente pas de cassure quelconque.
Evry, le 28 octobre 2009, à 15h25', ce document étant signé par Madame K et Monsieur AG,
— un échange de courriels, du mois d’octobre 2009, Monsieur AG signalant au syndic qu’une poignée de porte est cassée, une membre du conseil syndical informant le syndic du fait que Monsieur AG lui a montré cette poignée cassée et que ce dernier devait s’adresser au syndic, ledit syndic demandant à cette personne, avec copie à Monsieur AG, Madame K et d’autres membres du conseil syndical, 'qui s’occupe de l’achat ', dois-je missionner Monsieur W '' et Madame K répondant qu’elles ont essayé de retrouver une poignée pour effectuer le remplacement, que Madame AI doit se rendre 'chez Casto', qu’elle va essayer d’en trouver une afin 'qu’elles la remplacent elles-mêmes',
— un courriel de Monsieur AG, du 19 octobre 2009, adressant au syndic une liste de produits d’entretien à commander, un courriel de sa part, du 19 novembre suivant, demandant au syndic de relancer cette commande, en lui précisant que Madame K ne veut plus s’occuper des commandes de produits d’entretien,
— une lettre de l’appelant au syndic, du 5 janvier 2010, lui indiquant que trois membres du conseil syndical, dont Madame K, lui ont demandé ses besoins en matériel, pour préparer une réunion et passer commande, qu’il a besoin d’un souffleur thermique, que cela fait des années qu’il utilise le sien, mais que, comme il lui a été dit que cet appareil faisait du bruit et qu’il fallait qu’il ramasse les feuilles au râteau, il lui semblait convenable que la résidence ait son propre appareil, plus moderne et moins bruyant, estimant qu’avec 52 arbres et 500 mètres de haies linéaires, cela était grandement justifié, qu’il lui restait la finition des feuilles coincées dans les haies à terminer et que tout ce qu’il avait pu enlever au râteau avait été fait, comme demandé, qu’il avait besoin d’un épandeur de sel, puisqu’il utilisait, par le passé, un caddy, mais que cela avait été dénoncé par huissier, qu’il n’avait aucune visibilité sur le stock d’ampoules, qui se trouvait chez une membre du conseil syndical, qu’il ne travaillait avec aucun chiffon blanc, sa commande de novembre 2009 ayant été refusée par le conseil syndical,
— une lettre de l’appelant au syndic, en date du 5 janvier 2010, dans laquelle il indique, notamment, que depuis l’arrivée d’un nouveau gérant de syndic et la désignation de Madame K en tant que présidente du conseil syndical, la qualité de son travail a été remise en cause, que de nouvelles consignes lui sont données par Madame K, sans passer par le syndic ni informer les résidents, comme d’arrêter de nettoyer les parkings sous-sol à l’eau, mais au balai, qu’on dénonçait et sanctionnait avant de s’informer, qu’il ne savait plus comment travailler, qu’un souffleur thermique n’appartenant pas à la résidence, son utilisation était qualifiée d’ 'illégale', que Madame K désirait être systématiquement prévenue quand les sociétés arrivaient, prendre en charge la relance des sociétés, voulait faire le contrôle et la commande des produits, qu’il devait constamment se justifier et donner des explications sur toutes choses à Madame K, qui ne le croyait pas toujours, dénonçait beaucoup de choses comme illégales et était omniprésente,
— des attestations de résidents :
— Monsieur G, indiquant que Madame K lui avait demandé de rédiger une lettre pour dénoncer le fait que Monsieur AG ne faisait pas son travail et qu’il avait refusé de mentir ainsi, puisque tel n’était pas le cas, que Madame K avait, ensuite, exercé des pressions sur lui, que Monsieur AB avait dénoncé, à juste titre, le harcèlement exercé par cette dernière, que le syndic avait été prévenu, que Madame K voulait qu’il soit témoin du fait qu’à 7h15, les poubelles n’étaient pas vidées, alors que Monsieur AG était en train de s’en occuper, qu’elle lui avait demandé d’espionner discrètement le gardien, qu’elle tenait des propos décalés de la réalité, comme si elle menait une chasse fanatique, dont le but était de se payer la peau du gardien, qu’il attestait du fait que les espaces verts étaient bien entretenus, compte tenu de la faiblesse du matériel mis à la disposition du gardien, que ce dernier devait faire face à 52 arbres déversant environ 20 m² de feuilles, avec un rateau et une poubelle ridicule, qu’il utilisait un souffleur thermique n’appartenant pas à la résidence depuis des années, Madame K dénonçant cet usage comme illégal, qu’il avait été outré en lisant le procès-verbal de constat d’huissier, alors que, gérant une société d’espaces verts, il savait que le constat de l’entretien de tels espaces ne pouvait se faire en même pas une matinée, mais sur une année entière, que si la résidence était à nouveau très propre, c’était parce que le gardien était dynamique, courageux et aimait son métier,
— Monsieur V, indiquant que le gardien était agréable et gentil, que les locaux communs et le garage étaient bien entretenus, qu’il ne comprenait pas la raison de la visite d’un huissier,
— Madame AE, indiquant qu’elle n’avait aucun problème avec le gardien, tout étant propre et entretenu, qu’un petit groupe voulait une résidence sans gardien, qu’elle dénonçait le fait qu’il avait été fait appel à un gardien et délivré des avertissements à ce dernier, sans avis des copropriétaires,
— Monsieur AY, indiquant que Monsieur AG était un homme sérieux, faisant bien son travail, alors qu’il le connaissait depuis 2003,
— Monsieur et Madame AQ- D, indiquant que Monsieur AG a
toujours effectué les tâches qui lui étaient demandées, que c’est eux qui taillaient leur haie, trouvant inadmissible qu’un huissier soit venu la photographier, qu’il ne leur avait jamais été dit que cette haie devait être taillée à une hauteur précise, qu’alors qu’ils avaient fait appel au syndic pour un dégât des eaux, c’est Monsieur AG qui avait contacté un plombier à leur demande, ce dernier n’ayant pas été contacté par le syndic,
— Monsieur AJ, indiquant ne jamais avoir constaté de laisser-aller, dans l’entretien de la résidence par Monsieur AG,
— Madame AZ, disant avoir vécu dans la résidence de 1996 à 2003, et indiquant que le gardien était bien considéré, sérieux, que les locaux et espaces verts étaient bien entretenus, que le syndic et le conseil syndical avaient félicité Monsieur AG, surtout pendant la période du ravalement, alors que sa tâche n’était pas facile,
— Monsieur AS, indiquant n’avoir aucun reproche à faire à Monsieur AG, les locaux, les espaces verts et parkings étant bien entretenus, que, depuis 14 ans, le gardien faisait preuve de sérieux, de professionnalisme, qu’habitant, pour sa part, la résidence depuis 28 ans, il savait distinguer un gardien sérieux d’un gardien négligent et que Monsieur AG était de ceux qu’on avait envie d’avoir dans une copropriété,
— Madame X, indiquant que depuis que Madame K était au conseil syndical, elle voulait tout régenter, était constamment en train d’inspecter la résidence et de chercher le moindre reproche à faire au gardien, d’engager des procédures plutôt que de discuter avec l’intéressé, quitte à n’informer ni le conseil syndical, ni les copropriétaires,
— Madame I, indiquant à Monsieur AG qu’elle n’avait aucune remarque à faire concernant son activité professionnelle, n’avait pas connaissance des griefs qui lui étaient imputés et regrettait que ce conflit n’ait pas pu trouver d’autre solution, au cours d’une discussion,
— Madame T, indiquant qu’elle connaît le gardien depuis 10 ans, que son travail est irréprochable, que la venue d’un huissier était inutile,
— Madame J, indiquant que la résidence est très bien tenue, qu’elle n’avait rien contre le gardien, sérieux, à l’écoute, disponible, qu’il était anormal de dénoncer, en faisant venir un huissier, un gardien qui avait fait ses preuves,
— Madame AA, témoignant du bon entretien assuré par Monsieur AG et indiquant que la venue d’un huissier était réellement abusive,
— Monsieur M, indiquant que la résidence est bien entretenue,
— Madame AO, indiquant qu’alors qu’elle est présente depuis 5 ans, la résidence est très bien entretenue, le gardien étant actif, sérieux, professionnel, que c’était une honte d’avoir fait venir un huissier, que c’était un problème relationnel, que Madame K s’épanouissait dans le conflit et le harcèlement moral, qu’elle était lunatique et manipulatrice, agressive en paroles et en gestes, menteuse, que le syndic validait tout et n’importe quoi, sans faire d’enquête, n’était ni sérieux, ni professionnel, qu’elle voyait tourner constamment Madame K dans la résidence, qu’elle était obsédée et avait quelque chose de pas net, qu’elle ne savait pas quoi faire de ses journées, sinon pourrir la vie des autres, critiquer, surveiller, qu’elle était excessive en tout, ce qui était évident pour beaucoup de propriétaires, qu’il fallait protéger Monsieur AG mentalement, qu’il était patient, affable, très sérieux, alors que Madame K était toujours derrière lui,
— Madame U, indiquant que Monsieur AG est sérieux, dynamique et professionnel, qu’elle habitait la résidence depuis 10 ans et qu’il était mensonger de dire que le gardien laissait encrasser les escaliers, que le problème était que la présidente faisait du harcèlement et des reproches au nom de toute la résidence, sans avertir personne, qu’elle voulait transformer la loge du gardien en garage à vélo, dénonçait des consignes établies par les précédents syndics, s’ennuyait et demandait aux copropriétaires d’espionner le gardien,
— Madame A, indiquant qu’elle avait entendu parler d’un comportement de harcèlement de la part du président de la copropriété, sur la personne de Monsieur AG, que personne ne devait se permettre une telle attitude,
— Monsieur AX, indiquant avoir été surpris de découvrir qu’un dossier avait été constitué contre Monsieur AG, sans information préalable et sans accord donné pour la venue d’un huissier, qu’habitant la résidence depuis 4 ans, il n’avait jamais eu à se plaindre de l’état des locaux, ceux-ci, comme les espaces verts étant bien entretenus, que Monsieur AG était toujours disponible et s’évertuait à régler rapidement les problèmes, toujours aimable et agréable, n’hésitant pas à rendre service,
— Monsieur H, indiquant que le travail de Monsieur AG est conforme à ce que l’on peut attendre d’un gardien, les locaux et espaces verts étant propres, que le gardien est soucieux des besoins des résidents, qu’il était, pour cette raison, déçu du comportement de certains copropriétaires, qui cherchaient la moindre petite négligence pour discréditer le travail de ce dernier, que Madame K lui avait demandé de constater qu’une porte était mal fermée, ce qui lui avait paru ridicule, que des copropriétaires, comme lui, ne comprenaient pas cet acharnement, ni le but de cet acharnement,
— Monsieur AJ, facteur, indiquant avoir pu, pendant 4 ans, dans l’exercice de sa profession, constater le sérieux, la compétence et le professionnalisme de Monsieur AG et qu’il pouvait témoigner de la parfaite tenue des bâtiments et espaces verts,
— Monsieur B, indiquant être passé régulièrement à la résidence, depuis 1997, et avoir constaté qu’elle était très bien entretenue par le gardien,
— Monsieur AC, indiquant que, depuis 2004, il considère que les prestations de Monsieur AG sont satisfaisantes, n’ayant aucun grief, à ce sujet, qu’il trouvait dommageables les procédures menées à son encontre,
— Madame AW, indiquant que les parties communes ont toujours été entretenues et propres, que Monsieur AG a toujours été disponible et à l’écoute, qu’il n’avait aucun reproche à formuler quant à la qualité de son travail,
— Madame Q, indiquant que Monsieur AG a toujours été à l’écoute, disponible et prêt à rendre service, très actif au sein de la copropriété, que le nettoyage des parties communes était régulièrement fait et proprement, qu’il n’avait aucune reproche à formuler sur la qualité du travail du gardien,
— Monsieur et Madame S, indiquant qu’ils n’avaient jamais eu à ses plaindre des services de Monsieur AG occupant le poste de gardien depuis 14 ans, qu’ils étaient satisfaits de la façon dont ce dernier accomplissait ses tâches, qu’il était disponible et aimable, même en dehors de ses heures de travail,
— Monsieur AD, indiquant que, résident depuis 2008, il a constaté que la résidence était propre, n’avait eu aucun problème avec le gardien, qu’il contestait le procédé utilisé par certaines personnes du conseil syndical, ayant été prévenu au dernier moment, qu’il souhait un règlement à l’amiable entre les protagonistes,
— Madame P, indiquant que, résidente depuis trois ans, elle a toujours été satisfaite du travail fourni par Monsieur AG, n’avait aucun grief envers lui, aucun reproche à lui faire sur le plan professionnel ou personnel, qu’elle ne comprenait pas qu’on ait dépêché un huissier sans informer les copropriétaires, pour inspecter le travail de Monsieur AG,
— Monsieur R, indiquant que le gardien est actif, sérieux, professionnel, que le travail est bien fait, que la résidence est bien entretenue, qu’il dénonce la venue d’un huissier, que la présidente est à la retraite depuis peu, qu’elle se mêle de tout, engendre la zizanie, une ambiance détestable et la confusion entre copropriétaires, qu’il est évident pour lui que l’on est dans un contexte de harcèlement du gardien,
— Monsieur AF, indiquant qu’il a acheté parce que la résidence était propre, qu’il n’avait rien contre le gardien, présent et très serviable,
— Madame AH, indiquant que, depuis 1996 dans la résidence, elle n’a rien à reprocher à Monsieur AG, que la résidence est bien tenue, que le gardien fait preuve d’autonomie et de responsabilité, est réactif, y compris hors de ses heures de travail, que bien des copropriétaires ont confié leurs clés à Monsieur AG, en cas de problème en leur absence, que Madame K lui a interdit de disposer de ces doubles, au motif que cela n’était pas écrit dans son contrat, qu’un rapport de confiance s’était naturellement instauré, que Madame K avait voulu détruire, que le syndic avait fait parvenir à tous les copropriétaires avant une assemblée générale des lettres adressées à Monsieur AG et un constat d’huissier établi à la demande de Madame K, qu’elle avait trouvé que cette méthode relevait de la délation, s’interrogeant sur le but de ce harcèlement, que les copropriétaires auraient dû être informés au préalable par le syndic de ce projet de venue d’un huissier, que, dans le constat de celui-ci, on reproche à Monsieur AG la haute inégale des haies, alors qu’il s’est conformé aux demandes des syndics successifs depuis 14 ans, qu’il ne disposait pas de produits d’entretien ou d’essence, qu’elle était stupéfaite que ces problèmes n’aient pas pu se résoudre amiablement et que Monsieur AG ait dû saisir le Conseil de Prud’hommes, qu’il lui semblait que les difficultés rencontrées par ce dernier étaient plus liés à un conflit de personnes qu’à un manque de sérieux dans son travail,
— Madame L, indiquant que, pour elle, tout est propre, qu’elle n’a rien contre le gardien,
— Monsieur C, indiquant que Monsieur AG remplit ses fonctions avec professionnalisme et assiduité, qu’il entretient les parties communes et les espaces verts, qu’avec l’accord du syndic, Monsieur AG et lui avait rempli une fosse attenante à son jardin de feuilles mortes, qu’en avril 2009, le gardien lui avait dit qu’il devait retirer les feuilles, ce qu’il avait fait, car le syndic souhaitait installer de la terre végétale, ce que ce dernier n’avait pas fait, qu’il pensait que la venue d’un huissier pour constater ce genre de litige était disproportionnée et onéreux, qu’il aurait suffi de prévenir Monsieur AG, une personne ouverte et compréhensive, des changements souhaités,
— Monsieur O, indiquant que la résidence est toujours propre et le travail du gardien satisfaisant, qu’il n’avait aucun souci avec ce dernier, ni avec l’état de propreté de son immeuble,
— Monsieur E, indiquant que le gardien fait bien son travail, qu’il est raisonnable et qu’il n’émet, en ce qui le concerne, aucun avis défavorable,
— Madame AU, indiquant que l’arrivée de Monsieur AG avait été un soulagement pour tous les copropriétaires, alors qu’il n’y avait pas de gardien en 1995, qu’il n’avait pu que constater, depuis, un travail irréprochable et régulier, n’avait rien à redire du travail ou du comportement de Monsieur AG, que les comptes-rendus des assemblées générales qui se sont succédé n’ont jamais fait allusion à quoi que ce soit à son sujet, qu’il approuve la qualité du travail de Monsieur AG ;
— un certificat médical, en date du 17 novembre 2008, mentionnant qu’il souffre de stress et d’insomnies dans un contexte de conflit professionnel, motivant la prescription d’anxiolytiques et un arrêt pour maladie de 5 jours,
— un certificat médical du 19 avril 2009, mentionnant qu’il souffre de céphalées, de troubles du sommeil, d’anxiété, d’une douleur abdominale, dans un contexte de conflit professionnel, son état justifiant la prescription d’anxiolytique et une prolongation d’arrêt de travail de 7 jours,
— un examen radiographique, du 25 mai 2009, mentionnant : bilan de lombo- sciatalgie droite récidivante, et constatant un pincement discal des disques inter-vertébraux L4-L5 – L5 S1,
— une fiche de visite établie par le médecin du travail, le 10 décembre 2009, désireux de revoir l’appelant, en arrêt de travail et demandant à l’employeur de lui transmettre une fiche de poste décrivant le détail de ses tâches et des moyens mis à sa disposition sur le site,
— une lettre d’un médecin généraliste, destinée à un confrère psychiatre, lui présentant l’appelant comme présentant un stress professionnel, à la suite d’une relation conflictuelle chronique avec ses employeurs et souhaitant une prise en charge en psychothérapie de soutien,
— une étude du poste de Monsieur AG, en date du 14 décembre 2010, réalisée à la demande du médecin du travail et transmis au syndic, concluant :
— 'Beaucoup de charges physiques au poste de travail de l’appelant, dans un contexte de stress a priori. L’achat de matériel et d’outils adaptés pour limiter la manutention, les gestes répétitifs et la charge de travail physique est indispensable, par exemple : souffleur pour les feuilles mortes, avec casque anti-bruit et lunettes de protection, chiffons de ménage adaptés, épandeur pour le sel, tondeuse auto-portée, vu la surface à tondre, produits phytosanitaires, ( désherbants, pour limiter la tonte ) avec les équipements de protection individuelle adaptés,
— améliorer l’hygiène du local en réparant la canalisation pour éviter les fuites d’eaux usées,
— Enfin, tâches notées dans des consignes claires et cohérentes avec la réalité du poste et en laissant Monsieur AG libre d’organiser ces tâches en fonction des besoins du moment, afin de limiter le stress',
— une lettre de l’appelant, en date du 19 juillet 2011, par laquelle il demande un licenciement conventionnel, en indiquant, notamment, que la situation de stress et de conflits ne peut continuer, qu’il ne peut vivre et faire vivre sa famille sous tension, dans la contrariété et les contradictions, que la tension est montée par niveaux pendant ces trois dernières années, que cela doit cesser, qu’il doit se protéger, qu’il faut mettre fin à tout ce gâchis et qu’il prie le syndicat des copropriétaires d’appuyer son départ par un licenciement conventionnel rapide,
— une attestation d’un médecin, du 27 septembre 2011, confirmant avoir suivi l’appelant depuis 2008 et lui avoir prescrit à plusieurs reprises des arrêts de travail pour cause de stress professionnel et à quelques reprises pour des lombo-sciatiques,
— une lettre d’un médecin du travail à un confrère, en daete du 17 octobre 2011, disant avoir vu, ce jour, l’appelant, en souffrance au travail, tant physique que psychique, et pensant préférable de le déclarer inapte à son poste,
— une fiche de première visite d’un médecin du travail, du même jour, déclarant l’appelant inapte à son poste, en précisant qu’il serait apte à un poste dans un autre immeuble, dans un contexte plus serein, avec des équipements de travail et de protection adaptés,
— une fiche de deuxième visite du même médecin, en date du 7 novembre 2011, adoptant les mêmes conclusions,
— la lettre de licenciement en date du 15 décembre 2011, au motif d’une inaptitude sans possibilité de reclassement,
— une attestation d’un ancien syndic, la société SEGINE, attestant du fait que, de 1995 à 2000, Monsieur AG a rempli ses fonctions de gardien à sa satisfaction et à celle des copropriétaires ;
Considérant que Monsieur AG établit, ainsi, l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, imputable à la présidente du conseil syndical, exerçant, sur lui, une autorité de fait ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir, quant à lui, en substance, qu’il a été très vite confronté à des difficultés avec Monsieur AG, ce qui résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires du 24 avril 1997 ; qu’alors que Monsieur AG entretenait des relations cordiales avec Madame K, les relations se sont tendues, lorsqu’il lui a été demandé d’accomplir correctement ses tâches ; que rien ne démontre un quelconque harcèlement à l’encontre de Monsieur AG ; que les attestations et courriels produits par Monsieur AG n’invoquent pas de faits précis justifiant d’un harcèlement moral ; que l’appelant omet l’existence légale du conseil syndical qui peut faire le lien entre copropriétaires, gardien, entreprises extérieures et syndic, ce qui exclut tout rapport hiérarchique entre ce conseil et le gardien ; que c’est à tort que ce dernier affirme avoir reçu des ordres de la présidente du conseil syndical ; que les courriels de Monsieur AG n’évoquent pas de harcèlement ; que Monsieur AG produit, également, des attestations non précises de témoins se bornant à faire état de rumeurs non vérifiées, certains ne connaissant pas Madame K, d’autres ayant été manipulés ; que c’est l’ancien syndic qui a fait intervenir l’huissier, lui-même étant le requérant ; que Monsieur AG s’étonnant du revirement de copropriétaires, ces derniers témoignent du fait que l’appelant leur a remis des modèles d’attestations, qui sont versés aux débats ; que certains copropriétaires dénoncent le fait que l’appelant s’est servi de leurs noms pour asséner des contre-vérités ; que, le 8 novembre 2011, Monsieur AG s’est montré agressif à l’égard de Madame AM et de Madame K ; que des attestations montrent, cependant, qu’il n’existait pas d’animosité particulière entre cette dernière et l’appelant ; que Monsieur AG affirmant ne pas disposer de matériel pour travailler, il a contesté toute remise de ce matériel, s’en plaignant après plusieurs avertissements, alors qu’il travaillait depuis 1995 ; que cette remise de matériel s’est, donc, faite en présence d’un huissier ; que l’intimé ajoute qu’il serait dangereux qu’un syndicat des copropriétaires puisse être soumis aux conséquences de l’attitude d’un seul copropriétaire à l’égard du gardien ; que la notion d’employeur de fait doit être écartée ; que c’est en cherchant à tromper la Cour que l’appelant tente d’établir un lien entre un prétendu harcèlement et son inaptitude médicalement constatée ; qu’il n’a pas été déclaré inapte à raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; qu’il produit un certificat médical selon lequel, de 2008 à ce jour, il lui a été prescrit des arrêts pour maladie pour cause de stress professionnel et à quelques reprises, pour des lombo-sciatiques ; qu’aucune nullité n’est encourue ;
Considérant que, dans ses écritures devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires a bien, comme il le soutient, contesté, en fait, l’existence du harcèlement moral dénoncé par l’appelant, puis dit, en droit, ne pouvoir être tenu d’éventuels débordements de copropriétaires ; que c’est ainsi que les premiers juges ont relevé que si l’employeur était tenu à une obligation de sécurité, il ne devait répondre que des agissements de ses préposés ou salariés et que la demande était, donc, 'fondée, mais irrecevable’ ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires verse aux débats, à l’appui de ses dires :
— la dernière page d’un procès-verbal de réunion d’une assemblée générale de copropriétaires mentionnant que les copropriétaires son unanimes pour indiquer que les prestations 'du gardien’ sont insuffisantes et que le travail est mal fait, sans que la copropriété considérée, la date de cette réunion, ou le nom du gardien, titulaire ou remplaçant, soient indiqués, seule une mention manuscrite étant portée sur cette page isolée, pour indiquer qu’elle serait extraite d’un procès-verbal du 24 avril 1997,
— l’avertissement, précité, adressé à Monsieur AG, le 31 mars 2008,
— une lettre du syndic, rendant compte d’un entretien tenu avec ce dernier, le 12 juin 2008, en présence de Madame K, faisant état d’un laisser-aller général de l’entretien de la résidence et rendant compte des réponses détaillées de l’appelant,
— le deuxième avertissement, précité, adressé à Monsieur AG, au motif que des poussières n’étaient pas ramassées dans le local vide-ordures, que des cages d’escalier étaient sales, que des feuilles n’étaient pas ramassées, que des grilles de ventilation étaient poussiéreuses, qu’un taille-haie n’avait pas été remis dans son local,
— une lettre du syndic, confirmant s’être entretenu avec l’appelant, le 3 avril 2009, qui avait exprimé ses difficultés dans l’exécution de ses tâches et lui répondant que ces tâches étaient clairement définies dans son contrat de travail,
— une lettre du syndic, en date du 8 septembre 2009, destinée à Monsieur AG, lui indiquant que, conformément aux termes d’une réunion du 28 avril précédent, les poubelles ne devaient pas être acheminées par les ascenseurs, mais par les locaux et passages en sous-sol, que l’achat du matériel devait se faire par l’intermédiaire du conseil syndical, et que, lors d’une réunion du 29 juillet, en présence de Madame K et de Monsieur AB, membres du conseil syndical, il lui avait été rappelé de ne pas utiliser les ascenseurs pour le transport des poubelles,
— une lettre du syndic, du 9 novembre 2010, destinée à Monsieur AG, lui demandant de ramasser les feuilles systématiquement et immédiatement après chaque taille de la haie de clôture, d’aspirer les tapis de halls d’entrée une fois par semaine, de tailler les haies à 1,50m pour celles donnant à l’intérieur et 1,80 pour celles donnant sur l’extérieur, de veiller à laisser une épaisseur suffisante lors de la taille pour éviter de créer des trous, comme cela était arrivé en septembre, de ne pas procéder à des tailles sévères, de sortir les poubelles dès qu’il y a des déchets à l’intérieur, sans attendre qu’elles soient remplies, de remplacer les ampoules de façon plus régulière, de balayer les parties communes avant de les laver, de désherber à la binette et non avec du désherbant, de ne stocker que les produits d’entretien appartenant à la copropriété dans le local destiné à cet effet, de ne pas stocker d’effets personnels dans les parties communes, de retirer du mobilier personnel d’une salle de réunion, de ne pas utiliser un souffleur, pour rassembler les feuilles, outil qui, d’ailleurs, n’appartenait pas à la copropriété, des respecter les horaires de présence en loge ; que le syndic demandait, alors, à Monsieur AG, à réception de cette lettre, d’utiliser un râteau pour ramasser les feuilles, de ne plus utiliser de souffleur, d’enlever les encombrants à chaque passage, d’enlever un tapis dans la pièce attenante au local poubelle, de ne plus entreposer d’objet personnel dans les parties communes, de nettoyer à chaque passage les coins des parties communes à l’aide de l’aspirateur et de passer le balai avant de laver ces parties communes, et, dans le délai d’un mois, de tailler les haies aux hauteurs indiquées, de peindre la porte d’accès au sous-sol, de mettre en jeu la porte d’un local à vélo, de reprendre le crépi du mur de la façade d’un pignon,
— une lettre du syndic, du 7 février 2011, destinée à Monsieur AG, le mettant en demeure de récupérer, auprès du conseil syndical, le matériel nécessaire aux travaux prescrits le 9 novembre précédent,
— une lettre d’un avocat, se présentant comme avocat habituel de l’union nationale des gardiens d’immeubles, en date du 11 mars 2009, destinée au syndic, indiquant à ce dernier que Monsieur AG est venu le consulter à raison d’un harcèlement dont il estime être victime, exercé par la présidente du conseil syndical, lui donnant des ordres et des directives directement et lui faisant des reproches sur les conditions d’exécution de ses tâches, cette situation provoquant un stress, une anxiété et des troubles du sommeil importants médicalement constatés, signalés par téléphone et par écrit ; qu’il précise que le syndic était seul habilité à donner des directives à Monsieur AG et était tenu d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé, estimant que son absence de réaction et cette délégation de pouvoir de direction à une copropriétaire l’exposait à des sanctions pénales et civiles, qu’il proposait au syndic de régler la situation de façon amiable, sans quoi il saisirait les juridictions compétentes,
— un procès-verbal de constat d’huissier établi les 10, 15, 22 février et 9 mars 2011, mentionnant, notamment, que le sol d’un local vide-ordures est taché, qu’un crépi n’est pas exécuté dans un escalier, que des grilles de ventilation sont poussiéreuses, que le sol du couloir d’accès au local poubelle est très encrassé, que le sol du local poubelle est mouillé, que, dans une pièce attenante à ce local, un chariot de ménage est présent, sale et avec une roue cassée ; que l’huissier précise que Madame K lui a déclaré que le gardien ayant contesté la quantité des produits d’entretien, les membres du conseil syndical avaient fourni ces produits ; que l’huissier a constaté également, qu’une tondeuse avait des roues sales, que du sable était présent au sol dans un local, que, dans une entrée, il y avait une accumulation de saleté sous le tapis brosse de l’entrée, que la grille de ventilation et la rampe étaient poussiéreuses, qu’une porte d’accès au sous-sol n’était pas peinte, que, sur le trottoir, du sable était éparpillé, qu’un sapin avait des branches basses coupées, qu’une haie touchait le balcon supérieur d’un appartement, que des feuilles étaient présentes entre un jardin et une descente de parking, que deux arbres n’étaient pas bêchés, que des feuilles mortes étaient présentes sous des haies ; qu’en présence de Madame K, l’huissier faisait les mêmes constatations, le 15 février suivant ; qu’en présence de Madame K, l’huissier faisait les mêmes constatations le 22 février suivant ; qu’en présence de Madame K, l’huissier faisait les mêmes constatations le 9 mars suivant,
— une lettre, tapée à la machine, datée du 19 septembre 2011, et signée du nom, également tapé à la machine, de Nathalie Thiebaut, ancienne présidente du conseil syndical, mais non signée à la main, commençant par l’indication :
'nathalie.thiebaut@foamglas.fr
à moi, odile.K, AK-christine, henrigirardon'
et mentionnant que Monsieur AG s’est montré affable et sociable et s’est rendu plusieurs fois disponible en dehors de ses heures de travail, qu’elle n’avait jamais vérifié la qualité de son travail, mais que les contrôles effectués alors par le syndic rendaient déjà compte de laisser-aller notoires et de mauvaise volonté de satisfaire aux demandes de l’employeur,
— une plainte de Madame K, en date du 15 juillet 2009, déclarant que, depuis le mois de novembre 2008, Monsieur AG s’en prend à elle de façon écrite ou orale, dénigre son travail, le conteste, 'transmet des courriels au syndic de copropriété lui-même', l’accuse de prendre des initiatives allant à l’encontre de son travail, déclare qu’elle l’empêche de travailler correctement, qu’il fait de fausses déclarations, ne veut plus avoir de contacts avec elle, ne lui parle plus, qu’il la mettait en porte à faux avec le syndic, qu’il portait atteinte à sa réputation de présidente du conseil syndical, qu’elle entend saisir le Tribunal d’instance des faits de diffamation dont elle était victime et déposait plainte, pour diffamation,
— deux mains-courantes des 24 février et 21 décembre 2009, établies à la demande de Madame K relatant des doléances semblables,
— des attestations de résidents :
— de Monsieur AB, membre du conseil syndical, indiquant qu’il n’a jamais constaté d’entretiens houleux entre Madame K et Monsieur AG,
— de Madame AV, disant ne pas avoir vu Madame K harceler Monsieur AG, ajoutant que toute décision était prise en concertation avec tous les membres du conseil syndical,
— de Madame AN, indiquant qu’elle a assisté à des conversations entre Madame K et Monsieur AG qui étaient normales, avec respect, qu’en sa présence, en revanche, Monsieur AG avait accusé Madame K d’avoir changé les poignées du local TV,
— de Madame AK, membre du conseil syndical, avant l’arrivée de Madame K, affirmant que cette dernière avait toujours eu, en sa présence, une attitude correcte envers Monsieur AG et qu’à l’inverse, ce dernier était agressif envers Madame K, exemple le 19 décembre 2008, lors du pointage de la livraison des produits,
— de Madame K déclarant avoir eu un bon 'relationnel’avec Monsieur AG, qui lui demandait des conseils, évoquait les ennuis de santé de son épouse et de son fils, et précisant que toute entrevue avec Monsieur AG se faisait systématiquement en présence de membres du conseil syndical, qu’elle ne s’expliquait, donc, pas 'le passage devant les prud’hommes pour harcèlement',
— de Madame AM, déclarant qu’en 2010, Monsieur AB lui avait présenté Madame AO, car ni Madame K, ni elle ne connaissaient cette dernière,
— de Madame BG, déclarant que le 12 mars 2010, avec Madame K et elle avaient rencontré Madame AO, Madame K précisant qu’elle avait juste rencontré très brièvement cette dernière au sous-sol et que Monsieur AB lui avait présentée,
— de Monsieur AB, indiquant avoir présenté Madame AO à Madame K, qui ne la connaissait pas,
— le procès-verbal de constat d’huissier des 26 et 27 mars 2009, précédemment cité, mentionnant que c’est à la demande du syndicat des copropriétaires que ce constat est fait, en présence de Madame K,
— des lettres de résidents :
— de Madame BE F, le 26 novembre 2011, indiquant qu’elle 'retire ce qu’elle a dit sur le comportement de harcèlement de Madame K', que les membres du conseil syndical étaient 'très présents dans la résidence, non pour surveiller Monsieur AG, mais pour vérifier si le travail était fait correctement', qu’elle avait conscience de s’être laissée abuser par un coté manipulateur de Monsieur AG, toujours très affable et prêt à rendre service,
— de Madame BJ F, non datée, indiquant avoir été en partie abusée par les dires de Monsieur AG, qu’il n’y avait 'vraisemblablement pas de harcèlement', que des travaux avaient été effectués par des membres du conseil syndical,
— de Monsieur V, en date du 15 mai 2011, déclarant, au sujet de la lettre qu’il avait faite en faveur de Monsieur AG, que ce dernier l’avait sollicité à de nombreuses reprises, pour éviter un licenciement, qu’il avait été accessible à la pitié et avait recopié une lettre type que le gardien lui avait donnée, qu’il n’était 'pas compétent pour juger du travail de Monsieur AG',
— de Madame AE, du 2 novembre 2011, disant, au sujet de sa signature en faveur du gardien, qu’à l’époque elle ne trouvait rien à redire sur son travail, mais 'ne regardait pas en détail',
— de Madame U, non datée, disant qu’elle s’excuse auprès de Madame K, pour tous les soucis créés lors du conflit avec Monsieur AG, que ce dernier lui avait donné un modèle de document qu’elle avait recopié et signé, qu’elle ne voulait faire de mal à personne,
— de Monsieur Z, non datée, disant avoir appris que Monsieur AG se servait de son nom pour émettre des contre-vérités, qu’il n’avait jamais dit que Madame K se comportait 'comme un adjudant-chef', que ce Monsieur était un 'menteur pathologique', qu’il y avait chez lui une obsession pour obtenir des courriers le dédouanant, que chaussant du 43, le gardien lui avait dit que le conseil syndical avait acheté des chaussures de sécurité sans lui demander sa pointure et lui avait été fourni des chaussures de pointure 44, alors que cette différence de pointure était nécessaire, pour des chaussures de sécurité,
— de Madame AC, du 18 janvier 2013, indiquant que Monsieur AG avait fait pression pour qu’elle lui délivre un formulaire pré-établi par lui, une attestation contre Madame K et la copropriété, qu’il évoquait un licenciement qui n’était pas à l’ordre du jour, que, lors d’une réunion de copropriétaires, elle avait découvert la supercherie et le fait d’avoir été manipulée,
— un courriel de Madame AT, indiquant qu’elle avait demandé des nouvelles à Madame K, à propos, notamment, de la procédure avec le gardien et que cette dernière lui avait dit ne pas avoir de nouvelles, qu’elle précisait que le gardien s’était présenté à son domicile plus de 5 fois pour demander des attestations, alors qu’elle venait d’arriver dans la résidence, ce qu’elle lui avait expliqué, qu’il n’avait cessé d’insister, et lui avait demandé d’écrire au moins que l’escalier était propre, sinon il allait être licencié, avait apporté un modèle d’attestation et qu’elle ne voulait pas voulu porter préjudice à la copropriété, sachant qu’il avait bien joué la comédie, en disant qu’il avait peur de perdre son travail,
— un échange de courriels entre Monsieur AG et Monsieur AB, le premier écrivant au second, le 24 août 2009, qu’après l’assemblée générale, beaucoup avaient voulu le soutenir ou dénoncer un problème relationnel et avaient contesté la venue d’un huissier, que tout le monde savait maintenant que son interlocuteur avait dénoncé le harcèlement, que Madame K avait porté plainte contre lui, qu’il avait été convoqué, avait mentionné beaucoup de faits justifier du harcèlement, qu’elle avait toujours dit qu’elle avait le bras long, que la date des prud’hommes arrivant rapidement, il avait besoin de la copie de ses lettres et d’une attestation reprenant les principaux faits et soulignant son style outrancier et vindicatif et son comportement omniprésent, Monsieur AB répondant qu’il n’avait jamais fait de lettre au syndic, qu’il demandait à son interlocuteur de ne pas citer son nom, en raison de manquements et négligences dans la résidence, qu’il était déçu de constater que Monsieur AG ne passait jamais un coup de râteau sur son secteur en son absence, l’été et que des containers stagnaient régulièrement derrière son véhicule, qu’il était au regret de ne pas donner suite et donc de ne signer quoi que ce soit,
— une lettre de Monsieur et Madame M, du 9 septembre 2009, indiquant, notamment, qu’ils avaient fourni une première attestation au gardien, mais que ce dernier n’était pas satisfait, qu’il était revenu avec un brouillon à recopier, qu’il leur avait, ensuite dit que cela ne convenait pas et qu’ils avaient fini par lui dire de ne plus les importuner,
— des imprimés d’attestations, sur lesquels figurent des mentions manuscrites, de la même main, mentionnant que Monsieur AG est sérieux, dynamique et constant, fait très bien son travail, que tout est propre, que c’est un mensonge d’écrire qu’il laisse encrasser les escaliers, que le problème est la présidente qui fait du harcèlement et reproche des bêtises au nom de toute la résidence, sans avertir personne, qu’on dénonce la venue de l’huissier et les méchants avertissements, qu’elle voulait transformer la loge en local à vélo, que les locaux sont très correctement tenus, ainsi que les extérieurs, que la résidence est très bien entretenue, que les membres du conseil ont montré qu’ils voulaient garder le gardien, sérieux, qu’ils font des histoires, mais que personne ne tient à licencier le gardien, qui est là depuis 14 ans et a déjà fait ses preuves, que tout le contexte reflète le harcèlement moral,
— une lettre de Monsieur AB, en date du 10 septembre 2009, destinée au syndic, indiquant que l’état de la résidence s’est dégradé, qu’il ne peut que constater que le travail est bien effectué par 'son’ remplaçant, qu’ 'il’ n’hésite pas à influencer les copropriétaires, parlant souvent mal de Madame K, disant qu''il’ va être licencié, qu’ 'il’ s’est trompé en croyant qu’il était acquis à sa cause, qu’il lui avait prodigué des conseils, que le travail était peu soigneux, le gardien très souvent à son domicile plutôt que dans la résidence aux heures prévues, qu’il était difficile à joindre, prenait des initiatives personnelles,
— une attestation de Monsieur N, résident, en date du 18 mai 2010, déclarant que, prenant l’ascenseur, il avait eu l’occasion, à plusieurs reprises, de rencontrer Monsieur AG et Madame K parfois en conversation sur le palier et leurs échanges étaient très corrects,
— une attestation de Monsieur AR, résident, en date du 7 mai 2010, indiquant avoir vu, à plusieurs reprises, Monsieur AG en discussion avec sa voisine, Madame K, que ces rencontres n’avaient rien, lui semblait-il, d’inamical,
— la télécopie adressée, le 4 janvier 2011, par Monsieur AG au syndic, au médecin du travail, à l’Inspection du travail, à un adjoint au Maire, faisant état du fait que 90% des résidents sont satisfaits de son travail et qu’une minorité le décourage, que la précédente présidente avait démissionné, comme Monsieur AB, que ce dernier avait qualifié l’attitude de la présidente d’outrancière, qu’il avait témoigné contre lui car il ne pensait pas qu’on en arriverait aux prud’hommes, qu’il n’avait pas vu la médecine du travail pendant 6 ans, qu’en février 2010, le médecin du travail avait fait comprendre au syndic qu’il était confronté à du stress, qu’il avait fallu de mois pour faire réparer une fuite d’eaux sales, que le médecin s’étonnait du fait qu’il ne dispose pas du matériel nécessaire, qu’avant, il commandait les produits d’entretien, le syndic signant, sans problème, que les démarches que devait désormais faire le conseil syndical tardaient, qu’on lui avait interdit l’usage d’un souffleur thermique et que, depuis, il 's’arrachait la peau du dos et se bousillait l’épaule pour tout faire au râteau', qu’ainsi que l’avait dit le médecin du travail, le syndic ne devait pas déléguer ses pouvoirs à Madame K, étant seul responsable de la santé physique et mentale de son employé,
— une attestation de Monsieur AB, du 20 janvier 2011, contestant des écrits de Monsieur AG, et précisant, à ce sujet, qu’il n’avait pas démissionné du conseil syndical, qu’il n’avait pas traité la présidente du conseil syndical comme écrit dans le fax du 4 janvier 2011 de Monsieur AG, qu’il n’avait pas conseillé à ce dernier de rencontrer qui que ce soit, y compris des élus locaux,
— un courriel de Madame AW, déclarant qu’à son arrivée, Monsieur AG avait été très aimable et lui avait permis de stocker des encombrants dans un local fermant à clé, qu’il avait, avec le temps, commencé à se plaindre de ses conditions de travail et des relations avec les membres du conseil syndical, qu’elle l’avait encouragé au dialogue, que Monsieur AG lui ayant demandé une attestation, elle lui avait dit ne pouvoir le faire, ne pouvant faire état de quoi que ce soit, que l’appelant était devenu distant et certaines tâches étaient moins effectuées, qu’elle trouvait dommage qu’il ait adopté une attitude fermée au dialogue et qu’après discussion avec Madame K, il s’avérait que certains propos ou situations étaient déformés,
— un avertissement notifié par le syndic, le 16 février 2011, du fait de l’envoi de la télécopie précitée, pour 'manquement à l’obligation de loyauté et de discrétion, due à l’employeur',
— une télécopie, de Monsieur AG, du 15 février 2011, adressée aux mêmes destinataires, les informant du fait qu’à la suite du passage de la médecine du travail, il avait reçu du matériel, devant huissier, que le conseil avait reconnu avoir oublié de lui demander ses tailles, que ses gants lui semblaient trop grands et qu’il nageait dans ses chaussures de sécurité, alors que la médecine du travail avait conseillé au syndic de le laisser traiter directement avec le fournisseur,
— un procès-verbal de constat d’huissier, en date du 15 février 2011, indiquant qu’en présence de Madame K et d’autres membres du conseil syndical, il a été remis à Monsieur AG le matériel qui lui était destiné, dont une paire de chaussures de sécurité de pointure 44, alors qu’il chaussait du 43, que les ayant chaussées, il déclarait les trouver souples et à son pied,
— une lettre du syndic, demandant à Monsieur AG de communiquer ses tailles, pour pouvoir échanger les équipements fournis,
— diverses lettres mettant en évidence le fait que le facteur délivrait les colis aux copropriétaires, qu’il avait reçu des instructions de la Poste de les remettre au gardien, que le syndic et Madame K avaient été prévenus, que Madame K s’était rapprochée de la Poste et que, depuis, les copropriétaires recevaient directement leurs colis,
— un échange de courriels entre Madame K et le syndic, la première transmettant au second un courriel du responsable d’une société de nettoyage disant n’avoir fait aucune déclaration au sujet du lavage des vitres avec un produit pour le sol ordonné par Madame K et contestant les propos de Monsieur AG,
— une lettre des 4 membres du conseil syndical, du 14 février 2011, à la Médecine du travail, à l’Inspection du travail et à l’adjoint au Maire, indiquant qu’ils subissent des écrits mensongers de Monsieur AG, qu’ils ne s’expliquent pas la diffusion du fax précité, que leur bonne foi est mise en doute, que les éléments peuvent être vérifiés, qu’ils déplorent ce débordement, mais souhaitent rester dans le cadre de la copropriété, qu’ils contestent les dires de Monsieur AG,
— une plainte de Madame BL, épouse AM, en date du 8 novembre 2011, indiquant 'qu’elle fait partie du syndic de propriété de sa résidence', qu’elle est 'chargée de faire le tour régulièrement de la résidence pour signaler les éventuels soucis', qu’elle faisait le tour de la résidence avec Madame K, avait vu Monsieur AG, lui avait demandé les clés de la résidence car il ne travaillait plus depuis la veille, étant en arrêt pour maladie, alors qu’ils se trouvaient dans le parking sous-terrain, que ce dernier avait refusé et avait bousculé Madame K avec les mains, sans la frapper, qu’elles avaient 'laissé tomber’ et décidé de quitter le parking, que Monsieur AG était arrivé au volant de sa voiture et s’était arrêté devant elle, pour 'biper’ la porte, qu’elle lui avait demandé une nouvelle fois de lui rendre les clés, qu’il avait avancé et l’avait faite tomber avec sa voiture, à très faible allure, qu’elle avait quand même perdu l’équilibre et était tombée, qu’elle n’avait pas perdu connaissance, s’était relevée quelques secondes plus tard, que Monsieur AG avait dû sûrement la contourner, qu’elle avait vu un médecin,
— un certificat médical du même jour, mentionnant que Madame BL déclare avoir été renversée par une voiture, qu’elle fait état de douleurs à la cuisse, qu’aucune lésion cutanée n’est visible, qu’il n’a pas été pratiqué d’examen radiologique, qu’il n’y a pas d’incapacité temporaire ou permanente,
— une lettre de Madame BL, en date du 18 janvier 2013, adressée au Procureur de la République, lui demandant la suite réservée à sa plainte, dans la perspective d’un dossier en appel ;
Considérant que Monsieur AG n’ayant pas été licencié pour insuffisance ou fautes professionnelles, l’objet du litige est de savoir, non si ce dernier a été responsable d’une telle insuffisance ou de telles fautes, mais s’il a fait l’objet d’un harcèlement, rendant nul son licenciement, prononcé pour inaptitude ; qu’à cet égard, le fait de savoir à quel rythme les feuilles mortes devaient être ramassées, au mois de mars, pour ne plus apparaître, à quel rythme des grilles de ventilation devaient être nettoyées pour n’être pas poussiéreuses, en quoi l’usage, par un gardien, tenu de ramasser les feuilles de 52 arbres et de 500 mètres de haies d’une résidence, d’un souffleur est 'illégal', où s’il relève des tâches de propreté et d’entretien d’un gardien de crépir les murs ou de peindre les portes de la résidence où il travaille, n’est pas la question soumise à la Cour ;
Que cette question est de savoir si la présidente du conseil syndical, qui n’était pas son employeur, a exercé une autorité de fait sur l’appelant, par des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, relative à l’administration de la copropriété, le conseil syndical a un rôle d’assistance du syndic et de contrôle de la gestion de ce dernier ; qu’il n’a aucun pouvoir de gestion ou de décision et n’émet que des avis, destinés au syndic ou à l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’il ne peut se substituer au syndic dans ses missions ; que le contrôle qu’il doit exercer n’est pas celui de la copropriété administrée par ce syndic ou du travail des employés de ce dernier, mais celui de la gestion de ce syndic ; que, chargé, selon les termes utilisés par l’initiateur de cette loi, 'd’assurer un dialogue et une information entre l’ensemble des copropriétaires et le syndic, pour maintenir un climat de confiance réciproque', il n’a pas vocation à alimenter les tensions, mais n’existe que pour faire en sorte qu’elles n’apparaissent pas ou pour participer, si elles existent, à leur résolution, en émettant des avis ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la date de désignation de Madame K, en qualité de présidente du conseil syndical ; qu’il est, cependant, admis par les parties que cette désignation est intervenue en 2008 ; que les pièces versées aux débats démontrent qu’au sein de la copropriété considérée, cette dernière s’est estimée investie d’un rôle de contrôle et de gestion qui n’était pas le sien, avec l’acceptation passive, puis l’approbation du syndic ; que la présidente du conseil syndical a considéré que l’activité professionnelle de Monsieur AG était l’objet de son contrôle, alors que le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire du syndic, était le seul employeur de ce dernier ; que si ce dernier, après être resté passif, apparaît avoir repris à son compte, dans les mêmes termes, des critiques et directives de la présidente du conseil syndical, destinées à l’appelant, il apparaît avoir laissé cette présidente exercer, à la place ou en plus de celui qu’il pouvait légitimement exercer, un contrôle injustifié, dans la confusion des rôles de chacun ; que Monsieur AG exerçant ses activités depuis 1995, c’est à partir de 2008 que son travail a été critiqué, l’intimé ne démontrant pas que l’appelant était visé par une page d’un procès-verbal d’assemblée générale non daté, qu’il affirme être de 1997 et un ancien syndic attestant de sa satisfaction et de celle des copropriétaires, s’agissant du travail de l’appelant, de 1995 jusqu’à son départ, en 2000 ; qu’après avoir exprimé des critiques, reprises, dans les mêmes termes, par le syndic, la présidente du conseil syndical a estimé devoir y répondre, non en favorisant le dialogue et l’information, mais en s’érigeant en contrôleur, outrepassant, ainsi, le rôle d’assistance, par l’émission d’avis, d’un conseil syndical qu’elle était supposée représenter ;
Que les pièces produites par les parties mettent en évidence le fait que la copropriété considérée, à partir de 2008, est devenue le lieu de tensions que le conseil syndical n’a, pour le moins, nullement cherché à apaiser ; que la résidence considérée, qui aurait dû être un lieu destiné à permettre à chacun de vivre dans la sérénité, est devenue, alors qu’aucune dégradation alarmante de son état n’est démontré, le théâtre de rivalités puériles, où l’affrontement procédurier s’est substitué à la recherche d’une coexistence harmonieuse, où la revendication d’un pouvoir est apparue plus importante que la recherche de cette coexistence, fondée sur l’intelligence et le respect d’autrui, où le rapport de force, avec recours à des témoins, huissiers et avocats, s’est substitué à la recherche, en commun, d’un meilleur cadre de vie ; que l’examen de ces pièces permet de constater qu’en tout état de cause, Monsieur AG, présent au sein de la résidence depuis1995, n’a pas été à l’initiative de cette évolution, survenue en 2008 ;
Que si le syndicat des copropriétaires justifie du fait que, face à la mise en cause de son travail, Monsieur AG a multiplié les démarches pour inciter des résidents à le soutenir, jusqu’à leur suggérer les termes d’attestations, il n’est pas démontré, pour autant, que les nombreux résidents attestant, en 2009, n’auraient pas exprimé, alors, leur sentiment réel ; que des démarches du même type, émanant de Madame K, sont, au demeurant, décrites par des copropriétaires ; que les diverses attestations produites par les parties devant être examinées au regard de la chronologie de la procédure judiciaire, il peut être constaté que certains copropriétaires ayant attesté en faveur de Monsieur AG ont fait valoir, après que les premiers juges ont dit que le harcèlement dénoncé était fondé, mais non recevable, avoir été manipulés, par le passé, par ce gardien, parce qu’il se prévalait, alors, d’un licenciement non encore intervenu, mais qu’aucun d’entre eux ne prétend avoir faussement affirmé, alors, que ce dernier exécutait correctement son travail ; que rien ne permet, au demeurant, d’affirmer qu’à la date à laquelle ces premières attestations ont été rédigées, l’appelant ne pouvait craindre la menace d’un licenciement ; que les réserves exprimées, en dernier lieu, par Monsieur AB, apparaissent traduire, d’une part, sa lassitude, face aux sollicitations, manifestement excessives, de Monsieur AG et, d’autre part, sa crainte d’être associé, sans qu’il l’ait souhaité, à une accusation de harcèlement dans le cadre d’une procédure judiciaire; que le syndicat des copropriétaires, s’il démontre, ainsi, que certains résidents n’ont pas voulu, après que le harcèlement dénoncé a été jugé fondé quoi qu’irrecevable, se voir associer à une telle procédure, à ses développements, voire, à ses conséquences financières, ne démontre nullement que c’est sans fondement que Monsieur AG s’est plaint de l’immixtion de la présidente du conseil syndical dans le contrôle de son activité professionnelle ;
Qu’il est, en tout état de cause, manifeste que Monsieur AG a alerté le syndic, pour se plaindre de l’attitude de Madame K, présidente d’un organisme dont la vocation légale est de favoriser le dialogue et non d’alimenter les polémiques, en soulignant les atteintes physiques et psychologiques qu’il subissait, sans que l’intimé ne produise, parmi les nombreuses pièces qu’il verse aux débats, une seule qui traduirait sa volonté d’examiner le bien-fondé ou non de ces doléances, de réunir et tenter de rapprocher les protagonistes, de rappeler à chacun ses attributions, ses responsabilités et ses tâches et de s’assurer, conformément à l’obligation de sécurité qui était la sienne, en tant qu’employeur, du fait que la santé physique et psychique de son salarié n’était pas exposée ;
Que le syndicat des copropriétaires ne peut, après avoir délégué à Madame K, une partie de ses prérogatives d’employeur, réduire le présent litige à un affrontement entre un gardien et une copropriétaire ; qu’alors que ce syndicat doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou en droit une autorité sur ses salariés, Madame K, apparaît avoir exercé et revendiqué une telle autorité sur Monsieur AG, quelle que soit, la forme, évolutive, qu’a pu revêtir cette autorité ; que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif du fait qu’ il aurait pris, après avoir été alerté par l’appelant, une quelconque initiative d’enquête, destinée à s’assurer de la réalité des faits ou pris une quelconque mesure destinée à protéger la sécurité ou la santé de son salarié ;
Que l’employeur échoue, ainsi, à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur AG sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral dénoncé est, ainsi, établi ; qu’il est, également, établi que le syndicat des copropriétaires, s’il n’est pas l’auteur de ce harcèlement, doit en répondre, en ce qu’il n’a pas satisfait à son obligation de sécurité, obligation de résultat, face à l’attitude de la présidente du conseil syndical ;
Considérant que Monsieur AG fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’un contrôle médical régulier durant près de 6 années, depuis l’arrivée du syndic FL. IMMOBILIER; que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD, justifie du fait que, le 23 juillet 2007, la SARL FL. IMMOBILIER, syndic, s’est adressée à la médecine du travail, en la personne de la société ACMS, en constatant que Monsieur AG n’avait toujours pas été convoqué par ses services, en vue de la visite médicale annuelle et a sollicité, le 27 août suivant, l’ouverture d’un dossier au nom de Monsieur AG à une autre société de médecine du travail, ASTE, en demandant que ce dernier soit convoqué à ses visites médicales ; qu’il justifie avoir contacté, par ailleurs, ces deux services, le 23 janvier 2013, pour obtenir tous documents justifiant de l’effectivité de telles visites et avoir fait savoir à l’un d’entre eux qu’il ne disposait pas du numéro d’adhérent qu’il lui demandait ; qu’il a écrit à la médecine du travail que l’assistante du médecin du travail lui avait dit, par téléphone, que Monsieur AG avait été convoqué à plusieurs reprises depuis 2007, mais que ce dernier 'n’avait pas de disponibilité’ ; qu’il ne produit pas de justificatifs des visites médicales considérées ;
Que le syndicat des copropriétaires conteste la teneur de l’étude du poste de Monsieur AG, réalisée par la médecine du travail, en ce qu’elle comporte des anomalies ; que, par une lettre du 28 novembre 2011, adressée à la médecine du travail, il a précisé que le petit local sans fenêtre observé par la médecine du travail n’était pas la loge du gardien, distincte, et mesurant 60m², qu’il n’y avait que trois bâtiments, que la petite maintenance, l’enlèvement des feuilles pour éviter le dysfonctionnement d’une porte, le déneigement, en cas d’absence de Monsieur AG, étaient 'effectués par le conseil syndical', que la tonte portait sur 1.078 m² et non 2.000 m², que, depuis que les poubelles n’étaient plus empruntées pour un déplacement des poubelles, les pannes étaient devenues beaucoup plus rares, que le désherbant était toxique, que le souffleur thermique 'dégageait des odeurs d’essence et était très lourd pour le dos', que le casque anti-bruit n’était pas systématiquement utilisé par Monsieur AG, que la matériel n’était pas stocké chez un membre du conseil syndical, qu’on ne pouvait laisser Monsieur AG prendre en charge les commandes, alors qu’il avait contesté le remboursement de certains produits qu’il avait achetés et qu’il avait toujours eu un stock de produits pour effectuer son travail, que les rouleaux de papier étaient plus propres que des chiffons ;
Que si certains précisions apportées par le syndicat des copropriétaires apparaissent tout à fait utiles, s’agissant du nombre de bâtiments, de la loge ou de la superficie à tondre, les autres éléments de contestation qu’il énonce constituent des tentatives de justification qui ne démentent pas les constatations faites par la médecine du travail ; qu’on relèvera, à ce propos, que le souffleur thermique dont l’usage a été interdit à Monsieur AG, l’a été, aux motifs, successivement, que Madame K l’avait déclaré 'illégal’ comme n’appartenant pas à la résidence, puis qu’il était bruyant, puis qu’il dégageait des odeurs d’essence et était très lourd pour le dos, alors qu’il a été fait obligation au gardien en cause, dont il n’est pas contesté qu’il souffrait de lombalgies, d’utiliser, à la place de ce souffleur, un râteau pour ramasser les feuilles de 52 arbres et 500 m linéaires de haies et qu’il n’a pas été répondu à sa requête de voir la copropriété acquérir un souffleur thermique plus adapté ;
Que, par la même lettre, destinée à la médecine du travail, le syndicat des copropriétaires a, également, contesté l’avis d’inaptitude délivré à l’appelant, en soulignant qu’il ne pouvait reclasser ce dernier dans un autre immeuble, que le Conseil de Prud’hommes avait rejeté les demandes de ce dernier, que ce gardien lui avait demandé d’accepter une rupture conventionnelle et qu’il avait déménagé dans le Loiret, au mois de mai 2011, 'ce qui pourrait expliquer la pénibilité de son travail’ ; que le syndicat des copropriétaires ne prétend pas, pour autant, avoir contesté l’avis d’inaptitude considéré par l’exercice d’un recours administratif devant l’Inspection du travail, alors qu’en l’absence d’un tel recours, l’avis d’inaptitude, consécutif à l’étude de poste précitée, s’impose aux parties ;
Que Monsieur AG soulignant, à ce sujet, le fait que ce sont les membres de sa famille qui ont déménagé dans le Loiret, en mai 2011, lui-même étant toujours resté présent à son poste, y compris à compter de cette date, le syndicat des copropriétaires justifie du fait que les époux AG ont acquis un terrain à bâtir dans le Loiret, le 11 mai 2010, après conclusion d’un avant-contrat, le 3 novembre 2009, qu’au nom de BC AG figuraient deux adresses, dans l’annuaire, en mai 2011 et qu’une résidente atteste avoir vu ce dernier, avec ses deux fils, le 16 avril 2011, déménager des meubles ; qu’en dépit de ces circonstances et de l’interprétation qu’il en fait, l’intimé ne justifie pas de ce que l’appelant aurait dû, à compter de mai 2011, 'partager son temps entre Evry et le Loiret’ et que de tels déplacements expliqueraient la pénibilité de son travail ;
Considérant qu’à la lecture du certificat médical du 17 octobre 2011 et des avis d’inaptitude délivrés à Monsieur AG le même jour, puis le 7 novembre suivant, il est constant que cette inaptitude a été le résultat d’une souffrance au travail, tant physique que psychique et que l’indication selon laquelle il serait apte à son poste dans un autre immeuble, dans un contexte plus serein, avec des équipements de travail et de protection adaptés, a confirmé le fait que la pression qu’il subissait dans la résidence dans laquelle il travaillait, comme la délivrance tardive et partielle de certains équipements nécessaires, avaient été à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail, comme de son état de santé ;
Que le fait que Monsieur AG n’ait pas été déclaré inapte au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est indifférent, dès lors que l’existence d’une telle maladie ou d’un tel accident n’est pas la condition d’une responsabilité de l’employeur, au regard de son obligation de sécurité ;
Qu’en application des dispositions de l’article’L.1152-3 du Code du travail, le licenciement de Monsieur AG, pour inaptitude, intervenu dans le contexte précédemment décrit, est nul ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Sur les demandes de Monsieur AG
Considérant que le syndicat des copropriétaires, estimant que Monsieur AG ne doit pas être indemnisé, ne commente pas, subsidiairement, le montant des indemnités réclamées par ce dernier, à raison d’un harcèlement moral et de la nullité de son licenciement ;
Considérant qu’eu égard à l’effectivité du harcèlement moral qu’il a subi et à l’absence de démarches du syndicat des copropriétaires pour satisfaire, sur ce point, à son obligation de sécurité, Monsieur AG est fondé à réclamer, à ce dernier, l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi, de ce fait, distinct de celui occasionné par la rupture de son contrat de travail ;
Que, compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour l’appelant, telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation de la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Considérant que le salarié victime d’un licenciement nul, dont la réintégration n’est pas demandée, a droit, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise qui l’emploie, aux indemnités de rupture, indemnité de licenciement et préavis, ainsi qu’à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, au titre du caractère illicite de son licenciement, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail ; qu’au regard du caractère illicite du licenciement de Monsieur AG, intervenu alors que sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 2.303, 25 €, qu’il avait une ancienneté de 16 ans au sein de la copropriété considérée, qu’il était âgé de 47 ans et qu’il justifie avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, du 22 janvier au 31 décembre 2012, il y a lieu de fixer le montant dune telle indemnité à 30.000 € ;
Considérant qu’en application de l’article 14 de la convention collective applicable, Monsieur AG est fondé à réclamer, compte tenu de son statut et de son ancienneté, une somme de 6.909, 75 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 690, 97 €, au titre des congés payés y afférents ;
Considérant que Monsieur AG fait valoir qu’à l’occasion de l’examen de son dossier, son Conseil a relevé qu’il effectuait une permanence de présence impérative à sa loge, sans rémunération complémentaire, en violation avec les dispositions de l’article 18 de la convention collective applicable ;
Que l’appelant fait valoir :
— à titre principal, que cette violation de la convention collective lui a nécessairement causé un préjudice, justifiant l’allocation de dommages et intérêts, à concurrence de 25.000 €,
— subsidiairement, que s’il était considéré qu’il s’agit d’heures supplémentaires non rémunérées, il y aurait lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 17.944, 66 €, à ce titre, outre les congés payés, le treizième mois et l’ancienneté y afférents,
— plus subsidiairement, que s’il était considéré qu’il convenait de calculer ce rappel d’heures supplémentaires sur la base d’unités de valeur, il y aurait lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 21.244, 88 €, outre les congés payés, le treizième mois et l’ancienneté y afférents ;
Que le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur AG a conclu un contrat de travail de gardien d’immeuble, à service complet de catégorie B ; que, selon l’article 18 de la convention collective ce régime exclut toute référence à un horaire de travail ; que le taux d’emploi est déterminé par le barème d’évaluation des tâches ; que la convention collective définit, cependant, une amplitude de la journée de travail ; que, pour cette raison, l’appelant ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires ; que Monsieur AG bénéficie, en outre, d’heures de repos plus importantes que celles prévues à l’article 18 de la convention collective ; que, s’il existe bien, deux jours par semaine, une différence de 30mn par rapport aux 4 heures de repos prévues, cette situation ne contrevient pas aux dispositions de la convention collective ; que Monsieur AG bénéficiant d’une journée de congé le samedi, il pourrait voir diminuer son temps de repos quotidien à 3 heures ; que l’appelant faisant valoir qu’une présence impérative à la loge correspondrait à un horaire supplémentaire dans la mesure où il assume une permanence, il ne s’agit pas d’une permanence mais d’heures d’ouverture de la loge; que ces heures sont prévues par la convention collective dans le respect du temps de repos et des éventuelles tâches d’exécution matinales ou tardives ; que la présence en loge est inhérente au métier de l’appelant ; qu’il n’y a pas là d’heures supplémentaires ;
Considérant que les horaires auxquels Monsieur AG fait référence sont ceux qui ont été définis par avenant à son contrat de travail du 9 novembre 2005, sachant qu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes le 1er juillet 2009 ;
Que cet avenant a distingué :
— les heures de présence dans la copropriété et de travail,
— du lundi au mardi de 7h à 12h30, de 14h à 16h, de 18h à 19h30,
— du mercredi au vendredi, de 7h à 12h, de 14h à 16h, de 18h à 19h30,
— les heures de présence impérative à la loge,
— du lundi au mardi, de 11h30 à 12h, de 19h à 20h,
— du mercredi au vendredi, de 11h30 à 12h, de 19h à 19h30 ;
Qu’il a été précisé que Monsieur AG avait droit à un repos hebdomadaire de 48 heures, du vendredi 24h au dimanche 24h ;
Considérant que si, en vertu de l’avenant considéré, il a été prévu que Monsieur AG devait être présent impérativement à sa loge les lundis et mardis jusqu’à 20h, soit une demi-heure s’ajoutant à son temps de présence, pour y travailler, dans la copropriété, ce temps n’a pas été qualifié de permanence et correspond à un temps d’ouverture de la loge ; qu’il reste à savoir si les horaires imposés au salarié contrevenaient aux dispositions de l’article 18 de la convention collective dont l’appelant se prévaut ;
Qu’en vertu de ces dispositions, Monsieur AG devait bénéficier d’une amplitude de travail quotidien n’excédant pas 13 heures, incluant 4 heures de repos, pris en une ou deux fois ; que les jeudis et vendredis, l’amplitude de son travail était de 12h30 et il bénéficiait de 4 heures de repos ; que les lundis et mardis, l’amplitude de son travail était de 13 heures et il ne bénéficiait que de 3 heures 30 de repos ; que, cependant, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’article 18 de la convention collective applicable stipule que le temps de repos 'peut être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de la catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de quatre demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche, au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin’ ;
Qu’eu égard au fait que l’appelant est salarié de catégorie B à service permanent, à l’amplitude de ses journées de travail, à ses temps de repos et au fait qu’il bénéficiait de 4 demi-journées consécutives de repos, le samedi et le dimanche, Monsieur AG ne démontre, donc, pas que le syndicat des copropriétaires aurait contrevenu aux dispositions de l’article 18 de la convention collective qu’il invoque, en fixant, en 2005, ses horaires de travail ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de l’appelant, de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant que les sommes allouées à Monsieur AG, de nature salariale, porteront intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception, par le syndicat des copropriétaires, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 9 juillet 2009 ; que les sommes allouées à ce dernier, à caractère indemnitaire, porteront intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il fait droit à la demande de capitalisation des intérêts allouées formée par Monsieur AG, dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AG les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel ;
Que le syndicat des copropriétaires, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Monsieur AG, fondée sur l’article 18 de la convention collective applicable,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD, de sa demande reconventionnelle,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que la rémunération mensuelle moyenne brute de Monsieur AG était de 2.303, 25 €, à la date de rupture de son contrat de travail,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD, à verser à Monsieur AG la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation de sécurité,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé du présent arrêt,
Dit nul le licenciement de Monsieur AG, eu égard à l’existence d’un harcèlement moral subi par ce dernier,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD à verser à Monsieur AG la somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement nul,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé du présent arrêt,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD, à verser à Monsieur AG, les sommes suivantes :
— 6.909, 75 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 690, 97 €, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts, au taux légal, à compter du 9 juillet 2009, date de convocation du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD, devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués, sur le fondement et dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD, à verser à Monsieur AG, la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LIBERTY, 2 à XXX, à Evry, représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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